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La personnalité morale des sociétés commerciales à l’épreuve du transfert international de siège social : la doctrine de la chambre commerciale (2023-2025)

La personnalité morale constitue, depuis l’article 1832 du Code civil, la pierre angulaire du droit des sociétés. Elle confère à la société une existence juridique autonome, distincte de celle des associés qui la composent, et lui permet d’être titulaire de droits, d’obligations et d’un patrimoine propre. Or ce principe, qui semblait ancré dans la sédimentation législative nationale, se trouve aujourd’hui confronté à un phénomène que le législateur de 1804 n’avait pas anticipé : la mobilité internationale des sociétés. Les transferts de siège social, les créations de sociétés dépourvues d’immatriculation, les fusions transfrontalières et les groupes internationaux placent le juge commercial devant une question inédite : que devient la personnalité morale lorsque la société franchit les frontières ?

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, entre 2023 et 2025, une série d’arrêts publiés au Bulletin qui dessinent une réponse cohérente. Loin de céder à un réflexe territorialiste qui dresserait la frontière nationale en rempart de la personnalité morale, la haute juridiction construit une doctrine fondée sur deux piliers complémentaires : d’une part, la survie de la personnalité morale initiale en dépit du transfert international de siège lorsqu’aucun mécanisme conventionnel ou législatif ne régit ce transfert ; d’autre part, l’office renforcé du juge dans la détermination de sa propre compétence internationale, guidé par le critère du siège réel. Cette construction prétorienne, qui puise simultanément dans le Code civil, le Code de commerce et les règlements européens, donne à la personnalité morale une résilience que les praticiens du droit des affaires doivent désormais intégrer dans l’ingénierie sociétaire. Elle invite en particulier à reconsidérer les stratégies de localisation des sociétés holding, les clauses de transfert de siège insérées dans les statuts, et l’évaluation des risques contentieux liés à l’implantation de filiales dans des États dont la législation ne garantit pas la continuité de la personnalité morale en cas de mobilité transfrontalière.

Au terme de cette analyse, quatre apports méthodologiques se dégagent de la construction prétorienne. L’arrêt du 5 novembre 2025 consacre la survie de la personnalité morale d’une société française ayant transféré son siège hors de l’Union européenne, en l’absence de convention internationale applicable. L’arrêt du 17 septembre 2025 substitue, pour les sociétés dépourvues de siège statutaire, le critère du siège réel au critère du siège statutaire, offrant aux tiers un rattachement effectif à défaut de rattachement formel. L’arrêt du 13 septembre 2023 impose au juge de vérifier d’office sa compétence internationale et prohibe l’extension d’une procédure collective à une société étrangère sur la seule constatation d’une confusion des patrimoines. L’arrêt du 20 septembre 2023 rappelle la survie fonctionnelle de la personnalité morale après radiation pour les besoins de la liquidation des droits et obligations non apurés.

I. La résistance de la personnalité morale face au transfert international de siège

A. Le transfert hors Union européenne : le maintien de la personnalité morale initiale

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 5 novembre 2025 (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-13.298, Publié au Bulletin) constitue le point d’orgue de la construction prétorienne. La Cour y affirme qu’« il ne résulte pas de l’article 1844-7 du Code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un État étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’État français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière ».

L’article 1844-7 du Code civil, qui énumère limitativement les causes de dissolution des sociétés, ne prévoit pas le transfert de siège comme cause autonome de disparition de la personnalité morale. La chambre commerciale en tire une conséquence décisive : en l’absence de mécanisme conventionnel bilatéral ou de législation de l’État d’accueil garantissant la continuité de la personnalité morale, la société française survit juridiquement. La décision d’extension de la liquidation judiciaire prononcée en France à l’encontre de la société BF Ltd, bien que celle-ci eût transféré son siège social hors de l’Union européenne, est ainsi validée. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’article L. 721-3 du Code de commerce, qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance « des contestations relatives aux sociétés commerciales » sans considération de la localisation géographique du siège statutaire.

L’affaire dont était saisie la chambre commerciale présentait une configuration factuelle éclairante. La société BF, immatriculée en France, avait fait l’objet d’une procédure d’alerte déclenchée par son commissaire aux comptes, puis d’une enquête ordonnée par le tribunal de commerce. Le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien, avait assigné la société en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La société BF soutenait que le transfert de son siège social dans un État non membre de l’Union européenne avait entraîné la disparition de sa personnalité morale française et son remplacement par une société de droit étranger, rendant les juridictions françaises incompétentes pour prononcer sa liquidation. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 26 janvier 2024, avait écarté cette argumentation et retenu la compétence des juridictions françaises. La chambre commerciale rejette le pourvoi et confère à cette solution l’autorité d’un arrêt publié au Bulletin.

Cette position de la Cour de cassation revêt une portée pratique considérable. Elle signifie qu’un dirigeant ne peut se soustraire à une procédure collective française en invoquant le simple transfert matériel du siège social dans un État tiers à l’Union européenne. La personnalité morale de la société immatriculée en France subsiste, avec son patrimoine propre, tant que la loi française — à travers l’article 1844-7 du Code civil — n’a pas prévu de cause de dissolution applicable à cette hypothèse. En conséquence, les créanciers français conservent un débiteur identifiable et les juridictions françaises demeurent compétentes pour connaître des difficultés de l’entreprise.

B. La dissolution internationale : le critère du siège réel

Si l’arrêt du 5 novembre 2025 protège la personnalité morale contre un anéantissement de plein droit lors du transfert de siège, l’arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-17.595, Publié au Bulletin) aborde la question symétrique : la détermination de la juridiction compétente pour dissoudre une société dépourvue de personnalité morale. La Cour y consacre le critère du siège réel comme standard de rattachement juridictionnel. Elle énonce que « lorsqu’il est demandé la dissolution d’une société dépourvue de la personnalité morale, ce qui rend applicable l’article 24 du règlement n° 1215/2012, sont seules compétentes les juridictions de l’État membre sur lequel celle-ci a son siège, lequel, déterminé en application des règles de droit international privé du juge saisi, s’entend de son siège réel, lieu de direction effective de la société, à défaut de siège statutaire ».

L’espèce concernait la société Pos Bakerz, projet entrepreneurial initié par plusieurs associés de nationalités différentes, dont l’activité avait débuté sans qu’une immatriculation ne soit intervenue. La cour d’appel de Versailles avait retenu la compétence des juridictions françaises. La chambre commerciale, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, confirme cette compétence en relevant que les éléments factuels établissaient que le lieu de direction effective de la société se trouvait en France. Les associés y résidaient, le « chief executive officer » et le « chief operating officer » y exerçaient leurs fonctions, et aucune pièce ne justifiait d’une résidence à l’étranger au-delà de l’été 2019.

L’innovation de cet arrêt réside dans la substitution explicite du critère du siège réel à celui du siège statutaire lorsque ce dernier fait défaut. Cette solution, qui s’appuie sur le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis), prolonge la jurisprudence de la première chambre civile (Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-24.646) qui avait posé le principe selon lequel la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français se détermine par extension des règles de compétence interne. Désormais, le siège réel — lieu de direction effective — s’impose comme le critère cardinal de rattachement lorsque la société n’a pas de siège statutaire. Cette construction protège les tiers en leur évitant un déni de justice que l’absence de rattachement territorial déterminable eût pu entraîner.

II. La compétence juridictionnelle dans les situations transfrontalières

A. L’office du juge dans la détermination du centre des intérêts principaux

L’arrêt du 13 septembre 2023 (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-12.855, Publié au Bulletin) s’inscrit dans le cadre du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. La chambre commerciale y renforce considérablement l’office du juge dans la vérification de sa compétence internationale. Elle rappelle que, selon l’article 4 de ce règlement, « la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité examine d’office si elle est compétente ». Cet office impose au juge de ne pas se contenter de la seule constatation d’une confusion des patrimoines pour étendre une procédure collective à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre.

La Cour de cassation se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment à l’arrêt Rastelli du 15 décembre 2011 (CJUE, C-191/10), dont elle transpose la solution au règlement de 2015. La règle est formulée en ces termes : « la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale ».

La portée de cet arrêt est double. En premier lieu, il consacre l’obligation pour le juge de vérifier d’office sa compétence internationale, même en l’absence de contestation des parties. En second lieu, il établit un standard probatoire exigeant : la simple confusion des patrimoines ne suffit pas à établir la localisation du centre des intérêts principaux en France. Il faut établir, par un faisceau d’indices objectifs et vérifiables, que le centre effectif de direction et de contrôle s’y trouve. Cette exigence protège les créanciers de l’État membre du siège statutaire, dont les intérêts ne sauraient être sacrifiés au profit d’une extension quasi-automatique fondée sur la seule confusion patrimoniale.

Ce standard probatoire, exigeant mais protecteur, constitue une avancée significative pour la sécurité juridique des groupes de sociétés transfrontaliers. Il empêche qu’une procédure collective française ne soit étendue à une filiale étrangère sur le seul fondement de l’existence de relations financières anormales avec la société débitrice française, sans que soit établi le rattachement effectif du centre décisionnel de cette filiale au territoire français. Cette exigence rejoint la logique de l’article 1842 du Code civil, qui dispose que « les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation », conférant ainsi à chaque personne morale une existence juridique propre dont l’autonomie ne saurait être écartée sans une démonstration rigoureuse de la fictivité du rattachement statutaire.

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 novembre 2025 (CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/01622) illustre avec une précision remarquable la mise en œuvre de cette méthodologie. Saisie d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de droit polonais, la cour infirme le jugement du tribunal de commerce et se déclare incompétente. Elle relève que le gérant exerce une activité commerciale en Pologne, que la comptabilité, les locaux d’exploitation, la banque et les créanciers sont polonais, et que la présence d’une holding française et d’un client principal français ne suffisent pas à renverser la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège statutaire en Pologne. Le raisonnement de la cour d’appel de Rennes applique rigoureusement la grille d’analyse posée par la chambre commerciale le 13 septembre 2023.

B. La survie de la personnalité morale au service de la liquidation des droits sociaux

L’arrêt du 20 septembre 2023 (Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-14.252, Publié au Bulletin) éclaire une dimension complémentaire de la résilience de la personnalité morale dans les situations où la société a été dissoute et radiée du registre du commerce. L’article L. 237-2 du Code de commerce dispose que « la personnalité morale de la société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». La chambre commerciale en tire une conséquence radicale : une société radiée du registre du commerce et des sociétés conserve sa capacité d’ester en justice tant que des droits et obligations nés d’un contrat ne sont pas intégralement liquidés.

En l’espèce, une SARL avait été dissoute amiablement le 31 décembre 2017, puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 octobre 2018. Elle avait néanmoins interjeté appel le 10 mai 2019 d’un jugement la condamnant au titre d’un droit au bail qu’elle avait acquis le 28 décembre 2007. La cour d’appel de Caen avait déclaré l’appel nul pour défaut de capacité d’ester en justice, au motif que la société n’avait plus d’existence légale à la date de la déclaration d’appel et que l’acte accompli par une personne morale inexistante n’est pas régularisable. La Cour de cassation censure cette décision au motif que « l’action exercée contre la société au titre du contrat de bail révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résultait la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ».

Cette solution, qui s’appuie sur le texte précis de l’article L. 237-2 du Code de commerce selon lequel « la personnalité morale de la société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés », dépasse le seul cadre des procédures collectives internes. Elle éclaire d’un jour nouveau la dialectique entre personnalité morale et capacité d’ester en justice dans les situations de dissolution. La radiation du registre du commerce et des sociétés, simple mesure de publicité, n’éteint pas la personnalité morale lorsque subsistent des droits et obligations à liquider. La capacité d’ester en justice, attribut essentiel de la personnalité morale, survit donc à la radiation aussi longtemps que le passif social n’est pas intégralement apuré. Dès lors, la personnalité morale n’est pas un attribut binaire — présente ou absente — mais une notion fonctionnelle qui subsiste aussi longtemps qu’existent des droits et obligations à liquider. Appliquée au contentieux international, cette conception fonctionnelle complète le dispositif protecteur : la société française conserve sa personnalité non seulement lorsqu’elle transfère son siège hors de l’Union européenne (arrêt du 5 novembre 2025), mais également après sa dissolution et sa radiation, tant que persistent des droits et obligations à caractère social non liquidés (arrêt du 20 septembre 2023). Les deux solutions, bien que fondées sur des textes distincts — l’article 1844-7 du Code civil pour le transfert de siège, l’article L. 237-2 du Code de commerce pour la dissolution — participent d’une même logique : le législateur n’a pas entendu faire de la disparition formelle de l’immatriculation ou du déplacement géographique du siège une cause automatique d’extinction de la personnalité morale.

Cette jurisprudence enrichit la construction prétorienne d’ensemble en rappelant que la personnalité morale n’est pas un attribut binaire — présente ou absente — mais une notion fonctionnelle qui subsiste aussi longtemps qu’existent des droits et obligations à liquider. Appliquée au contentieux international, cette conception fonctionnelle de la personnalité morale complète le dispositif protecteur : la société française conserve sa personnalité non seulement lorsqu’elle transfère son siège hors de l’Union européenne (arrêt du 5 novembre 2025), mais également après sa dissolution et sa radiation, tant que persistent des droits et obligations à caractère social non liquidés (arrêt du 20 septembre 2023).

Conclusion

La construction jurisprudentielle édifiée par la chambre commerciale entre 2023 et 2025 dessine une doctrine remarquablement cohérente de la personnalité morale confrontée au franchissement des frontières. Trois principes s’en dégagent. D’abord, le transfert du siège social hors de l’Union européenne n’emporte pas de plein droit la disparition de la personnalité morale de la société immatriculée en France en l’absence de mécanisme conventionnel garantissant la continuité de cette personnalité. Ensuite, la détermination du juge compétent pour dissoudre une société ou ouvrir une procédure d’insolvabilité repose sur le critère du siège réel — lieu de direction effective — et non sur le seul siège statutaire, le juge devant examiner d’office sa compétence à partir d’un faisceau d’indices objectifs et vérifiables par les tiers. Enfin, la personnalité morale survit à la radiation du registre du commerce lorsqu’elle est fonctionnellement nécessaire à la liquidation de droits et obligations non apurés, le principe de survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation s’appliquant sans considération de la nature nationale ou internationale du litige.

Cette doctrine, profondément ancrée dans la hiérarchie des normes, du Code civil aux règlements européens en passant par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, offre une sécurité juridique accrue aux créanciers comme aux associés. La coordination entre les articles 1832, 1842 et 1844-7 du Code civil, l’article L. 237-2 du Code de commerce, le règlement (UE) n° 1215/2012 et le règlement (UE) 2015/848 produit un ensemble normatif dont la cohérence a été renforcée par l’intervention du juge de cassation. Les praticiens du droit des sociétés sont désormais invités à intégrer ces principes dans la structuration des opérations transfrontalières, qu’il s’agisse de la rédaction des clauses statutaires relatives au transfert de siège, de l’anticipation des difficultés procédurales liées à une éventuelle dissolution, ou de l’évaluation des risques contentieux liés à une extension de procédure collective dans un groupe de sociétés implanté dans plusieurs États membres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».