I. Le cadre légal de l’obligation d’information du vendeur dans les cessions commerciales
A. Le devoir général d’information précontractuelle de l’article 1112-1 du Code civil
La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a consacré, à l’article 1112-1 du Code civil, un devoir général d’information précontractuelle dont la portée a été précisée par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ce texte dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Le législateur a pris soin d’exclure du champ de cette obligation l’estimation de la valeur de la prestation, tout en précisant que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir, ce qui lui confère un caractère d’ordre public protecteur de la partie faible au contrat. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 18 septembre 2024, que « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin).
L’articulation entre ce devoir général d’information et la sanction de sa violation par l’annulation du contrat est assurée par le renvoi exprès de l’article 1112-1 aux articles 1130 et suivants du même code, lesquels organisent le régime des vices du consentement. Par ailleurs, l’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », ajoutant que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Cette définition extensive du dol, qui englobe la réticence dolosive, constitue le fondement principal des actions en nullité intentées par les acquéreurs de fonds de commerce confrontés à une information tronquée ou inexacte de la part du cédant. La jurisprudence la plus récente montre que les juridictions du fond font une application rigoureuse de ces dispositions, en procédant à un contrôle exigeant de la complétude et de la sincérité de l’information délivrée par le vendeur au stade précontractuel.
En effet, la cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 6 mai 2025, rappelé que le devoir d’information de l’article 1112-1 impose à la partie qui détient une information déterminante de la porter à la connaissance de son cocontractant, sans que ce dernier ait à justifier de démarches actives de recherche d’information. Les juges du fond ont ainsi accueilli la demande de nullité de la promesse de cession, après avoir constaté que la société cédante, en état de cessation des paiements depuis le 1er novembre 2021, avait néanmoins déclaré dans l’acte du 2 juin 2022, à trois reprises, ne pas se trouver dans une telle situation. Cette contradiction manifeste entre la réalité juridique de la société et les mentions de l’acte de cession a été retenue comme constitutive d’une réticence dolosive, dans la mesure où le caractère déterminant de l’information résultait de la répétition même des déclarations inexactes dans le corps de la promesse.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a précisé que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 26/00036). Cette formulation, désormais classique, circonscrit le périmètre de l’obligation d’information tout en préservant l’effectivité de la protection du consentement du cessionnaire. La cour précise également, de manière décisive, que « le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement », exigence qui distingue la simple négligence dans l’information de la véritable intention frauduleuse. Dans l’affaire soumise à la cour de Rennes, l’acquéreur d’un fonds artisanal de brasserie reprochait au vendeur de lui avoir dissimulé l’état de vétusté de la toiture, la non-conformité de l’installation électrique et l’obsolescence du matériel de production. La cour, après un examen circonstancié de chacun de ces griefs, a écarté le dol tout en maintenant une condamnation indemnitaire pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information relative à l’installation électrique, consacrant ainsi la distinction opératoire entre les deux régimes de sanction.
B. Les obligations spécifiques du Code de commerce en matière de cession de fonds de commerce
Le droit des affaires ne se contente pas du droit commun des contrats pour encadrer l’information du cessionnaire de fonds de commerce. Le Code de commerce prévoit, en ses articles L. 141-1 et suivants, un ensemble de mentions obligatoires que tout acte de cession amiable de fonds de commerce doit comporter, à peine de nullité de l’acte de vente sur demande de l’acquéreur formée dans l’année. Ces mentions comprennent notamment le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds, le chiffre d’affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant la vente ainsi que les résultats d’exploitation réalisés pendant la même période. Ces prescriptions constituent un corps de règles protectrices de l’acquéreur, dont la violation est spécifiquement sanctionnée par la nullité relative de l’acte.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 25 octobre 2023 publié au Bulletin, que « en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa des articles 1690 du Code civil et L. 141-5 du Code de commerce, rappelle que la transmission du fonds de commerce n’opère pas une transmission universelle de patrimoine et que les créances et dettes du vendeur ne sont transférées à l’acquéreur que si l’acte de cession le prévoit expressément. Cette exigence de stipulation expresse participe de la protection du consentement du cessionnaire, en lui évitant de se trouver engagé par des obligations dont il n’aurait pas eu connaissance au moment de la formation du contrat.
Or, la portée de cette jurisprudence dépasse la seule question de la transmission des obligations. Elle consacre une approche formaliste de la cession de fonds de commerce qui impose aux parties, et singulièrement au vendeur, de faire preuve de la plus grande transparence sur la consistance exacte des éléments transmis. Par ailleurs, la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 est venue modifier les dispositions relatives à l’information des salariés en cas de vente de fonds de commerce, réduisant le délai d’information préalable de deux mois à un mois pour les ventes conclues postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Cette réforme témoigne de la volonté du législateur de fluidifier les opérations de cession tout en maintenant un haut niveau de protection des parties prenantes.
En conséquence, le droit des cessions commerciales se trouve aujourd’hui régi par un ensemble normatif à deux niveaux : d’une part, le droit commun des contrats, avec le devoir général d’information de l’article 1112-1 du Code civil et la sanction du dol des articles 1137 et suivants ; d’autre part, le droit spécial des cessions de fonds de commerce, avec les mentions obligatoires des articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce et l’exigence de clause expresse pour la transmission des créances et dettes. Cette architecture normative offre aux acquéreurs une protection renforcée, dont la mise en œuvre contentieuse a donné lieu à une jurisprudence fournie et exigeante de la part de la chambre commerciale.
II. La sanction du manquement à l’obligation d’information dans le contentieux des cessions commerciales
A. La nullité pour dol et réticence dolosive : une protection exigeante du consentement de l’acquéreur
La nullité de la cession pour vice du consentement constitue la sanction la plus radicale du manquement du vendeur à son obligation d’information. La chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement renforcé l’effectivité de cette sanction en jugeant, par l’arrêt précité du 18 septembre 2024, que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable » sur le fondement de l’article 1139 du Code civil. Cette règle fondamentale interdit au cédant de se retrancher derrière la prétendue négligence de l’acquéreur pour échapper à la sanction de ses propres manquements à l’obligation d’information. La Cour de cassation censure ainsi les cours d’appel qui rejetteraient une demande d’annulation en retenant que l’acquéreur aurait dû se renseigner davantage sur la situation de la société cédée, ces motifs étant « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive ».
Cette solution de principe a été immédiatement appliquée par les juridictions du fond. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 6 mai 2025, a ainsi prononcé la nullité d’une promesse de cession de fonds de commerce de restauration, après avoir constaté que le vendeur, en état de cessation des paiements depuis plus de sept mois au jour de la signature de l’acte, avait déclaré à plusieurs reprises dans la promesse ne pas se trouver dans une telle situation. La cour relève que « c’est donc intentionnellement que le vendeur, qui avait connaissance de la cessation des paiements au jour de la signature de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, a dissimulé cette information, ce qui a déterminé le consentement des acquéreurs » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428). Le caractère déterminant de l’information dissimulée est déduit par la cour de la répétition même des déclarations du vendeur dans l’acte, ce qui constitue un indice probant de l’importance que les parties elles-mêmes attachaient à cette information.
Dans le même sens, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025, a examiné une demande de nullité d’une cession de fonds de commerce de pâtisserie fondée sur le dol, en rappelant les conditions classiques du dol que sont l’existence de manœuvres, de mensonges ou d’une réticence intentionnelle ayant déterminé le consentement de la victime (CA Orléans, 24 juill. 2025, n° 23/01559). La cour s’est livrée à une analyse minutieuse des faits de l’espèce, examinant si les vendeurs avaient intentionnellement dissimulé aux acquéreurs l’état de précarité du plancher du laboratoire ainsi que la nécessité impérieuse de travaux de renforcement, pour des raisons de sécurité. Cette approche illustre la méthode d’analyse désormais bien établie des juridictions commerciales, qui consiste à vérifier successivement la connaissance par le vendeur de l’information litigieuse, le caractère déterminant de celle-ci pour le consentement de l’acquéreur, et l’intentionnalité de la dissimulation.
À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux, le 10 juin 2025, a rejeté une demande de nullité de cession de fonds de commerce fondée sur l’erreur sur les qualités essentielles, en l’absence de preuve suffisante du caractère déterminant de l’information prétendument omise (CA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 23/02815). La cour a rappelé, au visa des articles 1128, 1132 et 1137 du Code civil, que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». Cet arrêt démontre que la nullité pour dol n’est pas automatique et que les juridictions exercent un contrôle rigoureux de la réunion des conditions cumulatives du vice du consentement, préservant ainsi la sécurité juridique des cessions régulièrement conclues.
B. La charge de la preuve et les conséquences indemnitaires du manquement à l’obligation d’information
La question de la charge de la preuve constitue un enjeu central du contentieux de l’obligation d’information dans les cessions commerciales. L’article 1112-1 du Code civil organise un mécanisme probatoire en deux temps : il incombe d’abord à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, puis à cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Ce régime, qui opère un aménagement de la charge de la preuve au profit de la partie qui s’estime victime d’un défaut d’information, allège considérablement le fardeau probatoire du demandeur à l’action en nullité ou en responsabilité. La cour d’appel de Rennes a fait application de ce principe dans son arrêt du 30 juin 2026, en examinant successivement si le vendeur avait manqué à son obligation d’information sur l’état de l’installation électrique, l’état de la toiture, la gestion des eaux pluviales et la conformité du matériel, avant de conclure, pour chacun de ces griefs, à l’absence de démonstration d’une intention frauduleuse caractérisant le dol.
La jurisprudence la plus récente opère une distinction nette entre le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, qui peut engager la responsabilité du vendeur et justifier l’octroi de dommages et intérêts, et le dol par réticence, qui suppose la preuve d’un élément intentionnel supplémentaire et emporte la nullité du contrat. La cour d’appel de Rennes a ainsi confirmé la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation précontractuelle d’information concernant l’état de l’installation électrique, tout en refusant de prononcer la nullité de la cession pour dol, faute de preuve du caractère intentionnel de la dissimulation. Le tribunal de commerce de Lorient avait condamné le vendeur à payer la somme de 35 394 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations précontractuelles d’information et de loyauté, et la cour d’appel a partiellement confirmé cette approche en maintenant le principe d’une indemnisation tout en excluant l’annulation de la cession.
Cette distinction entre les deux régimes de sanction est essentielle pour la pratique des affaires. Dès lors que le dol n’est pas établi faute d’élément intentionnel, le contrat de cession est maintenu, ce qui préserve les intérêts du vendeur et la stabilité des transactions, mais l’acquéreur peut néanmoins obtenir réparation du préjudice causé par le défaut d’information sur le fondement de la responsabilité civile précontractuelle. L’article 1112-1 du Code civil prévoit expressément que « outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants », ce qui signifie que la violation du devoir d’information est susceptible de recevoir une double sanction : l’annulation du contrat si les conditions du vice du consentement sont réunies, et des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile, indépendamment de l’annulation. Cette dualité de sanctions renforce considérablement la position de l’acquéreur dans le contentieux des cessions commerciales.
La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 6 mai 2025, a quant à elle prononcé la nullité de la promesse de cession pour dol, en considérant que la dissimulation par le vendeur de son état de cessation des paiements était intentionnelle et avait déterminé le consentement des acquéreurs, sans pour autant faire droit aux demandes de dommages et intérêts complémentaires formées par ces derniers, faute de démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation elle-même. La cour a en effet rappelé, conformément à une jurisprudence constante, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Cette position mesurée illustre l’équilibre que les juridictions s’efforcent de maintenir entre la protection de l’acquéreur victime d’un dol et le droit d’agir en justice du vendeur ou de son liquidateur.
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 25 octobre 2023 éclaire les conséquences de l’absence de clause expresse de transmission des obligations dans l’acte de cession. En jugeant que la cession du fonds de commerce n’emporte pas transmission de plein droit des créances et dettes du vendeur, la Cour de cassation impose aux praticiens une rigueur rédactionnelle qui constitue, en pratique, une garantie supplémentaire pour l’acquéreur. À défaut de clause expresse, le cessionnaire n’est pas tenu des dettes du cédant, et le cédant ne peut pas transmettre au cessionnaire les actions en justice qu’il détenait antérieurement à la cession. Cette solution, qui repose sur une interprétation combinée de l’article 1690 du Code civil et de l’article L. 141-5 du Code de commerce, offre une sécurité juridique appréciable aux acquéreurs de fonds de commerce, en leur évitant de se voir opposer des obligations non apparentes au jour de l’acquisition. En l’espèce, la cour d’appel d’Amiens avait retenu que les créances de la société Gemo contre son ancien salarié avaient été transmises à la société Sopic dans le cadre d’un apport de fonds de commerce, au motif que l’acte stipulait que la cessionnaire reprenait tous les actifs et tout le passif. La Cour de cassation censure cette analyse, jugeant que la clause générale de reprise des actifs et du passif ne suffit pas à emporter transmission des créances antérieures à la cession, lesquelles doivent faire l’objet d’une stipulation expresse et individualisée. Cette exigence de précision dans la rédaction des actes constitue un prolongement naturel de l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur, en ce qu’elle contraint les parties à expliciter avec clarté la consistance exacte des droits et obligations transférés.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel entre 2023 et 2026 révèle un mouvement continu de renforcement de l’obligation d’information du vendeur dans les cessions de fonds de commerce et de droits sociaux. Le devoir général d’information de l’article 1112-1 du Code civil, combiné aux obligations spécifiques du Code de commerce et à la sanction dissuasive du dol prévue par les articles 1137 à 1139 du même code, constitue un dispositif protecteur cohérent au service de la loyauté des transactions commerciales. La Cour de cassation, par l’arrêt du 18 septembre 2024, a consacré le principe selon lequel l’erreur provoquée par un dol est toujours excusable, privant ainsi les cédants de la faculté de se prévaloir de la négligence de l’acquéreur pour échapper aux conséquences de leurs propres manquements. Les juridictions du fond, à l’instar des cours d’appel de Montpellier, de Rennes, d’Orléans et de Bordeaux, déploient une analyse rigoureuse des conditions cumulatives du dol, préservant un équilibre entre la protection du consentement du cessionnaire et la sécurité juridique des transactions. L’office de l’avocat en droit des affaires consiste précisément à accompagner les parties dans l’élaboration d’actes de cession conformes aux exigences légales et jurisprudentielles, en veillant à la stipulation de clauses expresses de transmission des créances et dettes ainsi qu’à la délivrance d’une information complète et sincère sur la situation du fonds ou de la société cédés.
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