I. La nullité des clauses restrictives de concurrence dans les contrats de distribution
A. Le contrôle des clauses d’exclusivité au regard du droit des ententes
L’articulation entre le droit européen et le droit interne de la concurrence constitue une source constante d’interrogations pour le praticien du droit de la distribution. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt remarqué qui précise les conditions dans lesquelles le juge judiciaire doit apprécier la validité d’une clause d’approvisionnement exclusif au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans cette espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années avait été conclu entre un fournisseur et un exploitant de café-restaurant, et la cour d’appel de Bourges l’avait annulé au motif qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 101, paragraphe 1, TFUE et 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exemption, en énonçant que les juges du fond auraient dû « rechercher, comme il leur incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
La portée de cette décision est double. Elle rappelle, en premier lieu, que le dépassement du seuil de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 n’entraîne pas la nullité automatique de la clause d’exclusivité. La Cour de cassation affirme expressément que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Or, cette précision revêt une importance pratique considérable pour les opérateurs économiques, car l’absence d’éligibilité à l’exemption par catégorie n’implique pas que l’accord soit prohibé par l’article 101, paragraphe 1, TFUE : l’accord doit encore être examiné au regard de son objet ou de son effet anticoncurrentiel. Par ailleurs, un accord qui ne bénéficierait pas de l’exemption par catégorie pourrait néanmoins satisfaire aux conditions de l’exemption individuelle prévue par l’article 101, paragraphe 3, TFUE, lequel dispose que les dispositions du paragraphe 1 « peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ».
Cette exigence de motivation renforcée s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà eu l’occasion de préciser que, pour relever de l’article 101 TFUE, un accord doit « affecter de façon sensible le commerce entre États membres » et non de manière insignifiante (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). Cette condition de sensibilité, dégagée par l’arrêt fondateur de la Cour de justice Béguelin Import du 25 novembre 1971 (C-22/71), doit être « entendue par référence au cadre réel où se place l’accord, eu égard aux caractéristiques économiques du marché en cause », ainsi que le rappelle la chambre commerciale en se référant à l’arrêt Ambulanz Glöckner de la Cour de justice du 25 octobre 2001 (C-475/99). Dès lors, les clauses d’exclusivité insérées dans des contrats de distribution dont les effets demeurent cantonnés au territoire national échappent à l’emprise de l’article 101 TFUE, sans préjudice de l’application du droit interne des pratiques anticoncurrentielles.
En effet, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, selon une formule analogue à celle du traité, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Quant à l’article L. 420-2, il prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Le législateur français n’a jamais entendu édicter un régime moins sévère que le droit européen, et la chambre commerciale l’a expressément rappelé dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026 en énonçant que les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce doivent être interprétés de manière convergente (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport).
B. Les clauses post-contractuelles et la liberté d’exercice du commerce de détail
La protection de la liberté d’entreprendre du distributeur ne se limite pas aux seules stipulations prohibant l’approvisionnement concurrent pendant l’exécution du contrat. Le législateur est également intervenu pour encadrer les clauses post-contractuelles qui restreignent la liberté d’exercice de l’activité commerciale après l’échéance ou la résiliation du contrat. À cet égard, l’article L. 442-1 du code de commerce — inséré dans le titre IV relatif aux pratiques restrictives — impose des obligations précises lors de la négociation et de la rupture des relations commerciales, tandis que les articles L. 341-1 et L. 341-2 du même code régissent spécifiquement les clauses limitant la liberté d’exercice du commerce de détail dans le cadre des réseaux de distribution.
L’arrêt Century 21 du 5 juin 2024, publié au Bulletin, illustre avec éclat l’office du juge en la matière (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741). La Cour de cassation y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir réputé non écrite une clause de non-réaffiliation figurant dans des contrats de franchise d’agence immobilière, après avoir constaté qu’elle n’était « pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur » et qu’elle portait « une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé ». La chambre commerciale juge en effet que la notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne peut être entendue « au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs » et peut couvrir « des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière ». En conséquence, la clause interdisant au franchisé sortant de s’affilier à un réseau concurrent pendant une durée d’un an devait être réputée non écrite en son entier, sans que le franchiseur puisse en solliciter la modification par voie judiciaire.
Cette solution s’adosse à un contrôle de proportionnalité rigoureux. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, avait retenu que la clause litigieuse, par son étendue géographique portant sur le département entier, était « disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur » et qu’une « interdiction d’exercer une activité identique dans un périmètre beaucoup plus restreint s’avère suffisante pour éviter tout risque de concurrence ». Elle avait également relevé que l’interdiction d’affiliation imposée à « toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée » et à « tout ayant cause, à titre universel ou particulier » — y compris l’acquéreur du fonds de commerce — réduisait de facto « de façon considérable le nombre des successeurs susceptibles d’être intéressés par l’achat du fonds ».
L’arrêt Carrefour proximité du 15 mai 2024, également publié au Bulletin, confirme cette orientation protectrice en retenant une solution analogue s’agissant d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de location-gérance, qui interdisait au preneur d’exploiter un fonds de commerce de même nature pendant un délai de cinq années après résiliation dans un rayon de cinq à quinze kilomètres. La Cour de cassation juge que la cour d’appel avait pu en déduire que la licéité de cette clause, qui n’était « pas limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait son activité pendant la durée du contrat » et excédait « une année après la résiliation du contrat », n’était pas établie avec l’évidence requise en référé au regard de l’article L. 341-2 du code de commerce (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). Ces décisions témoignent de la fermeté avec laquelle la chambre commerciale contrôle la proportionnalité des clauses restrictives de liberté dans les réseaux de distribution, qu’il s’agisse de franchise ou de location-gérance.
II. La réparation des préjudices issus des pratiques restrictives
A. La rupture brutale des relations commerciales établies
Le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies, codifié au paragraphe II de l’article L. 442-1 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé en l’absence d’un « préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Ce dispositif, qui opère indépendamment de toute qualification de pratique anticoncurrentielle, constitue un instrument puissant au service de la loyauté des relations commerciales.
La chambre commerciale a eu l’occasion d’en préciser l’économie dans plusieurs arrêts récents, en insistant sur la nécessaire distinction entre la durée du préavis et l’évaluation du préjudice. Dans l’arrêt Exxelia du 29 janvier 2025, elle casse un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait fixé des dommages et intérêts sans rechercher si la rupture brutale d’une relation commerciale entre un fournisseur de pièces de haute technologie et son distributeur était caractérisée par la baisse considérable des commandes intervenue au cours de l’année 2018 (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972). La Cour rappelle que la rupture, même partielle, d’une relation commerciale établie doit être distinguée de la simple fluctuation du volume d’affaires, et que le préjudice indemnisable ne saurait être calculé sans que soit préalablement établie la durée du préavis qui aurait dû être respecté.
Un autre arrêt significatif, rendu le 3 décembre 2025 dans l’affaire Lowe Strateus, casse un arrêt qui avait rejeté une demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale sans examiner la demande subsidiaire, en violation du principe dispositif (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734). La Cour de cassation y rappelle que le juge ne peut refuser d’examiner une demande au seul motif qu’il a statué sur la demande principale, dès lors que le principe dispositif lui commande d’examiner l’intégralité des prétentions dont il est saisi. En conséquence, la chambre commerciale impose au juge du fond de se prononcer sur l’ensemble des fondements juridiques invoqués par les parties, qu’ils relèvent de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité pour rupture brutale.
Par ailleurs, la force majeure contractuelle ne saurait exonérer automatiquement l’auteur de la rupture de sa responsabilité au titre de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Le législateur a certes prévu que ce texte ne fait pas obstacle à la « faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure », mais la jurisprudence exige que ces circonstances soient rigoureusement caractérisées et qu’elles rendent effectivement impossible la poursuite de la relation, même pendant la durée d’un préavis réduit. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé dans un arrêt du 26 février 2025, en énonçant que la simple survenance de difficultés économiques ne saurait dispenser l’auteur de la rupture de respecter un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale et des conditions du marché (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/03273).
La question de la rupture d’un contrat à durée déterminée avant son terme a également été précisée par un arrêt de cassation du 13 novembre 2025, rendu dans une affaire de contrat d’approvisionnement et de distribution exclusifs d’une durée de sept ans (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-22.168). La Cour y rappelle, au visa des articles 1193 et 1212, alinéa 1er, du code civil, que « le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ». Dès lors, la résiliation unilatérale anticipée d’un contrat de distribution exclusive expose son auteur non seulement aux sanctions de la rupture brutale sur le fondement de l’article L. 442-1, II, mais également à celles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
B. L’articulation entre pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives
L’une des difficultés majeures que rencontre le praticien du droit de la concurrence réside dans l’articulation entre le titre II du livre IV du code de commerce — consacré aux pratiques anticoncurrentielles — et le titre IV du même livre — relatif aux pratiques restrictives de concurrence. Ces deux corps de règles, bien que distincts par leur nature et leur finalité, entretiennent des rapports de complémentarité que la jurisprudence récente de la chambre commerciale contribue à clarifier.
À cet égard, l’arrêt Apple du 13 mai 2026 constitue une décision majeure à plusieurs titres (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour de cassation y rejette les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 qui avait confirmé la décision n° 20-D-04 de l’Autorité de la concurrence du 16 mars 2020, sanctionnant les sociétés Apple et ses grossistes pour entente verticale de répartition de clientèle. Sur le terrain procédural, la chambre commerciale juge que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles « sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » ; elle en déduit que ne violent pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Sur le fond, l’arrêt confirme que les restrictions caractérisées de clientèle — consacrées par l’article 4, sous b), du règlement n° 330/2010 — excluent le bénéfice de l’exemption par catégorie et constituent une restriction de concurrence par objet.
La distinction entre la prohibition des pratiques anticoncurrentielles — qui sanctionne les atteintes au fonctionnement du marché — et celle des pratiques restrictives — qui protège les partenaires commerciaux contre des comportements abusifs — n’empêche pas une certaine porosité entre ces deux régimes. L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe en effet l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, et énonce expressément que ces abus peuvent notamment consister en « pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ». En conséquence, un même comportement — une discrimination tarifaire non justifiée, par exemple — peut relever simultanément de la qualification de pratique anticoncurrentielle (si l’entreprise est en position dominante ou si la victime est en état de dépendance économique) et de la qualification de pratique restrictive (sur le fondement de l’article L. 442-1, I, 4°).
La responsabilité civile de droit commun, fondée sur l’article 1240 du code civil — qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » — vient compléter ce dispositif, notamment dans le contentieux de la concurrence déloyale. Lorsque les conditions du parasitisme ou du dénigrement ne sont pas réunies, et que la qualification de pratique restrictive n’est pas davantage applicable, la victime d’un comportement déloyal peut néanmoins obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à charge pour elle de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité. Cette subsidiarité de l’article 1240 du code civil constitue un filet de sécurité pour les opérateurs économiques confrontés à des pratiques qui échappent aux qualifications spéciales du livre IV du code de commerce.
Enfin, la jurisprudence européenne complète utilement ce tableau. L’article 102 TFUE prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, et énonce que ces pratiques abusives peuvent notamment consister à « imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables » ou à « appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer concurrentement avec le droit interne lorsque le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté, conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité.
L’articulation de ces différents régimes de responsabilité a été récemment illustrée par la décision n° 26-MC-01 du 8 juillet 2026 de l’Autorité de la concurrence, qui a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de la société Meta dans le secteur des droits voisins de la presse. Cette décision démontre que l’intervention du régulateur sectoriel n’épuise pas les voies de recours ouvertes aux victimes de pratiques restrictives devant le juge judiciaire, et que la saisine de l’Autorité de la concurrence — fût-ce en urgence — peut se combiner avec une action en réparation devant les juridictions commerciales. Les praticiens du contentieux concurrentiel doivent ainsi maîtriser l’ensemble de ces fondements pour offrir à leurs clients la stratégie contentieuse la plus efficace.
Conclusion
Les développements jurisprudentiels récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation confirment la vitalité du droit de la concurrence et de la distribution, dans un contexte économique marqué par la densification des réseaux et la sophistication croissante des pratiques contractuelles. Le contrôle de proportionnalité exercé sur les clauses d’exclusivité et de non-réaffiliation, l’exigence de motivation renforcée imposée au juge qui prononce la nullité d’un contrat au regard du droit des ententes, la rigueur de l’évaluation du préjudice consécutif à une rupture brutale des relations commerciales établies, et l’articulation raisonnée entre les régimes de responsabilité issus des titres II et IV du livre IV du code de commerce constituent autant de garanties au service de la loyauté des relations économiques. Ces principes, dont la portée pratique dépasse le seul contentieux de la distribution pour irriguer l’ensemble du droit des affaires, imposent aux opérateurs une vigilance constante dans la rédaction et l’exécution de leurs conventions commerciales.
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