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La sanction des irrégularités dans les cessions de droits sociaux : entre nullité du contrat de cession et nullité des délibérations sociales

Le contentieux des cessions de droits sociaux irrégulières connaît un regain jurisprudentiel significatif depuis 2025. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, en l’espace de dix-huit mois, plusieurs décisions qui redessinent les contours du régime des nullités applicables aux cessions intervenues en violation des clauses statutaires ou des formalités légales. L’enjeu dépasse la seule question de la validité de l’acte translatif : il engage également celle de la régularité des délibérations sociales adoptées sur le fondement d’une cession irrégulière, et soulève des interrogations inédites sur l’articulation entre la nullité du contrat de cession et la nullité des décisions collectives des associés.

L’actualité de cette matière tient à plusieurs facteurs convergents. D’une part, la chambre commerciale a eu l’occasion, dans un arrêt du 8 juillet 2026, de préciser que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas subordonnée à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. D’autre part, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a modifié les articles 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce, en consacrant le principe selon lequel la violation des statuts ne constitue pas, sauf disposition contraire expresse, une cause de nullité.

Le présent article se propose d’analyser de manière systématique les différentes branches de la nullité qui gouvernent le contentieux des cessions de droits sociaux, en distinguant la nullité qui frappe l’acte de cession lui-même de celle qui atteint les délibérations sociales adoptées par une assemblée générale dont la composition se trouve affectée par l’irrégularité de la cession. Cette distinction, qui paraît relever de l’évidence, révèle en pratique des imbrications complexes que la jurisprudence récente s’efforce de clarifier.

I. La distinction fondamentale entre la nullité de la cession et la nullité des délibérations sociales subséquentes

A. La nullité de la cession de droits sociaux pour violation des clauses statutaires

L’article L. 227-15 du code de commerce énonce, dans sa rédaction inchangée depuis l’ordonnance du 18 septembre 2000, que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (article L. 227-15 du code de commerce). Cette disposition, propre aux sociétés par actions simplifiées, constitue une sanction radicale de l’inobservation des stipulations statutaires, notamment des clauses d’agrément et de préemption. La chambre commerciale en a récemment précisé la portée dans un arrêt du 8 juillet 2026.

En l’espèce, une société de droit luxembourgeois, BDG Finance, associée d’une société par actions simplifiée, avait cédé la totalité de ses actions à une société luxembourgeoise, DG Finances, sans que les autres associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption statutaire. La cour d’appel de Versailles avait annulé la cession litigieuse, mais avait également annulé l’assemblée générale du 22 août 2022 au motif que la société cessionnaire, n’ayant pas la qualité d’associé en raison de la nullité de la cession, n’aurait pas dû y participer. La chambre commerciale approuve le premier chef du dispositif mais censure le second, le procès-verbal de l’assemblée générale établissant que la société DG Finances n’y avait pas participé. La Cour énonce clairement que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354).

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la lettre de l’article L. 227-15, qui ne subordonne la nullité de la cession à aucune condition supplémentaire tenant à l’intention des parties. La seule contrariété à la clause statutaire suffit à entraîner l’annulation. La précision apportée par la chambre commerciale n’en est pas moins utile, dès lors qu’elle écarte explicitement l’exigence d’une fraude caractérisée que certaines juridictions du fond avaient pu retenir. L’arrêt du 8 juillet 2026 consacre ainsi une conception objective de la nullité fondée sur l’article L. 227-15, distincte de la nullité pour fraude qui obéit à des conditions cumulatives plus exigeantes.

La question de la fraude à la clause d’agrément conserve néanmoins une importance pratique considérable, notamment dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a rappelé que « la fraude corrompt tout et qu’elle prive d’effet l’acte ou la chaîne d’actes par lesquels des parties cherchent à éluder, par des moyens en apparence licites, une règle légale ou contractuelle qui leur est connue ». Elle ajoute que « la fraude à une clause statutaire d’agrément suppose toutefois la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel » et que « la seule constatation que l’opération a abouti à dispenser le cessionnaire d’un agrément qu’il aurait dû solliciter ne suffit pas, en elle-même, à les établir » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500). Par ces motifs, la juridiction bordelaise dessine avec précision la frontière entre la nullité objective de l’article L. 227-15 et la nullité pour fraude, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, le formalisme de la cession obéit à des règles spécifiques. L’article L. 223-14 du code de commerce impose, lorsque la société comporte plus d’un associé, que le projet de cession à un tiers soit « notifié à la société et à chacun des associés ». Cette notification constitue une condition substantielle dont la méconnaissance est sanctionnée, mais la chambre commerciale a limité le cercle des personnes pouvant s’en prévaloir. Dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, elle énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520, publié au Bulletin). En conséquence, le cédant lui-même, qui a manqué à son obligation de notification, ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour obtenir l’annulation de la cession qu’il a consentie.

B. La nullité des délibérations sociales : un régime autonome

La nullité qui frappe les délibérations sociales obéit à un régime distinct de celui qui gouverne la nullité de la cession. Cette distinction, qui procède de la nature même des actes en cause — un contrat de cession d’une part, une décision collective d’autre part —, était déjà consacrée par l’ancien article L. 235-1 du code de commerce et se trouve désormais renforcée par la rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025.

L’actuel article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Il ajoute, de manière décisive, que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 du code civil). Cette règle constitue un infléchissement majeur par rapport au droit antérieur, en ce qu’elle subordonne expressément la nullité des décisions sociales à la violation d’une disposition impérative de la loi, et non à la seule méconnaissance des stipulations statutaires.

La chambre commerciale avait anticipé cette évolution dans un arrêt du 7 mai 2025, rendu au visa de l’ancien article L. 235-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française. La Cour y affirme qu’« il résulte de ce texte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Papeete avait annulé une assemblée générale ayant révoqué une cogérante de SARL au motif que le procès-verbal ne comportait pas le motif de la révocation, exigé par les statuts. La Cour de cassation censure cette décision, relevant « qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social ».

Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale cantonne le champ de la nullité des délibérations sociales. La seule violation des stipulations statutaires, si elle n’est pas adossée à une disposition impérative de la loi, ne saurait entraîner l’annulation de la décision collective. Il en résulte une différence de régime significative avec la nullité de la cession, pour laquelle l’article L. 227-15 consacre précisément une cause autonome de nullité fondée sur la violation des clauses statutaires. La loi « en dispose autrement », au sens de l’article 1844-10 du code civil, pour les cessions d’actions de SAS, mais non pour les délibérations sociales en général.

La distinction entre la nullité de la cession et celle des délibérations sociales se manifeste également dans le régime procédural de l’action. Dans un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale a jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin). En statuant ainsi, la Cour simplifie l’accès au juge des associés minoritaires, qui peuvent agir contre la seule société sans avoir à attraire les associés majoritaires dans la cause, dès lors qu’ils ne formulent pas de prétention indemnitaire à leur encontre.

II. Le formalisme protecteur entre rigueur procédurale et sécurité juridique

A. Les titulaires de l’action en nullité et les règles de prescription

Le droit des sociétés détermine avec précision les personnes habilitées à agir en nullité et les délais dans lesquels cette action doit être exercée. S’agissant de la nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire d’agrément, la cour d’appel de Bordeaux rappelle que « l’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire d’agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant ». Elle précise que « la qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir, lequel s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action » (CA Bordeaux, précité).

La prescription de l’action en nullité de la cession obéit aux règles antérieures à la réforme du 12 mars 2025, sous réserve des dispositions transitoires. L’ancien article L. 235-9 du code de commerce, applicable aux faits antérieurs au 1er octobre 2025, disposait que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ». Appliquant ce texte, la cour d’appel de Bordeaux a jugé que la prescription triennale est applicable à « l’action en nullité d’une cession d’actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, et notamment sur l’inobservation de la procédure d’agrément ».

La détermination du point de départ de ce délai triennal présente une difficulté particulière dans les sociétés par actions, en raison du mode spécifique de transfert de propriété des titres. L’article L. 228-1 du code de commerce prévoit en effet que, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, « le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur » (article L. 228-1 du code de commerce). La cour d’appel de Bordeaux en déduit que la prescription ne peut courir avant la date de cette inscription : « cette inscription constitue un mode autonome de transfert de propriété, dérogeant au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil, et confère à l’acquéreur, à compter de cette date, la qualité d’actionnaire ».

Par ailleurs, les formalités fiscales sont sans incidence sur le cours de la prescription. La même juridiction précise que « la formalité fiscale prévue à l’article 726 du code général des impôts n’est pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers ; elle ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en nullité ». Cette solution, conforme à la nature exclusivement fiscale de l’enregistrement, conforte la sécurité juridique des cessionnaires en évitant que le délai de prescription ne commence à courir à une date à laquelle la cession n’a pas encore produit ses effets translatifs à l’égard de la société.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 11 février 2026, le principe fondamental de la force obligatoire des conventions en matière de cession de droits sociaux. Au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, elle censure une cour d’appel qui avait refusé d’ordonner la vente forcée de parts sociales au profit d’un cessionnaire bénéficiaire d’une promesse de cession, au motif que l’agrément requis par les statuts n’avait pas été régulièrement obtenu. La Cour énonce que les cédants « ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.698). Cette décision rappelle la primauté du contrat sur les considérations de formalisme interne, et sanctionne le comportement contradictoire du cédant qui, après s’être engagé à céder, invoque sa propre carence dans la mise en oeuvre de la procédure d’agrément pour échapper à ses obligations.

B. La réforme des nullités par l’ordonnance du 12 mars 2025 et ses incidences sur le contentieux des cessions

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités des sociétés a profondément modifié le paysage juridique applicable au contentieux des cessions de droits sociaux. Entrée en vigueur le 1er octobre 2025, elle a abrogé les articles L. 235-1 et L. 235-9 du code de commerce pour les remplacer par une nouvelle rédaction des articles 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce. La réforme poursuit un double objectif : réduire les causes de nullité des décisions sociales et sécuriser les opérations sociétaires en limitant l’insécurité juridique qui résulte de l’annulation rétroactive des délibérations et des actes modificatifs des statuts.

L’article 1844-10 du code civil, dans sa nouvelle rédaction, énonce désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». L’article 1833, quant à lui, demeure inchangé et dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du code civil).

Cette réforme, si elle ne remet pas en cause les solutions jurisprudentielles antérieures rendues au visa des textes anciens, en conforte la logique profonde. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 7 mai 2025 précité, avait déjà posé le principe selon lequel la violation des statuts ne constitue pas, en elle-même, une cause de nullité. Ce principe se trouve désormais consacré par la loi. En pratique, cette évolution devrait conduire les juridictions du fond à un contrôle plus rigoureux du fondement légal des demandes en nullité, en exigeant des plaideurs qu’ils identifient avec précision la disposition impérative dont la violation est alléguée, et non la seule stipulation statutaire méconnue.

La réforme n’affecte toutefois pas les causes spécifiques de nullité prévues par des dispositions particulières du code de commerce, au premier rang desquelles figure l’article L. 227-15 dont la lettre, inchangée, continue de prévoir que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Cette disposition demeure pleinement applicable aux cessions d’actions de sociétés par actions simplifiées et conserve son autonomie par rapport au régime général des nullités. Il en résulte une asymétrie persistante entre la nullité de la cession, fondée sur un texte spécial, et la nullité des délibérations sociales, soumise au régime général restrictif de l’article 1844-10.

L’incidence la plus significative de la réforme sur le contentieux des cessions réside peut-être dans la redéfinition du champ des titulaires de l’action en nullité. L’article 1844-10-1 nouveau du code civil, créé par l’ordonnance, prévoit désormais que l’action en nullité d’une décision sociale est ouverte à tout associé, au représentant légal, au directoire, au conseil de surveillance, au conseil d’administration et au comité social et économique, ainsi qu’au ministère public. Cette extension du cercle des titulaires de l’action, jointe à la restriction des causes de nullité, réalise un rééquilibrage entre l’accès au prétoire et la sécurité juridique des décisions sociales.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale met en évidence une distinction fondamentale entre deux régimes de nullité qui, pour être complémentaires, n’en obéissent pas moins à des logiques distinctes. La nullité de la cession de droits sociaux pour violation des clauses statutaires, notamment dans les sociétés par actions simplifiées, obéit à un régime autonome fondé sur l’article L. 227-15 du code de commerce, que la chambre commerciale interprète de manière extensive en dispensant le demandeur de rapporter la preuve d’une collusion frauduleuse. La nullité des délibérations sociales, en revanche, se trouve cantonnée par le législateur et le juge aux seules hypothèses de violation d’une disposition impérative de la loi, la méconnaissance des seules stipulations statutaires ne constituant plus une cause de nullité depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025.

Cette construction jurisprudentielle, à la fois protectrice des droits des associés et soucieuse de la sécurité juridique des opérations sociétaires, appelle de la part des praticiens une vigilance accrue dans la rédaction des clauses statutaires et dans l’exécution des formalités de cession. Le contentieux à venir dira si la distinction ici analysée résiste à l’épreuve des espèces dans lesquelles la nullité de la cession et celle des délibérations sociales se trouvent intimement liées, notamment lorsque l’assemblée générale a délibéré sur le fondement d’une composition du capital affectée par une cession irrégulière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».