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L’office du juge dans la sanction des pratiques restrictives de concurrence : les évolutions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. L’affinement prétorien de la qualification des pratiques restrictives

A. Le déséquilibre significatif : l’exigence d’une analyse concrète de l’économie du contrat

L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts récents, précisé les contours de cette notion, en insistant sur la nécessité d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat, excluant toute automaticité dans la caractérisation du déséquilibre.

Par un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a ainsi jugé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225). Cette décision, publiée au Bulletin, écarte ainsi toute approche formaliste du déséquilibre significatif au profit d’une méthode d’analyse substantielle, centrée sur l’économie réelle des relations contractuelles entre les parties. En l’espèce, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait refusé de caractériser un déséquilibre significatif à raison d’une clause dérogeant aux dispositions supplétives du code civil relatives à la résolution du contrat de vente.

Par ailleurs, dans un arrêt du 7 janvier 2026 rendu en formation de section, la chambre commerciale a apporté une précision d’importance sur le domaine d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce, en énonçant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). En conséquence, la qualification de déséquilibre significatif ne suppose pas la démonstration préalable d’une asymétrie de puissance économique entre les parties, ce qui étend le champ de la protection offerte par les pratiques restrictives à des relations commerciales entre partenaires de poids économique comparable. La Cour a en outre précisé, dans cette même décision, que l’appréciation du déséquilibre significatif peut, dans certaines circonstances, se réduire à la comparaison des obligations imposées et des contreparties proposées, lorsque l’absence ou le caractère dérisoire des secondes implique en soi le déséquilibre prohibé.

Ces deux décisions témoignent d’une volonté de la chambre commerciale de maintenir un standard exigeant de caractérisation du déséquilibre significatif, qui ne saurait être présumé mais doit résulter d’une analyse approfondie des droits et obligations respectifs des parties, appréciés dans le contexte économique et contractuel qui leur est propre. Or, cette exigence de concret, loin d’affaiblir la protection offerte par le texte, en renforce la légitimité en évitant que l’article L. 442-1 ne devienne un instrument de renégociation unilatérale des contrats par la partie qui s’en prévaut.

B. La rupture brutale des relations commerciales établies : la consolidation des critères de stabilité

Le second volet de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit suffisant. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 3 décembre 2025, précisé les critères d’appréciation du caractère établi de la relation commerciale, en censurant une cour d’appel qui avait écarté cette qualification au motif que le contrat litigieux avait été conclu à l’issue d’appels d’offres successifs, ce qui aurait, selon les juges du fond, « nécessairement précarisé la relation entre les parties » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). La Haute juridiction a jugé que ces motifs étaient impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale, dès lors qu’il était constaté que le contrat de 2010 s’était renouvelé annuellement par tacite reconduction de 2013 à 2019.

La Cour rappelle ainsi que la stabilité des relations commerciales s’apprécie au regard de leur durée, de leur continuité, de leur régularité et de leur caractère significatif, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances ayant précédé la relation litigieuse. En l’espèce, une relation de dix années sans interruption et sans recours à des appels d’offres suffisait à caractériser une relation commerciale établie, nonobstant le fait que le contrat initial avait été attribué après mise en concurrence. Cette solution consolide la construction prétorienne de la notion de relation commerciale établie en la rattachant à la réalité vécue du partenariat économique plutôt qu’à ses modalités originelles de conclusion.

En conséquence, l’office du juge dans l’appréciation du caractère établi de la relation commerciale doit se fonder sur la substance de la collaboration entre les parties et non sur les circonstances de sa naissance, ce qui protège l’investissement des partenaires commerciaux dans une relation économique durable sans permettre à l’auteur de la rupture de se prévaloir des conditions initiales de mise en concurrence pour éluder sa responsabilité.

II. Les garanties procédurales dans la mise en œuvre du droit de la concurrence

A. Les pouvoirs d’enquête et l’encadrement de la loyauté de la preuve

La chambre commerciale a, dans le même arrêt du 7 janvier 2026, rendu une décision fondamentale quant aux pouvoirs d’enquête des agents de l’administration dans le cadre des visites domiciliaires prévues par l’article L. 450-3 du code de commerce. La Cour y énonce que les dispositions de ce texte, qui permettent aux agents de recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle, « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). La Cour ajoute que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause », imposant ainsi au juge une analyse individualisée de chaque pièce contestée pour caractériser l’existence d’un grief.

A cet égard, la chambre commerciale a procédé à une distinction essentielle entre la simple méconnaissance des dispositions de l’article L. 450-3 et l’existence d’un grief effectif aux droits de la défense. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté en bloc les procès-verbaux d’audition sans rechercher, pour chaque pièce, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents, la Haute juridiction rappelle que l’annulation d’actes de procédure ne saurait être prononcée de manière automatique et doit être réservée aux hypothèses dans lesquelles une atteinte réelle et caractérisée aux droits de la personne mise en cause est établie.

Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne relative aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence, telle que rappelée par l’arrêt du 24 septembre 2025 dans lequel la chambre commerciale a jugé qu’en cas de refus de transiger proposé par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, « l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Ce mécanisme de saisine in rem de l’Autorité, par lequel le collège de l’Autorité retrouve l’intégralité de son pouvoir d’appréciation des faits et des qualifications, constitue un garde-fou essentiel contre les éventuels excès de la procédure de transaction ministérielle.

B. La présomption de pratique anticoncurrentielle et l’articulation avec le droit européen

La chambre commerciale a, par un arrêt du 25 septembre 2024, précisé la portée de la présomption irréfragable instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce, aux termes duquel une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée « dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). La Cour a toutefois immédiatement tempéré la rigueur de ce mécanisme en précisant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction protège les droits de la défense en évitant qu’un simple classement sans suite ne produise des effets juridiques équivalents à ceux d’une décision de condamnation devenue définitive.

Des lors, lorsque l’Autorité de la concurrence rejette une saisine sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, le juge judiciaire saisi d’une action en réparation du préjudice concurrentiel conserve l’intégralité de son pouvoir d’appréciation pour caractériser l’existence d’une pratique anticoncurrentielle et ne saurait se retrancher derrière la décision de rejet pour écarter les prétentions de la victime alléguée.

Dans le même esprit de rigueur procédurale, la chambre commerciale a, par un arrêt du 20 mars 2024, rappelé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Il en résulte que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », ce qui fait obstacle à toute stratégie d’évitement par restructuration ou cession d’actifs postérieure à l’infraction.

La Cour énonce, dans cette décision, une règle qui irrigue l’ensemble du contentieux indemnitaire de la concurrence : au même titre que la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union par les autorités publiques, les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements. La notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne saurait ainsi avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts, garantissant une cohérence doctrinale entre les deux piliers — public et privé — du droit de la concurrence européen.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, par un arrêt du 15 octobre 2025, apporté une contribution majeure à l’articulation entre le droit des ententes et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a en effet jugé que, si la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 du TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, la sanction infligée à raison de ce comportement doit, lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués, remplir les exigences conventionnelles de légalité, de légitimité et de nécessité dans une société démocratique, « notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). En l’espèce, la Cour a validé la sanction infligée au syndicat Les chirurgiens-dentistes de France pour avoir appelé au boycott des réseaux de soins, après avoir constaté que, loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat avait incité ses adhérents à adopter sur le marché un comportement déterminé, excédant ainsi sa mission de défense des intérêts professionnels.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a, par un arrêt du 13 novembre 2025, énoncé un principe général selon lequel « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852). Cette formulation, dont la portée doctrinale est considérable, consacre l’application du droit des ententes aux organismes professionnels dès lors que leurs actes dépassent le cadre de la simple défense des intérêts collectifs pour influencer le comportement concurrentiel de leurs membres sur un marché déterminé.

En définitive, ces arrêts illustrent une double tendance de la chambre commerciale de la Cour de cassation. D’une part, la Haute juridiction renforce l’exigence de motivation et de rigueur dans la caractérisation des pratiques restrictives, en insistant sur l’analyse concrète de l’économie des contrats et des relations commerciales. D’autre part, elle consolide les garanties procédurales offertes aux entreprises dans la mise en œuvre du droit de la concurrence, qu’il s’agisse de l’encadrement des pouvoirs d’enquête, de la définition précise de la présomption de pratique anticoncurrentielle ou de l’articulation entre les exigences du droit de l’Union et la protection des droits fondamentaux. L’office du juge s’en trouve à la fois précisé et renforcé, dans le sens d’un contrôle juridictionnel effectif qui constitue le corollaire indispensable de la sévérité des sanctions encourues par les opérateurs économiques.

L’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, constitue le socle commun de la responsabilité civile dans lequel s’insèrent tant les actions en concurrence déloyale que les actions en réparation des pratiques restrictives de concurrence, ces deux régimes ayant été progressivement autonomisés par le législateur et le juge sans pour autant rompre leurs attaches avec les principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle.

La convergence des standards juridictionnels français et européens, telle qu’elle ressort des décisions examinées, illustre l’émergence d’un ordre public économique de nature prétorienne, dans lequel le juge judiciaire joue un rôle d’arbitre entre la liberté contractuelle et la préservation du libre jeu de la concurrence. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, tandis que l’article L. 420-2 du même code réprime l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces deux textes, dont la substance est le pendant, en droit interne, des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, forment avec les dispositions du Titre IV du Livre IV du code de commerce un ensemble normatif cohérent dont la chambre commerciale assure l’interprétation et l’articulation.

L’arrêt rendu le 25 septembre 2024 dans l’affaire LFP constitue, à cet égard, une illustration remarquable de la fonction de contrôle exercée par la Cour de cassation sur l’office du juge du fond. En censurant la cour d’appel de Paris qui s’était retranchée derrière l’autorité de la chose jugée d’un arrêt antérieur et derrière une décision de rejet de l’Autorité de la concurrence pour écarter les demandes des sociétés Canal+ et beIN Sports, la chambre commerciale rappelle avec force que « le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause » pour motiver sa décision et qu’il lui appartient d’examiner elle-même l’existence d’une discrimination tarifaire constitutive d’abus de position dominante (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Cette exigence de motivation propre et d’examen au fond constitue une garantie essentielle de l’effectivité du contrôle juridictionnel en matière de pratiques anticoncurrentielles.

Par ailleurs, la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale se manifeste dans sa capacité à intégrer les apports du droit de l’Union tout en préservant les spécificités du droit français des pratiques restrictives. Alors que les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce trouvent leur équivalent dans les articles 101 et 102 du TFUE et sont interprétés sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, l’article L. 442-1 du code de commerce relève quant à lui d’une tradition juridique française de régulation des relations commerciales qui ne connaît pas de véritable équivalent en droit de l’Union. La chambre commerciale veille ainsi à maintenir l’autonomie de ce dispositif tout en assurant sa compatibilité avec les principes généraux du droit européen de la concurrence, dans un dialogue constant avec la Cour de justice de l’Union européenne qui enrichit la motivation des décisions rendues en matière de pratiques anticoncurrentielles et de pratiques restrictives de concurrence.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 à 2026 témoignent d’une volonté constante de concilier l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles avec les exigences du procès équitable. L’affinement des critères du déséquilibre significatif et de la rupture brutale des relations commerciales établies, l’encadrement des pouvoirs d’enquête de l’administration, la délimitation précise de la présomption de pratique anticoncurrentielle et le contrôle de proportionnalité des sanctions au regard des droits fondamentaux constituent autant de manifestations d’un office du juge qui ne cesse de se perfectionner. En conséquence, la sécurité juridique des opérateurs économiques sort renforcée de cette construction prétorienne, qui offre désormais un cadre d’analyse substantiel et procédural cohérent, à la hauteur des enjeux économiques et juridiques du contentieux de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».