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La réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles : l’exigence d’une preuve personnelle du dommage à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La dissociation entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et l’établissement du préjudice indemnisable

A. Le principe de l’autonomie de la preuve du préjudice par rapport à la preuve de l’infraction

Le droit de la concurrence poursuit un objectif de protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. Cette finalité d’intérêt général ne se confond pas avec la protection des intérêts particuliers des opérateurs économiques qui subissent les conséquences d’une pratique anticoncurrentielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 février 2025, clairement énoncé cette distinction essentielle qui gouverne l’ensemble du contentieux indemnitaire de la concurrence.

Aux termes de cet arrêt, rendu dans l’affaire dite Gaches Chimie, la Haute juridiction affirme que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n°23-18.599, Publié au Bulletin). Cette formule, dont la portée doctrinale est considérable, consacre une dissociation entre l’existence d’une infraction au droit des pratiques anticoncurrentielles et la réalité d’un préjudice subi par un opérateur économique déterminé.

Or, cette dissociation est la conséquence logique de la nature même du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’interdiction des ententes énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce et la prohibition des abus de position dominante posée à l’article L. 420-2 du même code visent à préserver la structure concurrentielle du marché, indépendamment des conséquences individuelles que ces pratiques peuvent avoir sur tel ou tel opérateur. La victime d’une pratique anticoncurrentielle ne peut donc se contenter d’invoquer l’existence de cette pratique pour obtenir réparation de son préjudice ; elle doit démontrer que cette pratique lui a personnellement causé un dommage.

Par ailleurs, cette exigence probatoire s’inscrit dans le cadre plus général du droit de la responsabilité civile délictuelle régi par l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’action en réparation du préjudice concurrentiel obéit ainsi aux principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile, au premier rang desquels figure l’exigence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. La Cour de justice de l’Union européenne l’a rappelé avec constance aux visa des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites » par lesdits articles (CJUE, 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, point 34).

En conséquence, la partie qui se prétend victime d’une pratique anticoncurrentielle supporte la charge de la preuve de son préjudice. La chambre commerciale l’exprime sans ambiguïté : « il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n°23-18.599, précité). Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait relevé que la société Gaches Chimie ne démontrait pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle, de fixation de tarifs communs et de coordination tarifaire pour des zones géographiques différentes de sa zone de chalandise avaient directement affecté son activité dans cette zone. Elle avait également écarté l’argument tiré d’un impact indirect par le financement de la croissance externe des participants à l’entente, faute d’éléments probants suffisants. La chambre commerciale a approuvé cette analyse, confirmant que l’existence d’une entente constatée par l’Autorité de la concurrence ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de son préjudice personnel.

B. La portée et les limites de la présomption de préjudice de l’article L. 481-7 du code de commerce

Le législateur a toutefois entendu faciliter l’action des victimes de pratiques anticoncurrentielles en introduisant, par l’ordonnance du 9 mars 2017 portant transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, un mécanisme de présomption de préjudice à l’article L. 481-7 du code de commerce. Ce texte prévoit qu’il est présumé, de manière réfragable, qu’une entente entre concurrents cause un préjudice. Cette présomption constitue un allégement significatif de la charge probatoire pesant sur les demandeurs à l’action en réparation.

À cet égard, il convient de relever que cette présomption réfragable ne saurait être confondue avec la présomption irréfragable attachée à la constatation de la pratique anticoncurrentielle elle-même. L’article L. 481-2 du code de commerce prévoit en effet qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. La chambre commerciale a toutefois précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2024 relatif au contentieux des droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n°23-13.067, Publié au Bulletin).

Cette précision, qui s’inscrit dans le contexte de l’attribution des droits de diffusion des matchs de football de Ligue 1, revêt une portée générale. La présomption irréfragable ne joue que lorsque l’Autorité a positivement constaté l’existence et l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle dans une décision devenue définitive. En revanche, une décision de rejet de saisine fondée sur l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 26 mai 2021, ne produit aucun effet de présomption, fût-elle simplement réfragable. Par cet arrêt, la chambre commerciale a également rappelé que l’autorité de la chose jugée, régie par l’article 1355 du code civil, n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de rejet de saisine, doit seulement vérifier si les faits invoqués étaient appuyés d’éléments suffisamment probants.

Dès lors, la présomption de préjudice de l’article L. 481-7, bien que constituant un outil procédural favorable aux victimes, ne les dispense pas d’établir l’existence d’un préjudice personnel et certain. La chambre commerciale l’a confirmé dans l’arrêt Gaches Chimie, en retenant que la société demanderesse n’avait pas rapporté la preuve que l’entente lui avait causé les préjudices qu’elle invoquait, alors même que l’entente avait été constatée par une décision de l’Autorité de la concurrence. L’articulation entre les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et les dispositions des articles L. 481-1 et suivants du même code révèle ainsi une architecture probatoire à deux niveaux : d’une part, la preuve de l’existence de la pratique anticoncurrentielle, qui peut être facilitée par la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 en présence d’une décision définitive ; d’autre part, la preuve du préjudice et du lien de causalité, qui incombe toujours au demandeur, sous la seule réserve de la présomption réfragable de l’article L. 481-7. Cette dualité constitue un équilibre délicat entre l’effectivité du droit à réparation des victimes et le respect des principes fondamentaux de la responsabilité civile.

II. L’identification de l’auteur du préjudice et l’établissement du lien de causalité

A. La détermination de l’entité responsable de la réparation du préjudice concurrentiel

La question de l’identification de la personne tenue de réparer le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle a donné lieu à une importante construction prétorienne. La chambre commerciale de la Cour de cassation, s’inspirant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a consacré une approche économique de la notion d’entreprise qui détermine directement l’imputabilité de la responsabilité civile.

Par un arrêt du 20 mars 2024 rendu dans l’affaire Cegedim, la chambre commerciale a posé un principe de portée considérable : « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n°22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ».

La chambre commerciale a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l’action en réparation dirigée contre la société Cegedim au motif que le traité d’apport partiel d’actif avait transmis à la société bénéficiaire l’ensemble des droits, biens et obligations attachés à la branche d’activité en cause. La Haute juridiction a jugé ces motifs inopérants, dès lors que la société Cegedim, qui exploitait l’entreprise au moment où l’infraction avait été commise, continuait d’exister juridiquement. Cette solution, qui transpose en droit de la responsabilité civile les principes dégagés en matière d’imputabilité des amendes par la jurisprudence européenne, assure l’effectivité du droit à réparation des victimes en évitant que les entreprises responsables puissent échapper à leur responsabilité par le simple fait d’une modification de leur identité juridique ou d’une restructuration.

La chambre commerciale a rappelé à cette occasion que « la responsabilité du préjudice résultant des infractions aux règles de concurrence de l’Union ayant un caractère personnel, cette entité est l’entreprise, au sens de ces dispositions, auteur de, ou ayant participé à l’infraction ». Elle a également souligné que la notion d’entreprise au sens des articles 101 et 102 du TFUE ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts. Cette unité de la notion d’entreprise entre le public enforcement et le private enforcement garantit la cohérence de l’ensemble du système de mise en œuvre des règles de concurrence.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de la transaction proposée par le ministre de l’économie sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, elle a jugé qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n°23-13.733, Publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre une saisine dite in rem de l’Autorité, a des implications indirectes mais certaines sur le contentieux indemnitaire : en permettant à l’Autorité d’étendre l’imputation de la pratique à des personnes morales non visées par le ministre, elle élargit corrélativement le cercle des entités susceptibles d’être attraites dans une action en réparation fondée sur la décision de sanction. La chambre commerciale a également précisé, dans le même arrêt, que le recours à la procédure de transaction par le ministre est « l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité des mêmes pratiques, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable ».

Cette construction jurisprudentielle relative à l’imputabilité de la responsabilité civile trouve également à s’appliquer dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence régies par l’article L. 442-1 du code de commerce. Si ce texte, relatif au déséquilibre significatif et à la rupture brutale des relations commerciales établies, relève d’un régime distinct de celui des pratiques anticoncurrentielles, les principes gouvernant l’imputabilité de la responsabilité qui viennent d’être exposés conservent leur pertinence dans l’appréciation de l’identité du débiteur de l’obligation de réparation. La cohérence de l’ordre juridique commande en effet que les mêmes principes d’imputabilité régissent l’ensemble des actions en responsabilité fondées sur des comportements contraires au droit de la concurrence, qu’il s’agisse de pratiques anticoncurrentielles au sens strict ou de pratiques restrictives de concurrence.

B. L’exigence d’un lien de causalité direct entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage allégué

Au-delà de l’identification de l’auteur du préjudice, la victime doit encore démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage dont elle sollicite réparation. La chambre commerciale exerce sur ce point un contrôle rigoureux, comme l’illustre l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025.

Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait examiné si les pratiques illicites de répartition de clientèle et de fixation de tarifs communs avaient pu avoir un impact indirect sur l’activité de la société demanderesse, en permettant aux participants à l’entente, grâce à une meilleure rentabilité, de financer une croissance externe et de se développer au détriment de la société Gaches Chimie. La cour d’appel avait écarté cet argument comme non documenté, relevant que la preuve de la perte de fournisseurs en exclusivité n’était pas rapportée et que l’étude économique produite par la demanderesse souffrait d’anomalies méthodologiques tenant à l’hétérogénéité des activités comparées et à l’impossibilité de vérifier les données comptables sources. La chambre commerciale a approuvé cette analyse, jugeant que « en l’état de ces constatations et appréciations, la cour a pu retenir que la société Gaches Chimie ne rapportait pas la preuve que l’entente lui avait causé les préjudices qu’elle invoquait ».

Cette exigence d’un lien causal direct se retrouve également dans la jurisprudence relative aux mesures conservatoires. Dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, la chambre commerciale a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que « le lien de causalité est suffisamment établi entre la pratique dénoncée susceptible d’être anticoncurrentielle et les atteintes consistant en un risque d’éviction du nouvel entrant et l’altération de l’animation concurrentielle du marché considéré » (Cass. com., 3 déc. 2025, n°23-19.490, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui concernait une pratique de prix excessif dans le secteur des télécommunications en Polynésie française, illustre la méthode d’analyse causaliste que les juridictions doivent mettre en œuvre pour apprécier l’existence d’un préjudice concurrentiel.

Dans cette dernière affaire, la cour d’appel avait constaté que le tarif de couverture facturé au nouvel entrant pour l’itinérance dans les archipels éloignés représentait l’équivalent de la totalité des recettes de l’activité mobile de ce dernier en 2022 et que, rapporté au nombre de clients, ce tarif était soixante-quatre à quatre-vingt-quatre fois supérieur à celui supporté par les autres opérateurs. La chambre commerciale a approuvé l’analyse selon laquelle ces pratiques portaient « une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs ». L’arrêt Onati retient que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par l’entreprise pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente. Cette méthode d’évaluation, qui combine l’analyse des coûts du fournisseur et l’analyse de la valeur pour le client, constitue un apport méthodologique significatif pour la preuve du préjudice dans les contentieux de prix excessif.

Enfin, la chambre commerciale veille au respect des garanties procédurales dans l’administration de la preuve. Dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, qui est l’un des plus importants rendus en matière de concurrence au cours de la période récente, elle a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n°22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). Si cet arrêt concerne principalement la procédure administrative devant l’Autorité de la concurrence, les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté qu’il consacre au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales irradient l’ensemble du contentieux concurrentiel, y compris le contentieux indemnitaire dans lequel les victimes doivent produire les éléments de preuve leur permettant d’établir le préjudice et le lien de causalité.

Cet arrêt constitue également une contribution majeure à la théorie des restrictions de concurrence par objet, en rappelant que, pour déterminer si un accord révèle un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, il convient d’examiner la teneur des dispositions de l’accord, ses objectifs et le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Cette méthodologie, directement issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, commande non seulement la qualification de la pratique anticoncurrentielle mais également, par voie de conséquence, l’appréciation du lien de causalité entre cette pratique et le préjudice allégué.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue au cours des années 2024 à 2026 a considérablement précisé le régime de la réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles. En consacrant le principe d’autonomie de la preuve du préjudice par rapport à la preuve de l’infraction, en rappelant que la victime doit démontrer l’existence d’un dommage personnel et d’un lien de causalité direct avec la pratique incriminée, et en assurant une identification rigoureuse de l’entité responsable de la réparation selon les principes du droit de l’Union européenne, la Haute juridiction a bâti un édifice jurisprudentiel cohérent qui conjugue l’effectivité du droit à réparation avec les exigences du droit de la responsabilité civile. Cette construction, qui puise aux sources des articles 1240 du code civil, L. 420-1, L. 420-2 et L. 481-7 du code de commerce ainsi que des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue désormais le cadre de référence du contentieux indemnitaire en droit français de la concurrence et offre aux praticiens une grille d’analyse rigoureuse pour l’évaluation des chances de succès d’une action en réparation fondée sur une pratique anticoncurrentielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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