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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’action sociale en responsabilité contre les dirigeants de sociétés commerciales : la chambre commerciale opère un double rééquilibrage procédural (2024-2026)

I. La recevabilité de l’action ut singuli : l’affirmation d’un droit propre et autonome de l’associé

A. L’indépendance de l’action sociale ut singuli par rapport à l’exercice concomitant de l’action par la société

Le contentieux de la responsabilité des dirigeants sociaux a longtemps été marqué par une incertitude quant à l’articulation entre l’action sociale exercée par la société elle-même et celle intentée par un associé agissant à titre individuel. La doctrine s’interrogeait sur le point de savoir si l’action ut singuli conservait un caractère subsidiaire, de sorte que l’exercice parallèle de l’action sociale par la personne morale privait l’associé de tout intérêt à agir. Cette question, aux implications pratiques considérables, divisait les juridictions du fond et entretenait une insécurité juridique préjudiciable à la protection des intérêts minoritaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 7 mai 2025, tranché cette difficulté avec une netteté qui mérite d’être saluée par l’ensemble des praticiens du droit des sociétés.

Aux termes des articles 31 du code de procédure civile (www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410125) et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce (www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223141), la Haute juridiction énonce que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin). Cette solution, dont la portée doctrinale est considérable, écarte définitivement la conception subsidiaire de l’action ut singuli qui prévalait dans certaines juridictions du fond et replace le débat sur le terrain du droit propre de l’associé, concept dont la Cour de cassation tire toutes les conséquences procédurales.

En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable l’action ut singuli exercée par des associés d’une société à responsabilité limitée au motif que la société elle-même agissait concomitamment en réparation du même préjudice, en considérant que les demandeurs ne disposaient « d’aucun intérêt à agir en réparation d’un préjudice dont la société elle-même sollicite déjà la réparation ». La chambre commerciale censure cette analyse en rappelant que l’article 31 du code de procédure civile subordonne la recevabilité de l’action à l’existence d’un intérêt légitime, sans que l’exercice parallèle de l’action sociale par la personne morale ne puisse priver l’associé de cet intérêt. Le texte de l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose que « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants », confère à l’associé un droit qui ne s’efface pas devant l’initiative de la société.

Or, cette position s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, tend à renforcer l’autonomie procédurale de l’associé agissant pour le compte social. L’arrêt du 7 mai 2025 ne constitue pas une rupture mais l’aboutissement d’une évolution dont on perçoit les prémices dès l’arrêt de la chambre commerciale du 18 juin 2025, qui consacre le principe de cristallisation de la qualité d’associé à la date de la demande introductive d’instance. Par ailleurs, la solution retenue revêt une importance pratique majeure pour les associés minoritaires de sociétés à responsabilité limitée, qui peuvent désormais agir en responsabilité contre le gérant sans craindre que l’intervention ultérieure des organes sociaux, potentiellement contrôlés par le dirigeant mis en cause, ne vienne paralyser leur action. En outre, le caractère non subsidiaire de l’action ut singuli permet d’écarter les stratégies dilatoires consistant, pour le dirigeant fautif, à provoquer l’intervention de la société aux seules fins de faire déclarer irrecevable l’action de l’associé.

Dès lors, il apparaît que la chambre commerciale a entendu consacrer une lecture résolument protectrice des droits de l’associé, en lui reconnaissant la faculté d’agir même lorsque la société, par l’intermédiaire de ses organes, a déjà engagé une action aux mêmes fins. Cette solution présente un intérêt pratique évident pour les associés minoritaires qui, confrontés à l’inertie ou à la carence des organes sociaux contrôlés par les dirigeants dont la responsabilité est recherchée, peuvent désormais agir sans craindre que l’intervention ultérieure de la société ne les prive de leur droit d’action. Le droit propre reconnu à l’associé par l’arrêt du 7 mai 2025 ne saurait être interprété comme une simple faculté procédurale : il constitue un véritable bouclier contentieux au service des minoritaires, leur permettant de s’émanciper de la tutelle des organes sociaux dans la défense de l’intérêt social. En conséquence, la jurisprudence du 7 mai 2025 constitue une avancée significative dans la protection des intérêts des associés minoritaires au sein des sociétés commerciales, et consolide un édifice jurisprudentiel dont la cohérence d’ensemble mérite d’être saluée par l’ensemble des praticiens du droit des affaires.

B. La cristallisation de la qualité d’associé à la date de la demande introductive d’instance

Un second arrêt, également publié au Bulletin, est venu préciser les conditions temporelles d’appréciation de la qualité pour agir dans le cadre de l’action ut singuli. Par une décision du 18 juin 2025, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile (www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410229) et de l’article L. 225-252 du code de commerce (www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339816), apporte une clarification bienvenue sur une question qui divisait la doctrine et les praticiens depuis de nombreuses années.

En l’occurrence, une actionnaire d’une société anonyme avait engagé une action ut singuli à l’encontre des dirigeants sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce. Postérieurement à l’introduction de l’instance, ses actions avaient été annulées consécutivement à leur rachat par la société, de sorte qu’elle avait perdu sa qualité d’associé. La cour d’appel, statuant au fond, avait déduit de cette perte de qualité l’irrecevabilité de l’action. La Cour de cassation censure ce raisonnement, au motif que la qualité d’associé s’apprécie au jour de la demande introductive, et non à la date à laquelle la juridiction statue. Cette position rejoint la logique générale de l’article 122 du code de procédure civile, qui commande d’apprécier les fins de non-recevoir au moment de l’introduction de l’instance, et non au jour où le juge statue.

A cet égard, la solution retenue par la chambre commerciale mérite d’être rapprochée de la jurisprudence relative à l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil, qui retient une solution comparable quant à l’appréciation de l’intérêt à agir du créancier. Cette convergence des solutions procédurales témoigne d’une volonté de la Cour de cassation d’éviter que des événements postérieurs à la saisine du juge ne viennent remettre en cause la recevabilité d’une action régulièrement introduite. Par ailleurs, cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui tend à garantir la sécurité juridique du demandeur et à prévenir les manœuvres dilatoires susceptibles d’intervenir en cours d’instance.

La solution dégagée pour les sociétés anonymes est transposable, par renvoi de l’article L. 227-8 du code de commerce (www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227036), aux sociétés par actions simplifiées, ce qui étend considérablement la portée pratique de l’arrêt. En effet, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée, de sorte que l’action ut singuli de l’article L. 225-252 du code de commerce trouve à s’appliquer, mutatis mutandis, dans les SAS. La chambre commerciale, en érigeant la date de la demande introductive en point de cristallisation de la qualité à agir, offre ainsi aux associés une garantie procédurale substantielle qui les prémunit contre les opérations de rachat ou d’annulation d’actions ourdies dans le seul dessein de faire obstacle à l’action en responsabilité. En conséquence, cette jurisprudence constitue un jalon important dans la construction d’un régime cohérent de l’action sociale ut singuli, dont les contours sont désormais fermement établis.

II. L’articulation entre action sociale en responsabilité et procédure collective : un encadrement renforcé

A. L’irrecevabilité de l’action ut singuli postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire

La question de l’incidence de l’ouverture d’une procédure collective sur l’action ut singuli antérieurement engagée par un associé a donné lieu à un arrêt de cassation avec dispositif sans renvoi du 17 septembre 2025, dont l’importance pratique justifie une analyse approfondie. La chambre commerciale y affirme, au visa des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce (www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178209), que « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595). Cette solution marque une limite importante au droit propre de l’associé, qui s’efface devant le monopole du liquidateur lorsque la procédure collective est ouverte.

En l’espèce, un associé égalitaire d’une société par actions simplifiée exploitant un restaurant avait engagé une action ut singuli contre le dirigeant avant que la société ne soit placée en liquidation judiciaire. La cour d’appel avait jugé l’action recevable au motif que le liquidateur n’avait pas, postérieurement à l’ouverture de la procédure, intenté une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que l’ouverture de la liquidation judiciaire transfère au liquidateur le monopole de l’action en réparation du préjudice social, et ce quel que soit le comportement ultérieur de ce dernier. L’action ut singuli se trouve ainsi privée de fondement juridique dès lors que le liquidateur, représentant l’intérêt collectif des créanciers, est seul habilité à agir en comblement de l’insuffisance d’actif.

Cette articulation entre droit des sociétés et droit des entreprises en difficulté illustre la primauté reconnue à la procédure collective sur les mécanismes de droit commun de la responsabilité des dirigeants. L’article L. 651-2 du code de commerce, qui permet au tribunal de condamner les dirigeants à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, instaure un régime spécial qui déroge au droit commun de la responsabilité civile et qui est exclusivement mis en œuvre par le liquidateur, dans l’intérêt collectif des créanciers. Or, l’action ut singuli, qui tend à la réparation du préjudice social, poursuit une finalité analogue à celle de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, de sorte que leur exercice concurrent serait source de confusion et de contrariété de décisions. La chambre commerciale tranche cette difficulté en consacrant une solution de principe : le monopole du liquidateur prime, indépendamment de son comportement procédural ultérieur.

Dès lors, il apparaît que l’associé souhaitant préserver la possibilité d’une action en responsabilité contre le dirigeant doit agir avec célérité avant l’ouverture éventuelle d’une procédure collective. Par ailleurs, la solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans une logique de cohérence systémique, qui évite que des actions individuelles ne viennent perturber le traitement collectif du passif et le dessaisissement du débiteur. Cette rigueur procédurale, pour justifiée qu’elle soit au regard des finalités du droit des entreprises en difficulté, n’en laisse pas moins l’associé minoritaire dans une situation d’impuissance lorsque la liquidation judiciaire est prononcée avant qu’il n’ait pu faire aboutir son action. A cet égard, la décision du 17 septembre 2025 constitue un rappel utile, pour les praticiens, de la nécessité d’anticiper le risque d’insolvabilité dans la stratégie contentieuse et d’agir avec diligence dès les premiers signes de défaillance de la société.

B. La faute séparable des fonctions, condition de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers

Au-delà de l’action sociale, la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers obéit à un régime spécifique que la chambre commerciale a récemment réaffirmé avec une particulière fermeté, dans le prolongement d’une construction prétorienne amorcée il y a plus de vingt ans. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, elle rappelle, au visa de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », et précise qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Cette formulation, désormais classique, circonscrit strictement les hypothèses dans lesquelles un tiers peut rechercher la responsabilité du dirigeant sur son patrimoine personnel, par dérogation au principe d’irresponsabilité personnelle du dirigeant pour les actes accomplis dans le cadre de ses fonctions.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a fait une application rigoureuse de ce principe en relevant que la faute invoquée à l’encontre d’un gérant de société par actions simplifiée « ne présente pas le caractère d’une faute séparable des fonctions de gérant en ce que, à la supposer intentionnelle, elle n’est pas en toute hypothèse d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (CA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 24/00395). Cette motivation illustre le caractère cumulatif des critères exigés pour caractériser la faute séparable : l’intentionnalité ne suffit pas ; encore faut-il que la faute revête une gravité particulière et qu’elle soit incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La chambre commerciale impose ainsi un standard probatoire élevé, qui constitue une protection efficace du dirigeant contre les actions en responsabilité personnelle intentées par des tiers.

Par ailleurs, la cour d’appel de Reims, dans une décision du 24 mars 2026, a également eu l’occasion de rappeler ces principes dans le cadre d’une action en responsabilité dirigée contre le dirigeant d’une société de rénovation placée en liquidation judiciaire. La juridiction champenoise a, à cette occasion, souligné que la simple négligence du dirigeant, fût-elle établie, ne saurait caractériser une faute séparable ouvrant droit à réparation au profit des tiers, dès lors qu’elle ne présente pas le caractère d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cette application convergente des critères de la faute séparable par les juridictions du fond témoigne de l’effectivité de la construction prétorienne élaborée par la Cour de cassation depuis l’arrêt fondateur du 28 avril 1998, par lequel la chambre commerciale avait posé le principe selon lequel la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers suppose une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Ce standard élevé de mise en cause personnelle du dirigeant répond à une exigence de sécurité juridique, en évitant que le simple exercice de fonctions sociales n’expose le dirigeant à des actions en responsabilité systématiques de la part de tiers insatisfaits.

En conséquence, le contentieux de la responsabilité des dirigeants se trouve régi par un double équilibre, patiemment construit par la chambre commerciale entre 2024 et 2026 : d’un côté, la protection renforcée des associés minoritaires par la reconnaissance d’un droit propre à l’action ut singuli, autonome et non subsidiaire ; de l’autre, la protection du dirigeant par l’exigence d’une faute séparable, intentionnelle et d’une gravité particulière, pour engager sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers. Cette architecture jurisprudentielle offre aux praticiens du droit des affaires un cadre d’analyse désormais stabilisé, qui permet de concilier la nécessaire protection des intérêts minoritaires avec la non moins nécessaire protection de l’autonomie fonctionnelle des dirigeants sociaux. L’articulation désormais clarifiée entre action sociale, action ut singuli et procédure collective devrait, par ailleurs, permettre d’éviter les écueils procéduraux qui ont longtemps alimenté un contentieux abondant et parfois contradictoire devant les juridictions consulaires.

Conclusion

L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 révèle une ambition de clarification et de systématisation du régime de l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants de sociétés commerciales. La consécration du droit propre de l’associé à exercer l’action ut singuli, indépendamment de l’exercice concomitant de l’action par la société elle-même, et la cristallisation de la qualité d’associé à la date de la demande introductive d’instance constituent deux avancées majeures pour la protection des intérêts des associés minoritaires. Ces solutions, publiées au Bulletin, revêtent une autorité particulière et s’imposent désormais aux juridictions du fond, auxquelles elles fournissent un cadre d’analyse rigoureux pour le traitement du contentieux de la responsabilité des dirigeants. Dans le même temps, la chambre commerciale trace une frontière nette entre la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective, durant laquelle l’associé peut valablement agir par la voie de l’action ut singuli, et la période postérieure, durant laquelle le liquidateur détient le monopole de l’action en réparation du préjudice social. Cette articulation, qui consacre la primauté du droit des entreprises en difficulté sur le droit des sociétés, répond à une préoccupation légitime de cohérence entre deux branches du droit des affaires qui, trop longtemps, ont évolué de manière autonome sans que leurs interactions ne soient pleinement pensées. Enfin, le maintien d’une exigence stricte de faute séparable pour la mise en cause personnelle du dirigeant garantit que ce dernier ne soit pas exposé à des actions dilatoires ou infondées, conformément à une ligne jurisprudentielle constante depuis plus de deux décennies. Ces équilibres, fruits d’une élaboration prétorienne progressive mais résolue, constituent désormais le socle sur lequel les praticiens du droit des affaires peuvent fonder leurs stratégies contentieuses et leurs conseils aux dirigeants comme aux associés, dans un environnement juridique où la sécurité et la prévisibilité des solutions constituent des impératifs de premier ordre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».