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Maître Reda KOHEN
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La simplification du livre VI du code de commerce : l’équilibre entre confidentialité des procédures préventives et efficacité des procédures collectives à la lumière de la jurisprudence récente

I. La confidentialité des procédures préventives : un principe réaffirmé par la chambre commerciale, au cœur des débats sur la réforme

A. L’opposabilité du secret de la conciliation aux établissements de crédit

Le livre VI du code de commerce, consacré aux difficultés des entreprises, fait l’objet depuis le mois de mai 2025 d’un groupe de travail installé par le ministère de la Justice, dont la mission principale est de simplifier les procédures amiables et collectives tout en préservant leur efficacité. Cette initiative gouvernementale, relayée par les propositions conjointes de l’Institut français des praticiens des procédures collectives et de la Conférence générale des juges consulaires, intervient dans un contexte où la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement précisé le régime de la confidentialité des procédures de prévention. L’article L. 611-15 du code de commerce dispose avec une concision remarquable que toute personne appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc, ou qui par ses fonctions en a connaissance, est tenue à la confidentialité. Derrière cette formulation lapidaire se cache un enjeu fondamental pour les entreprises confrontées à des difficultés : la préservation de leur réputation et de leurs relations commerciales pendant la phase de négociation avec les créanciers.

La chambre commerciale a eu l’occasion, dans un arrêt remarqué du 3 juillet 2024, de préciser l’étendue et la portée de cette obligation de confidentialité. Dans cette espèce, une société de crédit-bail automobile, la société Ora e-véhicules, avait bénéficié d’une procédure de conciliation avant d’être placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La Société générale, informée de l’existence de cette conciliation par le représentant légal du débiteur lui-même, avait alors procédé à une déclaration de défaut au motif que l’ouverture d’une telle procédure constituait, selon elle, un événement susceptible de caractériser un risque de crédit. La Cour de cassation a censuré cette interprétation en énonçant, dans les motifs de son arrêt publié au Bulletin, que « l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas l’un des signes d’absence probable de paiement par le débiteur visés à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est une information confidentielle qu’un établissement de crédit ne peut pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui ait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-24.068, Publié au Bulletin).

Cette solution, dont la portée est considérable pour la pratique des procédures amiables, consacre une conception extensive de la confidentialité qui protège l’entreprise même à l’égard des créanciers qui ont eu connaissance de la procédure par le débiteur lui-même. La Cour précise en effet que la confidentialité « couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu » et qu’elle « est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance ». Par ailleurs, l’utilisation de cette information par l’établissement de crédit pour justifier une déclaration de défaut constitue, aux yeux de la Haute juridiction, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par la voie du référé. En conséquence, la décision renforce substantiellement l’attractivité des procédures de conciliation, dont l’efficacité repose précisément sur la discrétion qui les entoure et qui permet au débiteur de négocier avec ses principaux créanciers sans que l’ensemble de ses partenaires commerciaux ne soient alertés. Cette construction jurisprudentielle trouve un écho direct dans les propositions de l’IFPPC, lequel préconise le maintien du mandat ad hoc et de la conciliation en tant que procédures distinctes, tout en suggérant de renforcer leur régime par l’instauration d’un gel temporaire des poursuites durant les négociations amiables.

B. Les exceptions légales au principe de confidentialité : l’office du tribunal et le rôle du ministère public

Si le principe de confidentialité des procédures préventives est solidement établi, le législateur a néanmoins prévu des exceptions destinées à garantir le contrôle juridictionnel de la situation du débiteur lorsque celui-ci sollicite l’ouverture d’une procédure collective dans les mois qui suivent une conciliation. L’article L. 621-1, alinéas 5 et 6, du code de commerce dispose ainsi que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public et que, dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. Cette disposition, applicable également au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-7 du même code, instaure un mécanisme de levée du secret au bénéfice exclusif du tribunal saisi de la demande d’ouverture.

La chambre commerciale a été amenée à préciser la portée de cette exception dans un arrêt du 22 novembre 2023. En l’espèce, une société du bâtiment avait déclaré son état de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire, tout en révélant qu’elle avait bénéficié d’un mandat ad hoc quelques mois auparavant. La cour d’appel de Lyon avait déclaré irrecevable l’appel-nullité formé par la société contre le jugement d’ouverture, estimant que le tribunal n’avait pas excédé ses pouvoirs en se faisant communiquer les pièces de la procédure amiable. La Cour de cassation a validé cette approche en jugeant que « le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même code » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-17.798, Publié au Bulletin). Cette décision confirme que la confidentialité des procédures amiables n’est pas absolue et qu’elle doit céder devant l’impératif de bonne information du tribunal statuant sur l’ouverture d’une procédure collective subséquente.

La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans un arrêt du 2 septembre 2025, à l’occasion d’un litige opposant un liquidateur judiciaire à une banque qui contestait la validité de l’assignation introductive d’instance au motif qu’elle faisait état d’informations couvertes par le secret des négociations menées sous mandat ad hoc. La cour versaillaise a écarté ce moyen en relevant que le liquidateur pouvait légitimement se prévaloir des informations relatives à la procédure amiable antérieure pour caractériser les conditions de l’action en nullité des actes de la période suspecte, dès lors que le tribunal avait été régulièrement saisi de la procédure collective dans le délai de dix-huit mois. Cette articulation entre le secret des procédures amiables et l’impératif de reconstitution du passif est au cœur des préoccupations des praticiens, qui appellent de leurs vœux une clarification législative du régime des sanctions applicables aux actes conclus pendant la période suspecte. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 4 mars 2025 (n° 24/01596), a quant à elle rappelé que « l’ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, est subordonnée à la preuve de l’état de cessation des paiements du débiteur, laquelle se définit comme l’impossibilité pour lui de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette définition, reprise de l’article L. 631-1 du code de commerce, constitue le point de bascule entre le régime préventif et le régime curatif du livre VI, et sa caractérisation demeure une question centrale du contentieux des procédures collectives.

II. La rationalisation des procédures collectives : entre maintien des distinctions légales et impératifs de simplification

A. La distinction sauvegarde-redressement-liquidation : un édifice législatif conforté par la pratique

Le droit français des entreprises en difficulté repose sur une architecture à trois piliers, dont la chambre commerciale ne cesse de rappeler la cohérence. L’article L. 631-1 du code de commerce institue le redressement judiciaire pour tout débiteur en cessation des paiements, tandis que l’article L. 640-1 du même code réserve la liquidation judiciaire au débiteur en cessation des paiements « dont le redressement est manifestement impossible ». La procédure de sauvegarde, définie à l’article L. 621-1, est quant à elle ouverte au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette gradation dans l’intensité des difficultés justifie, aux yeux du législateur, la diversité des outils mis à la disposition des praticiens. Les propositions formulées par la Conférence générale des juges consulaires en octobre 2025 puis par l’IFPPC en février 2026 confirment la pertinence de cette distinction, dont la suppression n’est envisagée par aucun des acteurs de la réforme.

L’IFPPC considère en effet qu’il convient de maintenir la sauvegarde et le redressement judiciaire de manière distincte, la variété des outils étant utile au praticien pour adapter à l’entreprise la procédure la plus appropriée. Cette position est confortée par l’analyse de la jurisprudence récente, qui démontre que les conditions d’ouverture de chaque procédure font l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des juridictions consulaires. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 13 mai 2025 (n° 24/01454), a ainsi infirmé un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en relevant que la société concernée ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, rappelant que « la preuve de l’état de cessation des paiements appartient à celui qui réclame l’ouverture d’une procédure collective » et que l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (n° 25/01732), a également infirmé un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en constatant que le créancier poursuivant, non constitué en appel, manquait à la preuve de l’existence d’une cessation des paiements. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 23 octobre 2025 (n° 25/00524), a pareillement jugé que la société défenderesse ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, après avoir examiné successivement la consistance de son actif disponible et de son passif exigible.

Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient les conditions d’ouverture des procédures collectives, et confirment que le système actuel, malgré sa technicité, offre les garanties nécessaires à la protection des droits des débiteurs comme des créanciers. L’article L. 626-1 du code de commerce, qui dispose que le tribunal arrête un plan de sauvegarde « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée », fournit à cet égard un standard d’appréciation suffisamment souple pour permettre au juge d’adapter sa décision aux spécificités de chaque situation. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 12 juin 2025 (n° 24/03581), a fait application de ces principes en infirmant un jugement de liquidation judiciaire après avoir constaté que la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et qu’elle disposait d’une trésorerie lui permettant de poursuivre son activité, ce qui démontre la capacité des juridictions à moduler leur office en fonction des circonstances de l’espèce.

B. Les propositions de réforme portées par les praticiens : entre simplification procédurale et sécurisation des acteurs

Les propositions formulées par les praticiens des procédures collectives s’articulent autour de plusieurs axes majeurs qui visent à renforcer l’efficacité du livre VI sans en bouleverser l’architecture. L’IFPPC propose d’abord de maintenir le mandat ad hoc et la conciliation tout en étendant la durée de cette dernière à huit mois, contre cinq mois actuellement, afin de donner aux débiteurs un temps de négociation plus réaliste avec leurs créanciers. Cette proposition s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juillet 2024 qui, en renforçant la confidentialité de la conciliation, a déjà contribué à sécuriser l’espace de négociation ouvert par l’article L. 611-6 du code de commerce. Cet article, qui encadre l’ouverture de la conciliation pour une durée maximale de cinq mois, pourrait ainsi être modifié pour offrir une période de négociation plus étendue, sous réserve que cette prolongation soit « estimée exceptionnelle et sérieusement motivée », comme le suggèrent les commentateurs de la chronique de droit des entreprises en difficulté publiée au Dalloz le 17 février 2026.

La création d’une sauvegarde simplifiée constitue une autre proposition phare du rapport de l’IFPPC. Destinée aux entreprises de moins de dix salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros, cette procédure allégée permettrait au dirigeant de bonne foi disposant d’une comptabilité régulière d’élaborer un plan à court terme sur une durée maximale de cinq ans. La procédure simplifiée durerait trois mois, renouvelable une fois, ce qui répond à un besoin identifié de longue date par les praticiens : les seuils et les délais du droit commun sont souvent disproportionnés au regard de la taille et de la complexité des petites entreprises. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 5 mai 2026 (n° 25/06012), a d’ailleurs été amenée à infirmer un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire au bénéfice d’une travailleuse indépendante exploitant un bar-restaurant, en relevant que la cessation des paiements n’était pas caractérisée et que la débitrice disposait de perspectives de redressement que la procédure collective aurait anéanties. Cette décision illustre, par l’absurde, la nécessité de disposer d’outils procéduraux adaptés aux très petites entreprises, pour lesquelles l’alternative entre le néant et la liquidation judiciaire est trop brutale.

Pour la liquidation judiciaire simplifiée, l’IFPPC constate que la limite de six mois est fréquemment dépassée et propose de réduire les délais de déclaration de créance de deux à un mois ainsi que le délai de revendication des biens meubles de trois mois à quarante-cinq jours suivant la publication du jugement. Ces propositions pragmatiques visent à accélérer le traitement des dossiers les plus simples, dont le stock constitue une charge considérable pour les tribunaux des activités économiques. Il est également proposé de clarifier le régime des sanctions, en fixant le point de départ de la prescription en matière de sanction à la date du jugement de liquidation judiciaire et en permettant la transaction à tous les stades de la procédure. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 décembre 2025 (n° 24/01733), a ainsi dû rappeler, dans une affaire de baux commerciaux, que les dispositions de l’article L. 611-15 du code de commerce imposent à toute personne appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc une obligation de confidentialité dont la violation peut entraîner des conséquences procédurales significatives sur la validité des actes subséquents.

La protection de la résidence principale de l’entrepreneur individuel figure également parmi les priorités de la réforme. L’IFPPC considère qu’il faut permettre au débiteur d’intégrer sa résidence principale à la procédure collective pour organiser une cession encadrée, et accepter que le conjoint puisse se joindre volontairement à la procédure. Par ailleurs, il est proposé que l’entrepreneur individuel ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire de son activité professionnelle ne soit plus contraint de saisir une commission de surendettement pour traiter les dettes personnelles subsistantes, ce qui constituerait une simplification bienvenue à la suite de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 instaurant la dualité des patrimoines personnel et professionnel. L’ensemble de ces propositions dessine une réforme d’envergure du livre VI du code de commerce, dont la discussion parlementaire est attendue dans les prochains mois. La jurisprudence de la chambre commerciale, en précisant les contours des principes qui gouvernent la matière, aura contribué à orienter les choix du législateur en faveur d’une simplification qui ne sacrifie ni la rigueur juridique ni la diversité des outils à la disposition des praticiens. L’idée, défendue par l’IFPPC, d’une généralisation de la transaction à tous les stades de la procédure collective mérite à cet égard une attention particulière, dans la mesure où elle permettrait de désengorger les tribunaux tout en offrant aux parties un mode de résolution négocié des différends qui surviennent au cours des opérations de restructuration. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 septembre 2025 (n° 25/00776), a d’ailleurs illustré la porosité persistante entre les procédures amiables et le contentieux collectif en rejetant la demande d’annulation d’une assignation fondée sur des informations issues d’un mandat ad hoc. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 12 juin 2025 (n° 24/03581), a quant à elle fait application des principes gouvernant l’appréciation de la cessation des paiements en infirmant un jugement de liquidation judiciaire après avoir constaté que la société ne se trouvait pas dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dès lors, l’enjeu de la réforme à venir est de parvenir à une synthèse entre l’exigence de lisibilité, qui commande la simplification des procédures, et la nécessité de maintenir un éventail d’instruments suffisamment large pour répondre à la variété des situations rencontrées par les entreprises en difficulté.

Conclusion

La simplification annoncée du livre VI du code de commerce s’inscrit dans un mouvement de fond qui dépasse la seule technique juridique pour toucher à l’efficacité même du traitement des difficultés des entreprises. La mise en place d’un groupe de travail par le ministère de la Justice le 27 mai 2025, relayée par les contributions convergentes de l’IFPPC et de la Conférence générale des juges consulaires, témoigne d’une prise de conscience de la nécessité d’adapter le cadre légal à l’évolution des pratiques et à la demande croissante de célérité dans le traitement des procédures. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en consolidant le principe de confidentialité des procédures préventives tout en en précisant les exceptions, a fourni un socle solide sur lequel les propositions des praticiens peuvent désormais s’appuyer. Le maintien de la distinction entre mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire, conjugué à la création de procédures simplifiées pour les petites entreprises, constitue la voie médiane que les acteurs de la réforme appellent de leurs vœux. La réussite de cette entreprise législative dépendra de la capacité du législateur à concilier l’impératif de simplification avec la préservation des équilibres forgés par deux décennies de pratique juridictionnelle, sans sacrifier l’exigence de confidentialité qui constitue, selon la formule de la chambre commerciale, la condition même de l’efficacité des procédures de prévention des difficultés des entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».