La lutte contre la contrefaçon de marques sur les plateformes numériques constitue l’un des défis majeurs du droit de la propriété intellectuelle contemporain. La massification des contenus illicites, diffusés à une échelle industrielle par des annonceurs souvent difficilement identifiables, a progressivement rendu insuffisants les mécanismes classiques de retrait ponctuel des contenus. L’ordonnance du 11 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Paris, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026, opposant le Groupe Lucien Barrière à la société Meta Platforms, a constitué un précédent remarquable en ordonnant à l’encontre de l’intermédiaire technique des mesures de filtrage automatisé destinées à prévenir la diffusion de publicités contrefaisantes. Cette décision s’inscrit dans un cadre légal renouvelé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, qui a introduit dans le code de la propriété intellectuelle l’article L. 716-4-6, dont la portée n’avait jusqu’alors jamais été pleinement éprouvée à l’encontre d’une plateforme de l’envergure de Meta.
La Recommandation (UE) 2024/915 du 19 mars 2024 relative à la lutte contre la contrefaçon a, par ailleurs, expressément encouragé le recours aux « injonctions dynamiques », ces mesures judiciaires qui imposent aux intermédiaires non plus seulement de retirer un contenu identifié mais de prévenir activement la réapparition de contenus analogues. Or, la transposition de cette recommandation en droit positif français demeure largement prétorienne, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 en constitue la première mise en œuvre significative. L’émergence de cette catégorie nouvelle d’injonctions soulève des questions fondamentales quant à l’articulation entre le statut d’hébergeur et la qualification d’intermédiaire au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, d’une part, et quant à la proportionnalité des mesures de surveillance automatisée imposées aux opérateurs, d’autre part.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, jalonné le terrain procédural de ces mesures provisoires par une série d’arrêts récents qui en précisent les conditions de mise en œuvre. Par un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin), elle a rappelé l’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071), tandis que par un arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, Publié au Bulletin), elle a consacré un principe de proportionnalité dans l’annulation des actes de saisie-contrefaçon (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447). Ces constructions prétoriennes dessinent les contours d’un équilibre entre l’effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle et la préservation des garanties procédurales fondamentales.
I. Le cadre légal des mesures provisoires à l’encontre des intermédiaires en droit des marques
A. L’extension du champ des mesures provisoires aux intermédiaires par la loi PACTE
L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, introduit par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ratifiée par la loi PACTE, dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » (article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle). Cette disposition, dont l’innovation majeure réside dans la désignation expresse des « intermédiaires dont il utilise les services » comme destinataires potentiels des mesures ordonnées, rompt avec la logique antérieure qui cantonnait les mesures provisoires au seul contrefacteur direct.
Le texte prévoit deux voies procédurales distinctes. D’une part, la saisine en référé, qui permet au juge d’ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. D’autre part, la saisine sur requête, lorsque « les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ». Cette dualité procédurale est essentielle, car elle permet au titulaire de la marque d’obtenir des mesures conservatoires sans débat contradictoire préalable, à la condition que les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendent vraisemblable l’atteinte à ses droits. La juridiction peut, en outre, interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, subordonner cette interdiction à la constitution de garanties, ou ordonner la saisie des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre.
Par ailleurs, l’article L. 716-4 du même code définit la contrefaçon comme l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque, laquelle « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » et résulte de la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 (article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle). L’articulation entre cette définition substantielle de la contrefaçon et les mesures provisoires de l’article L. 716-4-6 est au cœur de l’office du juge des référés : il lui appartient d’apprécier, au stade provisoire, la vraisemblance de l’atteinte sans préjuger du fond du litige.
Cette extension du champ des mesures provisoires aux intermédiaires n’est pas propre au droit des marques. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux brevets d’invention, contient une disposition identique permettant de saisir en référé la juridiction compétente « à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services » (article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle). Il en va de même de l’article L. 521-6 pour les dessins et modèles (article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle) et de l’article L. 623-27 pour les obtentions végétales. Cette architecture législative cohérente témoigne de la volonté du législateur d’offrir aux titulaires de droits de propriété industrielle un arsenal procédural unifié, quelle que soit la nature du titre invoqué.
En conséquence, la notion d’intermédiaire, commune à ces quatre dispositions, appelle une interprétation uniforme que la jurisprudence commence à préciser. Une ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 septembre 2025 (RG n° 25/01586) a ainsi fait application de l’article L. 716-4-6 en visant expressément la possibilité offerte au titulaire de la marque de saisir le juge des référés « à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services » (TJ Strasbourg, 3 septembre 2025, RG n° 25/01586). Cette décision, bien qu’avant dire droit, illustre la diffusion progressive de ce dispositif dans la pratique judiciaire.
B. Les conditions de mise en œuvre : urgence, vraisemblance et proportionnalité
La saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 716-4-6 est subordonnée à des conditions cumulatives que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisées dans plusieurs arrêts récents. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées « que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». Cette exigence de vraisemblance, qui constitue le standard probatoire applicable au stade du référé, est moins exigeante que la preuve de la contrefaçon requise au fond, mais elle impose néanmoins au demandeur de produire des éléments suffisamment étayés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin), énoncé un principe fondamental de loyauté qui innerve l’ensemble des procédures provisoires en matière de propriété intellectuelle. Aux termes de cet arrêt, « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour y précise que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. »
Cet arrêt, rendu dans l’affaire opposant les sociétés Puma aux sociétés Carrefour, a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que le requérant s’était abstenu de porter à la connaissance du juge l’existence de décisions administratives de l’INPI et de l’EUIPO ayant exclu tout risque de confusion entre les marques en présence. La Cour de cassation fonde sa solution sur une lecture combinée des articles L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil. Cette exigence de loyauté procédurale constitue désormais un garde-fou essentiel contre les détournements de la procédure de saisie-contrefaçon.
Par ailleurs, la chambre commerciale a consacré, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, Publié au Bulletin), un principe de proportionnalité dans l’annulation des actes de saisie-contrefaçon, en limitant la sanction des irrégularités de la saisie-contrefaçon aux seules mesures affectées par la violation des limites de l’autorisation judiciaire. Cette solution, qui tempère la rigueur de la nullité totale antérieurement retenue, participe d’une recherche d’équilibre entre la protection des droits du titulaire et celle des droits de la défense. Elle traduit une conception pragmatique de la proportionnalité, qui refuse de faire dépendre le sort de l’ensemble d’une procédure de saisie de la seule méconnaissance d’une prescription formelle.
Dès lors, l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 716-4-6 s’exerce dans un cadre à la fois souple quant aux mesures susceptibles d’être ordonnées et rigoureux quant aux conditions de leur octroi. La vraisemblance de l’atteinte, l’urgence à agir et la proportionnalité des mesures sollicitées constituent les trois piliers de son appréciation, auxquels s’ajoute, lorsque la saisine a lieu sur requête, l’exigence d’une dérogation justifiée au principe du contradictoire.
II. La portée pratique des injonctions de filtrage : l’illustration du contentieux Barrière contre Meta
A. La qualification d’intermédiaire de la plateforme au sens de l’article L. 716-4-6
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 (RG n° 24/12568) constitue la première décision d’une juridiction du second degré à valider le prononcé d’une injonction de filtrage automatisé à l’encontre d’une plateforme de réseau social sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 28 janvier 2026, RG n° 24/12568). Dans cette affaire, le Groupe Lucien Barrière avait constaté, entre novembre 2023 et janvier 2024, la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger de plusieurs milliers de publicités utilisant sans autorisation ses marques pour promouvoir une application de jeux de casino en ligne, activité illicite et pénalement sanctionnée en France.
Le tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance sur requête du 11 janvier 2024, avait ordonné à la société Meta Platforms de mettre en œuvre des mesures de filtrage destinées à prévenir la diffusion de nouvelles publicités contrefaisantes. La société Meta a sollicité la rétractation de cette ordonnance, en soutenant notamment qu’aucune urgence ne justifiait de déroger au principe du contradictoire et que le préjudice invoqué pouvait être réparé par l’octroi de dommages-intérêts. La cour d’appel de Paris, saisie de l’appel de l’ordonnance de rétractation, a rejeté l’ensemble des arguments de Meta par un arrêt du 28 janvier 2026.
La cour d’appel a retenu que la société Meta, en permettant la publication de publicités contrefaisantes sur ses plateformes, agissait comme « intermédiaire » au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, ce qui justifiait qu’elle soit destinataire des mesures de prévention ordonnées. Cette qualification est déterminante car elle a permis d’ordonner des mesures de filtrage, là où le statut habituel d’hébergeur, qui n’implique pas de contrôle a priori des contenus, l’aurait normalement protégé d’une telle injonction. La cour a considéré que l’urgence, caractérisée par une campagne de fraude massive et la persistance des contenus illicites malgré les signalements, justifiait une procédure non contradictoire pour éviter un préjudice irréparable.
A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé des principes directeurs qui éclairent la décision de la cour d’appel de Paris. Dans un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 20-20.055, Publié au Bulletin), la Cour a rappelé que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055, Publié au Bulletin). Cette solution, qui étend le droit d’interdiction du titulaire de la marque aux usages publicitaires en ligne, fournit le fondement substantiel sur lequel repose l’action provisoire de l’article L. 716-4-6.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 20-18.653, Publié au Bulletin), que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement », tout en précisant que la distribution gratuite d’échantillons ne vaut pas mise dans le commerce et que « la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques et donc à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits d’une marque » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin). Cette rigueur dans l’appréciation de l’atteinte à la fonction essentielle de la marque conforte l’interprétation extensive de la notion d’usage contrefaisant retenue par la cour d’appel de Paris dans l’affaire Barrière.
B. L’efficacité et les limites des injonctions dynamiques de filtrage
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 janvier 2026, a confirmé la proportionnalité de l’injonction de filtrage ordonnée à l’encontre de Meta, en relevant que la mesure était strictement circonscrite dans son objet — les publicités pour jeux d’argent reproduisant les marques Barrière —, dans le temps — une durée de douze mois — et dans l’espace — le territoire de l’Union européenne. La cour a, en outre, constaté que la mesure, mise en œuvre par les outils automatisés de Meta, avait permis une réduction significative des contenus litigieux, sans que la société ne démontre qu’elle lui impose un « sacrifice insupportable ».
Cette appréciation de la proportionnalité des mesures de filtrage s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative aux saisies-contrefaçon. Par un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, Publié au Bulletin), la Cour a rappelé, dans une motivation qui dépasse le seul cas d’espèce, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », et que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette exigence de faits distincts, qui limite le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, trouve un écho dans l’encadrement des mesures provisoires : le juge doit veiller à ce que les mesures ordonnées ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour prévenir l’atteinte spécifique aux droits de marque invoquée.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 s’inscrit dans le sillage de la Recommandation (UE) 2024/915 du 19 mars 2024, qui invite les États membres à doter leurs juridictions de la faculté d’ordonner des « injonctions dynamiques », définies comme des mesures imposant aux intermédiaires non plus seulement de retirer un contenu identifié comme illicite, mais de prendre les mesures raisonnables pour prévenir la réapparition de contenus identiques ou similaires. La particularité de l’injonction validée par la cour d’appel de Paris réside dans son caractère automatisé : ce sont les outils internes de Meta, et non une intervention humaine, qui assurent le filtrage préventif des publicités contrefaisantes.
Cette automatisation du filtrage soulève néanmoins des interrogations légitimes quant à l’étendue du contrôle juridictionnel sur les mesures ordonnées. La cour d’appel a relevé que l’outil interne de protection des marques de Meta ne permettait pas un contrôle avant publication, exposant ainsi la société Barrière et les consommateurs à un risque de nouvelles fraudes massives. C’est précisément cette carence qui a justifié le prononcé d’une mesure judiciaire contraignante, en substitution d’un mécanisme d’autorégulation jugé insuffisant. Cette approche illustre la fonction subsidiaire de l’intervention judiciaire en matière de régulation des plateformes : le juge n’intervient que lorsque les dispositifs internes de modération se révèlent inopérants.
Par ailleurs, la décision de la cour d’appel de Paris s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle plus large de responsabilisation des intermédiaires techniques. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà, dans l’arrêt du 18 octobre 2023 précité, étendu la responsabilité du titulaire d’un site internet du fait de l’usage d’un signe contrefaisant dans le code-source de son site, « même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque ». Cette extension de la notion d’usage dans la vie des affaires aux métadonnées et au code-source des sites internet témoigne d’une appréhension de plus en plus technique de la contrefaçon numérique, qui dépasse la simple reproduction visible d’un signe pour embrasser l’ensemble des vecteurs techniques par lesquels une marque peut être exploitée sans autorisation.
La question de l’efficacité réelle des injonctions de filtrage demeure néanmoins ouverte. Si la cour d’appel de Paris a constaté une « réduction significative » des contenus litigieux, il convient de s’interroger sur la pérennité de ces résultats dans la durée et sur la capacité des contrefacteurs à contourner les filtres mis en place. L’expérience des injonctions de blocage prononcées en matière de droit d’auteur, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, enseigne que l’efficacité des mesures techniques de filtrage est intrinsèquement limitée par la facilité avec laquelle les contenus illicites peuvent réapparaître sous des formes légèrement modifiées. Cette limite structurelle n’invalide pas le principe des injonctions dynamiques, mais elle invite à ne pas en surestimer la portée et à les concevoir comme un élément d’une stratégie contentieuse plus globale, associant mesures provisoires, action au fond en contrefaçon et coopération avec les autorités de régulation.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 constitue une décision dont la portée dépasse le seul contentieux des marques de casinos. En validant le prononcé d’une injonction dynamique de filtrage automatisé à l’encontre d’une plateforme de l’envergure de Meta, il confère à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle une effectivité qui n’avait jusqu’alors jamais été démontrée à cette échelle. La qualification d’intermédiaire retenue par la cour, qui écarte l’immunité traditionnellement attachée au statut d’hébergeur, ouvre la voie à une responsabilisation accrue des plateformes dans la prévention de la contrefaçon de marques.
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a jalonné le terrain procédural par des arrêts de principe relatifs à la loyauté de la saisie-contrefaçon, à la proportionnalité des mesures ordonnées et à l’articulation entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale, fournit le cadre dans lequel les juridictions du fond pourront désormais apprécier la régularité et la proportionnalité des injonctions de filtrage. L’émergence de cette catégorie nouvelle d’injonctions dynamiques, qui substitue à la logique curative du retrait ponctuel une logique préventive de filtrage continu, marque une évolution significative du droit de la propriété intellectuelle, dont les praticiens devront mesurer précisément la portée et les limites.
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