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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’articulation de la nullité et de la responsabilité civile dans le contentieux des conventions réglementées : l’apport de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

I. Le dualisme des sanctions civiles des conventions réglementées irrégulières

A. La nullité de la convention : une sanction conditionnée à l’existence d’un préjudice

Le régime des conventions réglementées occupe une place centrale dans le droit des sociétés anonymes, en ce qu’il constitue la traduction procédurale du principe de prévention des conflits d’intérêts entre la société et ses dirigeants. L’article L. 225-38 du code de commerce soumet à autorisation préalable du conseil d’administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses administrateurs ou un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. La violation de cette obligation procédurale est sanctionnée, en premier lieu, par la nullité de la convention, conformément à l’article L. 225-90, alinéa 1er, du même code, lequel dispose que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

Il résulte de cette disposition que la nullité n’est pas automatique : elle suppose la démonstration d’un préjudice subi par la société du fait de la convention non autorisée. Cette exigence, que la doctrine qualifie de nullité facultative, distingue le régime des conventions réglementées de celui des autres irrégularités susceptibles d’affecter les actes sociaux, pour lesquelles la nullité est encourue de plein droit dès lors que la violation d’une disposition impérative est établie. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n° 23-23.363, Publié au Bulletin et au Rapport), aux termes duquel « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». Par analogie, l’action en nullité d’une convention réglementée requiert la preuve d’une contrariété à l’intérêt social et d’un préjudice consécutif.

La jurisprudence des cours d’appel illustre la mise en oeuvre de ce contrôle judiciaire. Ainsi, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 23/01123), a été saisie d’une action en nullité d’un contrat de location-gérance conclu entre une société par actions simplifiée et son président, lequel détenait également la qualité de président et d’associé unique de la société locataire. La cour a relevé que ce contrat constituait une convention réglementée au sens de l’article L. 227-10 du code de commerce, soumise à l’approbation des associés après rapport du commissaire aux comptes, et que l’absence d’autorisation préalable n’emportait pas nullité de plein droit, la preuve d’un préjudice pour la société n’étant pas rapportée en l’espèce.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026 (n° 24/02591), a également confirmé que la nullité d’une convention réglementée dans une SAS ne peut être prononcée que si les conséquences dommageables pour la société sont établies, conformément à l’article L. 227-10, alinéa 3, du code de commerce, lequel reprend le mécanisme de l’article L. 225-90 pour les sociétés anonymes.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2026 (n° 25-11.498) a précisé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, confirmant ainsi la dualité des régimes de prescription applicables aux actions en nullité et aux actions en responsabilité dans le contentieux des décisions sociales irrégulières.

L’office du juge dans l’appréciation du caractère dommageable de la convention irrégulière est dès lors déterminant. La chambre commerciale a rappelé à plusieurs reprises que l’existence d’un préjudice pour la société ne se déduit pas de la seule irrégularité procédurale et doit être établie par des éléments objectifs, tenant notamment à l’impact financier de la convention sur le patrimoine social. Cette exigence probatoire, qui constitue un tempérament à la sévérité de la nullité, protège la sécurité juridique des transactions conclues par la société avec les tiers, lesquels ne sauraient être affectés par une irrégularité interne dont ils n’ont pas eu connaissance. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026 (n° 25/01075), a ainsi écarté la nullité d’une délibération sociale au motif que l’irrégularité invoquée n’avait causé aucun grief aux associés minoritaires, confirmant que le contentieux des nullités en droit des sociétés est régi par un principe de proportionnalité entre l’irrégularité commise et la sanction prononcée.

B. La responsabilité civile du dirigeant : une faute autonome résultant du seul non-respect de la procédure

À la différence de la nullité, la responsabilité civile du dirigeant pour violation de la procédure des conventions réglementées obéit à un régime distinct, dont l’autonomie a été consacrée avec une particulière netteté par l’arrêt Kaeser Compresseurs du 17 septembre 2025 (n° 23-20.052). Dans cette espèce, le président du directoire d’une société anonyme avait, en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social, mis en place un compte épargne temps par voie d’accord collectif, sans solliciter ni obtenir l’autorisation préalable du conseil de surveillance, pourtant requise en raison de sa qualité de personne intéressée à la convention.

La cour d’appel de Lyon avait écarté toute faute du dirigeant, au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser une dissimulation ou une perception frauduleuse des rémunérations. La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce, en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir « ajouté une condition à la loi » en subordonnant l’engagement de la responsabilité du dirigeant à la preuve d’une intention frauduleuse ou d’une dissimulation.

Cette solution est d’une portée considérable pour le droit des sociétés anonymes. Elle consacre l’automaticité de la faute du dirigeant qui méconnaît la procédure d’autorisation des conventions réglementées, indépendamment de toute intention dolosive ou de tout préjudice effectif. La faute est constituée par la seule violation de l’obligation légale de solliciter l’autorisation préalable du conseil de surveillance, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un élément intentionnel supplémentaire. En conséquence, la responsabilité du dirigeant peut être engagée sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce, lequel prévoit que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes.

Cette objectivation de la faute s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations pesant sur les dirigeants sociaux. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026 (n° 25/04705), a retenu la responsabilité d’un ancien gérant de SARL pour défaut de dépôt des comptes annuels des exercices antérieurs à la cession de ses parts sociales, en énonçant que l’obligation de dépôt au registre du commerce et des sociétés, prévue par l’article L. 232-22 du code de commerce, incombe au dirigeant en fonctions au moment de l’approbation des comptes. La cour a ainsi jugé que la démission du gérant ne l’exonérait pas de sa responsabilité au titre des exercices clos pendant sa gestion, illustrant la permanence des obligations comptables par-delà la cessation des fonctions sociales. Cette solution, bien que rendue en matière de sanctions professionnelles sur le fondement de l’article L. 653-5 du code de commerce, participe de la même logique d’objectivation des manquements des dirigeants que celle qui sous-tend l’arrêt Kaeser Compresseurs.

L’arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-11.498), déjà évoqué, conforte cette analyse en rappelant que l’action en responsabilité délictuelle pour abus de majorité est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, distincte de la prescription triennale applicable aux actions en nullité. Cette dualité des prescriptions reflète l’autonomie des deux voies de droit ouvertes aux associés et à la société.

II. L’extension du régime des conventions réglementées aux autres formes sociales : convergences et spécificités

A. La société par actions simplifiée : un régime aligné mais des spécificités persistantes

Le régime des conventions réglementées dans les sociétés par actions simplifiées est régi par l’article L. 227-10 du code de commerce, lequel renvoie, pour l’essentiel, aux dispositions applicables aux sociétés anonymes tout en ménageant des adaptations propres à la nature contractuelle de la SAS. Ce texte prévoit que les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant, doivent être soumises au contrôle des associés selon des modalités définies par les statuts.

La chambre commerciale, dans son arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.524, Publié au Bulletin), dit Larzul 3, a apporté une précision décisive quant à la sanction de l’inobservation de cette procédure. Saisie de la question de savoir si les conventions réglementées conclues sans autorisation préalable encouraient la nullité de plein droit ou une nullité facultative, la Cour a jugé que « la nullité encourue en cas de non-respect de la procédure prévue à l’article L. 227-10 est une nullité facultative » et que son prononcé est subordonné à la preuve de conséquences dommageables pour la société. Elle a par ailleurs précisé que « ne constitue pas une convention réglementée soumise à autorisation préalable la convention portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales », consacrant ainsi une exemption fondée sur la nature ordinaire de l’opération.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement des arrêts Larzul 1 et Larzul 2 rendus par la même chambre les 15 mars 2023 et 29 mai 2024, qui avaient respectivement consacré l’impérativité du contrôle des conventions réglementées dans les SAS et l’impossibilité de priver l’associé exclu de son droit de vote sur ces conventions. L’arrêt du 11 février 2026 complète cette construction prétorienne en déterminant la nature de la nullité encourue et en posant une règle substantielle d’exemption pour les conventions courantes.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 février 2026 (n° 25/00486), a fait application de ces principes en retenant que l’absence de rapport spécial du commissaire aux comptes sur une convention réglementée ne constituait pas une cause de nullité automatique de la convention, dès lors que la preuve d’un préjudice distinct n’était pas rapportée. Cette solution illustre la convergence des régimes de sanction entre la SA et la SAS, tout en soulignant la persistance de spécificités tenant à la liberté statutaire qui caractérise cette dernière forme sociale.

La singularité de la SAS réside en effet dans la faculté reconnue aux associés par l’article L. 227-9 du code de commerce de déterminer librement les règles de fonctionnement de la société dans les statuts. Cette liberté statutaire, qui constitue l’un des attraits majeurs de cette forme sociale, trouve cependant sa limite dans les dispositions d’ordre public du droit des sociétés, au nombre desquelles figure le régime des conventions réglementées. La chambre commerciale, dans son arrêt du 9 juillet 2025 (n° 23-23.484, Publié au Bulletin), a jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers », confirmant que l’impérativité des règles protectrices des minoritaires s’impose indépendamment des aménagements statutaires. Cette décision, transposable au contentieux des conventions réglementées, rappelle que la liberté contractuelle des associés de SAS ne saurait tenir en échec les mécanismes légaux de contrôle des conflits d’intérêts.

B. La société à responsabilité limitée : un régime de contrôle atténué mais une responsabilité du gérant maintenue

Le régime des conventions réglementées dans les sociétés à responsabilité limitée est régi par les articles L. 223-19 à L. 223-21 du code de commerce. À la différence des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, la procédure d’autorisation préalable est remplacée par un mécanisme de contrôle a posteriori : la convention conclue entre la société et l’un de ses gérants ou associés doit être soumise à l’approbation de l’assemblée des associés, après présentation d’un rapport spécial du commissaire aux comptes ou, à défaut, du gérant non intéressé.

L’article L. 223-19, alinéa 4, dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Cette disposition consacre le principe selon lequel l’absence d’approbation n’affecte pas la validité de la convention à l’égard des tiers, mais expose le gérant à une obligation de réparation du préjudice subi par la société. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (n° 24/00405), a rappelé que ce mécanisme de responsabilité personnelle du gérant est distinct de l’action en nullité pour abus de majorité et qu’il peut être mis en oeuvre indépendamment de toute annulation de la convention.

L’article 1833 du code civil, modifié par la loi PACTE du 22 mai 2019, dispose désormais que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette formulation, qui élève l’intérêt social au rang de principe directeur de la gestion sociale, constitue le fondement substantiel du contrôle juridictionnel des conventions réglementées, quelle que soit la forme sociale considérée. La chambre commerciale en a fait une application remarquée dans son arrêt du 26 novembre 2025 précité, en transposant aux décisions du conseil d’administration le standard de l’abus de droit précédemment réservé aux délibérations d’assemblée générale. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026 (n° 24/04832), a également mobilisé l’article 1833 pour confirmer que l’augmentation de capital litigieuse n’était pas contraire à l’intérêt social, écartant ainsi le grief d’abus de majorité.

L’arrêt Kaeser Compresseurs du 17 septembre 2025 s’inscrit pleinement dans cette dynamique d’objectivation de la faute du dirigeant. En posant que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une faute engageant la responsabilité du dirigeant, la chambre commerciale a entendu renforcer l’effectivité du contrôle des conflits d’intérêts dans les sociétés anonymes, sans pour autant subordonner l’action en nullité à un régime d’automaticité qui serait contraire à la sécurité juridique des transactions. Cette double exigence, qui distingue nettement les conditions de la nullité et celles de la responsabilité civile, témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection des intérêts sociaux et la préservation des effets des conventions conclues avec les tiers de bonne foi.

Par ailleurs, la jurisprudence récente illustre la distinction fondamentale entre la faute de gestion et la faute personnelle du dirigeant. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-21.022), a rappelé, au visa de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », laquelle suppose une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La Cour censure l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant au motif qu’il n’avait pas déposé les comptes de la société au greffe du tribunal de commerce, alors que le délai de dépôt expirait postérieurement à sa démission. Cette solution, qui exige une caractérisation rigoureuse de la faute séparable, contraste avec l’automaticité de la faute retenue dans l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, laquelle s’inscrit dans le cadre spécifique de la violation de la procédure des conventions réglementées, expressément visée par les articles L. 225-90 et L. 225-251.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 2 septembre 2025 (n° 24/00547), a appliqué ces principes en retenant que les manquements reprochés au gérant d’une SARL dans la tenue de la comptabilité ne constituaient pas, en l’absence d’intention frauduleuse caractérisée, une faute séparable de ses fonctions susceptible d’engager sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers. Ces solutions convergentes confortent l’analyse selon laquelle le contentieux des conventions réglementées obéit à un régime de responsabilité spécifique, distinct du droit commun de la responsabilité des dirigeants sociaux. En définitive, la distinction opérée par la chambre commerciale entre la nullité facultative de la convention et la faute automatique du dirigeant traduit une conception duale de la sanction des conventions réglementées, qui préserve la validité des actes juridiques tout en responsabilisant personnellement les dirigeants contrevenants. Cette architecture binaire, qui irrigue désormais l’ensemble du droit des sociétés commerciales, constitue l’un des acquis les plus significatifs de la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2025-2026 témoigne d’une volonté de renforcer l’effectivité du dispositif de contrôle des conventions réglementées, tout en préservant la sécurité juridique des opérations sociales. L’arrêt Kaeser Compresseurs du 17 septembre 2025 consacre le principe selon lequel le non-respect de la procédure d’autorisation constitue, en soi, une faute du dirigeant engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une intention frauduleuse ou d’une dissimulation. Cette solution, qui distingue nettement les conditions de la nullité de la convention de celles de la responsabilité du dirigeant, constitue un apport doctrinal majeur à l’architecture des sanctions civiles du droit des sociétés. L’extension de ce raisonnement aux sociétés par actions simplifiées, par l’arrêt du 11 février 2026, et sa mise en perspective avec le régime propre aux sociétés à responsabilité limitée, confirment la cohérence d’ensemble de la construction prétorienne de la Haute juridiction. Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans cette grille de lecture un outil d’analyse précieux pour appréhender les risques contentieux liés aux conventions intra-groupe et aux opérations entre sociétés et dirigeants, dont la fréquence et la technicité ne cessent de croître dans un environnement économique toujours plus complexe. L’office du juge, désormais armé d’un standard probatoire précis pour chacune des deux voies de droit ouvertes aux justiciables, apparaît comme le garant ultime de l’équilibre entre la protection de l’intérêt social et la sécurité juridique des transactions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».