I. La prohibition des prix excessifs : fondements textuels et construction prétorienne
A. L’ancrage législatif de la prohibition des prix inéquitables
L’abus de position dominante constitue, avec les ententes, le second pilier du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci (article 102 TFUE). Au titre des pratiques abusives expressément visées par ce texte figure l’imposition, de façon directe ou indirecte, de prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables.
Le droit interne transpose cette prohibition à l’article L. 420-2 du code de commerce, aux termes duquel est prohibée l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci (article L. 420-2 du code de commerce). Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires. La Cour de cassation a, de longue date, intégré la pratique de prix excessif dans le champ des comportements susceptibles de caractériser un abus prohibé au sens de ces dispositions.
Le prix excessif constitue une catégorie particulière d’abus de position dominante, en ce qu’il sanctionne non pas un comportement d’éviction des concurrents, mais une exploitation directe du pouvoir de marché au détriment des partenaires commerciaux. Par cette prohibition, le droit de la concurrence ne s’immisce pas dans la simple fixation des prix mais intervient lorsque le prix pratiqué excède manifestement la valeur économique de la prestation fournie, rompant ainsi le rapport raisonnable qui doit exister entre le coût et la valeur du service rendu.
La doctrine de la Cour de justice de l’Union européenne a, de son côté, dégagé les principes directeurs de l’appréciation du caractère équitable des prix pratiqués par une entreprise en position dominante. Dans l’arrêt United Brands du 14 février 1978, la Cour de justice a posé le critère fondateur selon lequel il convient de rechercher « si la différence entre le coût effectivement supporté et le prix effectivement réclamé est excessive et, dans l’affirmative, d’examiner s’il y a lieu d’imposer un prix non équitable, soit absolument, soit par comparaison avec des produits concurrents ». Ce critère, repris et affiné par la jurisprudence ultérieure, constitue le socle sur lequel s’est édifiée la construction prétorienne française du prix excessif.
La notion de valeur économique de la prestation, placée au cœur de l’appréciation du caractère raisonnable du prix, ne se confond ni avec le coût de revient du prestataire ni avec le prix de marché. Elle correspond à l’avantage économique que le bénéficiaire retire de la prestation, apprécié de manière objective au regard des caractéristiques du service rendu et de son utilité pour l’entreprise cliente. Cette approche, que l’arrêt Onati a consacrée avec une netteté particulière, permet d’éviter que l’entreprise dominante ne capte indûment la valeur créée par l’activité de ses partenaires commerciaux, en imposant un prix qui excède ce que justifie l’utilité réelle de la prestation fournie. Une telle captation de valeur est de nature à dissuader les opérateurs concurrents d’entrer ou de se développer sur le marché, réduisant ainsi l’intensité concurrentielle au détriment, en définitive, des consommateurs finaux.
Le Conseil constitutionnel a également eu l’occasion de se prononcer sur la portée de l’article L. 420-2 du code de commerce, confirmant sa conformité à la Constitution dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. La décision n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, rendue à propos de l’article L. 442-1 du même code, a rappelé que les dispositions du livre IV du code de commerce participent de l’ordre public économique, dont le législateur peut légitimement assortir la méconnaissance de sanctions civiles et administratives, sous réserve du respect du principe de proportionnalité (article L. 442-1 du code de commerce).
B. La définition prétorienne du caractère inéquitable du prix
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2025 dans l’affaire Onati constitue une contribution majeure à la définition du prix excessif en droit de la concurrence (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). La Haute juridiction y énonce que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ». Cette formulation consacre une méthode d’analyse duale du caractère excessif du prix, articulant l’examen des coûts du prestataire et celui de l’avantage économique retiré par l’entreprise cliente.
En l’espèce, la société Onati, opérateur historique de télécommunications en Polynésie française et seule entreprise à avoir déployé un réseau mobile couvrant les archipels éloignés, avait progressivement relevé le tarif d’itinérance facturé à sa concurrente Viti, nouvel entrant sur le marché. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été confirmé, avait constaté que le tarif de couverture était passé de 40,75 millions de francs CFP en 2020 et 2021 à 71,5 millions en 2023, du fait de la suppression d’une réduction antérieurement consentie. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que ce tarif de couverture facturé à la société Viti « apparaissait susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive », considérant que le prix était « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie ».
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 dans l’affaire Mediapro, de préciser les exigences du contrôle juridictionnel en matière de discrimination tarifaire constitutive d’abus de position dominante (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). La Cour y rappelle que les pratiques abusives prohibées par l’article 102 TFUE peuvent notamment consister à « appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ». Elle censure la cour d’appel de Paris pour s’être déterminée « sur la question des prix de revient dont la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs, et sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce », rappelant ainsi l’obligation pour le juge de procéder à une analyse globale des conditions de marché.
II. La charge probatoire et l’office du juge dans la caractérisation du prix excessif
A. Les exigences de la preuve du caractère excessif du prix
La caractérisation du prix excessif impose au demandeur de rapporter la preuve de l’absence de rapport raisonnable entre le prix pratiqué et la valeur économique de la prestation. L’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 a, à cet égard, rappelé un principe fondamental de l’action indemnitaire en droit de la concurrence (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). La Cour y énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Elle en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».
Cette exigence probatoire s’applique avec une rigueur particulière en matière de prix excessif, domaine dans lequel l’appréciation du caractère raisonnable du prix requiert une démonstration économique souvent complexe. Le demandeur doit établir, par des éléments objectifs, que le prix facturé se situe significativement au-delà de ce que justifierait la valeur économique de la prestation, en tenant compte tant des coûts supportés par l’entreprise dominante que de l’avantage retiré par l’entreprise cliente.
L’arrêt Onati fournit une illustration remarquable de la méthode probatoire attendue. La cour d’appel a procédé à une analyse chiffrée détaillée, comparant le tarif de couverture de 71,5 millions de francs CFP au nombre de clients de la société Viti, soit 2 500 abonnés, pour en déduire un montant mensuel par client de 2 384 francs CFP, supérieur au revenu mensuel moyen par utilisateur de cette société. Elle a également mis en perspective ce tarif avec celui supporté par les autres opérateurs, constatant que le montant annuel par client s’élevait à 28 600 francs CFP pour Viti contre 507 francs CFP pour l’opérateur PMT et 447 francs CFP pour Onati elle-même, soit un écart de 1 à 64. Cette démonstration chiffrée a permis de caractériser l’absence de rapport raisonnable entre le prix et la valeur économique de la prestation.
Cette démonstration illustre la rigueur méthodologique avec laquelle le juge apprécie le caractère excessif du prix, en recourant à des instruments d’analyse économique tels que la comparaison des prix pratiqués à l’égard de différents partenaires commerciaux et l’appréciation du ratio entre le prix facturé et les recettes du bénéficiaire de la prestation. La Cour de cassation, en approuvant cette méthode, a entendu fournir aux juridictions du fond un cadre d’analyse structuré, sans pour autant les enfermer dans un carcan méthodologique excessif.
B. Le contrôle juridictionnel et les pouvoirs du juge
L’office du juge en matière de prix excessif ne se limite pas au contrôle de la motivation des décisions de l’Autorité de la concurrence. L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 a, dans le contexte du private enforcement, précisé l’articulation entre la constatation administrative de l’infraction et l’action en réparation devant le juge judiciaire (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). La Cour de cassation y rappelle que « les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements ». Elle précise que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ».
La décision Mediapro a, quant à elle, rappelé les limites de l’autorité de chose jugée des décisions de l’Autorité de la concurrence et le rôle propre du juge judiciaire dans l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). La Cour énonce qu’ « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». En conséquence, lorsqu’une telle décision de rejet est intervenue, il appartient au juge judiciaire d’examiner lui-même l’existence de la pratique anticoncurrentielle alléguée, sans pouvoir se retrancher derrière la décision de l’Autorité.
L’arrêt Onati illustre l’étendue du contrôle opéré par le juge en matière de mesures conservatoires prononcées sur le fondement de prix excessifs (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). La cour d’appel avait retenu que les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs, après avoir constaté que l’entrée de la société Viti sur le marché avait contribué à la baisse des prix des télécommunications et à l’animation concurrentielle, notamment par l’introduction de la technologie VoLTE. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, jugeant que « la cour d’appel a pu retenir que les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs et en déduire que les éléments dénoncés relevaient d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires ».
De surcroît, l’arrêt Onati met en lumière le rôle préventif des mesures conservatoires dans le contentieux du prix excessif. En ordonnant la suspension du tarif litigieux dans l’attente de la décision au fond, le juge des référés préserve l’effectivité du contrôle juridictionnel et empêche que l’entreprise dominante ne tire un avantage irréversible de la lenteur inhérente à la procédure au fond. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir relevé que « la pratique alléguée de la société Onati, contraignant la société Viti à s’acquitter du tiers du coût total de couverture du réseau malgré la faiblesse de ses parts de marché, revient à établir un tarif fixe pour l’itinérance représentant l’équivalent de la totalité des recettes de l’activité mobile de cette dernière société en 2022 », ce qui caractérise une atteinte grave et immédiate justifiant l’intervention conservatoire du juge.
La construction prétorienne du standard du prix excessif s’inscrit ainsi dans une logique de proportionnalité économique, qui impose au juge de vérifier concrètement la réalité du déséquilibre entre le prix pratiqué et la valeur économique de la prestation, sans se substituer à l’entreprise dans la détermination de ses tarifs. L’article 102 TFUE et l’article L. 420-2 du code de commerce ne prohibent pas la rentabilité de l’entreprise dominante, mais seulement l’exploitation abusive de sa position qui se manifesterait par l’imposition de prix sans rapport raisonnable avec la valeur économique du service rendu. Cette exigence de proportionnalité irrigue l’ensemble du contentieux du prix excessif et confère au juge un rôle central dans la régulation des comportements tarifaires des opérateurs en position dominante.
Enfin, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France a rappelé que la qualification de pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101 TFUE ou l’article 102 TFUE, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Bien que cette décision porte sur les ententes et non sur les abus de position dominante, elle confirme le principe selon lequel les juridictions nationales doivent appliquer les standards européens dans l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles, assurant ainsi l’unité d’interprétation du droit de la concurrence au sein de l’Union européenne.
La notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence, telle que définie par la Cour de justice de l’Union européenne et consacrée par la chambre commerciale dans l’arrêt Cegedim, constitue le fondement de l’imputation de la responsabilité des pratiques anticoncurrentielles (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). La Cour y rappelle que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union ». Cette unité de la notion d’entreprise garantit la cohérence du système de mise en œuvre des règles de concurrence, qu’il s’agisse du volet répressif ou du volet indemnitaire.
La Cour de justice, dans l’arrêt Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019, a posé le principe selon lequel « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites par lesdits articles ». Ce principe, rappelé par la chambre commerciale dans l’arrêt Cegedim, fonde l’action en réparation du préjudice concurrentiel tant pour les pratiques d’entente que pour les abus de position dominante, dont les prix excessifs constituent une modalité. La responsabilité de l’entreprise auteur de l’abus est engagée indépendamment des restructurations ou cessions intervenues postérieurement à l’infraction, dès lors que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment des faits continue d’exister juridiquement.
Les principes issus de l’arrêt Onati et de l’arrêt Mediapro convergent ainsi vers une exigence commune : le juge, saisi d’une allégation de prix excessif, doit procéder à une analyse concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en examinant non seulement les coûts supportés par l’entreprise dominante, mais également l’avantage économique retiré par le bénéficiaire de la prestation et, plus largement, les conditions de fonctionnement du marché concerné. Cet examen global constitue le standard de contrôle juridictionnel en matière de prix excessif, dont la violation est sanctionnée par la Cour de cassation au titre du défaut de base légale. En pratique, l’appréciation du caractère excessif du prix requiert du juge qu’il mobilise des instruments d’analyse économique tels que la comparaison des prix avec ceux pratiqués sur des marchés comparables, l’examen de la structure des coûts de l’entreprise dominante et l’évaluation de la rentabilité générée par la pratique litigieuse. La Cour de cassation, sans imposer un ordre d’examen rigide, exige néanmoins que le juge du fond justifie sa décision par une analyse suffisamment circonstanciée de ces différents paramètres économiques.
Conclusion
La construction prétorienne du standard du prix excessif en droit de la concurrence, telle qu’elle résulte des arrêts Onati, Cegedim, Mediapro et Gaches Chimie rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2025, témoigne de la maturation du contentieux de l’abus de position dominante. Le critère du rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation, fondé sur l’analyse combinée des coûts du prestataire et de l’avantage du bénéficiaire, fournit aux juridictions un instrument d’appréciation à la fois rigoureux et flexible, adapté à la diversité des situations de marché. L’exigence d’un examen global de l’ensemble des circonstances de l’espèce, rappelée avec force par la Cour de cassation, préserve le juge du double écueil d’un contrôle purement formel et d’une immixtion excessive dans les choix de gestion des entreprises. En ce sens, le contentieux du prix excessif illustre la capacité du droit de la concurrence à concilier la protection du libre jeu concurrentiel et le respect de la liberté d’entreprendre, sous le contrôle d’un juge qui exerce pleinement son office de régulateur des comportements de marché. Par-delà l’apport technique des arrêts commentés, la jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une ambition plus vaste : celle de construire, dans le dialogue constant avec la Cour de justice de l’Union européenne, un ordre juridique de la concurrence qui ne soit ni un simple instrument de police des marchés, ni un obstacle à l’initiative économique, mais un cadre structurant qui permette aux forces du marché de se déployer dans le respect des équilibres concurrentiels indispensables à l’économie de marché.
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