Les actions en dommages et intérêts consécutives à des pratiques anticoncurrentielles, désignées sous le vocable de « private enforcement », connaissent depuis 2024 une accélération sans précédent devant les juridictions françaises. Le 25 juin 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société Google à verser plus de deux millions d’euros à la société M6 Digital Services en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante sanctionné par la Commission européenne le 27 juin 2017 sur le marché des comparateurs de produits. Le même jour, la même juridiction allouait près de huit cent soixante-dix mille euros à la société Gibmedia, puis, le 29 juin 2026, une somme supérieure à soixante et un millions d’euros à une société éditrice de médias. Parallèlement, le 23 juillet 2026, la Commission européenne infligeait à Google une amende de huit cent quatre-vingt-dix millions d’euros au titre du règlement sur les marchés numériques (DMA), tandis que la Cour de justice de l’Union européenne confirmait, le 2 juillet 2026, l’amende record de quatre milliards cent vingt-cinq millions d’euros prononcée en 2018 pour abus de position dominante dans l’écosystème Android.
Ces décisions, par leur convergence temporelle, mettent en lumière la double dimension, publique et privée, du contentieux de la concurrence. Là où les autorités de régulation prononcent des sanctions administratives, les juridictions civiles allouent des réparations aux victimes. Cette articulation repose, en droit interne, sur le mécanisme de la présomption irréfragable de faute prévu à l’article L. 481-2 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014. Les trois décisions rendues par le Tribunal des activités économiques de Paris en juin 2026 fournissent un matériau inédit pour analyser la manière dont le juge judiciaire quantifie le préjudice concurrentiel et structure une méthode d’évaluation autonome.
L’objet de la présente analyse est d’examiner, d’une part, le fondement juridique du private enforcement à travers le mécanisme de la présomption irréfragable de faute et, d’autre part, la méthodologie de quantification du préjudice que le juge construit autour de la technique du scénario contrefactuel.
I. La présomption irréfragable de faute, clef de voûte du private enforcement
A. L’articulation entre les articles L. 481-2 du code de commerce et L. 420-2 du même code
Le droit français des pratiques anticoncurrentielles repose, pour ce qui concerne les actions en responsabilité civile, sur une architecture normative dont le pivot est l’article L. 481-2 du code de commerce. Ce texte dispose qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est « présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours ». Cette présomption, transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, constitue la pierre angulaire du contentieux indemnitaire de la concurrence en ce qu’elle dispense la victime de rapporter la preuve de l’existence de la pratique anticoncurrentielle, déjà établie par l’autorité de régulation.
Dans l’affaire M6, le Tribunal des activités économiques de Paris a fait une application rigoureuse de ce texte. Il a ainsi retenu, « au visa de l’article L. 481-2 du code de commerce, la présomption d’une faute de Google sur l’ensemble de la période couverte par l’infraction, soit du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2017 » (Tribunal des activités économiques de Paris, 25 juin 2026, RG 2018030524). La Commission européenne avait en effet, par décision du 27 juin 2017 confirmée de façon définitive par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 septembre 2024, sanctionné Google pour avoir abusé de sa position dominante en favorisant son propre comparateur de produits au détriment de ses concurrents, en violation de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce, lequel prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ».
La même logique a été mise en œuvre dans l’affaire Gibmedia. Le tribunal y a relevé que l’Autorité de la concurrence, dans sa décision 19-D-26 confirmée par la cour d’appel de Paris le 7 avril 2022, avait sanctionné Google pour avoir « enfreint les dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE, en définissant et en appliquant les Règles de la plateforme publicitaire Google Ads de manière non transparente, non objective, et discriminatoire » (Tribunal des activités économiques de Paris, 25 juin 2026, RG 2025019833). Le tribunal a constaté que Google ne contestait pas la faute, mais en discutait seulement le lien de causalité et le quantum. Suivant un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 avril 2023 (Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, C-25/21), la cour d’appel de Paris avait précisé dans un arrêt du 4 juin 2025 que l’infraction est établie de manière irréfragable aux fins de recours en dommages et intérêts lorsque la décision sanctionnant la pratique anticoncurrentielle est postérieure au 27 décembre 2016, date limite de transposition de la directive 2014/104/UE.
Par ailleurs, la troisième décision du 29 juin 2026 illustre avec une ampleur particulière la portée de cette présomption. Le tribunal y a retenu une faute de Google sur l’ensemble de la période couverte par l’infraction constatée par l’Autorité de la concurrence dans sa décision 21-D-11 du 7 juin 2021, soit du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020. Le jugement énonce que la présomption irréfragable « s’applique aux énonciations portées par le dispositif des décisions rendues par les autorités de concurrence » pour les faits commis à compter du 27 décembre 2016, charge aux demanderesses de démontrer que les agissements mis en cause ont perduré au-delà, soit par effet rémanent, soit du fait d’une pratique litigieuse qui n’aurait pas cessé (Tribunal des activités économiques de Paris, 29 juin 2026, RG 2024050969).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Il s’en déduit que la présomption irréfragable de l’article L. 481-2, si elle dispense du fardeau de la preuve de la faute, n’emporte aucune présomption quant à l’existence et à l’étendue du préjudice, qui demeurent à la charge du demandeur.
B. Les limites temporelles de la présomption et la charge de la preuve
Si la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce couvre la période infractionnelle retenue par l’autorité de concurrence, la question de la prolongation des effets dommageables au-delà de cette période relève, quant à elle, de l’administration de la preuve par la victime. Le Tribunal des activités économiques de Paris l’a rappelé avec netteté dans chacune des trois décisions de juin 2026.
Dans l’affaire M6, le tribunal a ainsi relevé que la demanderesse « bénéficie d’une présomption irréfragable quant à la matérialité des pratiques anticoncurrentielles pour la période retenue par l’autorité, soit jusqu’au 30 septembre 2017 », mais qu’il lui appartient « de démontrer que les effets dommageables se sont prolongés au-delà de cette date, que ce soit en raison d’effets rémanents sur le marché ou de la persistance effective des pratiques au-delà de ce que l’autorité a constaté ». En l’espèce, le tribunal a constaté que les comportements de Google « n’ont pas significativement changé au cours de toute la période retenue par la Commission pour l’infraction », ce qui l’a conduit à appliquer la présomption sur l’ensemble de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2017.
La décision du 29 juin 2026 pousse plus loin l’analyse de la rémanence. Le tribunal y a retenu un préjudice rémanent postérieur à la période infractionnelle, en considérant que les pratiques fautives de Google avaient, malgré les engagements pris auprès de l’Autorité de la concurrence, perduré dans les faits jusqu’à la fin de l’année 2023. Le jugement applique à cet effet de rémanence des coefficients de pondération dégressifs : 100 % du préjudice annuel de référence pour les années 2020 et 2021, 50 % pour 2022, et 25 % pour 2023. Cette méthode, qui combine la présomption légale de faute avec une analyse concrète de la persistance des effets anticoncurrentiels, constitue un apport significatif à la pratique du private enforcement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ailleurs précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 24 septembre 2025, qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette autonomie de qualification entre l’action publique et l’action privée renforce la cohérence d’ensemble du dispositif : l’autorité publique définit le périmètre de l’infraction, le juge civil en tire les conséquences indemnitaires sans être lié par les limites que l’administration s’est elle-même imposées.
Enfin, la décision Gibmedia illustre la rigueur avec laquelle le tribunal circonscrit temporellement le préjudice. Le jugement a retenu une période infractionnelle de dix-sept mois, entre août 2013 et décembre 2014, et a fait naître le préjudice estimé à compter de janvier 2015, date des coupures fautives des campagnes publicitaires. Cette délimitation précise de la chronologie du dommage participe de la construction d’un standard juridictionnel de plus en plus exigeant quant à la démonstration du lien causal entre la faute et le préjudice.
II. La quantification du préjudice concurrentiel, une méthode prétorienne en construction
A. Le scénario contrefactuel comme technique d’évaluation du dommage
La méthode du scénario contrefactuel constitue le cœur de l’évaluation du préjudice dans les actions en réparation du fait des pratiques anticoncurrentielles. Conformément aux principes posés par la directive 2014/104/UE et aux recommandations de la cour d’appel de Paris, il s’agit de reconstituer la situation dans laquelle la victime se serait trouvée si l’infraction n’avait pas été commise. Le tribunal rappelle, dans l’affaire Gibmedia, que « la réparation consiste à placer la partie lésée dans la situation où elle serait trouvée si l’infraction ne s’était pas produite ; par perte subie, on entend la diminution du patrimoine de l’intéressé ; le manque à gagner signifiant, quant à lui, l’exclusion d’un accroissement du patrimoine qui aurait eu lieu si l’infraction n’avait pas été commise ».
Dans l’affaire M6, le scénario contrefactuel retenu par le tribunal repose sur une hypothèse de restitution à la victime de sa quote-part du nombre de clics abusivement obtenus par Google pendant la période de l’abus. Le jugement énonce que « le scénario contrefactuel, consistant à restituer à Achetezfacile.com, impacté par l’abus de position dominante de Google, sa quote-part du nombre de clics abusivement obtenus par Google pendant la période de l’abus, est pertinent ». Le nombre de clics restitué est égal à la différence entre la part de marché de Google en 2022 et la part de marché de Google pour chaque année de la période de l’abus, multiplié par le nombre de clics du marché dans son ensemble. Appliqué au site Achetezfacile.com, ce calcul a conduit à un préjudice passé de 2 030 981 euros sur la période 2011-2017.
La décision du 29 juin 2026 adopte une approche plus sophistiquée en distinguant plusieurs effets du comportement anticoncurrentiel. Le tribunal y a successivement examiné l’effet « concurrence », l’effet « prix », l’effet « commission », et l’effet sur les « ventes directes et programmatique garantie ». Pour l’effet « concurrence », qui porte sur les ventes programmatiques réalisées sans utiliser les outils Google, le tribunal a retenu que « la preuve de ce que Google a refusé de proposer une offre en temps réel pour les SSP tierces alors qu’elle en avait la possibilité, rendant impossible l’utilisation du Header Bidding par les éditeurs qui souhaitaient utiliser les services de Google », a entraîné une perte de marge indemnisable égale au chiffre d’affaires dont la victime a été privée, dès lors que « les frais variables sont restés inchangés en l’absence de tout effet volume ». Le préjudice a été chiffré à 22 233 148 euros pour cet effet.
L’article 1240 du code civil, fondement classique de la responsabilité délictuelle, trouve ici une application spécifique : le fait générateur est la pratique anticoncurrentielle, le dommage est la perte de marge ou de chiffre d’affaires, le lien de causalité est établi par la démonstration des effets de cette pratique sur la situation de la victime. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs confirmé que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599), rappelant ainsi le principe de droit commun de la responsabilité civile dans le contentieux spécial de la concurrence.
La jurisprudence de la chambre commerciale a également précisé les contours de la restriction de concurrence par objet, notion centrale du droit des ententes prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du TFUE. Dans son arrêt du 24 septembre 2025, la Cour a rappelé que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette distinction cardinale entre restriction par objet et restriction par effet irrigue l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles et, par ricochet, le contentieux indemnitaire qui en est le prolongement.
B. La distinction des chefs de préjudice et le rôle de l’office du juge
L’un des apports les plus significatifs des décisions de juin 2026 réside dans la méthodologie de ventilation des chefs de préjudice. Le Tribunal des activités économiques de Paris a, dans chacune des trois espèces, distingué avec précision le préjudice passé du préjudice futur, le préjudice économique du préjudice moral, et a écarté les demandes qui ne reposaient pas sur une démonstration suffisante du lien causal.
Ainsi, dans l’affaire M6, le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires relatives aux sites Clubic.com et Deco.fr au motif que M6 « ne démontre pas en quoi, en l’absence des pratiques litigieuses de Google, leur croissance aurait été supérieure ». De même, il a écarté la demande au titre des coûts de restructuration et de migration des sites, jugeant que « les restructurations et migrations engagées par M6 pour ses comparateurs sont le résultat de ses propres décisions et ne sauraient résulter de l’action de Google ». La demande de réparation du préjudice d’image a également été rejetée, le tribunal relevant que M6 « ne justifie pas d’une atteinte à son image » et qu’elle « ne démontre ni l’existence d’un tel préjudice qui serait différent de son préjudice économique et ne rapporte aucun élément sur son quantum ».
La décision du 29 juin 2026 est, à cet égard, particulièrement instructive. Le tribunal y a ventilé le préjudice en cinq catégories distinctes : l’effet « concurrence » (22 233 148 euros), l’effet « prix » (10 760 013 euros), l’effet « commission » (3 768 396 euros), l’effet « ventes directes et programmatique garantie » (2 841 642 euros), et l’effet de « rémanence » (21 632 000 euros), pour un total de 61 235 199 euros. Pour l’effet « commission », le tribunal a estimé que l’écart de 9 % entre le taux de commission de Google (20 %) et celui de ses concurrents (11 %) « n’est pas justifié par les prestations supplémentaires offertes par AdX », et que « les mérites propres d’AdX justifient tout au plus une commission de 15 % dans un marché où la concurrence s’exercerait librement ». Le tribunal a ainsi condamné Google à reverser 5 % du chiffre d’affaires réalisé avec AdX sur la période de janvier 2014 à décembre 2023.
L’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 a, par ailleurs, précisé les conditions dans lesquelles une organisation professionnelle ou syndicale peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles. La Cour y a jugé, dans une formulation publiée au Bulletin, que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction « est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».
Enfin, les décisions de juin 2026 mettent en évidence le rôle actif du juge dans l’évaluation du préjudice. Le Tribunal des activités économiques de Paris ne s’est pas contenté d’entériner les méthodes proposées par les parties : il a corrigé les scénarios contrefactuels, ajusté les périodes de référence, écarté les chefs de demande insuffisamment étayés, et recouru le cas échéant à son pouvoir d’appréciation. Dans la décision du 29 juin 2026, le tribunal a ainsi explicitement mentionné qu’il faisait « usage de son pouvoir d’appréciation » pour fixer à 5 % le taux d’impact négatif des pratiques de Google sur les ventes directes. Cette mention est révélatrice du rôle de plus en plus affirmé du juge dans la construction du quantum indemnitaire, entre l’expertise économique et l’office juridictionnel.
Conclusion
Les trois décisions rendues par le Tribunal des activités économiques de Paris en juin 2026 marquent une étape déterminante dans la maturation du private enforcement en droit français de la concurrence. Elles confirment que la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce constitue un levier procédural puissant pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles, tout en maintenant à leur charge la démonstration du lien causal et du quantum du préjudice. La méthode du scénario contrefactuel, que le juge affine d’espèce en espèce, s’impose comme le standard d’évaluation du dommage, tandis que la ventilation des chefs de préjudice gagne en précision et en sophistication.
Parallèlement, l’actualité régulatoire de l’été 2026, avec le prononcé de sanctions publiques d’une ampleur inédite par la Commission européenne, rappelle que le contentieux indemnitaire constitue le second volet, désormais indissociable du premier, de la régulation des marchés. L’articulation entre ces deux dimensions, publique et privée, continuera de se préciser à mesure que les juridictions du fond développeront une pratique harmonisée de l’évaluation du préjudice concurrentiel.
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