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Les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence à l’encontre des plateformes numériques : l’affaire Meta du 8 juillet 2026 et la protection des droits voisins de la presse

I. Le régime des mesures conservatoires en droit de la concurrence, instrument de protection des secteurs économiques fragilisés

A. Les conditions de fond du prononcé des mesures conservatoires par l’Autorité de la concurrence

L’article L. 464-1 du code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l’économie, des personnes habilitées ou de sa propre initiative, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ce texte précise que ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou, le cas échéant, à l’entreprise plaignante. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser le contrôle exercé par la cour d’appel de Paris sur l’appréciation de ces conditions. Dans un arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin), elle a jugé qu’en retenant que les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs, la cour d’appel avait pu en déduire que les éléments dénoncés relevaient d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires. Cet arrêt consacre la légitimité du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond en la matière, tout en rappelant la nécessité d’une motivation circonstanciée sur la gravité et l’immédiateté de l’atteinte.

Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne a récemment consolidé sa jurisprudence relative aux pouvoirs d’inspection de la Commission européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles, dans le cadre des procédures dites de « dawn raids ». Cette jurisprudence rappelle que l’effectivité des pouvoirs d’enquête constitue un préalable indispensable à toute mesure conservatoire, laquelle suppose que l’autorité de concurrence dispose d’éléments suffisamment probants pour caractériser, fût-ce de manière prima facie, l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. L’économie générale de l’article L. 464-1 du code de commerce, comme celle du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, repose ainsi sur un équilibre entre la célérité requise par la situation d’urgence et le respect des droits de la défense des entreprises mises en cause.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, en outre, précisé les conditions dans lesquelles les éléments recueillis au cours des enquêtes de concurrence peuvent être utilisés à l’appui d’une demande de mesures conservatoires. Dans un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce ne confèrent pas aux agents de l’administration un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu, les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne pouvant être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. Cette jurisprudence, rendue dans le cadre du contentieux opposant le ministre chargé de l’économie à la société ITM Alimentaire International, contribue à délimiter le périmètre des pouvoirs d’enquête et, par voie de conséquence, la solidité des éléments sur lesquels peut se fonder une demande de mesures conservatoires.

B. La proportionnalité des injonctions prononcées à titre conservatoire

Les mesures conservatoires doivent, aux termes mêmes de l’article L. 464-1 précité, rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence. Cette exigence de proportionnalité a été rappelée avec force par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin), aux termes duquel le contrôle juridictionnel de la cour d’appel de Paris s’exerce dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence. Cet arrêt, rendu dans le cadre du contentieux opposant le groupe Sony à la société Subsonic, a précisé que le recours contre une décision refusant une proposition d’engagements a pour objet de faire contrôler que l’entreprise concernée a bien été en mesure de présenter des engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence.

En conséquence, les mesures conservatoires ne sauraient constituer une décision anticipée sur le fond, mais doivent tendre exclusivement à préserver l’état de la concurrence dans l’attente d’une décision définitive. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin), rappelé qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants. A contrario, lorsque les éléments du dossier permettent de caractériser une présomption suffisante de pratique anticoncurrentielle, l’Autorité est fondée à prononcer les mesures nécessaires, pour autant que celles-ci demeurent strictement proportionnées à l’urgence.

Cet équilibre entre efficacité de l’action publique et protection des droits des opérateurs économiques se trouve aujourd’hui mis à l’épreuve par la spécificité des marchés numériques, où la rapidité d’évolution des technologies et des modèles d’affaires rend particulièrement aiguë la nécessité d’une intervention rapide du régulateur. L’enjeu est d’autant plus sensible lorsque la pratique dénoncée concerne la rémunération de contenus protégés par un droit de propriété intellectuelle, comme l’illustre l’affaire Meta.

II. L’application du dispositif des mesures conservatoires au contentieux des droits voisins de la presse

A. La caractérisation de l’abus de position dominante dans la négociation des droits voisins par les plateformes numériques

Par deux décisions du 8 juillet 2026 (ADLC, déc. 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026), l’Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de la société Meta, saisie par la Société des Droits Voisins de la Presse et l’Alliance de la Presse d’Information Générale de pratiques mises en œuvre au cours des négociations sur la rémunération des droits voisins des contenus de presse de leurs membres. Ces décisions s’inscrivent dans le prolongement de la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse, transposant en droit français la directive européenne du 17 avril 2019, qui avait pour objectif de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée du partage de la valeur entre éditeurs, agences de presse et plateformes numériques.

Dans ce cadre, Meta avait conclu des accords avec l’APIG et DVP, signés respectivement en décembre 2021 et juin 2024, rémunérant les droits voisins de leurs membres pour l’utilisation des contenus de presse sur les services de Meta. Ces accords couvraient une période allant de l’entrée en vigueur de la loi jusqu’au 31 décembre 2024 pour les membres de DVP et jusqu’au 31 janvier 2025 pour ceux de l’APIG. Les nouveaux cycles de négociations engagés dès 2024 entre Meta et les organismes représentant les éditeurs et agences de presse n’ont pas pu aboutir, aucun accord n’ayant été trouvé sur le montant de la rémunération due, le périmètre des usages couverts par les droits voisins ni les services de Meta concernés. Depuis l’expiration de ces premiers accords, les membres de l’APIG et de DVP ne perçoivent plus de rémunération de la part de Meta au titre des droits voisins, alors même que leurs contenus de presse continuent d’être diffusés sur les plateformes du groupe.

L’Autorité a considéré, à ce stade de l’instruction, que Meta est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels, incluant les plateformes hybrides. Cette appréciation repose notamment sur l’importance de la base d’utilisateurs de Facebook, significativement plus large que celle de ses concurrents, ainsi que sur la capacité des plateformes de Meta à répondre à un éventail particulièrement étendu de besoins et d’usages de ses utilisateurs. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, de même que l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

L’Autorité a identifié deux catégories de pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante. En premier lieu, Meta est suspectée d’avoir imposé aux éditeurs et agences de presse des conditions de transaction inéquitables, en cherchant à imposer sa propre méthodologie d’évaluation de la rémunération, sans tenir compte des méthodes alternatives proposées par les saisissantes. Cette pratique peut être analysée à l’aune de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 précité, a jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde.

En second lieu, Meta est suspectée d’avoir contourné la loi sur les droits voisins, notamment en refusant de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires pour alimenter une discussion éclairée, ou bien en les communiquant dans des conditions dégradées et avec retard, ne permettant pas d’atteindre l’objectif de rééquilibrage des négociations souhaité par le législateur. L’asymétrie d’information entre les parties est en effet renforcée par l’absence de communication aux éditeurs et agences de presse des revenus tirés de l’exploitation de leurs contenus ainsi que des usages réels qui sont faits de ces derniers. Cette rétention d’information, constitutive d’un manquement à l’obligation de négociation de bonne foi, trouve un écho dans les dispositions de l’article L. 442-1, I, du code de commerce, qui sanctionne le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin), précisé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Cet arrêt, rendu dans l’affaire Cegedim, confirme que l’abus de position dominante, fût-il commis dans le cadre d’une relation commerciale impliquant des droits de propriété intellectuelle, engage la responsabilité de son auteur selon les principes de droit commun de la responsabilité civile.

L’article L. 410-1 du code de commerce rappelle que les règles du livre IV s’appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement, qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques. Cette définition extensive de l’entreprise, qui inclut les plateformes numériques, permet d’appréhender la spécificité des acteurs du numérique dont la puissance économique réside moins dans la détention d’actifs matériels que dans la maîtrise de l’accès à un vaste réservoir d’utilisateurs. La position dominante de Meta sur le marché des réseaux sociaux personnels s’inscrit dans cette logique, où l’effet de réseau et la collecte massive de données constituent des barrières à l’entrée difficilement surmontables pour les concurrents potentiels.

B. La portée des injonctions prononcées et leur articulation avec le droit commun des obligations

Les injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Meta s’articulent autour de quatre axes principaux qui illustrent la manière dont le régulateur entend rétablir l’équilibre des négociations entre la plateforme et les éditeurs de presse. En premier lieu, l’Autorité a enjoint Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, la négociation devant couvrir la période de reprise des contenus de presse depuis le début de l’année 2025. Cette injonction, qui emprunte au vocabulaire du droit des pratiques restrictives de concurrence, réactive l’obligation de négociation de bonne foi que l’article L. 442-1, I, 5°, du code de commerce impose à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sous peine d’engager sa responsabilité.

En deuxième lieu, Meta doit communiquer dans un délai de quinze jours les informations utiles aux parties pour mener à bien les négociations. Cette obligation de transmission d’informations constitue le pendant procédural de la prohibition du déséquilibre significatif : elle vise à réduire l’asymétrie informationnelle qui constitue, en l’espèce, le vecteur principal de l’abus de position dominante. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au déséquilibre significatif, et notamment l’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin), a posé que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions supplétives de la volonté des cocontractants.

En troisième lieu, l’Autorité a interdit à Meta de dégrader, pendant toute la période de négociation, les modalités d’affichage des contenus des membres de l’APIG et de DVP sur tous les services en ligne de Meta. Cette injonction, qui fait directement écho à la pratique dite de « self-preferencing » ou d’auto-préférence, illustre la difficulté spécifique des contentieux de concurrence dans l’économie numérique : la plateforme, en tant qu’opérateur de marché biface, est en mesure d’altérer les conditions d’accès à son service d’une manière qui échappe au contrôle direct des utilisateurs comme des fournisseurs de contenus. Cette problématique rejoint celle du secteur de la diffusion des droits sportifs, abordée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 3 mars 2023 (Cass. com., 3 mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin), aux termes duquel le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, ce préjudice pouvant être reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles reposant sur des hypothèses dont la pertinence est débattue par les parties et analysée par le juge.

En quatrième lieu, l’Autorité a imposé à Meta de lui adresser des rapports réguliers sur la manière dont elle se conforme aux injonctions, instituant ainsi un mécanisme de suivi qui dépasse le cadre traditionnel des mesures conservatoires en droit de la concurrence. Or, cette modalité de contrôle continu dans le temps traduit une évolution significative du rôle de l’Autorité, qui ne se limite plus à sanctionner les pratiques anticoncurrentielles avérées mais tend à assumer une fonction de régulation quasi-structurelle du marché, analogue à celle que le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 (Digital Markets Act) confie à la Commission européenne à l’égard des contrôleurs d’accès. Par ailleurs, cette approche prospective des mesures conservatoires s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dans l’arrêt Sony/Subsonic du 31 janvier 2024 précité, a reconnu l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de l’Autorité dans la conduite de la procédure, tout en l’encadrant par un contrôle juridictionnel effectif exercé par la cour d’appel de Paris.

L’articulation entre les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence et le droit commun des obligations soulève une question juridique de premier ordre. En effet, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, quant à lui, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. L’application combinée de ces textes, que l’Autorité de la concurrence met en œuvre dans le cadre de la décision Meta, dessine les contours d’un ordre public économique protecteur des secteurs fragilisés par la puissance des plateformes.

L’affaire Meta constitue, de ce point de vue, une illustration saisissante de la manière dont le droit de la concurrence, par le truchement des mesures conservatoires, peut offrir une protection effective aux secteurs économiques confrontés à la puissance de négociation des plateformes numériques. Dès lors, la question de la rémunération équitable des contenus de presse, qui se trouve au cœur de cette procédure, dépasse le seul cadre des droits voisins pour rejoindre une préoccupation plus large tenant à la préservation du pluralisme de l’information, dont la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, à plusieurs reprises, qu’il constitue une valeur fondamentale de l’ordre juridique de l’Union.

L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives de concurrence constitue, en l’espèce, une dimension essentielle du dispositif mis en œuvre par l’Autorité. En effet, l’injonction faite à Meta de négocier de bonne foi emprunte à la fois au registre du droit de la concurrence, qui sanctionne l’abus de position dominante, et à celui du droit des obligations, qui impose à tout contractant de ne pas soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. Cette dualité de fondements juridiques illustre la plasticité du droit économique français, capable d’appréhender des comportements d’entreprises qui, tout en relevant d’une qualification unique d’abus de position dominante, se manifestent par une pluralité de manquements aux exigences de loyauté et d’équilibre dans les relations commerciales. L’évolution de cette procédure, et notamment la décision au fond que devra rendre l’Autorité de la concurrence à l’issue de l’instruction, sera à cet égard déterminante pour l’avenir des relations entre les plateformes numériques et les producteurs de contenus informationnels.

Conclusion

Les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026 marquent une étape significative dans l’application du droit de la concurrence aux plateformes numériques, en ce qu’elles mobilisent l’ensemble des instruments procéduraux disponibles — mesures conservatoires, injonctions comportementales, obligation de négociation de bonne foi et de transparence — pour rétablir l’équilibre des relations entre les producteurs de contenus de presse et les opérateurs de réseaux sociaux. L’articulation entre les articles L. 464-1, L. 420-2 et L. 442-1 du code de commerce, d’une part, et les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’autre part, témoigne de la cohérence de l’arsenal juridique français et européen face aux défis posés par l’économie numérique. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse des arrêts Onati du 3 décembre 2025, Orange Caraïbe du 3 mars 2023 ou Cegedim du 20 mars 2024, fournit le cadre d’analyse permettant d’apprécier la portée et les limites de ces mesures, dans l’attente de la décision au fond qui déterminera, le cas échéant, la réalité et l’ampleur des pratiques anticoncurrentielles dénoncées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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