L’articulation entre la liberté d’expression et la régulation des marchés financiers constitue l’un des champs de tension les plus sensibles du droit économique contemporain. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie de recours contre les sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers, a eu l’occasion de déployer une jurisprudence dont la portée dépasse le seul contentieux boursier. Deux décisions récentes dessinent les contours d’un équilibre inédit : l’arrêt Bloomberg du 14 février 2024, rendu en formation de section et publié au Bulletin comme au Rapport annuel, et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 juin 2026, statuant sur la divulgation d’une information privilégiée par un homme politique dans les médias. Ces deux décisions, qui forment un diptyque, interrogent conjointement la manière dont le droit des abus de marché intègre les exigences constitutionnelles et conventionnelles de protection de la liberté d’expression.
I. La diffusion journalistique d’informations fausses ou trompeuses : le standard de la chambre commerciale
A. L’arrêt Bloomberg : une grille de lecture inédite de l’article 21 du règlement MAR
L’arrêt rendu le 14 février 2024 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation constitue, à ce jour, la décision la plus aboutie sur la conciliation entre la liberté de la presse et la répression des abus de marché. La société Bloomberg LP, agence de presse spécialisée dans l’information économique et financière, avait diffusé le 22 novembre 2016, pendant la séance de bourse, un faux communiqué de presse attribué à la société Vinci annonçant des irrégularités comptables et le licenciement de son directeur financier. Cette diffusion avait entraîné une chute du cours du titre Vinci de 18,28 % et une perte de 6,5 millions d’euros pour les investisseurs ayant cédé leurs titres (Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-10.472, Publié au Bulletin, Publié au Rapport).
La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers avait infligé à Bloomberg une sanction pécuniaire de cinq millions d’euros, ramenée à trois millions d’euros par la cour d’appel de Paris. Le pourvoi formé par la société Bloomberg contestait, sur le terrain des droits fondamentaux, la compatibilité du cadre légal avec l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tous deux consacrant la liberté d’expression. Plusieurs organisations internationales de défense de la presse — le Syndicat national des journalistes, l’association Reporters sans frontières, la Fédération internationale des journalistes — sont intervenues volontairement à la procédure, signalant l’importance du précédent en construction.
La chambre commerciale a construit sa réponse autour de l’article 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, dit règlement MAR. Elle a jugé que « lorsque la diffusion d’informations est faite à des fins journalistiques, le manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses prévu à l’article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement doit être apprécié en tenant compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste, sauf si les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la diffusion de l’information ou si cette diffusion a été réalisée dans l’intention d’induire le marché en erreur » (point 25). Cette interprétation, rigoureusement littérale, dégage trois situations distinctes : le journaliste qui, sans tirer avantage ni intention de tromper, a respecté les règles déontologiques de sa profession ne peut être sanctionné ; celui qui, dans les mêmes conditions, a méconnu ces règles peut l’être lorsque les règles relatives à la liberté d’expression le permettent ; celui qui a agi pour en tirer un avantage ou induire le marché en erreur peut être sanctionné sans bénéficier du régime protecteur de l’article 21 (point 27).
B. L’exigence d’une base factuelle suffisante : la consécration des standards déontologiques comme norme de contrôle
L’application de cette grille au cas d’espèce a conduit la chambre commerciale à valider la sanction de trois millions d’euros. L’arrêt relève que « les journalistes de la société Bloomberg ont reconnu devant les enquêteurs de l’AMF s’être bornés, avant la diffusion de la première dépêche, à regarder la date et le lieu d’écriture du communiqué et s’il paraissait venir d’une société qu’ils connaissaient à partir d’une impression générale du document, sans le lire entièrement et sans la moindre visibilité sur l’adresse électronique d’envoi » (point 45). Les juges du fond avaient constaté qu’une minute et quatre secondes s’étaient écoulées entre la réception du communiqué et la diffusion de la première dépêche.
La chambre commerciale a expressément consacré, comme norme de contrôle de la régularité du comportement journalistique, un corpus de règles déontologiques incluant la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes adoptée à Munich en 1971, la Charte d’éthique professionnelle des journalistes publiée par le Syndicat national des journalistes en 1918 et révisée en 2011, ainsi que la Charte mondiale des journalistes adoptée par la Fédération internationale des journalistes le 12 juin 2019 (point 35). Elle a également relevé que les procédures internes de Bloomberg, notamment le guide de bonne conduite « Bloomberg way » énonçant que « l’exactitude est le principe journalistique le plus important », avaient été méconnues (point 44).
Par ailleurs, la Cour a jugé que le montant maximal de cent millions d’euros prévu par l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dont la constitutionnalité avait été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-634 QPC du 2 juin 2017, ne constituait pas une ingérence disproportionnée au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public économique (point 37-38). En l’espèce, la sanction de trois millions d’euros a été jugée « nécessaire et proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (point 49).
La Cour a toutefois pris soin de réserver, par un obiter dictum important, les informations journalistiques portant sur des sujets d’intérêt général, en énonçant que « les informations journalistiques relatives à la situation financière de sociétés cotées et destinées aux investisseurs n’ont pas, dans une société démocratique, la même importance que les informations journalistiques relatives à des sujets présentant un intérêt général ou historique ou revêtant un grand intérêt médiatique, de sorte que la liberté de la presse peut, en matière financière, lorsque l’activité journalistique s’adresse au public des investisseurs, être davantage restreinte pour garantir l’intégrité et la transparence des marchés financiers et la protection de ces investisseurs » (point 50). Cette distinction est capitale : elle hiérarchise l’intensité du contrôle en fonction de la nature de l’information diffusée.
II. Le versant politique de la liberté d’expression financière : la CJUE et les garanties procédurales internes
A. L’arrêt MT c/ FSMA du 18 juin 2026 : l’homme politique face au marché
Le second volet du diptyque est européen. Par un arrêt du 18 juin 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la divulgation d’une information privilégiée n’est pas illicite si elle a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un mandat, d’une profession ou de fonctions, en application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement MAR (CJUE 18 juin 2026, MT c/ Comité de direction de l’Autorité des services et des marchés financiers (FSMA), aff. C-376/24). L’affaire concernait un responsable politique belge ayant révélé, lors d’une interview télévisée, des informations privilégiées relatives à une société cotée dont il était administrateur.
La Cour de justice a retenu que la divulgation d’une information privilégiée par une personne exerçant un mandat politique ne saurait être appréciée selon les seuls critères du règlement MAR, mais doit intégrer les exigences de la liberté d’expression protégée par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, par renvoi, par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a jugé que la liberté d’expression dont bénéficie un responsable politique dans le débat public commande une appréciation moins stricte que celle applicable aux professionnels des marchés, dès lors que le propos s’inscrit dans un débat d’intérêt général et non dans une stratégie de manipulation du marché.
Cette décision fait écho à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dont la chambre commerciale s’était elle-même nourrie dans l’arrêt Bloomberg, selon laquelle « la protection offerte par l’article 10 de la Convention aux journalistes est subordonnée à la condition que ceux-ci agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique » (CEDH, arrêts Colombani c. France, 25 septembre 2002, § 65 ; July et Sarl Libération c. France, 14 mai 2008, § 63). L’arrêt de la CJUE transpose cette logique au responsable politique, en exigeant que la divulgation s’inscrive « dans le cadre normal » de l’exercice du mandat et non dans une intention de nuire à l’intégrité du marché.
B. Les garanties procédurales : l’armature protectrice du droit de la régulation financière
La densité de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de procédure de sanction ne constitue pas un simple appendice technique du diptyque : elle en est le soubassement. Les droits fondamentaux ne se limitent pas à la liberté d’expression substantielle ; ils irriguent également les garanties du procès équitable devant le régulateur financier.
La chambre commerciale a ainsi jugé, par un arrêt du 12 mars 2025, que « la notification de griefs, en tant qu’acte de poursuite émanant de l’autorité chargée de les exercer, ne constitue ni une déclaration de culpabilité ni un pré-jugement de l’affaire et ne saurait, en elle-même, porter atteinte à la présomption d’innocence, peu important qu’elle soit rédigée en des termes pouvant, par l’usage du présent de l’indicatif, tenir pour établis les faits dont elle fait état » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-20.432, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue l’acte d’accusation du pré-jugement, préserve l’équilibre entre l’efficacité de la poursuite administrative et le respect de la présomption d’innocence.
Plus fondamentalement encore, l’arrêt Prologue du 8 novembre 2023 a consacré l’applicabilité du principe de l’égalité des armes à la procédure de sanction de l’AMF. La chambre commerciale a jugé que « lorsque le recours principal du président de l’AMF se borne à contester la décision de la commission des sanctions en tant qu’elle a écarté certains griefs, la personne sanctionnée doit, afin que soit garanti le principe de l’égalité des armes, pouvoir encore disposer, à compter de la notification du recours principal du président de l’AMF, d’un délai raisonnable lui permettant d’exercer de manière concrète et efficiente son propre recours principal » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 21-18.318, Publié au Bulletin). La Cour a estimé qu’un délai de quatre jours, comprenant un samedi et un dimanche, pour former un recours principal, plaçait la société sanctionnée « dans une situation de net désavantage par rapport au président de l’AMF » et ne garantissait pas le caractère équitable de la procédure (points 28-29).
L’arrêt du 28 mai 2025 complète cette architecture en encadrant l’accès des enquêteurs de l’AMF aux données de connexion. La chambre commerciale y juge que cet accès est subordonné à ce que « les éléments de fait justifiant la nécessité d’une telle mesure d’investigation répondent à un critère de gravité suffisant », apprécié notamment au regard de « la nature des agissements de la personne concernée, de l’importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-10.054, Publié au Bulletin). L’arrêt prend soin de rappeler que les délits boursiers sont sanctionnés pénalement d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de cent millions d’euros d’amende, en vertu de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier, ce qui justifie que la gravité de l’enquête soit appréciée à l’aune des sanctions pénales encourues (point 8).
La chambre commerciale a également eu l’occasion, par un arrêt du 15 février 2023, de préciser que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une décision de sanction de l’AMF « doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision » (Cass. com., 15 fév. 2023, n° 21-24.401, Publié au Bulletin).
Conclusion
Le diptyque jurisprudentiel formé par l’arrêt Bloomberg et l’arrêt MT c/ FSMA, éclairé par la jurisprudence procédurale de la chambre commerciale, dessine les contours d’un équilibre désormais stabilisé entre la liberté d’expression et la protection de l’intégrité des marchés financiers. La chambre commerciale a construit une méthode en trois temps : vérifier si la diffusion relève de l’exercice normal d’une profession ou d’un mandat protégé, contrôler le respect des règles déontologiques ou du cadre fonctionnel applicable, puis évaluer la proportionnalité de la sanction au regard de la nature de l’information et de ses conséquences sur le marché. Cette méthode, qui emprunte autant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qu’à celle de la Cour de justice de l’Union européenne, offre aux acteurs de la presse financière comme aux responsables publics une prévisibilité accrue quant aux risques juridiques associés à leur prise de parole. Elle rappelle également, par la densité de ses garanties procédurales, que la puissance d’intervention du régulateur financier trouve sa légitimité dans le respect scrupuleux des droits de la défense.
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