I. L’exigence d’un préavis effectif, condition cardinale de la licéité de la rupture
A. Le principe du maintien des conditions contractuelles antérieures
L’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties (article L. 442-1, II, du code de commerce). Ce texte, dont le contentieux ne cesse de croître devant les juridictions consulaires, impose à l’auteur de la rupture non seulement d’accorder un préavis d’une durée suffisante, mais également de garantir l’effectivité de ce préavis durant toute la période considérée.
Issu de l’ancien article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, ce dispositif a été substantiellement refondu par l’ordonnance du 24 avril 2019, qui en a précisé la portée tout en maintenant l’économie générale du texte. L’une des innovations majeures de cette réforme consiste en l’instauration d’un délai-plafond de dix-huit mois, au-delà duquel la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut plus être engagée du chef d’une durée insuffisante. Cette disposition, qui vise à sécuriser les opérateurs économiques, n’exonère toutefois pas l’auteur de la rupture de l’obligation de garantir l’effectivité du préavis accordé, laquelle demeure une exigence substantielle autonome.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2025 rendu dans l’affaire Decathlon contre Sport Elec Institut, a eu l’occasion de rappeler avec une rigueur particulière le principe gouvernant cette exigence d’effectivité. La Cour énonce que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour, constitue un rappel utile de la portée réelle de l’obligation pesant sur l’auteur de la rupture.
L’affaire en cause présentait une configuration singulièrement éclairante. Les sociétés Decathlon et Sport Elec entretenaient une relation commerciale de vingt-trois années portant sur la distribution d’appareils d’électrostimulation. Par une lettre du 26 janvier 2018, la société Decathlon avait informé sa partenaire de sa volonté de rompre la relation à compter du 1er janvier 2021, soit un préavis de trente-cinq mois, tout en annonçant simultanément une réduction progressive du flux d’affaires de 800 000 euros en 2017 à 600 000 euros en 2018, puis 500 000 euros en 2019 et 200 000 euros en 2020. La société Sport Elec, qui estimait que cette diminution progressive des commandes constituait une modification substantielle des conditions de la relation, avait assigné la société Decathlon en réparation pour rupture brutale.
La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, avait relevé que la part du chiffre d’affaires réalisé par Sport Elec avec Decathlon représentait 24 % de son activité, ce que la Cour qualifie de « non excessif », et qu’aucun investissement spécifique n’avait été consenti par le fournisseur au titre de cette relation. Par ailleurs, la durée minimale de préavis, selon les usages de la profession, était de dix mois. Or, la société Decathlon avait accordé un préavis de trente-cinq mois, soit plus de trois fois la durée usuelle.
En conséquence, la Cour a pu considérer que, pour la première année de préavis, la baisse de volume constatée en 2018 par rapport à 2017, limitée à 15 %, ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation commerciale. La Haute juridiction approuve ainsi la cour d’appel d’avoir retenu que la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de cette première année d’exécution du préavis.
Or, la question de la qualification de la relation commerciale établie constitue un préalable indispensable à la mise en œuvre de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 juin 2023, a eu l’occasion de rappeler que cette qualification ne dépend pas de la nature civile ou commerciale de l’entité concernée, mais de l’activité économique qu’elle exerce. La Cour a ainsi jugé qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que de nature civile, entretient une relation commerciale avec son cocontractant dès lors que le contrat a exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, Publié au Bulletin). Cette solution extensive illustre la volonté du juge de faire prévaloir une approche fonctionnelle sur une approche organiciste, au service de la protection effective des acteurs économiques.
B. Les circonstances particulières autorisant une modulation des conditions du préavis
L’arrêt du 19 mars 2025 ne se limite pas à rappeler le principe du maintien des conditions antérieures. Il en dessine également les contours et, surtout, les tempéraments admissibles. La Cour de cassation approuve en effet la cour d’appel d’avoir déduit « de la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au delà de la première année d’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507).
Cette solution, qui peut paraître novatrice, s’inscrit dans une logique d’équilibre entre la protection du partenaire évincé et la reconnaissance de la bonne foi de l’auteur de la rupture. Dès lors que ce dernier accorde un préavis d’une durée significativement supérieure à celle imposée par les usages de la profession, il peut, sous certaines conditions, aménager les modalités d’exécution de ce préavis au-delà d’une première période de maintien intégral des conditions antérieures. La Cour précise toutefois que l’information préalable du partenaire sur cette modulation constitue une condition impérative, ce qui impose une transparence totale dans la notification de la rupture.
À cet égard, il importe de souligner que cette jurisprudence ne remet nullement en cause l’obligation de loyauté qui pèse sur l’auteur de la rupture. La chambre commerciale, par un arrêt du 28 juin 2023, avait déjà rappelé que le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce s’étend à toute activité de production, de distribution et de services, y compris lorsqu’elle est exercée par des entités de nature civile telles qu’un syndicat de copropriétaires commerçants ayant conclu un contrat pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, Publié au Bulletin). Cette extension du domaine de l’obligation de préavis témoigne de la volonté constante du législateur et du juge de protéger le tissu économique contre les ruptures intempestives.
Par ailleurs, l’arrêt Decathlon apporte une contribution significative à la conceptualisation des « circonstances particulières » visées par l’article L. 442-1, II. La durée particulièrement longue du préavis accordé, appréciée au regard des usages de la profession et des caractéristiques de la relation commerciale, peut constituer une telle circonstance, à condition que l’information du partenaire ait été effectuée dès l’origine. Cette solution permet de concilier l’exigence d’effectivité du préavis avec la réalité économique de la transition commerciale.
II. L’évaluation du préjudice réparable, entre rigueur juridique et équité corrective
A. La détermination du préjudice indemnisable en cas de rupture partielle
Si l’appréciation de la brutalité de la rupture constitue un premier enjeu majeur, l’évaluation du préjudice qui en découle soulève des difficultés non moins considérables. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2025, a apporté une clarification décisive sur les modalités d’évaluation du préjudice en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie.
L’affaire opposait la société Wipelec, fournisseur de pièces de haute technologie, à la société Exxelia, son cliente de longue date. Ayant subi une baisse considérable des commandes au cours de l’année 2018, la société Wipelec avait assigné sa partenaire en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie. La cour d’appel de Paris, après avoir retenu que la société Exxelia aurait dû respecter un délai de six mois de préavis à compter du 1er juillet 2018, avait évalué la perte de marge correspondant à la durée du préavis non respecté à la somme de 91 566,25 euros, mais en avait déduit les marges réalisées sur l’ensemble des commandes postérieures au 1er juillet 2018, soit sur les années 2019 et 2020, ramenant l’indemnisation à la somme de 52 464,25 euros.
La Cour de cassation censure cette évaluation au motif que « en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972). En d’autres termes, seules les marges réalisées pendant la période correspondant au préavis non respecté peuvent être déduites de la perte de marge brute, à l’exclusion des marges réalisées postérieurement à l’expiration de cette période.
Cette solution, qui procède d’une application rigoureuse du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, conduit la Cour de cassation à statuer au fond et à fixer l’indemnisation à la somme de 79 770,71 euros, correspondant à la perte de marge sur la durée du préavis non respecté, diminuée des seules marges réalisées au cours du second semestre 2018. La Haute juridiction rappelle ainsi que l’évaluation du préjudice doit être strictement cantonnée à la période d’insuffisance de préavis, sans que les relations postérieures, fussent-elles génératrices de revenus, puissent venir réduire l’indemnité due.
Cette position, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence antérieure sur le principe de la réparation intégrale, offre une sécurité juridique accrue aux victimes de rupture brutale. Dès lors, le juge saisi d’une demande d’indemnisation au titre de l’article L. 442-1, II, du code de commerce doit déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, calculer la marge brute perdue sur cette période, et déduire de ce montant les seules marges effectivement réalisées pendant ladite période, à l’exclusion de toute marge postérieure.
B. La phase post-contractuelle d’écoulement des stocks et son incidence sur l’évaluation du préjudice
Un autre arrêt remarquable du 19 mars 2025, rendu dans l’affaire opposant les Établissements Charles Chevignon à la société L’Amy, apporte un éclairage complémentaire sur l’évaluation du préjudice en présence d’une phase post-contractuelle d’écoulement des stocks. Les parties entretenaient une relation commerciale de vingt-huit années, initiée en 1991 par un contrat de licence exclusive de marques pour la fabrication et la vente de montures optiques et de lunettes solaires.
La société Chevignon, titulaire de marques, avait notifié le 28 août 2019 la rupture du contrat de licence à compter du 31 décembre 2019, soit un préavis de quatre mois. La cour d’appel de Paris, après avoir retenu que la relation commerciale était établie et que le préavis accordé était insuffisant, avait notamment refusé d’imputer sur la durée du préavis dû la période post-contractuelle durant laquelle la société L’Amy avait été autorisée à écouler ses stocks, et de déduire du préjudice les fruits tirés de cet écoulement.
La Cour de cassation approuve cette analyse et retient que « les conditions de la relation au cours de cette période ne permettaient pas à la société victime de la rupture de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, Publié au Bulletin). Elle en déduit que « la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’avait pas à être imputée sur la durée du préavis dû et que les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne devaient pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182).
Cette solution est conforme à une conception exigeante de l’effectivité du préavis. La Cour relève que la société L’Amy était, durant la période d’écoulement des stocks, soumise à d’importantes restrictions, notamment l’interdiction de la poursuite de la fabrication et l’obligation de vendre la totalité du stock dans les six mois de la rupture. Ces contraintes, qui entravaient toute possibilité de réorganisation de l’activité de la société victime, ne sauraient être assimilées à un préavis effectif au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce.
Par ailleurs, cette jurisprudence confirme que l’obligation de l’auteur de la rupture ne se réduit pas à l’octroi d’un délai formel, mais impose que ce délai soit mis à profit par le partenaire évincé pour préparer la reconversion de son activité, trouver de nouveaux débouchés ou réorienter sa stratégie commerciale. L’effectivité du préavis s’apprécie donc concrètement, en considération des possibilités réelles de réorganisation offertes à la victime de la rupture pendant la période considérée. En conséquence, toute phase durant laquelle l’entreprise délaissée demeure contrainte, dans l’exercice de son activité résiduelle, par des restrictions imposées par l’auteur de la rupture, ne saurait être regardée comme participant d’un préavis effectif. La charge de la preuve de l’absence d’effectivité du préavis incombe au partenaire qui s’en prévaut, lequel doit démontrer que les conditions de la relation post-rupture ne lui permettaient pas de préparer la reconversion de son activité dans des conditions normales.
Cette analyse est confortée par les constatations de la cour d’appel selon lesquelles la société L’Amy, en dépit des contrats successifs à durée déterminée, pouvait raisonnablement anticiper la poursuite de la relation, compte tenu de la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques pendant vingt-huit ans. La Cour de cassation approuve ainsi l’appréciation souveraine des juges du fond qui, en présence d’une relation ancienne et stable, ont estimé que le préavis de quatre mois accordé par la société Chevignon était manifestement insuffisant.
Par ailleurs, la distinction entre les contrats à durée déterminée successifs et les contrats à durée indéterminée ne doit pas occulter la réalité économique de la relation commerciale. Dans l’affaire Chevignon, la Cour a expressément écarté l’argument tiré de l’absence de clause de renouvellement tacite, en relevant que la reconduction systématique des conventions sans mise en concurrence pendant près de trois décennies conférait à la relation un caractère stable et consistant, de nature à rendre raisonnablement prévisible sa poursuite par le partenaire évincé. Cette approche réaliste de la relation commerciale établie, qui transcende les qualifications juridiques formelles, constitue un guide précieux pour les praticiens amenés à évaluer les risques de rupture de leurs relations d’affaires.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un cadre cohérent pour l’évaluation du préjudice résultant d’une rupture brutale des relations commerciales établies. La méthode impose de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé au regard de la durée de la relation, de l’état de dépendance économique, des investissements spécifiques réalisés et des usages de la profession, puis de calculer la perte de marge brute correspondant à la période d’insuffisance de préavis, en déduisant les seules marges réalisées pendant cette période et en excluant toute imputation des marges postérieures ou des fruits d’un écoulement de stocks dépourvu d’effectivité réelle.
À cet égard, l’appréciation de la durée du préavis constitue une opération particulièrement délicate, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. La durée de la relation commerciale constitue un critère prépondérant, mais non exclusif. En effet, les juridictions prennent également en considération le degré de dépendance économique de la victime à l’égard de l’auteur de la rupture, apprécié notamment au regard de la part du chiffre d’affaires réalisé avec ce dernier, ainsi que les investissements spécifiques consentis par la victime pour les besoins de la relation commerciale. La chambre commerciale contrôle toutefois la motivation des juges du fond sur ces différents points, afin de s’assurer que la durée du préavis retenue est proportionnée aux circonstances de l’espèce.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt plus récent du 3 décembre 2025, a eu l’occasion de rappeler que l’office du juge en la matière reste gouverné par le principe dispositif, de sorte que le juge ne peut examiner une demande subsidiaire que s’il rejette la demande principale, et ne saurait suppléer d’office la carence des parties dans l’administration de la preuve du préjudice (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734). Cette décision, qui rappelle la rigueur procédurale applicable au contentieux de la rupture brutale, invite les praticiens à une particulière vigilance dans la formulation de leurs demandes indemnitaires et dans l’articulation des prétentions principales et subsidiaires.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2025 témoignent d’un affinement constant du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies. L’exigence d’un préavis effectif, consacrée par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, implique non seulement l’octroi d’un délai de préavis suffisant, mais également le maintien des conditions contractuelles antérieures pendant l’exécution de ce préavis, sauf circonstances particulières tenant notamment à la durée exceptionnellement longue du préavis accordé et à l’information préalable du partenaire. L’évaluation du préjudice réparable obéit quant à elle à une méthode rigoureuse, qui cantonne l’indemnisation à la perte de marge brute subie pendant la seule période d’insuffisance de préavis, à l’exclusion des marges réalisées postérieurement et des fruits tirés d’une phase d’écoulement des stocks qui ne garantirait pas un préavis effectif. Ces solutions, qui concilient la protection des acteurs économiques avec la liberté du commerce et de l’industrie, offrent aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour appréhender les contentieux de la rupture brutale, dont la complexité ne cesse de croître à mesure que les relations commerciales se densifient et s’internationalisent.
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