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La loyauté procédurale dans le contentieux de la propriété intellectuelle : de la prévention des abus probatoires à la sanction des comportements déloyaux

La loyauté procédurale dans le contentieux de la propriété intellectuelle : de la prévention des abus probatoires à la sanction des comportements déloyaux

Le contentieux de la propriété intellectuelle se singularise par la coexistence de mécanismes probatoires exorbitants du droit commun et d’un contrôle juridictionnel renforcé des comportements processuels. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, construit un corpus jurisprudentiel cohérent qui érige la loyauté procédurale en condition de validité des actes d’instruction et en fondement autonome de responsabilité civile. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation du procès civil, dont la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle constitue le socle normatif européen, en exigeant que les procédures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient à la fois loyales et proportionnées. Par ailleurs, l’actualité récente de la Juridiction Unifiée du Brevet, avec l’affaire Silimed contre Polytech ayant abouti à une ordonnance d’arrestation du dirigeant de la société défenderesse pour outrage à l’autorité judiciaire, illustre la vigueur de la réaction des juridictions face aux stratégies procédurales abusives dans le domaine des brevets. Or, l’analyse de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale révèle que la prévention et la sanction de l’abus procédural empruntent deux voies complémentaires : d’une part, un contrôle a priori de la loyauté dans le déclenchement et l’exécution des mesures d’instruction, d’autre part, une répression a posteriori des comportements déloyaux par la mise en jeu de la responsabilité civile de leur auteur.

I. La loyauté procédurale, condition de validité des mesures d’instruction dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. L’obligation de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon érigée en principe cardinal

La saisie-contrefaçon constitue, aux termes de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), une procédure probatoire permettant à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Cette procédure, qualifiée par la Cour de cassation de mesure exorbitante du droit commun, est ouverte au titulaire d’un droit de propriété industrielle sans qu’il ait à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire. En conséquence, le requérant bénéficie d’un accès privilégié aux éléments de preuve détenus par la partie adverse, dans des conditions qui échappent au principe du contradictoire et qui confèrent à la mesure une puissance d’investigation considérable. Cette asymétrie procédurale, justifiée par la difficulté inhérente à la preuve des actes de contrefaçon, porte en elle-même un risque d’instrumentalisation que la chambre commerciale a entrepris d’encadrer par l’édiction d’une obligation prétorienne de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête. L’arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des marques pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle.

Dans cette espèce, la société Puma, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avait sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Carrefour, sans révéler au juge de la requête deux éléments objectifs déterminants : d’une part, que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, que les instances administratives compétentes, à savoir l’Institut national de la propriété industrielle et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, avaient antérieurement exclu toute imitation des marques Puma et, partant, tout risque de confusion entre les signes en présence. La Cour de cassation, après avoir rappelé que les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie-contrefaçon doivent être lues à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE et de l’article 10 du code civil, énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Haute juridiction précise ensuite que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». En approuvant la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour manquement à ce devoir de loyauté, la Cour de cassation consacre un standard de comportement processuel qui dépasse la simple exigence de bonne foi pour imposer au requérant une obligation positive de divulgation exhaustive des éléments de fait pertinents.

Dès lors, l’obligation de loyauté ainsi consacrée ne se réduit pas à une prohibition des présentations mensongères ou trompeuses : elle impose au requérant de porter spontanément à la connaissance du juge de la requête les décisions administratives ou juridictionnelles antérieures, même non revêtues de l’autorité de la chose jugée, qui seraient de nature à relativiser le bien-fondé de la mesure sollicitée. La Cour de cassation prend soin de relever que si la décision rendue par une instance administrative statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté. Par cette formule, la chambre commerciale dissocie clairement l’appréciation du bien-fondé de l’action en contrefaçon, qui relève du débat au fond, et le contrôle des conditions d’obtention des preuves, qui s’opère en amont, au stade de l’autorisation de la mesure d’instruction. Cette dissociation est essentielle car elle permet au juge d’exercer un contrôle effectif de proportionnalité de la mesure probatoire sans préjuger du succès de l’action au fond, tout en préservant les droits de la défense de la partie qui subit la saisie.

B. La proportionnalité comme correctif des excès dans l’exécution des mesures d’instruction

Le contrôle de proportionnalité ne s’exerce pas uniquement au stade de l’autorisation de la mesure : il se déploie également, selon des modalités distinctes, au stade de son exécution. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 novembre 2024 rendu dans un litige opposant les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland aux sociétés Chatin Bertrand dans le domaine des certificats d’obtention végétale, précisé l’étendue de la sanction applicable en cas de dépassement, par l’huissier instrumentaire, des limites de l’autorisation accordée par l’ordonnance sur requête. La question posée à la Cour était celle de savoir si la violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance devait entraîner l’annulation intégrale du procès-verbal de saisie-contrefaçon ou si la nullité pouvait être circonscrite aux seules mesures irrégulières. La Cour de cassation énonce, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin).

Cette exigence de loyauté trouve un prolongement dans la jurisprudence relative au cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, dont la chambre commerciale a récemment précisé les conditions dans l’arrêt Facebook du 26 mars 2025. Selon cette décision, « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour y ajoute que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », tout en rappelant le principe fondamental selon lequel « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». Cette jurisprudence rappelle que si la loyauté procédurale n’interdit pas au demandeur d’invoquer simultanément plusieurs fondements juridiques, elle lui interdit en revanche d’obtenir une double réparation pour un même préjudice, ce qui constituerait un enrichissement sans cause contraire au principe de la réparation intégrale.

Cette solution, qui consacre le principe de la nullité partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon, présente une double portée. À l’égard du requérant, elle signifie que le dépassement des limites de l’autorisation n’est pas sans conséquence : les mesures irrégulières et les mentions du procès-verbal qui les relatent sont annulées, ce qui prive le demandeur du bénéfice probatoire des éléments illicitement recueillis. À l’égard du défendeur, elle évite que l’annulation de l’intégralité du procès-verbal ne constitue une sanction disproportionnée lorsque l’irrégularité n’affecte qu’une partie des opérations de saisie. La Cour de cassation censure, en l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux sans préciser en quoi l’irrégularité retenue, tenant au déplacement de l’huissier dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y avoir été autorisé, avait affecté l’ensemble des mesures réalisées. Par ailleurs, il est significatif que la Cour de cassation confirme le rejet de la demande reconventionnelle des sociétés Chatin Bertrand au titre de la procédure abusive, ce qui démontre que le dépassement des limites de l’autorisation par l’huissier ne caractérise pas, en lui-même, un abus de procédure imputable au requérant. Cette distinction entre l’irrégularité formelle de la mesure et l’abus de procédure intentionnel du demandeur est essentielle pour appréhender la gradation des sanctions envisageables en présence d’un comportement procédural fautif.

En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine une architecture cohérente du contrôle des mesures d’instruction dans le contentieux de la propriété intellectuelle, structurée autour de deux piliers : l’exigence de loyauté dans la requête, qui conditionne la validité de l’autorisation elle-même, et l’exigence de proportionnalité dans l’exécution, qui détermine l’étendue de la nullité encourue en cas de dépassement des limites de l’autorisation. Ces deux exigences ne se confondent pas : la première relève du comportement du requérant, la seconde de celui de l’huissier instrumentaire. Leur combinaison permet de prévenir les abus les plus caractérisés tout en préservant l’efficacité d’un mécanisme probatoire indispensable à la protection des droits de propriété intellectuelle.

II. La répression de l’abus procédural dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. Le dénigrement par information prématurée de tiers d’une contrefaçon alléguée

L’abus procédural ne se limite pas aux seuls actes d’instruction : il peut résulter du comportement extra-judiciaire de la partie qui instrumentalise la menace d’un procès en contrefaçon pour porter atteinte à la réputation commerciale de son concurrent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 15 octobre 2025 rendu dans un litige opposant la société Koshi aux sociétés Manufacture du marronnier et VBV International, posé une règle dont les implications pratiques sont considérables pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Dans cette affaire, la société Koshi, après avoir obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon de droits d’auteur, avait adressé une lettre circulaire aux douze revendeurs des sociétés concurrentes, les informant de l’existence de son droit d’auteur et de ce que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou, à tout le moins, « susceptible d’être qualifié d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La cour d’appel de Montpellier avait jugé que les termes de cette lettre étaient mesurés et non comminatoires, et en avait déduit qu’ils ne constituaient pas un acte de dénigrement. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1240 du code civil, en énonçant de manière particulièrement nette que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin).

Cette solution marque une étape importante dans la construction prétorienne du régime de la responsabilité pour abus du droit d’agir en contrefaçon. La Cour de cassation ne subordonne pas la qualification de dénigrement à la preuve d’une intention de nuire ou d’une faute distincte du comportement d’information lui-même : elle déduit le caractère fautif de l’information aux tiers du seul fait que la contrefaçon alléguée n’a pas été judiciairement constatée. Cette automaticité de la qualification a pour effet de dissuader les titulaires de droits d’utiliser la menace d’une action en contrefaçon comme un instrument de pression commerciale sur les partenaires de leurs concurrents, avant même que le juge du fond ne se soit prononcé sur le bien-fondé de leurs prétentions. Par ailleurs, cette solution s’articule avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale sur le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, récemment précisée par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026. Dans cette décision, la Cour de cassation énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Il en résulte que le titulaire d’un droit privatif qui échoue dans son action en contrefaçon peut néanmoins prospérer sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme en appel, à la condition que les faits invoqués soient identiques, mais il ne saurait, en amont du procès, préjuger du succès de son action en informant les tiers de l’existence d’une contrefaçon non encore judiciairement constatée.

À cet égard, la combinaison de l’arrêt du 15 octobre 2025 et de l’arrêt du 18 mars 2026 révèle une cohérence d’ensemble de la position de la chambre commerciale : le titulaire de droits de propriété intellectuelle dispose de prérogatives processuelles étendues, mais leur exercice est enfermé dans des limites strictes dont le franchissement engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Legifrance). Le droit d’agir en contrefaçon n’est pas un blanc-seing autorisant le titulaire à perturber l’activité économique de ses concurrents par des accusations publiques non vérifiées. Dès lors, la frontière entre l’exercice légitime d’un droit et l’abus de ce droit s’apprécie non seulement au regard du comportement processuel de la partie, mais également de son comportement extra-judiciaire, dans une appréhension globale de la loyauté qui gouverne désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

B. Les sanctions de l’instrumentalisation du procès en propriété intellectuelle : de l’amende civile à la responsabilité personnelle du dirigeant

La sanction des comportements procéduraux abusifs dans le contentieux de la propriété intellectuelle emprunte une gradation qui va de l’annulation des actes d’instruction irréguliers, comme l’illustre la jurisprudence précitée sur la saisie-contrefaçon, à la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en passant par le prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. La pratique démontre que les juridictions du fond n’hésitent pas à mobiliser ces différents instruments pour sanctionner les stratégies contentieuses qui détournent les mécanismes de la propriété intellectuelle de leur finalité. Or, l’actualité récente de la Juridiction Unifiée du Brevet a porté ce dispositif répressif à un degré inédit, en montrant que l’abus de procédure peut, dans les cas les plus graves, conduire à l’engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants de la société auteur des manœuvres abusives. L’affaire Silimed contre Polytech, tranchée par le Tribunal régional de Munich en juin 2026, en constitue une illustration frappante.

Dans cette affaire, la société Polytech avait, après la rupture de sa collaboration avec la société Silimed, déposé en son nom propre un brevet européen couvrant une technologie que Silimed estimait lui appartenir. Après que les tribunaux allemands eurent reconnu la légitimité de Silimed et ordonné le transfert du brevet, Polytech a mis en œuvre une stratégie procédurale en deux temps visant à priver Silimed de la possibilité d’agir devant la Juridiction Unifiée du Brevet : d’abord, en déposant une requête d’opt-out auprès de la JUB, retirant ainsi le brevet de sa compétence, puis en faisant déposer par sa société holding, partageant la même adresse et les mêmes dirigeants, une action en nullité contre la partie allemande du brevet devant le Tribunal fédéral des brevets allemand, ce qui, conformément à l’article 83 de l’accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet, excluait définitivement le brevet de la compétence de la JUB. Le Tribunal régional de Munich a qualifié cette action en nullité de manœuvre de l’homme de paille, estimant que l’action était en réalité une stratégie abusive ayant pour seul but d’empêcher Silimed d’agir devant la juridiction européenne des brevets. Constatant que Polytech persistait dans ces stratégies abusives et qu’une amende, plafonnée à 250 000 euros selon le droit allemand, serait dérisoire au regard des profits mensuels de l’entreprise sur les produits litigieux, le tribunal a pris une mesure sans précédent : une ordonnance d’arrestation à l’encontre du directeur général de Polytech pour outrage à l’autorité judiciaire.

Cette décision, bien que rendue par une juridiction allemande, comporte des enseignements qui dépassent le cadre du seul droit des brevets et de la seule procédure devant la JUB. Elle démontre, en premier lieu, que la sanction de l’abus de procédure ne se limite pas à la sphère civile et peut, lorsque le comportement du plaideur caractérise un outrage à l’autorité judiciaire, relever de la coercition personnelle. Elle illustre, en deuxième lieu, la complémentarité entre les juridictions nationales et les juridictions supranationales dans la répression des stratégies procédurales abusives : loin de s’opposer, la JUB et les tribunaux nationaux forment un écosystème juridictionnel cohérent dans lequel les tentatives de manipulation procédurale sont sévèrement sanctionnées. En troisième lieu, elle rappelle que l’utilisation d’entités juridiques distinctes mais liées pour contourner les règles de compétence juridictionnelle est, en raison des liens capitalistiques et personnels aisément identifiables, nécessairement qualifiée de manœuvre abusive par le juge. En conséquence, l’éthique procédurale et le respect des injonctions du juge apparaissent comme des composantes essentielles de la stratégie contentieuse en propriété intellectuelle, dont la méconnaissance expose non seulement la personne morale titulaire des droits, mais également ses dirigeants à titre personnel, à des sanctions d’une sévérité croissante.

Conclusion

La loyauté procédurale s’est imposée, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, comme un principe structurant du contentieux de la propriété intellectuelle, irriguant tant la phase probatoire que la phase décisoire du procès. L’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon, formulée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, et le contrôle de proportionnalité dans l’exécution des mesures d’instruction, précisé par l’arrêt du 14 novembre 2024, constituent les deux piliers d’un dispositif préventif qui encadre strictement l’exercice des prérogatives exorbitantes du droit commun dont bénéficient les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, la répression du dénigrement pour information prématurée des tiers d’une contrefaçon alléguée, consacrée par l’arrêt du 15 octobre 2025, et l’extension des sanctions aux comportements les plus graves, illustrée par l’affaire Silimed contre Polytech, témoignent de la détermination des juridictions à ne pas tolérer l’instrumentalisation du procès en propriété intellectuelle à des fins étrangères à la protection des droits privatifs. Dès lors, le praticien du droit de la propriété intellectuelle est invité à intégrer la loyauté procédurale comme une variable stratégique à part entière de la conduite du contentieux, dont la méconnaissance expose son client à des sanctions qui, de l’annulation des actes de procédure à l’engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants, sont désormais à la mesure de la puissance des instruments probatoires mis à sa disposition.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».