I. La dualité des régimes de nullité des cessions de droits sociaux
Le droit des sociétés français connaît une pluralité de formes sociales, chacune obéissant à des règles de cession qui lui sont propres et dont la violation emporte des sanctions spécifiques. Cette diversité des régimes de nullité, loin de relever de l’incohérence législative, répond à la nature particulière de chaque groupement et aux intérêts que le formalisme protecteur entend sauvegarder. L’étude des nullités applicables aux cessions irrégulières de droits sociaux révèle en réalité deux sources distinctes de sanction, que le présent développement se propose d’analyser successivement : d’une part, la nullité pour méconnaissance du formalisme légal, sanctionnant la violation des dispositions impératives du Code civil ou du Code de commerce, et, d’autre part, la nullité pour violation des stipulations statutaires ou conventionnelles, dont le fondement réside dans la force obligatoire reconnue aux aménagements conventionnels de la libre cessibilité des titres sociaux.
A. La nullité pour méconnaissance du formalisme légal
La cession de droits sociaux, qu’elle porte sur des parts de société civile, de société à responsabilité limitée ou sur des actions de société par actions simplifiée, obéit à des régimes formels distincts dont la violation est diversement sanctionnée. En matière de sociétés civiles, l’article 1865 du Code civil dispose que la cession de parts sociales doit être constatée par écrit, ce texte ajoutant qu’elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés (article 1865 du Code civil). La jurisprudence rappelle régulièrement que le défaut d’enregistrement et de publication de l’acte de cession emporte des conséquences substantielles sur l’opposabilité de la transmission aux tiers.
Or, l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a profondément renouvelé ce paysage en créant un article 1865-1 au sein du Code civil (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026). Ce texte impose désormais, à peine de nullité, que la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière soit constatée par un acte authentique, un acte contresigné par avocat, ou, dans certaines hypothèses limitativement énumérées, un acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable (article 1865-1 du Code civil). La sanction est nette : la nullité frappe l’acte qui méconnaîtrait ce formalisme renforcé.
Par ailleurs, la sanction du défaut de formalisme légal ne procède pas d’une logique uniforme selon la forme sociale considérée. En matière de société à responsabilité limitée, l’article L. 223-14 du Code de commerce énonce que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, le projet de cession devant être notifié à la société et à chacun des associés lorsque celle-ci comporte plus d’un associé (article L. 223-14 du Code de commerce). Le défaut de notification du projet de cession est constitutif d’une irrégularité dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime contentieux dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025.
En l’espèce, la Haute juridiction a posé en principe qu’il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du Code de commerce que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520, publié au Bulletin). Cette solution, qui restreint le cercle des titulaires de l’action en nullité, s’inscrit dans une logique de protection des seuls destinataires légitimes de l’information préalable à la cession.
Le législateur n’a toutefois pas entendu laisser toutes les formes sociales soumises à des exigences formelles identiques. La société civile, régie par les articles 1845 et suivants du Code civil, connaît un régime de cession lui-même gradué selon que le cessionnaire est un tiers ou un associé existant. L’article 1861 du Code civil prévoit en effet que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés, la cession étant libre entre associés sauf clause contraire des statuts. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, a rappelé que lorsque les statuts d’une société civile ne prévoient pas de règle de majorité expresse pour l’agrément, la règle supplétive de la majorité prévue par l’article 1861 alinéa 1er du Code civil doit recevoir application (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/03773). La sanction du non-respect de cette procédure d’agrément constitue une cause autonome de nullité qui se cumule, le cas échéant, avec celle résultant du défaut de formalisme de l’acte lui-même. En conséquence, le formalisme légal ne déploie pas un effet uniformément protecteur : il institue des garanties dont la sanction est réservée à un cercle déterminé de bénéficiaires, à l’exclusion de tout tiers intéressé qui ne pourrait utilement se prévaloir de ces irrégularités pour solliciter l’annulation de la cession litigieuse. La chambre commerciale a ainsi réaffirmé, dans un arrêt du 2 avril 2025, le caractère impératif de la procédure de notification en jugeant que le défaut de respect des formalités prévues par l’article L. 223-14 ne peut être sanctionné que par la nullité de la cession, à la condition que cette nullité soit invoquée par les personnes habilitées à s’en prévaloir (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553).
B. La nullité pour violation des stipulations statutaires ou conventionnelles
À côté des nullités encourues pour méconnaissance du formalisme légal, le droit des sociétés connaît un second régime de sanction, propre à la violation des clauses statutaires ou des pactes extrastatutaires régissant les conditions de cession. L’article L. 227-15 du Code de commerce énonce, avec une concision remarquable, que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle (article L. 227-15 du Code de commerce). Cette disposition, propre aux sociétés par actions simplifiées, confère une force obligatoire renforcée aux aménagements statutaires de la libre cessibilité des actions.
Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le domaine exact de cette sanction dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, en jugeant que ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin). La Cour distingue ainsi rigoureusement entre les cessions volontaires, soumises à la sanction de l’article L. 227-15, et les cessions forcées résultant d’une exclusion, qui échappent à cette nullité spéciale.
La jurisprudence des juges du fond illustre la rigueur avec laquelle cette sanction statutaire est mise en œuvre. La cour d’appel de Versailles, aux termes d’un arrêt du 13 janvier 2026, a prononcé l’annulation d’une cession d’actions pour défaut d’agrément préalable de la collectivité des associés, tel qu’exigé par les statuts de la société par actions simplifiée concernée (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739). Cet arrêt confirme que la violation d’une clause d’agrément statutaire est directement frappée par la nullité prévue à l’article L. 227-15, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice distinct.
La rigueur du formalisme légal trouve son prolongement naturel dans la pratique judiciaire. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 4 juillet 2025, a ainsi prononcé l’annulation d’un acte de cession de parts sociales d’une SARL en constatant que le prix de vente mentionné dans l’acte de cession ne correspondait à aucune pièce comptable probante, l’unique virement bancaire invoqué par le cessionnaire ne permettant pas de justifier du prix convenu (TJ Strasbourg, 4 juill. 2025, n° 21/01787). Cette décision illustre, de manière topique, que le contrôle du juge ne se limite pas à la forme de l’acte mais s’étend à la substance même de la convention de cession, le prix constituant un élément essentiel du contrat sans lequel la cession ne saurait produire ses effets.
Par ailleurs, la dualité des sources du formalisme – légal et statutaire – n’épuise pas la question des sanctions applicables. Les juges du fond sont également confrontés à des cessions de parts de sociétés civiles dont la validité est contestée pour des motifs tenant à l’absence de consentement de l’associé cédant. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 22 avril 2026, a ainsi prononcé l’annulation d’un acte de cession de parts sociales de SCI après avoir constaté que la signature de l’associée cédante n’était pas établie, les éléments de preuve démontrant son absence à la date de l’acte litigieux (CA Riom, 22 avr. 2026, n° 25/00754). Cette solution illustre, en creux, que le respect du formalisme probatoire constitue un préalable indispensable à la validité même de l’acte de cession.
II. L’articulation des sanctions entre nullité et inopposabilité
A. La portée relative des nullités : le cercle des titulaires de l’action
L’analyse des régimes de nullité applicables aux cessions irrégulières révèle une construction jurisprudentielle subtile, qui s’attache à circonscrire le périmètre des personnes recevables à agir. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 12 février 2025, a ainsi énoncé que seuls la société ou les associés destinataires de la notification obligatoire peuvent se prévaloir du défaut de celle-ci pour solliciter l’annulation de la cession de parts sociales consentie à un tiers étranger à la société (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520). Cette solution, censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait admis l’action d’un tiers cédant, participe d’un mouvement plus large de restriction du cercle des demandeurs à l’action en nullité.
À cet égard, la jurisprudence constante cantonne l’invocation de la nullité à un cercle restreint de bénéficiaires, excluant notamment le cessionnaire lui-même. La cour d’appel de Versailles a rappelé ce principe dans un arrêt du 26 mars 2024, en jugeant que le cessionnaire n’est pas recevable à agir en nullité d’une cession de parts, ce qui le conduit à ne pouvoir utilement se prévaloir des irrégularités formelles affectant l’acte auquel il est partie (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339). Cette solution, qui interdit au cessionnaire de se contredire au détriment du cédant, s’adosse à l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
En conséquence, le droit positif des nullités applicables aux cessions de droits sociaux se caractérise par une restriction délibérée du droit d’agir, qui ne coïncide pas nécessairement avec le périmètre des personnes affectées par l’irrégularité. Le législateur et le juge opèrent un tri parmi les destinataires de la norme formelle pour ne conférer la sanction de la nullité qu’aux seuls bénéficiaires directs de l’obligation méconnue. Cette architecture contentieuse contraste avec la logique de droit commun des nullités, qui confère en principe à tout intéressé le droit de se prévaloir d’une nullité absolue.
B. L’opposabilité comme alternative à la nullité : le rôle correctif de la connaissance personnelle
Lorsque la nullité n’est pas encourue ou qu’elle ne peut être invoquée par le demandeur, la sanction de l’irrégularité formelle se déplace sur le terrain de l’inopposabilité. L’article 1865 du Code civil dispose que la cession de parts sociales n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités de publicité, instituant ainsi une sanction distincte de la nullité et circonscrite à l’effet relatif de l’acte (article 1865 du Code civil). La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 22 mai 2025, a fait application de ce principe en jugeant que l’absence d’enregistrement au greffe du tribunal de commerce de l’acte de cession et des statuts mis à jour rendait ces actes inopposables aux tiers (CA Rouen, 22 mai 2025, n° 24/03350).
Dès lors, la jurisprudence tempère la rigueur du principe d’inopposabilité par une exception fondée sur la connaissance personnelle du tiers. Le même arrêt de la cour d’appel de Rouen énonce que la règle de l’opposabilité aux tiers, conditionnée par l’accomplissement de formalités de publicité, est écartée dès lors que le tiers concerné avait une connaissance personnelle de la cession des parts sociales. Cette solution, ancrée dans la ratio legis de la publicité légale, s’explique par la finalité même de l’obligation de publication, qui est de porter la cession à la connaissance des tiers et non de la faire dépendre d’un formalisme inutile lorsque cette connaissance existe déjà.
Par ailleurs, l’analyse des conséquences du défaut de publicité ne saurait occulter la question de la responsabilité des professionnels intervenant à l’acte. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 4 décembre 2025, a jugé que le rédacteur d’acte engage sa responsabilité délictuelle lorsqu’il manque à son obligation de résultat, laquelle lui impose à la fois de garantir que l’acte n’est affecté d’aucune cause de nullité et, à supposer que cette condition soit remplie, qu’il produira ses effets conformément aux prévisions des parties (CA Rouen, 4 déc. 2025, n° 24/02629). Cette jurisprudence souligne le rôle cardinal des professionnels du droit dans la sécurisation des opérations de cession de droits sociaux, a fortiori depuis l’entrée en vigueur des nouvelles exigences formelles de l’article 1865-1 du Code civil.
En définitive, la sanction des irrégularités formelles affectant les cessions de droits sociaux ne se réduit pas à une alternative binaire entre validité et nullité. Le droit positif déploie un éventail de sanctions graduées qui vont de l’inopposabilité à la nullité, en passant par la mise en jeu de la responsabilité professionnelle du rédacteur, et dont la mise en œuvre suppose une analyse précise de la nature de l’obligation méconnue et de la qualité du demandeur.
La coexistence de ces régimes de sanction soulève des difficultés pratiques d’articulation lorsque l’acte de cession est affecté simultanément de plusieurs irrégularités. Ainsi, une cession de parts sociales d’une société civile à prépondérance immobilière qui ne respecterait ni l’exigence d’acte authentique ou contresigné posée par le nouvel article 1865-1 du Code civil, ni les formalités de publicité prévues à l’article 1865 du même code, encourrait à la fois la nullité et l’inopposabilité aux tiers. Le praticien confronté à une telle situation doit déterminer avec soin la sanction la plus appropriée à solliciter en fonction de l’objectif poursuivi : l’anéantissement rétroactif de l’acte, dans l’hypothèse de la nullité, ou la simple paralysie de ses effets à l’égard des tiers, dans celle de l’inopposabilité.
L’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2026 constitue à cet égard une rupture dans la hiérarchie des sanctions applicables aux cessions irrégulières. En effet, alors que le droit antérieur réservait la nullité aux hypothèses de violation d’une disposition impérative, le législateur a choisi d’ériger l’exigence d’un acte professionnel en condition de validité de la cession, sanctionnée par la nullité. Cette évolution témoigne d’une volonté politique de mobiliser les instruments du droit des sociétés au service d’un objectif de lutte contre la fraude fiscale et sociale, en imposant aux parties de recourir à des professionnels assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration prévues par le titre VI du livre V du Code monétaire et financier.
L’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2026 constitue à cet égard une rupture dans la hiérarchie des sanctions applicables aux cessions irrégulières. En effet, alors que le droit antérieur réservait la nullité aux hypothèses de violation d’une disposition impérative, le législateur a choisi d’ériger l’exigence d’un acte professionnel en condition de validité de la cession, sanctionnée par la nullité. Cette évolution témoigne d’une volonté politique de mobiliser les instruments du droit des sociétés au service d’un objectif de lutte contre la fraude fiscale et sociale, en imposant aux parties de recourir à des professionnels assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration prévues par le titre VI du livre V du Code monétaire et financier.
Les contours exacts du nouveau dispositif soulèvent néanmoins plusieurs interrogations que la pratique et la jurisprudence devront résoudre. La première d’entre elles concerne l’articulation du nouvel article 1865-1 avec les règles de conflit de lois applicables aux cessions de titres de sociétés étrangères à prépondérance immobilière française, le texte ne précisant pas le critère de rattachement retenu pour son application spatiale. La deuxième interrogation porte sur la portée exacte de la nullité édictée, le législateur n’ayant pas précisé si celle-ci présente un caractère absolu ou relatif, question déterminante pour l’identification des titulaires de l’action en nullité. La troisième, enfin, concerne la possibilité de couvrir la nullité par une confirmation ultérieure de l’acte vicié, dans les conditions du droit commun des nullités des articles 1181 et suivants du Code civil.
Ainsi, le droit des sociétés contemporain se caractérise par une articulation de plus en plus complexe entre les exigences de sécurité juridique, qui plaident pour un formalisme rigoureux sanctionné par la nullité, et les impératifs de stabilité des relations sociétaires, qui commandent de limiter le champ des nullités à ce qui est strictement nécessaire à la protection des intérêts en présence. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en circonscrivant le cercle des titulaires de l’action en nullité aux seuls bénéficiaires directs de la protection légale, participe de cette recherche d’un équilibre entre la sanction des irrégularités et la préservation des cessions déjà exécutées.
Conclusion
La présente étude a mis en lumière la complexité des régimes de sanction applicables aux défauts de formalisme dans les cessions de droits sociaux. Si la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a introduit une exigence nouvelle de formalisme renforcé pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, sous peine de nullité, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation continue de dessiner les contours d’un droit des nullités qui demeure profondément marqué par la distinction entre nullité légale et nullité statutaire, d’une part, et par la restriction du cercle des titulaires de l’action en nullité, d’autre part. L’opposabilité aux tiers, quant à elle, constitue une sanction plus souple qui permet d’ajuster les effets de l’irrégularité sans anéantir rétroactivement l’acte de cession.
L’avocat intervenant comme rédacteur d’acte en application de l’article 1865-1 du Code civil se trouve investi d’une responsabilité accrue dans la sécurisation juridique des opérations de cession. À cet égard, l’articulation entre la nullité comminatoire édictée par ce texte nouveau et les régimes préexistants de sanction des irrégularités formelles, tels qu’ils résultent des textes spéciaux régissant chaque forme sociale, appelle une vigilance particulière de la part du praticien. La connaissance de la jurisprudence de la chambre commerciale relative au cercle des titulaires de l’action en nullité et aux conditions de l’opposabilité aux tiers constitue, pour le professionnel du droit, un prérequis indispensable à la rédaction d’actes de cession juridiquement sécurisés.
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