La titularité des droits de propriété industrielle constitue le fondement même de l’action en contrefaçon, de sorte que la détermination du véritable titulaire du titre conditionne, en amont de tout débat au fond, la recevabilité même de l’action. Or, le droit français des brevets et des marques organise un dispositif procédural singulier permettant à la personne lésée par un dépôt frauduleux ou intervenu en violation d’une obligation légale ou conventionnelle de revendiquer la propriété du titre indûment déposé par un tiers. Ce mécanisme, prévu à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets et à l’article L. 712-6 du même code pour les marques, soulève une difficulté procédurale majeure que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de résoudre par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026 : celle de la qualité pour agir en contrefaçon du titulaire apparent du titre, dont le droit est contesté par la voie de l’action en revendication, à l’égard des tiers contrefacteurs.
Par un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a apporté une contribution décisive à cette question en énonçant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation de l’autonomie des voies procédurales en droit de la propriété industrielle, mérite une analyse approfondie de ses fondements théoriques et de ses conséquences pratiques. En conséquence, la présente étude se propose d’examiner, dans une première partie, l’autonomie de l’action en revendication et la préservation de la qualité à agir en contrefaçon du titulaire apparent avant d’analyser, dans une seconde partie, les conséquences contentieuses de cette autonomie procédurale sur l’opposabilité des droits et l’articulation des délais de prescription.
I. L’autonomie de l’action en revendication et la préservation de la qualité à agir en contrefaçon du titulaire apparent
A. Le droit au titre de propriété industrielle et l’action en revendication comme voie procédurale autonome
Le législateur a posé, à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, le principe fondamental selon lequel le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle se contentant d’instituer une présomption simple selon laquelle le demandeur est réputé avoir droit au titre. Par ailleurs, l’article L. 611-8 du même code prévoit que, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré, l’action en revendication se prescrivant par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, ou, en cas de mauvaise foi, par cinq ans à compter de l’expiration du titre. Cette architecture légale dessine ainsi une distinction fondamentale entre la titularité substantielle du droit, qui repose sur la qualité d’inventeur ou de créateur, et la titularité formelle résultant de l’inscription au registre, que l’action en revendication a précisément pour objet de faire coïncider.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 janvier 2026 rendu dans l’affaire Napapijri, affirmé avec une netteté particulière l’autonomie de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité du titre. La Cour a en effet jugé que l’action en revendication, prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle pour les marques, constitue une voie procédurale distincte de l’action en nullité, dont elle ne partage ni les conditions, ni les effets, ni le régime de prescription. Dès lors, le demandeur à l’action en nullité ne saurait se voir opposer l’irrecevabilité de ses prétentions au motif qu’il aurait dû préalablement exercer l’action en revendication, ces deux voies de droit obéissant à des logiques et à des finalités différentes. Cette solution, qui avait déjà été esquissée dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, a été expressément confirmée et étendue au domaine des brevets par l’arrêt du 24 juin 2026 précité, qui énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).
À cet égard, cette solution emporte une conséquence pratique considérable pour les praticiens du contentieux de la propriété industrielle. Le titulaire apparent du brevet, fût-il conscient de ne pas détenir de droit légitime sur l’invention, n’en conserve pas moins la plénitude des prérogatives attachées au titre tant que l’action en revendication n’a pas abouti. Il peut ainsi opposer le brevet aux tiers contrefacteurs, solliciter des mesures d’interdiction provisoire sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle et obtenir réparation du préjudice né des actes de contrefaçon commis pendant cette période. La chambre commerciale a ainsi confirmé que la mauvaise foi du déposant, pour être susceptible de constituer une faute engageant sa responsabilité à l’égard du véritable inventeur, ne saurait affecter ni la brevetabilité de l’invention, laquelle s’apprécie objectivement au regard des critères de nouveauté et d’activité inventive posés par les articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, ni la validité intrinsèque du titre délivré par l’INPI, ni encore la qualité pour agir en contrefaçon du titulaire inscrit au Registre national des brevets. Cette distinction entre la régularité formelle du titre et la légitimité substantielle du droit de son titulaire constitue l’un des apports majeurs de la construction prétorienne de la chambre commerciale.
B. La qualité à agir en contrefaçon du titulaire apparent : une préservation dictée par l’effectivité des droits
La solution dégagée par la chambre commerciale le 24 juin 2026 repose sur un fondement théorique qu’il convient d’expliciter. En droit des brevets, l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon » et que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur ». La qualité de propriétaire du brevet, au sens de ce texte, s’apprécie au jour de l’introduction de l’action en contrefaçon et non au jour où le juge statue, de sorte que le titulaire inscrit au Registre national des brevets conserve cette qualité tant que le titre n’a pas été transféré au véritable inventeur par l’effet d’une décision de justice accueillant l’action en revendication. Or, subordonner la recevabilité de l’action en contrefaçon à la démonstration préalable de la titularité substantielle du droit reviendrait à priver le brevet de toute effectivité pendant la durée, parfois considérable, de l’instance en revendication, et offrirait ainsi aux contrefacteurs une véritable prime à la violation des droits de propriété industrielle.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 24 juin 2026, que la connaissance par le déposant de son absence de droit sur l’invention n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet. En effet, les conditions de brevetabilité s’apprécient objectivement, au regard de l’état de la technique antérieur, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des circonstances subjectives ayant entouré le dépôt de la demande. Cette solution est parfaitement conforme à la logique du système des brevets, lequel attache les effets juridiques du titre à l’acte de délivrance par l’autorité administrative compétente, et non à la légitimité du droit du déposant. Dès lors, le véritable inventeur, qui s’estime lésé par un dépôt frauduleux, dispose certes de l’action en revendication pour faire reconnaître ses droits, mais il ne saurait, dans l’intervalle, paralyser l’exercice des prérogatives attachées au titre, lesquelles demeurent entre les mains du titulaire inscrit. À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé que l’action en revendication ne constitue pas une cause de nullité du brevet, de sorte que l’irrégularité affectant la titularité du droit n’entache pas la validité même du titre, qui continue de produire ses effets à l’égard des tiers aussi longtemps qu’il n’a pas été annulé pour l’un des motifs limitativement énumérés par la loi.
La portée de cette solution dépasse le seul cadre des brevets pour s’étendre, mutatis mutandis, à l’ensemble des titres de propriété industrielle pour lesquels une action en revendication est ouverte. En droit des marques, l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet un mécanisme comparable permettant à la personne lésée par un dépôt frauduleux ou par une violation d’obligation de revendiquer la propriété de la marque. La chambre commerciale avait déjà, dans son arrêt du 28 janvier 2026 relatif à l’affaire Napapijri, affirmé l’autonomie de l’action en revendication de marque par rapport à l’action en nullité, en jugeant que le demandeur en nullité n’est pas tenu d’exercer préalablement l’action en revendication. Cette construction prétorienne d’une autonomie procédurale des différentes voies de droit ouvertes au titulaire légitime comme au tiers intéressé participe d’une rationalisation du contentieux de la propriété industrielle que la chambre commerciale poursuit avec une remarquable constance depuis plusieurs années. En conséquence, l’unité du raisonnement applicable aux brevets et aux marques témoigne de la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui s’attache à préserver l’effectivité des droits privatifs tout en offrant au véritable titulaire les instruments procéduraux nécessaires à la reconnaissance de ses droits.
II. Les conséquences contentieuses de l’autonomie procédurale sur l’opposabilité et la prescription des droits
A. L’opposabilité aux tiers et le formalisme de l’inscription au registre comme condition de l’action en contrefaçon
Si l’arrêt du 24 juin 2026 consacre la qualité à agir en contrefaçon du titulaire apparent, encore faut-il que cette qualité soit établie à l’égard des tiers par l’accomplissement des formalités de publicité prévues par la loi. L’article L. 613-9, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». La chambre commerciale a tiré les conséquences de cette exigence dans un arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, rendu dans le cadre de la célèbre affaire opposant les sociétés Subsonic et Sony, en énonçant que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et qu’il n’est « donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, cette exigence de formalisme n’est pas dépourvue de tempéraments, la chambre commerciale ayant admis que l’inscription au registre peut intervenir en cours d’instance et que, « à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette solution, qui constitue un infléchissement notable par rapport à la jurisprudence antérieure qui cantonnait la régularisation aux seuls faits postérieurs à l’inscription, ouvre une faculté de régularisation procédurale dont les praticiens du droit de la propriété industrielle ne manqueront pas de se saisir. Dès lors, l’articulation entre l’action en revendication et l’action en contrefaçon doit être appréhendée à la lumière de ce mécanisme de régularisation : le véritable inventeur, qui obtient gain de cause dans le cadre de l’action en revendication, pourra, après avoir fait inscrire le jugement au Registre national des brevets, agir en contrefaçon à l’encontre des tiers et, le cas échéant, obtenir réparation du préjudice subi antérieurement à l’inscription, pour autant que l’acte translatif le prévoie expressément.
La portée de cette exigence d’inscription au registre a également été précisée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 17 mai 2023, publié au Bulletin, qui a rappelé que la publication d’une demande de brevet ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité, dès lors que cette publication « ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). La Cour a ajouté que le juge doit procéder à un « contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts légitimes et le droit à la preuve » et qu’il ne peut se borner à déduire de la publication la caducité intégrale de l’accord de confidentialité. Cette solution, qui impose au juge une analyse concrète des pièces litigieuses et de leur éventuelle couverture par l’accord de secret, illustre la volonté de la chambre commerciale de ne pas faire peser sur le secret des affaires les conséquences automatiques d’un formalisme abstrait, mais de soumettre chaque situation à un examen circonstancié des intérêts en présence. Par ailleurs, la distinction entre les informations divulguées par la publication du brevet et celles qui demeurent couvertes par l’accord de confidentialité constitue un outil d’analyse opératoire pour les praticiens confrontés à la difficile conciliation entre la transparence inhérente au système des brevets et la préservation des secrets d’affaires.
À cet égard, la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine un équilibre subtil entre le formalisme requis pour l’opposabilité des droits et la nécessaire préservation de l’effectivité de la protection conférée par le titre. L’exigence d’inscription au registre constitue une garantie de sécurité juridique pour les tiers, qui sont ainsi en mesure de connaître avec précision l’identité du titulaire des droits, mais cette exigence ne doit pas être érigée en obstacle insurmontable à l’exercice effectif des prérogatives attachées au titre, faute de quoi la protection conférée par le brevet se trouverait vidée de sa substance. La chambre commerciale a ainsi admis, dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024, que l’ayant cause peut régulariser la procédure en cours d’instance et obtenir réparation de l’intégralité du préjudice subi, y compris pour la période antérieure à l’inscription, pour autant que l’acte de cession le prévoie expressément. Cette faculté de régularisation, combinée à la solution de l’arrêt du 24 juin 2026 sur la qualité à agir du titulaire apparent, offre aux praticiens un arsenal procédural cohérent pour articuler les différentes voies de droit ouvertes en matière de propriété industrielle.
B. La prescription de l’action en revendication et l’incidence de la mauvaise foi dans l’appréciation des délais
L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle soumet l’action en revendication à un délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, porté, en cas de mauvaise foi du déposant au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, à cinq ans à compter de l’expiration du titre. Cette dualité de régimes de prescription, qui distingue selon que le déposant était ou non de mauvaise foi, constitue l’une des originalités du droit français de la propriété industrielle et emporte des conséquences pratiques considérables pour les justiciables. La mauvaise foi, dans ce contexte, s’entend de la connaissance par le déposant de l’absence de droit de l’inventeur ou du créancier sur l’invention ou le signe déposé, ou de la violation délibérée d’une obligation légale ou conventionnelle. La preuve de cette mauvaise foi incombe au demandeur à l’action en revendication, qui devra établir, par tous moyens, la conscience qu’avait le déposant de l’illégitimité de son titre au moment de la délivrance.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans le cadre du contentieux de la déchéance de marque, les contours de l’office du juge dans l’appréciation des preuves d’usage, ce qui éclaire, par analogie, la méthode d’appréciation des éléments de preuve dans le cadre de l’action en revendication. Dans un arrêt du 14 mai 2025, publié au Bulletin, la Cour a énoncé que le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). Cette exigence d’un office actif du juge, qui ne saurait se contenter d’entériner les catégories proposées par les parties, trouve un écho dans le contentieux de l’action en revendication, où le juge doit déterminer l’étendue exacte des droits revendiqués et la consistance des éléments soustraits au véritable inventeur.
Dès lors, la définition de la personne du métier, dont dépend l’appréciation de l’activité inventive, a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, qui énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). La Cour a, à cette occasion, censuré une cour d’appel qui avait défini la personne du métier comme un ingénieur du domaine technique considéré tout en lui adjoignant les compétences d’un spécialiste d’un domaine connexe, au motif que cette définition méconnaissait le principe selon lequel la personne du métier doit être cantonnée au domaine technique spécifique dans lequel se pose le problème technique résolu par l’invention. Cette solution, qui refuse la dilution de la notion de personne du métier par l’adjonction de compétences extérieures à son domaine, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend voir appliquées les conditions de la brevetabilité, y compris dans le cadre d’une procédure de référé où l’appréciation des moyens de nullité ne revêt qu’un caractère provisoire.
En conséquence, la construction prétorienne de la chambre commerciale, qui s’est déployée de 2023 à 2026, dessine un cadre procédural cohérent dans lequel l’action en revendication occupe une place centrale, distincte de celle de l’action en nullité, et dont les effets se prolongent bien au-delà du simple transfert de propriété du titre. La qualité à agir en contrefaçon du titulaire apparent, le formalisme de l’inscription au registre et les délais de prescription applicables constituent autant de paramètres que le praticien du droit de la propriété industrielle doit maîtriser pour conseiller utilement ses clients, qu’ils soient titulaires légitimes confrontés à un dépôt frauduleux ou exploitants assignés en contrefaçon par un titulaire dont la légitimité est contestée. La jurisprudence de la chambre commerciale offre désormais un guide sûr pour naviguer dans cet environnement procédural complexe.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une contribution majeure à la construction prétorienne de l’action en revendication en droit de la propriété industrielle. En affirmant que la connaissance par le déposant de son absence de droit sur l’invention n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet, et que le titulaire apparent conserve jusqu’au succès de l’action en revendication qualité et intérêt à agir en contrefaçon, la Haute juridiction consacre une solution qui concilie avec une remarquable économie de moyens la protection effective des droits privatifs et la préservation des voies de droit ouvertes au véritable inventeur. Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, amorcé par l’arrêt Sony du 24 avril 2024 sur l’opposabilité des actes de cession et prolongé par l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 sur l’autonomie de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité, qui témoigne de la volonté de la chambre commerciale de rationaliser le contentieux de la propriété industrielle en offrant aux justiciables des instruments procéduraux à la fois efficaces et prévisibles. Par ailleurs, la cohérence d’ensemble de cette construction prétorienne, qui embrasse tant les brevets que les marques et s’étend aux questions d’opposabilité, de prescription et de formalisme de l’inscription au registre, confère au droit français de la propriété industrielle une lisibilité et une sécurité juridique dont les opérateurs économiques ne peuvent que se féliciter.
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