I. La qualification juridique du contrat de licence de logiciel à la lumière de la doctrine de l’épuisement des droits
A. Le principe communautaire de l’épuisement du droit de mise sur le marché
Le droit exclusif reconnu à l’auteur d’un logiciel par l’article
L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle
comprend le droit d’effectuer et d’autoriser la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. Ce monopole d’exploitation connaît toutefois une limite essentielle, énoncée au troisième alinéa du même article, selon lequel « la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire ». Ce mécanisme, connu sous le nom de principe d’épuisement du droit de distribution, constitue une limite fondamentale au droit exclusif de l’auteur et trouve son origine directe dans la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. Ce même article prévoit que le droit d’exploitation comprend également le droit de reproduction permanente ou provisoire du logiciel en tout ou partie par tout moyen, ainsi que le droit de traduction, d’adaptation, d’arrangement ou toute autre modification du logiciel. Ces prérogatives, énoncées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 122-6, complètent le dispositif de protection du créateur tout en délimitant le champ de l’épuisement au seul droit de mise sur le marché.
La portée de ce principe a été précisée de manière décisive par la Cour de justice de l’Union européenne dans son célèbre arrêt UsedSoft du 3 juillet 2012 (C-128/11, UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp.). La Cour y a retenu une définition économique de la vente, selon laquelle celle-ci constitue « une convention par laquelle une personne cède, moyennant le paiement d’un prix, à une autre personne ses droits de propriété sur un bien corporel ou incorporel lui appartenant ». Elle a ensuite considéré que, dans le cas particulier de la vente d’une copie d’un logiciel informatique, « le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible car le téléchargement d’une copie d’un tel programme est dépourvu d’utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur ». Ces deux opérations doivent, dès lors, être examinées dans leur ensemble aux fins de leur qualification juridique, ce qui écarte définitivement l’analyse qui tendait à dissocier la fourniture du support de la concession du droit d’usage.
La Cour de justice a également estimé que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel informatique, au moyen d’un téléchargement, et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par les clients, de manière permanente, et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’oeuvre dont il est propriétaire, impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie ». Or, cette solution jurisprudentielle a été confirmée à deux reprises par la Cour de justice. D’une part, dans l’arrêt du 12 octobre 2016 (C-166/15, Ranks et Vasiļevičs c. Microsoft Corp.), la Cour a précisé que l’épuisement du droit de distribution s’applique également aux copies de sauvegarde des logiciels, étendant ainsi la portée du mécanisme aux exemplaires accessoires de l’original. D’autre part, dans l’arrêt du 16 septembre 2021 (C-410/19, Software Incubator Ltd c. Computer Associates UK Ltd), elle a étendu ce raisonnement à la fourniture d’un logiciel sans support matériel dès lors que la copie est mise à disposition de manière permanente moyennant le paiement d’un prix correspondant à sa valeur économique. En conséquence, la qualification de vente ne dépend plus de la forme matérielle du support mais de la substance économique de l’opération, ce qui constitue une évolution majeure pour l’ensemble du secteur des technologies de l’information.
L’exception prévue à l’article
L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle
confirme, a contrario, le caractère impératif du droit exclusif de l’auteur de logiciel. Ce texte énumère limitativement les actes qui ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur, notamment la copie de sauvegarde, l’observation du fonctionnement du logiciel à des fins d’interopérabilité et la correction des erreurs. Il dispose également que « le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l’exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Cette clause de sauvegarde, inspirée du test des trois étapes du droit international de la propriété intellectuelle, garantit que les exceptions légales ne vident pas le droit exclusif de sa substance et préserve l’équilibre entre la protection de l’investissement des créateurs et les nécessités de l’utilisation légitime des logiciels par leurs acquéreurs.
B. La consécration nationale par la chambre commerciale de la Cour de cassation
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a consacré cette interprétation communautaire par un arrêt de principe rendu le 6 mars 2024
(Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, publié au Bulletin).
Dans cette affaire, la société ETC Métrologie, devenue Tech Data, aux droits de laquelle vient la société TD Synnex France, avait fourni le 26 avril 2013 à la société Overlap des logiciels pour un montant de 450 169,41 euros, que cette dernière avait commandés pour le compte de sa cliente, la société Evolium. La société Overlap ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires sans avoir payé les factures du fournisseur, celui-ci s’est prévalu d’une clause de réserve de propriété et a adressé à l’administrateur judiciaire une demande de revendication des logiciels ou, à défaut, de leur prix. Un arrêt du 19 mai 2016 avait irrévocablement admis la revendication de créance de prix, et le fournisseur poursuivait dès lors le sous-acquéreur en paiement sur le fondement de l’action directe.
À cet égard, l’affactureur de la société Overlap contestait la qualification de vente des licences de logiciel, soutenant qu’elles relevaient du contrat de louage de choses au sens des articles 1709 et 1713 du code civil et non de la vente, de sorte que la clause de réserve de propriété ne pouvait recevoir application. Cette argumentation, qui reflétait une pratique répandue dans le secteur informatique consistant à présenter toute mise à disposition de logiciel comme une simple concession de droits d’usage, se heurtait toutefois à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de cassation, après avoir rappelé que l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle assure la transposition de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE et qu’il doit être interprété à la lumière de cet article, a rejeté le pourvoi en énonçant que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie ».
Dès lors, l’opération doit être qualifiée de vente et non de simple licence de jouissance, ce qui emporte des conséquences juridiques considérables pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution logicielle. Il convient de souligner que cette décision s’inscrit dans une série de trois arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale, portant respectivement sur les pourvois n° 22-23.657, 22-18.818 et 22-22.651, tous trois rendus en formation de section et publiés au Bulletin, ce qui témoigne de la volonté de la formation de jugement de poser une règle ferme et dépourvue d’ambiguïté. La Cour précise expressément que les dispositions de l’article L. 122-6 doivent être interprétées à la lumière de la directive 2009/24/CE, s’inscrivant ainsi dans le cadre de l’obligation d’interprétation conforme du droit national au droit de l’Union, dont la méconnaissance aurait exposé l’État français à un recours en manquement.
II. Les conséquences pratiques de la requalification sur les acteurs de l’économie numérique
A. L’impact sur les clauses contractuelles et les chaînes de distribution
La requalification des contrats de licence de logiciel en contrats de vente entraîne des conséquences immédiates sur les montages contractuels traditionnellement utilisés dans le secteur informatique. En premier lieu, les clauses de réserve de propriété, prévues aux articles L. 624-16 et suivants du code de commerce, redeviennent pleinement applicables aux logiciels livrés avec une telle stipulation, ce qui permet au fournisseur impayé de revendiquer ses marchandises ou le prix de revente en cas de procédure collective de son acheteur. Cette faculté est d’une importance pratique considérable pour les éditeurs et distributeurs de logiciels, qui se trouvent désormais en mesure de sécuriser leurs créances dans l’hypothèse d’une défaillance de leur cocontractant, alors même que la délivrance du logiciel s’est opérée par voie dématérialisée sans remise d’un support physique. La Cour de cassation écarte ainsi la distinction que pratiquaient certains éditeurs entre la vente du support matériel et la concession d’une licence d’utilisation, en considérant que ces deux composantes sont indissociables et forment un ensemble contractuel unique.
En deuxième lieu, le principe de l’épuisement du droit de distribution permet désormais à un acquéreur légitime de revendre librement la copie du logiciel qu’il a acquise, sans que l’éditeur puisse s’y opposer sur le fondement de son droit d’auteur. Cette faculté de revente constitue un enjeu économique majeur pour le marché secondaire des logiciels, notamment pour les entreprises procédant à des cessions de licences dans le cadre de restructurations, de fusions-acquisitions ou de cessions de fonds de commerce. L’acquéreur d’une copie de logiciel bénéficie ainsi d’un véritable droit de propriété sur celle-ci, qu’il peut transférer à un tiers, sous réserve de désinstaller sa propre copie pour ne pas porter atteinte au droit de reproduction de l’éditeur. En troisième lieu, la décision de la chambre commerciale écarte l’argument selon lequel les conditions générales de vente excluraient contractuellement toute qualification de vente au profit d’une simple concession de licence. L’article 6 des conditions générales de la société Tech Data stipulait pourtant que « l’utilisateur final se verra accorder une licence non exclusive d’utilisation de logiciels conformément aux conditions standard d’utilisation desdits logiciels établies par les éditeurs » et que « cette licence ne peut être transférée, par quelque moyen que ce soit, à un tiers sans l’accord préalable et écrit de l’éditeur ». Malgré ces stipulations expresses, la Cour a maintenu la qualification de vente, estimant que la volonté contractuelle ne saurait déroger à la qualification juridique découlant de l’opération économique réelle.
Par ailleurs, cette jurisprudence invite les rédacteurs de contrats informatiques à repenser leurs modèles commerciaux avec une vigilance accrue. En effet, la distinction entre la fourniture d’un logiciel à titre perpétuel, qui relève désormais clairement de la vente, et la fourniture d’un logiciel sous forme d’abonnement temporaire, qui demeure un contrat de service, devient une ligne de partage essentielle pour l’économie des contrats informatiques. Les éditeurs qui souhaitent échapper au mécanisme de l’épuisement du droit de distribution doivent structurer leurs offres autour de modèles d’abonnement ou de services en ligne, communément désignés par l’acronyme SaaS (Software as a Service), pour lesquels la qualification de vente ne saurait être retenue faute de transfert permanent de propriété. À cet égard, la chambre commerciale a ouvert la voie à une analyse économique de l’opération qui transcende les qualifications formelles retenues par les parties, ce qui impose aux praticiens une rigueur particulière dans la rédaction des clauses définissant l’objet et la durée des droits concédés. La question de savoir si une licence dite perpétuelle assortie d’une maintenance annuelle facultative relève de la vente ou du service reste débattue et pourrait donner lieu à de nouveaux développements contentieux dans les prochaines années.
B. Les perspectives d’extension du raisonnement économique aux autres droits de propriété intellectuelle
La décision du 6 mars 2024 pose la question de l’extension de ce raisonnement à d’autres contenus protégés par le droit d’auteur et distribués sous forme dématérialisée. La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ne prévoit pas de règle d’épuisement pour les contenus dématérialisés, contrairement à la directive 2009/24/CE qui le prévoit expressément pour les logiciels. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs explicitement exclu l’épuisement du droit de distribution pour les livres électroniques dans son arrêt du 19 décembre 2019 (C-263/18, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers c. Tom Kabinet), estimant que « la fourniture d’un livre électronique par téléchargement pour une utilisation permanente ne relève pas du droit de distribution mais du droit de communication au public », lequel n’est pas susceptible d’épuisement. Dès lors, la solution dégagée par la chambre commerciale pour les logiciels trouve sa justification dans le cadre juridique dérogatoire de la directive 2009/24/CE et ne saurait être mécaniquement transposée à d’autres catégories d’oeuvres protégées.
En ce qui concerne la protection des droits des auteurs et éditeurs de logiciels, l’article
L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle
rappelle que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » et précise que « ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». Ce droit exclusif constitue le fondement de la protection accordée aux créateurs de logiciels. Il convient de noter que la protection par le droit d’auteur des logiciels, consacrée en France par la loi du 3 juillet 1985 puis codifiée dans le code de la propriété intellectuelle, repose sur une assimilation à une oeuvre de l’esprit dont l’originalité s’apprécie au regard de l’effort personnalisé du programmeur allant au-delà d’une simple logique automatique et contraignante.
L’arrêt du 6 mars 2024 s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à privilégier une approche économique et fonctionnelle de la propriété intellectuelle, qui dépasse le seul domaine du logiciel. Cette orientation se manifeste également dans la jurisprudence relative au parasitisme économique, où la Cour exige désormais du demandeur qu’il démontre l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. En effet, dans un arrêt du 26 juin 2024
(Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin),
la chambre commerciale a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et a précisé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit », ajoutant que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».
Cette convergence des standards jurisprudentiels révèle une politique judiciaire cohérente qui vise à protéger les investissements tout en évitant une appropriation excessive de valeurs économiques qui relèvent du libre parcours des idées, principe cardinal du droit de la concurrence comme du droit de la propriété intellectuelle. De même, l’arrêt du 15 octobre 2025
(Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin)
a réaffirmé que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, qui protège les acteurs économiques contre les mises en garde abusives adressées à leurs partenaires commerciaux avant toute reconnaissance judiciaire de la contrefaçon, participe de la même logique de régulation des comportements dans l’exercice des droits privatifs. Enfin, l’arrêt du 26 mars 2025
(Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin),
dans lequel la Cour a précisé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », complète cet édifice prétorien en rappelant que la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon, conformément à l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. Cette exigence de faits distincts au soutien de l’action en concurrence déloyale rejoint l’enseignement de l’arrêt du 5 mars 2025 (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin), dans lequel la Cour a jugé qu’une cour d’appel avait pu déduire l’absence de volonté de se placer dans le sillage d’autrui, dès lors que les matériaux utilisés s’inscrivaient dans les tendances du moment et que le produit argué de parasitisme déclinait un motif propre au concurrent dans une nouvelle gamme. De la même manière, l’arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002) a réaffirmé qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », ce qui confirme l’exigence probatoire renforcée pesant sur le demandeur à l’action en parasitisme économique. Ces décisions successives témoignent de la constance de la chambre commerciale dans la construction d’un régime de responsabilité civile délictuelle cohérent, qui ne se confond ni avec le droit de la contrefaçon ni avec un droit général de la valeur économique, mais qui sanctionne spécifiquement les comportements déloyaux caractérisés par une captation indue des fruits des efforts et investissements d’autrui.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine, à travers les arrêts rendus en 2024 et 2025, un cadre juridique rénové pour l’économie numérique, dans lequel la qualification des opérations économiques prévaut sur les stipulations contractuelles et où l’exercice des droits de propriété intellectuelle est strictement encadré par un standard de loyauté. La requalification des licences de logiciel en ventes constitue un tournant majeur pour l’industrie informatique, qui doit désormais adapter ses modèles contractuels et commerciaux à cette nouvelle réalité juridique. Parallèlement, la sanction du dénigrement par information des tiers d’une possible contrefaçon en l’absence de décision de justice et la clarification des conditions du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale participent d’une même ambition : garantir un exercice loyal et proportionné des droits de propriété intellectuelle, au service de l’innovation et de la sécurité juridique des acteurs économiques.
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