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L’amende de 890 millions d’euros infligée à Google : l’articulation du DMA et du droit de la concurrence à l’épreuve de l’auto-préférencement

Le 23 juillet 2026, la Commission européenne a infligé à Google deux amendes d’un montant cumulé de 890 millions d’euros pour manquement au règlement sur les marchés numériques, le Digital Markets Act. La première, d’un montant de 460 millions d’euros, sanctionne des pratiques d’auto-préférencement de ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche Google Search. La seconde, d’un montant de 430 millions d’euros, réprime des restrictions imposées aux entreprises utilisatrices de Google Play pour orienter les consommateurs vers des canaux d’achat alternatifs. Cette décision, la plus lourde jamais prononcée au titre du DMA, s’inscrit dans un bras de fer qui oppose depuis plus de vingt ans les autorités de concurrence aux plateformes numériques dominantes. Elle soulève une question centrale pour le droit de la concurrence européen et français : celle de l’articulation entre les instruments classiques du contrôle des pratiques anticoncurrentielles et les nouveaux outils de régulation ex ante que le DMA met à la disposition de la Commission.

Or, l’auto-préférencement et les restrictions au steering ne sont pas des pratiques inconnues du droit de la concurrence. Elles ont été appréhendées, bien avant l’entrée en vigueur du DMA, par la Cour de justice de l’Union européenne et par la chambre commerciale de la Cour de cassation, au titre de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce prohibant l’abus de position dominante. La décision du 23 juillet 2026 ne fait donc pas émerger un droit nouveau : elle consacre, dans un cadre réglementaire distinct, des principes dont les juridictions avaient déjà entrepris la construction.

Il convient dès lors d’examiner, d’une part, la manière dont l’auto-préférencement a été progressivement saisi par le droit de la concurrence avant d’être consacré par le DMA et, d’autre part, la façon dont les restrictions au steering illustrent l’émergence d’un double régime de contrôle des plateformes numériques.

I. L’auto-préférencement, de l’abus de position dominante au DMA

A. La construction prétorienne de l’abus d’auto-préférencement

L’auto-préférencement désigne la pratique par laquelle une entreprise en position dominante favorise ses propres produits ou services dans les résultats de son moteur de recherche, au détriment de ceux de ses concurrents. Cette pratique a fait l’objet d’une construction juridique progressive, initiée par la Commission européenne dans l’affaire Google Shopping, dont la décision du 27 juin 2017 avait infligé à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour abus de position dominante sur le marché des comparateurs de prix.

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 10 septembre 2021 (affaire T-612/17, Google Shopping), a consacré le principe selon lequel une entreprise dominante peut être sanctionnée au titre de l’article 102 TFUE pour avoir favorisé ses propres services au détriment de ceux de ses concurrents, lorsque ce comportement ne relève pas d’une concurrence par les mérites. Aux termes de cet article, « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (article 102 TFUE).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, eu l’occasion de préciser les contours de l’abus de position dominante dans l’économie numérique. Dans son arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, Cegedim/Euris, publié au Bulletin), elle a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). En matière de preuve, l’arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, Apple/Ingram) a précisé que le faisceau d’indices est un mode de preuve admissible pour établir l’existence de pratiques anticoncurrentielles, y compris dans l’économie numérique (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).

Par ailleurs, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans des termes quasi identiques à ceux de l’article 102 TFUE, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (article L. 420-2 du code de commerce). Ce texte permet aux autorités françaises de concurrence de sanctionner les abus de position dominante, y compris dans le secteur numérique, dès lors que les pratiques affectent le marché français.

La jurisprudence de la Cour de justice a également précisé que la liberté d’expression de l’entreprise en position dominante, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne fait pas obstacle à la qualification d’abus de position dominante. La chambre commerciale, dans son arrêt du 25 juin 2025 (pourvoi n° 23-13.391, Genentech/Roche, publié au Bulletin), a jugé qu’un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE, et que si l’article 10 de la Convention est invoqué, la sanction ne peut être prononcée qu’à la condition d’être « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391). Cet arrêt, qui opère une conciliation remarquée entre le droit de la concurrence et la Convention européenne des droits de l’homme, pourrait trouver une application directe dans le contentieux du DMA, lui-même exposé au grief d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des plateformes.

La Cour de cassation a également eu à connaître de pratiques de déréférencement ou de suspension de comptes par des plateformes numériques. Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-12.321, Google/Up to Motion, publié au Bulletin), elle a jugé que « en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321). Cet arrêt illustre la prudence avec laquelle le juge français aborde les pratiques des plateformes, en distinguant les comportements légitimes de ceux qui caractérisent un abus.

B. Le DMA, nouvel instrument de sanction de l’auto-préférencement

Le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022, dit Digital Markets Act, est entré en vigueur le 2 mai 2023. Il impose aux entreprises qualifiées de « contrôleurs d’accès » — dont Google, désigné comme tel le 6 septembre 2023 — des obligations spécifiques, au nombre desquelles figure l’interdiction de l’auto-préférencement. L’article 6, paragraphe 5, du DMA prohibe le fait, pour le contrôleur d’accès, d’accorder un traitement plus favorable, dans le classement des résultats de recherche, aux services qu’il propose lui-même par rapport aux services similaires proposés par des tiers.

La particularité du DMA réside dans son caractère ex ante : là où le droit de la concurrence intervient a posteriori, après constatation d’un abus, le DMA dicte à l’avance les comportements prohibés pour les contrôleurs d’accès. Ce changement de paradigme, dont la doctrine s’est fait l’écho, est essentiel : il dispense l’autorité de poursuite de rapporter la preuve d’une position dominante, d’un abus et d’un effet anticoncurrentiel sur le marché. Les sanctions encourues, pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial du contrôleur d’accès, sont d’une puissance dissuasive comparable à celle du droit des ententes.

La décision du 23 juillet 2026 s’inscrit précisément dans ce cadre. La Commission européenne a constaté que Google donnait un traitement préférentiel à ses propres services, notamment de comparaison de prix, de réservation hôtelière, de transport et de résultats sportifs, dans les pages de résultats de Google Search, en violation de l’article 6, paragraphe 5, du DMA. Elle a également relevé que Google imposait aux développeurs utilisant Google Play des restrictions les empêchant d’orienter les consommateurs vers des canaux d’achat externes, moins onéreux, en méconnaissance de l’obligation de loyauté prévue par le même règlement.

L’évolution est significative. Dans le contentieux Google Shopping de 2017, la Commission avait dû définir le marché pertinent, établir la position dominante de Google sur ce marché, caractériser l’abus et démontrer ses effets sur le commerce entre États membres — un exercice qui avait mobilisé sept années d’enquête. Sous le régime du DMA, la qualification de contrôleur d’accès suffit à rendre les obligations opposables, et leur violation est sanctionnée sans qu’il soit nécessaire de réitérer la démonstration de la position dominante ou de l’abus.

Cette simplification a toutefois un prix. Le DMA ne couvre que les services de plateforme essentielle énumérés par le règlement (moteurs de recherche, réseaux sociaux, places de marché, systèmes d’exploitation, etc.). Pour les pratiques qui ne relèvent pas de ces services, ou pour les entreprises qui ne sont pas désignées contrôleurs d’accès, le droit de la concurrence demeure le seul instrument disponible. Par conséquent, loin de se substituer au droit des pratiques anticoncurrentielles, le DMA le complète en ciblant une catégorie restreinte d’opérateurs particulièrement puissants.

II. Les restrictions au steering, nouvelle frontière de l’abus de position dominante

A. La prohibition des restrictions au steering en droit de la concurrence

La pratique dite de « steering » désigne la faculté pour une entreprise d’orienter ses clients vers des canaux de vente alternatifs — généralement son propre site internet — où les prix sont plus avantageux, notamment parce qu’ils ne supportent pas la commission de la plateforme intermédiaire. Les restrictions au steering, imposées par les plateformes aux développeurs ou aux commerçants, consistent à leur interdire d’informer les consommateurs de l’existence de ces canaux alternatifs ou d’y renvoyer.

En droit de la concurrence, ces restrictions peuvent être analysées comme des clauses d’exclusivité ou des pratiques d’éviction constitutives d’abus de position dominante. L’article 102 TFUE, en son point d), prohibe le fait de « subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats » (article 102, d), TFUE). De même, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les pratiques qui « ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur des pratiques contractuelles restrictives dans le secteur de la distribution numérique. Dans son arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358), rendu sur le fondement de l’article 101 TFUE et du règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010, la Cour a cassé un arrêt ayant annulé un contrat d’achat exclusif, rappelant la nécessité d’une analyse concrète des effets restrictifs de l’accord sur le marché (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

En matière de réparation du préjude, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, Orange Caraïbe, publié au Bulletin), posé une règle méthodologique essentielle : « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjude devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cet arrêt, qui valide le recours aux méthodes contrefactuelles pour reconstituer le préjude subi, est d’une importance particulière pour les actions en dommages et intérêts consécutives aux pratiques anticoncurrentielles des plateformes numériques.

Plus récemment, l’arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, Uber France, publié au Bulletin) a apporté une précision notable en matière de réparation du préjude économique : « lorsqu’il rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjude moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122). Cette distinction entre préjude économique et préjude moral est susceptible d’intéresser les actions indemnitaires fondées sur des pratiques de la grande distribution numérique.

En ce qui concerne la preuve du préjude, l’arrêt de la chambre commerciale du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, LFP/Amazon, publié au Bulletin) a énoncé que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Cette présomption irréfragable, instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce, facilite l’action des victimes de pratiques anticoncurrentielles devant les juridictions civiles.

B. L’articulation du DMA et du droit de la concurrence : vers un système à deux piliers

La coexistence du DMA et du droit de la concurrence ne va pas sans difficultés. Le principe ne bis in idem, reconnu par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interdit de sanctionner deux fois une même entreprise pour les mêmes faits. La question se pose dès lors de savoir si une pratique d’auto-préférencement sanctionnée au titre du DMA peut également faire l’objet de poursuites distinctes au titre de l’article 102 TFUE.

La Commission européenne considère que le DMA et le droit de la concurrence poursuivent des objectifs distincts. Le DMA vise à garantir la contestabilité et la loyauté des marchés de plateforme en amont, tandis que le droit des pratiques anticoncurrentielles sanctionne des comportements avérés et leurs effets sur le marché. Cette distinction d’objectifs pourrait justifier un cumul de procédures, sous réserve du respect du principe de proportionnalité des sanctions, ainsi que la Cour de justice l’a rappelé dans l’arrêt du 12 mai 2022 Servizio Elettrico Nazionale (C-377/20).

Au plan national, l’Autorité de la concurrence conserve l’intégralité de ses pouvoirs pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles des plateformes numériques sur le marché français. La Cour de cassation l’a récemment confirmé dans son arrêt du 13 mai 2026 précité (Apple/Ingram, n° 22-22.623), qui valide le recours au faisceau d’indices pour établir l’existence d’une entente ou d’un abus de position dominante dans l’économie numérique.

La réaction des autorités américaines à la décision du 23 juillet 2026 illustre les tensions géopolitiques que le DMA suscite. Le représentant des États-Unis pour le commerce extérieur a averti que cette sanction faisait peser un « véritable risque » sur la stabilité des relations commerciales transatlantiques, tandis que le président Trump menaçait l’Union européenne de représailles. Au-delà de sa dimension strictement juridique, la décision du 23 juillet 2026 s’inscrit ainsi dans un conflit de souverainetés entre l’Union européenne et les États-Unis quant à la régulation des géants du numérique.

Il reste que le DMA et le droit de la concurrence ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La jurisprudence de la Cour de justice sur la notion d’entreprise, rappelée dans l’arrêt Towercast du 16 mars 2023 (C-449/21), selon laquelle un abus de position dominante peut résulter d’une opération de concentration non notifiable, montre que les concepts du droit de la concurrence conservent toute leur plasticité pour appréhender les stratégies d’éviction des plateformes dominantes. La chambre commerciale en a fait application dans l’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, Onati, publié au Bulletin), jugeant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cet arrêt étend la notion d’abus de position dominante aux pratiques de prix excessifs, consolidant le pouvoir de contrôle du juge sur les stratégies tarifaires des plateformes dominantes.

Conclusion

La décision du 23 juillet 2026 ne constitue pas une rupture, mais un aboutissement. Elle couronne deux décennies de construction juridique qui, de l’affaire Google Shopping en 2017 à l’entrée en vigueur du DMA en 2023, ont progressivement doté les autorités européennes des instruments nécessaires pour réguler les plateformes numériques dominantes. L’auto-préférencement et les restrictions au steering, longtemps réprimés sur le fondement de l’article 102 TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce, sont désormais également prohibés par le DMA, dans un cadre ex ante qui dispense l’autorité de poursuite de la charge probatoire inhérente au droit des pratiques anticoncurrentielles.

Pour autant, le droit de la concurrence n’est pas appelé à disparaître. La chambre commerciale de la Cour de cassation continue de construire, arrêt après arrêt, un corpus de principes applicables aux plateformes numériques : imputation de la sanction à l’entité responsable, présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle, évaluation globale du préjude par méthodes contrefactuelles, distinction entre préjude économique et préjude moral. Ces principes, transposables aux actions indemnitaires qui succéderont aux sanctions administratives prononcées au titre du DMA, dessinent les contours d’un double régime de contrôle des plateformes numériques, dans lequel la régulation ex ante et la sanction ex post se complètent sans se confondre.

L’enjeu, pour les entreprises comme pour leurs conseils, est désormais de naviguer entre ces deux corpus de règles, dont l’articulation n’a pas encore livré tous ses secrets. La Cour de justice de l’Union européenne aura très certainement à se prononcer, dans les années qui viennent, sur la compatibilité d’un éventuel cumul de sanctions DMA et concurrence avec le principe ne bis in idem. Une interrogation qui promet d’alimenter durablement le contentieux européen des plateformes, et qui déterminera pour longtemps la physionomie de la régulation du numérique sur le continent européen.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».