I. La prohibition légale des cessions globales d’oeuvres futures : un principe protecteur réaffirmé par le législateur
A. Le fondement légal de la nullité des cessions globales d’oeuvres futures
Le droit français de la propriété littéraire et artistique repose sur un principe fondamental de protection de l’auteur, consacré par les dispositions impératives du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 131-1 de ce code énonce avec une sobriété remarquable que « la cession globale des oeuvres futures est nulle ». Cette disposition, héritée de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, constitue l’un des piliers du dispositif protecteur de l’auteur face à la puissance économique des exploitants. La nullité qu’elle édicte est une nullité absolue, d’ordre public, qui ne saurait être couverte par une quelconque confirmation ou ratification de l’auteur.
La ratio legis de cette prohibition mérite d’être rappelée avec précision. Le législateur a entendu prévenir le risque, inhérent au rapport de force déséquilibré entre le créateur et l’exploitant, que l’auteur ne soit conduit à aliéner par avance l’intégralité de sa production future sans contrepartie équitable. L’oeuvre de l’esprit, en tant qu’elle procède de la personnalité même de son auteur, ne saurait faire l’objet d’un commerce spéculatif qui méconnaîtrait la dignité de la création. La Cour de cassation a, de longue date, veillé à l’application rigoureuse de cette prohibition, en sanctionnant systématiquement les clauses par lesquelles un auteur céderait à un éditeur ou à un producteur l’ensemble de ses créations à venir sans limitation de genre ni de durée.
Par ailleurs, il convient d’observer que cette nullité ne se limite pas aux seuls contrats de cession stricto sensu. La jurisprudence a progressivement étendu son champ d’application aux pactes de préférence qui, par leur ampleur ou leur durée excessive, produiraient des effets équivalents à une cession globale prohibée. Or, l’article L. 132-4 du même code introduit une exception limitative à ce principe, en autorisant le droit de préférence consenti par l’auteur à l’éditeur pour ses oeuvres futures, sous des conditions strictement définies par le législateur. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2024 (n° 22-24.462), a rappelé que l’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. En conséquence, des manquements prolongés à ces obligations peuvent justifier une résolution du contrat conclu avec l’auteur.
La prohibition édictée par l’article L. 131-1 trouve un écho contemporain dans les débats législatifs récents. La proposition de loi relative au contrat d’édition, portée par Mesdames Laure Darcos et Sylvie Robert et adoptée par le Sénat en première lecture le 10 juin 2026, vise à renforcer l’équilibre contractuel entre auteurs et éditeurs dans le secteur du livre et de l’oeuvre musicale. Le Sénat a notamment précisé que le minimum garanti ne pouvait venir en déduction des droits d’adaptation audiovisuelle et a encadré le droit de préférence en exigeant qu’il fasse l’objet d’une convention distincte du contrat d’édition. Cette actualité législative confirme la permanence et la vigueur du principe protecteur posé par l’article L. 131-1.
Il convient de souligner que la prohibition des cessions globales s’étend à l’ensemble des catégories d’oeuvres protégées, au-delà du seul domaine musical. La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 28 février 2024 (n° 22-18.120), a rappelé que l’utilisation d’une oeuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une oeuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d’extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre et au droit moral de l’auteur. Cette décision illustre la recherche constante d’un équilibre entre la protection du créateur et la réalité des exploitations commerciales contemporaines. Par ailleurs, la première chambre civile a également précisé, dans un arrêt du 9 avril 2026 (n° 25-13.282), que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute détachable de ses fonctions, notamment lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, ce qui trouve application dans le contentieux de l’exploitation illicite des oeuvres par des associations culturelles.
B. La dérogation encadrée du droit de préférence éditorial
L’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle aménage une exception tempérée au principe de prohibition des cessions globales d’oeuvres futures. Le texte dispose qu’« est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés ». Cette faculté, qui déroge au principe général, est soumise à des conditions cumulatives rigoureuses destinées à préserver la liberté créatrice de l’auteur. En premier lieu, le droit de préférence doit porter sur des genres nettement déterminés, ce qui exclut les engagements portant sur l’ensemble de la production d’un auteur sans délimitation précise de son objet.
En deuxième lieu, l’article limite le droit de préférence « pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour ». Cette double limitation, tant quantitative que temporelle, constitue un verrou protecteur essentiel dont la violation entraîne la nullité de l’engagement contractuel. En troisième lieu, l’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise de chaque manuscrit définitif. Enfin, lorsque l’éditeur a refusé successivement deux ouvrages nouveaux dans le genre déterminé, l’auteur recouvre immédiatement sa liberté.
A cet égard, la jurisprudence a constamment rappelé le caractère d’interprétation stricte des dispositions de l’article L. 132-4. La première chambre civile a ainsi affirmé, dans son arrêt du 13 mai 2026 (n° 24-15.857), que « les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, dérogeant à la prohibition de la cession globale des oeuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte ». Cette formule, qui consacre une position constante de la haute juridiction, interdit toute extension analogique du champ de la dérogation et commande au juge de vérifier avec une particulière rigueur le respect des conditions légales.
La Cour de cassation, dans le même arrêt du 5 juin 2024 (n° 22-24.462), a également précisé les obligations de l’éditeur en matière d’exploitation de l’oeuvre. Selon l’article L. 132-12 du CPI, l’éditeur est tenu d’assurer une exploitation permanente et suivie et, selon l’article L. 132-13, de rendre compte au moins une fois par an. Des manquements prolongés à ces obligations au cours des cinq années précédant l’assignation peuvent justifier une résolution du contrat. Par ailleurs, l’article L. 113-3 du même code, qui dispose que « l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs » et que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord », complète ce dispositif protecteur en organisant l’exercice collectif des droits lorsque l’oeuvre résulte de la contribution de plusieurs créateurs.
En pratique, la rigueur avec laquelle les juridictions sanctionnent les atteintes au principe de prohibition des cessions globales se manifeste également dans le contentieux de la responsabilité des dirigeants. Un arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026 (n° 25-13.282) a ainsi retenu que la responsabilité personnelle d’un dirigeant d’association peut être engagée lorsqu’il commet une faute détachable de ses fonctions, notamment en poursuivant l’exploitation illicite d’oeuvres protégées après l’ouverture d’une procédure collective. Cette jurisprudence, qui applique les principes généraux de la responsabilité civile délictuelle codifiés à l’article 1240 du Code civil au contentieux de la propriété intellectuelle, renforce l’effectivité des sanctions encourues par les exploitants qui méconnaîtraient les droits exclusifs des auteurs.
Ces développements jurisprudentiels s’inscrivent dans un mouvement plus large de renforcement de la protection des créateurs, dont témoigne également l’évolution récente du droit européen. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi jugé, dans l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (C-683/17), que la notion d’« oeuvre » au sens de la directive 2001/29/CE suppose l’existence d’un objet original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. Cette définition, reprise par la première chambre civile dans sa décision du 9 avril 2026 (n° 25-11.711), irrigue désormais l’ensemble du droit français de la propriété littéraire et artistique, du contrat d’édition à la protection des créations des arts appliqués.
II. L’interprétation stricte du droit de préférence par la première chambre civile : l’arrêt du 13 mai 2026 et ses conséquences pour le secteur musical
A. La définition prétorienne de l’ouvrage en matière d’édition musicale
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026 (n° 24-15.857) constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce. Dans cette affaire, une auteure-compositrice-interprète avait conclu, le 29 février 2016, avec les sociétés Alter K et Almost musique, des contrats de cession et d’édition d’oeuvres musicales ainsi que des contrats de cession de droits d’adaptation audiovisuelle, complétés par un contrat de préférence. Ce pacte stipulait notamment qu’il était « conclu pour la durée nécessaire à l’écriture/composition par l’auteur de : 1 Album sorti dans le commerce venant à la suite de l’album 1 (l’album 2) », l’éditeur disposant ensuite d’une option pour un troisième album.
La question centrale soumise à la Cour de cassation portait sur la qualification de la notion d’« ouvrage » au sens de l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, appliquée au secteur de l’édition musicale. Les sociétés éditrices soutenaient que, dans l’industrie musicale, l’ouvrage correspondait à l’album enregistré par l’artiste, lequel regroupe plusieurs oeuvres musicales. Elles en déduisaient que le pacte de préférence, limité à deux ou trois albums, était conforme aux exigences légales. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 29 mars 2024, avait rejeté cette argumentation et prononcé la nullité du contrat de préférence.
La première chambre civile approuve intégralement le raisonnement des juges du fond et énonce, par un attendu de principe, qu’« il en résulte qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une oeuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs oeuvres musicales ». Cette affirmation, d’une clarté remarquable, écarte définitivement la thèse selon laquelle l’album constituerait l’unité de compte pertinente pour l’application du plafond légal de cinq ouvrages. En d’autres termes, chaque chanson, chaque composition, chaque titre musical constitue un « ouvrage » distinct pour l’application de la limitation légale. Le pacte de préférence qui portait sur plusieurs albums, contenant chacun au moins dix oeuvres, excédait donc très largement le maximum de cinq ouvrages autorisé par la loi.
La Cour relève en outre que le contrat de préférence litigieux n’était pas limité dans le temps, ce qui constituait une seconde violation des conditions légales. La cour d’appel, dont l’arrêt est confirmé, avait constaté que l’engagement portait sur de nombreuses oeuvres musicales réunies dans les albums et que le pacte n’était pas assorti d’une limitation temporelle. Cette double irrégularité justifiait amplement l’annulation du contrat de préférence. La Cour de cassation précise, au visa des articles L. 131-1 et L. 132-4, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété intellectuelle, la portée de sa décision en énonçant que le pacte litigieux « n’était ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages dès lors que l’engagement portait sur de nombreuses oeuvres musicales réunies dans les albums ».
Dès lors, cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de faire droit aux tentatives des éditeurs de contourner la limitation légale par le recours à des définitions conventionnelles élargies de la notion d’ouvrage. La Cour de cassation rappelle par là même que la protection de l’auteur ne saurait être tenue en échec par des stipulations qui, sous couvert d’un habillage contractuel adapté aux usages d’un secteur professionnel, méconnaîtraient la substance même du dispositif légal. La qualification d’« ouvrage » ne relève pas de la liberté contractuelle des parties mais constitue une notion légale dont le contenu s’impose à elles.
B. Les conséquences pratiques de la solution pour les acteurs de l’industrie musicale
La portée de l’arrêt du 13 mai 2026 s’étend bien au-delà du seul litige entre l’auteure et ses éditeurs. En qualifiant chaque oeuvre musicale d’ouvrage autonome, la Cour de cassation redessine les contours de la pratique contractuelle dans l’industrie phonographique. Les contrats d’artiste, qui comportent fréquemment des clauses de préférence ou d’option portant sur plusieurs albums, se trouvent directement affectés par cette décision. Les éditeurs et producteurs qui souhaiteraient sécuriser leurs relations contractuelles avec les auteurs-compositeurs doivent désormais calibrer leurs engagements en fonction du nombre d’oeuvres musicales concernées et non plus en fonction du nombre d’albums.
Un contrat de préférence portant sur un seul album de douze titres excéderait ainsi le plafond légal de cinq ouvrages, dès lors que chaque oeuvre musicale est prise en compte individuellement. Cette exigence nouvelle impose aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une vigilance accrue dans la rédaction des clauses de préférence et des pactes d’option. Les structures contractuelles qui faisaient jusqu’alors référence au nombre d’albums doivent être repensées pour se conformer à l’unité de compte retenue par la Cour de cassation. Il en résulte que les éditeurs ne peuvent plus se prévaloir des usages du secteur pour justifier des engagements qui méconnaîtraient la lettre et l’esprit de l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la décision du 13 mai 2026 s’articule avec d’autres avancées jurisprudentielles récentes en matière de droit d’auteur. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 4 décembre 2025 (Mio et USM, C-580/23 et C-795/23), a précisé les conditions de l’originalité des oeuvres des arts appliqués, en rappelant que la condition d’originalité peut être satisfaite quand des considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de manifester des choix libres et créatifs. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2026 (n° 25-11.711), a expressément fait référence à cette jurisprudence européenne pour apprécier l’originalité d’un mobilier. Ces décisions témoignent d’une convergence des standards jurisprudentiels français et européens en faveur d’une protection renforcée du créateur.
La proposition de loi relative au contrat d’édition, adoptée par le Sénat le 10 juin 2026 et actuellement en cours d’examen par l’Assemblée nationale, apporte un éclairage complémentaire à cette évolution. Le Sénat a précisé que le minimum garanti ne pouvait venir en déduction des droits d’adaptation audiovisuelle et a encadré le droit de préférence en prévoyant que l’auteur ne peut accorder cette préférence à l’éditeur que dans une convention distincte du contrat signé pour l’édition d’un livre. La chambre haute a également engagé une réflexion sur l’éventualité d’instaurer une « clause de confiance » pour les auteurs, en lien avec l’actualité récente dans le monde de l’édition. En conséquence, le cadre législatif en cours d’élaboration viendra renforcer et compléter le dispositif protecteur consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans l’intervalle, il appartient aux juridictions du fond de tirer les conséquences de l’arrêt du 13 mai 2026 dans l’ensemble des contentieux relatifs aux contrats d’édition musicale. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 mars 2024 (n° 22/00799), dont la solution a été confirmée par la Cour de cassation, avait déjà annulé un pacte de préférence au motif qu’il portait sur plus de cinq oeuvres musicales et n’était pas limité dans le temps. Cette décision, dont l’autorité est désormais renforcée par la validation de la Cour suprême, constitue un précédent important pour les litiges à venir. Les éditeurs qui continueraient à structurer leurs pactes de préférence par référence à l’album plutôt qu’à l’oeuvre musicale s’exposent à une annulation certaine de leurs stipulations contractuelles.
En définitive, l’arrêt de la première chambre civile du 13 mai 2026 consolide l’édifice protecteur du droit d’auteur en réaffirmant avec force le caractère d’ordre public de la prohibition des cessions globales d’oeuvres futures. Il rappelle aux opérateurs économiques que la liberté contractuelle trouve sa limite dans les dispositions impératives du Code de la propriété intellectuelle, lesquelles ne sauraient être écartées par des stipulations conventionnelles, aussi habilement rédigées soient-elles. La solution dégagée par la Cour de cassation, qui érige l’oeuvre musicale en unité de compte pour l’application du plafond légal de cinq ouvrages, constitue une avancée significative pour la protection des auteurs-compositeurs face aux pratiques contractuelles de l’industrie phonographique.
Conclusion
La première chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt du 13 mai 2026, a posé une règle dont la netteté ne laisse place à aucune équivoque : en matière d’édition musicale, l’ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle correspond à l’oeuvre musicale, non à l’album. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence protectrice des auteurs, impose aux éditeurs et producteurs une redéfinition de leurs pratiques contractuelles. En érigeant chaque composition musicale en unité de compte autonome, la Cour de cassation prive d’effet les pactes de préférence qui, sous couvert de ne porter que sur un nombre limité d’albums, engageraient en réalité l’auteur pour une multitude d’oeuvres excédant le plafond légal. La réforme législative en cours devant l’Assemblée nationale, conjuguée à l’affermissement prétorien des standards de protection, dessine un paysage juridique dans lequel la liberté créatrice de l’auteur est placée au coeur de l’équilibre contractuel du secteur de l’édition.
La portée de cette décision s’étend bien au-delà du seul cas d’espèce soumis à la Cour de cassation. L’ensemble des contrats d’édition musicale actuellement en vigueur, qui comportent fréquemment des pactes de préférence calibrés par référence au nombre d’albums, se trouvent fragilisés par cette jurisprudence. Les auteurs et compositeurs qui auraient consenti des droits de préférence excédant le plafond de cinq oeuvres musicales disposent désormais d’un fondement juridique solide pour en solliciter l’annulation devant les juridictions compétentes. L’articulation entre cette avancée prétorienne et la réforme législative en cours, qui prévoit notamment l’encadrement du droit de préférence dans une convention distincte du contrat d’édition, annonce un renforcement significatif de la position de l’auteur dans la négociation contractuelle avec les éditeurs et les producteurs phonographiques. Ainsi, la prohibition des cessions globales d’oeuvres futures, consacrée par l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle et réaffirmée avec éclat par la Cour de cassation le 13 mai 2026, demeure la clef de voûte de l’équilibre des relations entre créateurs et exploitants dans le secteur de l’édition musicale.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.