La rupture brutale des relations commerciales établies : la caractérisation de la brutalité et l’office du juge dans la détermination du préavis à l’aune de la jurisprudence récente des cours d’appel
I. La caractérisation de la rupture brutale des relations commerciales établies : entre rupture partielle et exigence d’un préavis écrit
A. La sanction de la rupture partielle comme fait générateur de la responsabilité au titre de l’article L. 442-1 du code de commerce
L’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, dite « ECN+ », dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704. Ce texte, dont la finalité est de prévenir les désorganisations brutales du tissu économique en imposant à l’auteur de la rupture de respecter un préavis suffisant, s’est trouvé récemment éclairé par plusieurs décisions de cours d’appel qui en précisent les conditions d’application, s’agissant notamment de la caractérisation de la rupture partielle et de la détermination de la durée du préavis.
La cour d’appel de Bastia, aux termes d’un arrêt rendu le 27 mai 2026 (n° 24/00487), a eu l’occasion de rappeler avec une particulière netteté le principe selon lequel une baisse drastique et durable des commandes peut constituer une rupture brutale, de même qu’une modification unilatérale substantielle et effective de la relation commerciale. En l’espèce, la cour constatait que la société Casanera, distributeur de parfums, avait, sans préavis, réduit de manière drastique ses commandes auprès de la société [I] Essences, son fournisseur historique depuis 2012, faisant passer le chiffre d’affaires annuel de 218 203 euros en 2022 à 104 872 euros en 2023, soit une diminution de plus de 52 % en une année https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6ffcdc6046d473174d4. La cour relevait, en outre, que la société [I] Essences réalisait environ 45,83 % de son chiffre d’affaires avec la société Casanera, ce qui caractérisait une dépendance économique significative rendant la rupture d’autant plus préjudiciable. La juridiction bastiaise a ainsi estimé que la réorganisation interne de la société Casanera, motivée par la rationalisation de ses stocks et l’amélioration de sa trésorerie, n’aurait pas dû, au regard des relations commerciales établies durablement entre les parties et non contestées, préjudicier à la société [I] Essences.
La cour relève, par une motivation qui mérite d’être citée, qu’« un préavis aurait dû être notifié à la société [I] Essences pour l’informer de la réorganisation de la société Casanera, de l’existence d’un surstockage, afin que cette dernière puisse anticiper sa réorganisation en perspective d’une baisse de chiffre d’affaires ». Or, la cour constate qu’« à l’évidence, aucun préavis n’a été notifié à la société appelante qui s’est retrouvée devant le fait accompli et en mauvaise posture au moment de la rupture partielle que la cour qualifie de brutale ». Cette motivation illustre la sévérité avec laquelle les juridictions apprécient le comportement de l’auteur de la rupture lorsque celui-ci fait prévaloir ses contraintes internes sur le devoir de loyauté qui s’impose à l’égard d’un partenaire commercial de longue date. En conséquence, la circonstance qu’une entreprise connaisse des difficultés de trésorerie ou doive rationaliser ses stocks ne saurait l’exonérer de son obligation de préavis à l’égard de ses partenaires commerciaux.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bastia a pris soin de distinguer la rupture brutale partielle, qu’elle caractérise, de la rupture brutale totale intervenue postérieurement par notification du 31 janvier 2025. La demande fondée sur cette rupture totale, présentée pour la première fois en cause d’appel, a été déclarée irrecevable au motif qu’elle ne tendait pas aux mêmes fins que la demande originaire, ne correspondait pas aux prétentions originaires et faisait évoluer le litige. Cette solution procédurale rappelle que, si l’article L. 442-1, II, du code de commerce sanctionne indifféremment la rupture totale et la rupture partielle, ces deux hypothèses constituent des faits générateurs autonomes dont l’indemnisation obéit à des régimes procéduraux distincts, la demande relative à la rupture totale ne pouvant être formulée pour la première fois en appel sans encourir l’irrecevabilité.
B. L’exigence d’un préavis écrit et la preuve de la rupture devant le juge des référés
La charge de la preuve de la rupture brutale incombe au demandeur qui s’en prévaut, et cette exigence probatoire prend une acuité particulière lorsque l’action est introduite devant le juge des référés, juge de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 24/03273), a ainsi rappelé les limites de l’office du juge des référés en matière de rupture brutale des relations commerciales, en retenant qu’« il existe une contestation sérieuse, qui ne peut être tranchée par le juge des référés, sur la réalité de la rupture des relations commerciales entre les parties » https://www.courdecassation.fr/decision/67c004f93b432426a05311fb. En l’espèce, la société [O] & Associés, négociant en vins à l’export, sollicitait une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale de ses relations commerciales avec la société viticole [V], sans toutefois produire d’élément concret établissant la réalité de la rupture alléguée, ni même indiquer la durée du préavis dont elle estimait devoir bénéficier.
La cour d’appel de Bordeaux a constaté que la société [V] versait aux débats des copies d’échanges écrits et de bons de commande émis jusqu’en août 2024, soit postérieurement à la date de la rupture invoquée, ce qui démontrait que les relations commerciales s’étaient en réalité poursuivies. Cette décision rappelle utilement que la simple allégation d’une baisse de chiffre d’affaires ne saurait suffire à caractériser une rupture brutale au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, dès lors que l’auteur de la rupture présumée établit la poursuite effective des relations. En conséquence, le demandeur qui entend obtenir réparation sur ce fondement doit rapporter la preuve d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de rompre, qu’il s’agisse d’une notification écrite expresse ou d’une cessation durable et non équivoque des commandes. La cour a, en définitive, infirmé l’ordonnance du juge des référés et dit n’y avoir lieu à référé, confirmant que la juridiction des référés ne saurait trancher une contestation sérieuse portant sur la réalité même de la rupture.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 29 janvier 2025, dont la cour d’appel de Bastia fait une application explicite dans son arrêt du 27 mai 2026, que la durée du préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture, le juge ne pouvant prendre en compte des circonstances postérieures à celle-ci, et qu’il appartient aux juges du fond de fixer souverainement une durée de préavis suffisante en considération des circonstances de l’espèce, le caractère prévisible de la rupture d’une relation établie ne privant pas celle-ci de son caractère brutal. À cet égard, la Haute juridiction a jugé que « dès lors que le préavis dû par l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie au partenaire qui la subit vise à donner à ce dernier un temps nécessaire pour réorienter les moyens qu’il consacrait à cette relation spécifique, il n’y a pas lieu de tenir compte afin d’apprécier la brutalité de la rupture du préavis dont ce partenaire a pu bénéficier lors de la rupture de la relation contractuelle d’un autre partenaire ». Cette précision est d’une importance pratique considérable, car elle interdit à l’auteur de la rupture de se prévaloir de ce que le partenaire évincé aurait bénéficié d’un préavis de la part d’un tiers pour minorer la brutalité de sa propre rupture.
II. L’office du juge dans la détermination de la durée du préavis et l’évaluation du préjudice réparable
A. Le pouvoir souverain du juge dans la fixation de la durée du préavis : l’approche concrète et circonstanciée
Le second alinéa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce prévoit un mécanisme de sécurisation de la durée du préavis en disposant qu’en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ce délai de dix-huit mois constitue ainsi une forme de « safe harbour » au bénéfice de l’auteur de la rupture, qui se trouve exonéré de toute discussion sur l’insuffisance du préavis lorsqu’il a accordé ce délai maximal. Cependant, cette disposition ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation lorsque le préavis accordé est inférieur à dix-huit mois ou lorsque, comme dans les espèces récentes soumises aux cours d’appel de Bastia et de Bordeaux, aucun préavis n’a été notifié.
La jurisprudence récente illustre la diversité des critères retenus par les juges du fond pour déterminer la durée du préavis suffisant. Dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Bastia le 27 mai 2026, la juridiction a fixé la durée du préavis à douze mois, en prenant en compte la durée de la relation commerciale établie depuis 2012, soit plus de dix années, le chiffre d’affaires moyen réalisé avec le partenaire, évalué à 203 874 euros par an, représentant 45,83 % du chiffre d’affaires total de la société évincée, et la marge brute annuelle moyenne de 58,52 %. La cour a ainsi retenu une durée de préavis qui, sans atteindre le plafond légal de dix-huit mois, constituait néanmoins une sanction significative du comportement fautif de la société Casanera, laquelle n’avait accordé aucun préavis à son partenaire.
Dès lors, il ressort de cette jurisprudence que la détermination de la durée du préavis obéit à une méthode d’appréciation in concreto qui combine plusieurs paramètres : l’ancienneté de la relation commerciale, le volume d’affaires réalisé, le degré de dépendance économique du partenaire évincé, l’existence ou l’absence de solution de reconversion, et les usages du secteur concerné. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-14.358), que l’office du juge en matière de pratiques restrictives de concurrence implique une analyse concrète des circonstances de l’espèce, exclusive de toute automaticité https://www.courdecassation.fr/decision/6a3b6c08cdc6046d4774372e. Bien que cette décision porte sur la nullité des clauses d’exclusivité dans les accords verticaux au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E101, son enseignement sur la nécessité d’un examen concret de la situation des parties est transposable à la matière des pratiques restrictives. Dans cet arrêt, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au seul motif du dépassement du seuil de cinq ans prévu par le règlement d’exemption n° 330/2010, sans rechercher si cet accord avait concrètement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La Cour énonce que « la constatation du dépassement de la durée maximale de l’exemption par catégorie ne constitue pas, en soi, une condition suffisante pour annuler un accord sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 4 septembre 2025 (n° 23/01433), a rappelé que l’article 2 du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées permet d’écarter l’interdiction de principe posée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, à la condition que l’accord vertical en cause ne contienne pas de restriction caractérisée de concurrence https://www.courdecassation.fr/decision/68bbc2557b4cdf02e9698e7e. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Carrefour/Lanccel rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mai 2024 (n° 23-10.696, Publié au Bulletin), confirme que l’application des règles de concurrence aux relations verticales suppose une analyse contextuelle approfondie, à l’image de ce que requiert la détermination de la durée du préavis en matière de rupture brutale https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du TFUE soulevé pour la première fois devant elle, en l’absence de constatations des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres était susceptible d’être affecté de façon sensible.
B. L’évaluation du préjudice réparable : la perte de marge brute comme critère de référence et l’exigence de proportionnalité
L’évaluation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies constitue une question centrale du contentieux, dès lors que le quantum de la réparation conditionne l’effectivité du dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce. La cour d’appel de Bastia, dans son arrêt du 27 mai 2026, a apporté une contribution significative à la méthodologie d’évaluation du préjudice en retenant une approche fondée exclusivement sur la perte de marge brute et non sur la perte de chiffre d’affaires, afin de prendre en compte la diminution corrélative des charges supportées par la victime de la rupture. La cour précise expressément qu’elle « prend en compte la perte de marge et non de chiffre d’affaires afin de prendre en compte la baisse des charges », écartant ainsi la méthode purement comptable fondée sur le différentiel de facturation. La cour a en conséquence fixé le préjudice à la somme de 119 307 euros, correspondant à douze mois de marge brute calculée sur la base du chiffre d’affaires annuel moyen de 203 874 euros et d’un taux de marge de 58,52 %.
Cette méthode, qui consiste à indemniser la victime à hauteur de la marge brute qu’elle aurait réalisée pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé, s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle juge que le préjudice doit être évalué au jour de la rupture, en prenant en compte la marge brute escomptée. La cour d’appel de Bastia a également précisé que le préjudice indemnisable au titre de la rupture brutale partielle est distinct de celui qui pourrait résulter d’une rupture totale ultérieure, cette dernière constituant un fait générateur autonome dont l’indemnisation relève d’un contentieux distinct, la demande relative à la rupture totale étant irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel.
À cet égard, la distinction entre le préjudice principal de perte de marge et les préjudices accessoires mérite une attention particulière. La cour d’appel de Bastia a rejeté les demandes de dommages et intérêts complémentaires fondées sur des actes de concurrence déloyale, de tentative de dépossession de fabrication et d’usage déloyal du nom d’un parfumeur associé, en l’absence de caractérisation d’un comportement fautif distinct de la rupture brutale elle-même. Cette solution rappelle que, si l’article 1240 du code civil permet d’engager la responsabilité délictuelle de l’auteur d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique, encore faut-il que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité distincts de ceux qui fondent l’action au titre de la rupture brutale des relations commerciales. En d’autres termes, la victime ne saurait obtenir une double indemnisation du même préjudice sur des fondements juridiques distincts, et il lui incombe de caractériser pour chaque chef de préjudice un fait générateur autonome.
L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970, complète ce dispositif en offrant une protection contre les pratiques coordonnées entre opérateurs économiques qui, sans relever de la rupture brutale au sens de l’article L. 442-1, n’en produisent pas moins des effets restrictifs de concurrence. De la même manière, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E102 interdit l’exploitation abusive d’une position dominante, ce qui inclut l’imposition de conditions de transaction non équitables, notamment la rupture injustifiée de relations commerciales lorsqu’elle émane d’une entreprise dominante.
Dès lors, la victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies dispose d’un faisceau de fondements juridiques lui permettant d’obtenir réparation intégrale de son préjudice, qu’il s’agisse du régime spécial de l’article L. 442-1 du code de commerce, du droit commun de la responsabilité civile délictuelle prévu par l’article 1240 du code civil, ou encore des dispositions du droit des pratiques anticoncurrentielles prévues aux articles L. 420-1 du code de commerce et 101 et 102 du TFUE lorsque les circonstances de la rupture révèlent également une entente ou un abus de position dominante. La combinaison de ces fondements, que la jurisprudence récente des cours d’appel éclaire avec une précision croissante, confère au contentieux de la rupture brutale une dimension stratégique que les entreprises ne sauraient sous-estimer, tant dans la conduite de leurs relations commerciales que dans la gestion des procédures contentieuses.
Conclusion
La jurisprudence récente des cours d’appel en matière de rupture brutale des relations commerciales établies témoigne d’un double mouvement : d’une part, une sévérité accrue à l’égard de l’auteur de la rupture, tenu de respecter un préavis écrit dont la durée est appréciée in concreto par le juge en fonction de l’ancienneté de la relation, du volume d’affaires et du degré de dépendance économique du partenaire évincé ; d’autre part, une exigence probatoire rigoureuse imposée au demandeur, qui doit établir avec précision la réalité de la rupture et le quantum de son préjudice, ce dernier étant évalué selon la perte de marge brute et non la perte de chiffre d’affaires. L’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 27 mai 2026, en ce qu’il sanctionne la rupture partielle sans préavis par l’allocation de 119 307 euros correspondant à douze mois de marge brute, constitue une illustration éclairante de cette approche judiciaire concrète et proportionnée. Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 26 février 2025 rappelle les limites de l’office du juge des référés dans ce contentieux, lorsque la réalité même de la rupture fait l’objet d’une contestation sérieuse. Ces décisions, combinées aux principes dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses arrêts du 29 janvier 2025, du 15 mai 2024 et du 24 juin 2026, confirment que le contentieux de la rupture brutale, loin d’obéir à des automatismes, requiert une analyse circonstanciée des relations entre les parties et une évaluation rigoureuse du préjudice, sous le contrôle souverain des juges du fond.