Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le renouvellement de l’équilibre entre liberté contractuelle et contrôle judiciaire dans le contentieux commercial : les enseignements de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La liberté contractuelle à l’épreuve de l’ordre public économique

A. L’affirmation renouvelée du principe de force obligatoire des conventions

Le droit des affaires repose tout entier sur un principe cardinal, celui de la liberté contractuelle, dont l’article 1103 du Code civil constitue l’expression la plus aboutie en disposant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du Code civil). La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sa jurisprudence la plus récente, ne cesse de rappeler la prééminence de ce principe dans l’ordre juridique des affaires. Cette force obligatoire s’impose au juge comme aux parties, et il n’appartient pas au magistrat de refaire le contrat ou d’en modifier l’économie sous couvert d’équité. Par ailleurs, l’article 1104 du même code élève au rang d’ordre public l’exigence de bonne foi dans la négociation, la formation et l’exécution des contrats (article 1104 du Code civil), ce qui confère à ce standard une portée normative qui transcende la seule volonté des parties.

La tension entre ces deux pôles, liberté et loyauté, structure l’ensemble du contentieux commercial contemporain. D’un côté, le principe de liberté contractuelle, dont le Conseil constitutionnel a rappelé la valeur constitutionnelle sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, interdit au législateur de porter à l’économie des conventions légalement conclues une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté d’entreprendre. De l’autre, la multiplication des dispositions d’ordre public, dans le Code de commerce comme dans le Code civil, traduit la reconnaissance par le législateur de ce que la liberté contractuelle, livrée à elle-même, peut aboutir à des situations de déséquilibre structurel préjudiciables au bon fonctionnement du marché. C’est précisément à l’articulation de ces deux impératifs que se situe l’office du juge commercial, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation définit, par touches successives, les contours et les limites.

Or, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 mars 2025 promis à la plus large publication, que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, ce qui signifie que « sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). En conséquence, l’autonomie de la volonté ne saurait servir de paravent à une rupture qui, bien que formellement assortie d’un préavis, priverait celui-ci de toute substance économique. La haute juridiction ajoute, dans le même arrêt, que la durée particulièrement longue du préavis, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constitue une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture. Cette construction prétorienne illustre la recherche d’un point d’équilibre entre la liberté de rompre, inhérente à la liberté contractuelle, et la protection des intérêts légitimes du partenaire commercial.

C’est dans ce même esprit que la chambre commerciale, par un arrêt du 29 janvier 2025, a censuré une cour d’appel pour avoir fixé le montant des dommages et intérêts sans caractériser l’étendue du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972). Dès lors, la réparation du préjudice causé par une rupture brutale ne saurait être forfaitaire ni abstraite : elle doit correspondre à la perte effectivement subie, c’est-à-dire à la marge brute que la victime pouvait raisonnablement escompter pendant la durée du préavis dont elle a été privée. Cette rigueur dans l’évaluation du préjudice témoigne de la volonté du juge du droit de ne pas transformer l’action en responsabilité en une peine privée, mais de la cantonner à sa fonction indemnitaire.

B. Les tempéraments imposés par l’ordre public de protection

La liberté contractuelle trouve cependant sa limite dans l’ordre public de protection qui irrigue le droit des affaires contemporain. L’article L. 442-1 du Code de commerce en constitue le dispositif le plus emblématique, en ce qu’il prohibe les pratiques restrictives de concurrence et sanctionne, au titre de son I, le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ou encore de pratiquer des conditions discriminatoires non justifiées (article L. 442-1 du Code de commerce). Par ce texte, le législateur a entendu protéger la partie faible contre les abus de puissance économique, sans pour autant instaurer un contrôle général de l’équilibre contractuel.

À cet égard, la chambre commerciale veille à ce que l’office du juge ne se substitue pas à la liberté des parties dans la détermination du contenu obligationnel du contrat. Le déséquilibre significatif doit être apprécié concrètement, au regard de l’économie générale de la convention et de la répartition des risques entre les parties, et non abstraitement par référence à un modèle contractuel idéal. La Cour de cassation contrôle ainsi, par la voie de la dénaturation, l’appréciation que les juges du fond portent sur les clauses litigieuses, afin de prévenir toute dérive qui aboutirait à remettre en cause la force obligatoire du contrat sans caractériser avec précision l’atteinte portée à l’équilibre des prestations réciproques.

En conséquence, la rupture brutale d’une relation commerciale établie, prohibée par le II de l’article L. 442-1, ne se présume pas : elle doit être démontrée par celui qui l’invoque, et la détermination de la durée du préavis doit tenir compte, non seulement de la durée de la relation commerciale, mais également des usages du commerce et des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. La chambre commerciale rappelle avec constance que la loi ne confère pas au juge un pouvoir général de révision du contrat, mais lui impose de vérifier que la rupture n’a pas été mise en oeuvre dans des conditions contraires à la loyauté des relations commerciales. Ce contrôle, pour être effectif, demeure circonscrit aux seules hypothèses dans lesquelles la liberté contractuelle a dégénéré en abus.

La réforme opérée par l’ordonnance du 24 avril 2019, qui a refondu le titre IV du livre IV du Code de commerce, n’a pas altéré cette architecture générale tout en renforçant la lisibilité du dispositif. L’ancien article L. 442-6, qui mêlait dans une même énumération des comportements de nature différente, a cédé la place à l’article L. 442-1, dont la structure tripartite distingue clairement le déséquilibre significatif (I), la rupture brutale des relations commerciales établies (II) et les obligations spécifiques des plateformes d’intermédiation en ligne (III). Cette clarification législative facilite la tâche du juge, qui peut désormais identifier avec précision le fondement textuel de la sanction qu’il prononce, sans avoir à naviguer dans un maquis de dispositions hétérogènes. Dès lors, l’articulation entre le droit commun des contrats, qui demeure le socle de la matière, et le droit spécial des pratiques restrictives, qui en constitue le prolongement nécessaire, s’en trouve renforcée, au bénéfice de la sécurité juridique des opérateurs économiques.

II. Le renforcement du contrôle judiciaire dans les relations commerciales déséquilibrées

A. La protection des débiteurs et cautions par le juge de la procédure collective

Le droit des entreprises en difficulté constitue un terrain d’élection pour l’exercice d’un contrôle judiciaire renforcé sur les relations contractuelles. L’article L. 650-1 du Code de commerce, issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dispose que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci (article L. 650-1 du Code de commerce). Ce texte, qui institue un régime de responsabilité civile dérogatoire au droit commun, réalise une conciliation délicate entre la protection du financement des entreprises, indispensable à l’activité économique, et la sanction des comportements bancaires abusifs.

Or, la chambre commerciale a précisé la portée de ce texte dans deux arrêts remarqués publiés au Bulletin. Par un arrêt du 17 janvier 2024, elle juge que constitue un acte frauduleux, au sens de l’article L. 650-1, celui « réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-18.090, Publié au Bulletin). Cette définition exigeante de la fraude, qui suppose la démonstration d’un élément intentionnel, témoigne de la volonté de ne pas ériger le juge en censeur systématique des stratégies de financement bancaire. Par ailleurs, par un arrêt du 6 mars 2024, la même chambre énonce que les dispositions de l’article L. 650-1 ne concernent que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, et que « seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l’application de ce texte » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647, Publié au Bulletin). Dès lors, la rupture d’un concours bancaire ou le refus d’en accorder un nouveau relèvent du droit commun de la responsabilité civile, et non du régime spécial de l’article L. 650-1.

Cette distinction, qui peut sembler technique, emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens de la restructuration. En effet, la charge de la preuve et les conditions de la responsabilité diffèrent substantiellement selon que l’action est fondée sur le régime spécial de l’article L. 650-1, qui exige la démonstration d’une fraude, d’une immixtion caractérisée ou d’une disproportion des garanties, ou sur le droit commun de la responsabilité délictuelle, régi par l’article 1240 du Code civil (article 1240 du Code civil), qui requiert la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La chambre commerciale manifeste ainsi une préoccupation constante de sécurité juridique, en cantonnant le régime dérogatoire de l’article L. 650-1 à son domaine propre.

Les implications pratiques de cette distinction sont considérables pour le conseil aux entreprises en difficulté. Le praticien qui entend engager la responsabilité d’un établissement de crédit pour rupture abusive de concours doit désormais orienter son action sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, et non sur celui de l’article L. 650-1, ce qui le dispense d’avoir à caractériser l’une des trois hypothèses restrictives que ce texte énumère. En revanche, s’il invoque le caractère abusif des concours eux-mêmes, c’est-à-dire leur octroi alors que la situation de l’entreprise était irrémédiablement compromise, il devra établir la fraude, l’immixtion caractérisée ou la disproportion des garanties, conditions dont la chambre commerciale a récemment rappelé le caractère cumulativement exclusif de toute autre cause d’engagement de la responsabilité du créancier. Cette clarification jurisprudentielle, qui peut sembler austère, est en réalité d’une grande utilité pour la pratique du droit des affaires, en ce qu’elle trace une ligne de partage nette entre les deux régimes de responsabilité.

Parallèlement, l’article 2300 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, prévoit que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date (article 2300 du Code civil). Cette disposition, qui prolonge le dispositif antérieur de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, a vocation à s’appliquer dans le contentieux du cautionnement souscrit par les dirigeants d’entreprise, souvent appelés à garantir les dettes de leur société sur leur patrimoine personnel. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 30 octobre 2025, a fait application de ce texte en rappelant que le caractère averti de la caution ne saurait résulter de sa simple qualité de dirigeant social et qu’il appartient à la banque, qui entend s’en prévaloir, de justifier de circonstances particulières établissant que la caution disposait effectivement des compétences nécessaires pour apprécier la portée de son engagement (CA Grenoble, 30 octobre 2025, n° 24/02801).

B. La sanction des comportements abusifs dans l’exécution des contrats d’affaires

Au-delà du droit spécial des procédures collectives, le contrôle judiciaire se déploie également dans le contentieux de l’exécution des contrats commerciaux, où la chambre commerciale a progressivement construit un corps de règles visant à sanctionner les comportements abusifs. L’article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de condamner les dirigeants de droit ou de fait à supporter tout ou partie de cette insuffisance, en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci (article L. 651-2 du Code de commerce). La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 1er avril 2025, a confirmé le jugement ayant retenu la responsabilité d’un dirigeant pour avoir poursuivi une activité déficitaire dans des conditions qui ne pouvaient qu’aggraver le passif, caractérisant ainsi une faute de gestion au sens de ce texte (CA Montpellier, 1er avril 2025, n° 24/04072). Cette décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel constant selon lequel la poursuite d’une exploitation déficitaire, en ce qu’elle a pour effet d’accroître le passif sans perspective raisonnable de redressement, constitue une faute de gestion caractérisée au sens de l’article L. 651-2.

La notion de dirigeant de fait, qui irrigue l’ensemble du droit des entreprises en difficulté, fait l’objet d’une attention renouvelée de la part des juridictions consulaires et de la Cour de cassation. Le dirigeant de fait se définit comme la personne qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de mandataire social, exerce en toute indépendance une activité positive de direction, de gestion ou d’administration de la personne morale. Cette qualification, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, emporte des conséquences redoutables puisque le dirigeant de fait encourt les mêmes sanctions que le dirigeant de droit, notamment au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et des mesures d’interdiction de gérer. La chambre commerciale veille toutefois à ce que cette qualification ne soit pas retenue à la légère, en exigeant la démonstration d’actes positifs de gestion accomplis de manière indépendante et ne se réduisant pas à la simple qualité d’associé majoritaire ou à l’exercice d’une influence économique sur la société.

Par ailleurs, la cour d’appel d’Angers, statuant le 14 janvier 2025, a précisé les contours du devoir de mise en garde du banquier à l’égard de la caution non avertie, en rappelant que ce devoir naît lorsque, au jour de son engagement, le cautionnement n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit garanti (CA Angers, 14 janvier 2025, n° 20/00594). À cet égard, la qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffit pas à conférer à la caution le caractère averti qui exonérerait la banque de son obligation d’information renforcée. Cette jurisprudence, bien qu’émanant des juges du fond, s’inscrit dans une tendance lourde de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui impose aux établissements de crédit une obligation de vigilance accrue lorsqu’ils sollicitent le cautionnement des dirigeants d’entreprise.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 13 mai 2025, a également apporté une contribution significative à la définition du régime de la disproportion manifeste en matière de cautionnement, en précisant que l’appréciation de cette disproportion doit s’effectuer au jour de la conclusion de l’engagement, sans prise en compte des événements postérieurs, sauf à démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait, au moment où elle a été appelée, de faire face à son obligation (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/03918). Cette solution, qui fait application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, illustre l’équilibre que le droit des affaires recherche entre la protection de la caution, personne physique, et la sécurité des créanciers professionnels, qui doivent pouvoir compter sur l’efficacité des sûretés personnelles qu’ils ont prises.

Enfin, la question de la résolution unilatérale des contrats commerciaux, régie par les articles 1224 et suivants du Code civil, a connu des développements jurisprudentiels notables. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 19 mars 2026, a rappelé que la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la mise en oeuvre de cette clause suppose une notification du créancier mentionnant expressément ladite clause (CA Orléans, 19 mars 2026, n° 24/00747). À défaut, la résolution ne peut résulter que d’une inexécution suffisamment grave, dont la preuve incombe au créancier qui s’en prévaut, le juge conservant la faculté de contrôler la gravité de l’inexécution alléguée. Cette jurisprudence rappelle que la résolution unilatérale, si elle constitue une prérogative reconnue au créancier, n’en demeure pas moins soumise au contrôle a posteriori du juge, garant de l’équilibre contractuel.

L’ensemble de ces solutions illustre la fonction régulatrice que la chambre commerciale de la Cour de cassation entend exercer sur le contentieux des affaires. Loin de se cantonner à un rôle de simple contrôle de la motivation des décisions des juges du fond, la haute juridiction élabore progressivement un corps de principes directeurs qui, sans remettre en cause la liberté contractuelle, en encadrent l’exercice lorsque celle-ci menace les intérêts légitimes des parties les plus vulnérables. La promotion de la bonne foi au rang d’ordre public, la sanction des pratiques restrictives de concurrence, l’encadrement de la responsabilité des créanciers et le contrôle de la résolution unilatérale constituent autant de manifestations de ce mouvement jurisprudentiel qui, sans bruit mais avec constance, redessine les contours de l’autonomie de la volonté dans le droit des affaires contemporain.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation et par les juridictions du fond entre 2023 et 2026 révèle une tension dialectique entre le respect de la liberté contractuelle, érigée en principe constitutionnel et consacrée par l’article 1103 du Code civil, et la nécessité d’un contrôle judiciaire effectif lorsque cette liberté dégénère en abus. La haute juridiction s’attache à préserver l’autonomie de la volonté tout en sanctionnant les comportements qui, sous couvert de cette liberté, portent atteinte à l’équilibre des relations commerciales. Cette jurisprudence, à la fois nuancée et cohérente, offre aux praticiens du droit des affaires les repères nécessaires pour sécuriser leurs relations contractuelles et anticiper les risques contentieux. Elle témoigne de la vitalité du droit commercial français, dont les solutions, par leur rigueur et leur caractère prévisible, contribuent à l’attractivité de la place juridique française pour les opérateurs économiques nationaux et internationaux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».