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L’extension de l’abus de majorité aux délibérations du conseil d’administration de la société anonyme : la consécration prétorienne de l’arrêt du 26 novembre 2025

I. La transposition contrôlée du concept d’abus de majorité à l’organe de gouvernance

A. La genèse doctrinale d’une controverse finalement tranchée par la Cour de cassation

La notion d’abus de majorité constitue l’un des mécanismes correcteurs les plus puissants du droit des sociétés, historiquement forgé par la jurisprudence pour discipliner l’exercice du droit de vote au sein des assemblées générales. La chambre commerciale en a, de longue date, dégagé les deux conditions cumulatives classiques : la décision litigieuse doit être, d’une part, contraire à l’intérêt social et, d’autre part, prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des associés minoritaires. Cette construction, aujourd’hui séculaire, reposait sur le postulat implicite que l’abus de majorité ne pouvait prospérer que dans le cadre des délibérations d’assemblées, lieu naturel d’expression du vote proportionnel au capital détenu. L’extension de ce mécanisme aux décisions du conseil d’administration divisait néanmoins la doctrine. Certains auteurs cantonnaient résolument l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés, à l’instar de la position exprimée dans le Répertoire des sociétés Dalloz, quand d’autres, au premier rang desquels les professeurs Le Cannu et Dondero, admettaient qu’il puisse procéder de toute décision sociale, y compris celles prises par les dirigeants.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà laissé entrevoir, dans plusieurs décisions anciennes, la possibilité de reconnaître un abus de majorité en dehors du strict périmètre de l’assemblée générale. L’arrêt Saupiquet Cassegrain du 21 janvier 1970 avait ainsi examiné, sans toutefois la retenir en l’espèce, l’hypothèse d’une délibération du conseil d’administration constitutive d’un abus de majorité. Plus significativement, l’arrêt Contact sécurité du 21 janvier 1997 avait admis, de manière explicite, qu’un abus de majorité puisse être caractérisé dans les décisions prises par un gérant de SARL. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt remarqué du 6 mai 1964, avait quant à elle énoncé qu’« il y a abus de droit ou détournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur ou un associé agit en vue de satisfaire des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs ou des intérêts individuels d’autres associés et ce, même sans intention de nuire ».

C’est dans ce contexte doctrinal contrasté qu’est intervenu l’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 23-23.363, FS-B+R), rendu en formation de section et destiné à la publication tant au Bulletin qu’au Rapport annuel. La Cour y énonce, au visa de l’article 1833 du code civil, un chapeau intérieur d’une particulière clarté : « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. » La formulation retenue par la chambre commerciale témoigne d’un choix terminologique délibéré, substituant la notion d’« abus de pouvoirs » à celle, plus classique, d’« abus de droit », opérant ainsi un rattachement explicite à la théorie du détournement de pouvoir.

L’espèce à l’origine de cet arrêt de principe mérite d’être rappelée. La société anonyme Forges Thermal, détenue à 60,38 % par la société Groupe Partouche et à 38,5 % par des actionnaires minoritaires, exploitait un casino dans le cadre d’une délégation de service public arrivant à expiration le 31 octobre 2021. Par une délibération du 19 février 2021, le conseil d’administration, estimant que les immeubles de la société affectés à l’exploitation du casino pourraient être qualifiés de « biens de retour » appartenant à la personne publique concédante, décida que la société ne serait pas candidate au renouvellement de la délégation et qu’il convenait de dissocier la personne morale exploitante du casino de celle propriétaire des immeubles. Le 22 mars 2021, il autorisa la conclusion d’un contrat de bail et d’un contrat de vente de biens mobiliers avec la société Groupe Partouche. Cette dernière créa ensuite une filiale, la société SECF, qui se porta candidate à l’appel d’offres et obtint la délégation de service public. Les actionnaires minoritaires, estimant que ces décisions constituaient un abus de majorité, en poursuivirent l’annulation. La cour d’appel de Paris, tout en admettant le principe de l’extension de l’abus de majorité aux délibérations du conseil d’administration, rejeta la demande, estimant que les décisions en cause ne portaient pas atteinte à l’intérêt social.

B. L’architecture du triple test prétorien et la détermination de la majorité au sein de l’organe collégial

L’arrêt du 26 novembre 2025 articule le contrôle de l’abus de majorité au sein du conseil d’administration autour d’un raisonnement en trois temps. Le premier critère, tiré de l’article 1833 du code civil, impose de démontrer que la décision du conseil est contraire à l’intérêt social, lequel s’entend, selon la lettre même du texte, de l’intérêt propre de la personne morale, en considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Le deuxième critère exige que la décision ait été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. Le troisième critère, bien que non expressément énoncé dans le chapeau de l’arrêt, résulte de la construction jurisprudentielle classique de l’abus de majorité et exige un préjudice corrélatif subi par les actionnaires minoritaires, ainsi que le rappelle la doctrine autorisée (Dalloz Actualité, 13 janvier 2026, note D. Chekroun et F. Sicard).

La Cour de cassation précise, au surplus, que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », formule qui consacre une appréciation ex ante du comportement des administrateurs, au jour de la délibération litigieuse, et non au regard des événements postérieurs. Cette règle temporelle est essentielle en ce qu’elle préserve l’office du juge d’une tentation d’analyse rétrospective, qui méconnaîtrait nécessairement l’aléa inhérent à toute décision de gestion. La chambre commerciale du 7 mai 2025 avait déjà rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 23-21.508), que la preuve de l’abus de majorité incombe à celui qui l’invoque, et qu’il ne saurait être exigé de l’associé majoritaire qu’il démontre la conformité de sa décision à l’intérêt social : c’est au demandeur à l’action d’établir cumulativement la contrariété à l’intérêt social et la poursuite d’un dessein exclusif au bénéfice des majoritaires (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB).

S’agissant de la détermination de la majorité au sein du conseil d’administration, l’arrêt du 26 novembre 2025 procède en deux temps distincts. Dans un premier temps, le calcul de la majorité obéit à une approche strictement arithmétique, conforme aux dispositions de l’article L. 225-37 du code de commerce, selon la règle classique « un administrateur, une voix ». Sont ainsi identifiés comme majoritaires les administrateurs les plus nombreux au sein de l’organe collégial, indépendamment de leur qualité ou de leur mode de désignation. Tous les administrateurs, qu’ils soient indépendants, représentants de l’État, administrateurs salariés ou représentants des salariés actionnaires, participent indistinctement à la majorité ou à la minorité, en fonction du seul jeu des votes. Dans un second temps, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, la Cour paraît retenir une conception fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le nombre mais sur « l’alignement » des intérêts en présence, permettant d’appréhender la majorité au regard de l’intérêt effectif que servent les administrateurs majoritaires, en raison des liens capitalistiques ou personnels qui les unissent aux actionnaires dominants.

Cette dualité d’approche dans la détermination de la majorité au sein du conseil d’administration n’est pas sans soulever de sérieuses difficultés conceptuelles. Si les administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire peuvent être aisément rattachés à la majorité ainsi définie, la situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État ou des administrateurs salariés demeure incertaine. La règle cardinale « un administrateur, une voix », qui gouverne le fonctionnement collégial du conseil d’administration en vertu de l’article L. 225-37 du code de commerce, s’accommode difficilement de la définition classique de l’abus de majorité, élaborée à propos des décisions d’assemblée générale, compte tenu tant du champ de compétence propre du conseil d’administration, défini par l’article L. 225-35 du code de commerce, que de la nature même de ses missions, qui relèvent moins d’une logique délibérative fondée sur l’addition des votes que d’un processus de délibération collégiale s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus.

II. La portée et les limites de la reconnaissance de l’abus de majorité dans la gouvernance des sociétés anonymes

A. L’abus de pouvoirs comme fondement autonome du contrôle juridictionnel des décisions du conseil

Le choix opéré par la Cour de cassation de mobiliser la notion d’abus de pouvoirs, de préférence à celle d’abus de droit, revêt une importance doctrinale considérable. Dans le fonctionnement de la société anonyme, les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de l’assemblée générale et du conseil d’administration obéissent à des logiques institutionnelles profondément distinctes. L’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires, dont les compétences, strictement attribuées par la loi, s’exercent dans le cadre d’une assemblée délibérative structurée autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote représentés. Le droit de vote en assemblée s’analyse avant tout comme l’exercice d’une prérogative individuelle de l’associé, expression ponctuelle et libre d’une volonté personnelle sur un projet de résolution déterminé, sous réserve du respect des règles de quorum et de majorité.

À l’inverse, le conseil d’administration est un organe collégial de gouvernance, chargé par l’article L. 225-35 du code de commerce de la détermination des orientations stratégiques de la société, de la surveillance de leur mise en œuvre et de l’exercice des contrôles nécessaires à sa bonne marche. Son fonctionnement ne donne lieu à des décisions formalisées par le vote qu’à titre plus exceptionnel, notamment en cas de conflit ou de situation de crise. Dans ces conditions, la mobilisation de la notion d’abus de pouvoirs permet de rendre compte, sur le terrain contentieux, de la spécificité des abus susceptibles d’être commis par les organes de gestion et de justifier l’autonomisation du cadre juridique applicable aux décisions du conseil d’administration par rapport à celles de l’assemblée générale.

En l’espèce, l’arrêt du 26 novembre 2025 rejette le pourvoi des actionnaires minoritaires après avoir constaté, à l’instar de la cour d’appel de Paris, que les décisions litigieuses n’étaient pas contraires à l’intérêt social de la société Forges Thermal. La Cour relève que « ce risque, d’importance puisqu’il portait sur la propriété de biens immobiliers d’une valeur de plus de 30 millions d’euros, commandait, dans l’intérêt de la société Forges Thermal, la prudence quant à la manière de continuer de tirer profit de l’exploitation du casino ». Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « le conseil d’administration de la société Forges Thermal a pu considérer qu’il était plus protecteur de l’actif immobilier de la société, dans ce contexte juridique incertain, d’opter pour la création d’une société filiale, non pas de la société Forges Thermal, mais de la société Groupe Partouche pour exploiter le casino ». La Cour ajoute que « si cette option avantageait la société Groupe Partouche par rapport aux actionnaires minoritaires en lui permettant, au travers de sa société filiale SECF, de bénéficier des fruits de l’exploitation du casino, cet avantage ne contredisait pas l’intérêt primordial qu’il y avait, pour la société Forges Thermal, de préserver son actif immobilier. »

Cette motivation circonstanciée illustre la méthode d’analyse que les juges du fond devront désormais suivre lorsqu’ils seront saisis d’une action en nullité fondée sur l’abus de majorité au sein d’un conseil d’administration. Il leur appartiendra de vérifier, au jour de la décision contestée, si celle-ci procédait d’un motif légitime de préservation de l’intérêt social, quand bien même elle procurerait un avantage corrélatif aux actionnaires majoritaires. Cette exigence rejoint la position déjà exprimée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 23-23.484, PB), aux termes duquel « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, PB). Par ailleurs, le même jour, la chambre commerciale a précisé que le contenu d’un protocole de conciliation homologué peut caractériser un abus de majorité, nonobstant l’homologation judiciaire, dès lors que l’opération litigieuse a été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, PB).

B. Le difficile équilibre entre protection des minoritaires et principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale

La consécration prétorienne de l’abus de majorité dans les décisions du conseil d’administration confère incontestablement aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplémentaire, susceptible de renforcer la loyauté de la gouvernance des sociétés anonymes. En l’absence de mécanismes correcteurs aux effets équivalents, la reconnaissance de cette voie de droit apparaît comme une nécessité. La responsabilité individuelle des administrateurs, si elle permet désormais de sanctionner celui qui a manqué à ses obligations de prudence et de diligence, ne permet toutefois pas le retour au statu quo ante, puisqu’elle s’inscrit dans la seule logique d’une réparation indemnitaire. Il en va de même de la procédure de contrôle des conventions réglementées, prévue à l’article L. 225-41 du code de commerce, qui ne peut être mise en œuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblée générale et dont la méconnaissance n’entraîne pas, en principe, l’inopposabilité aux tiers, sauf fraude.

En réalité, en dehors du terrain de l’abus, la jurisprudence n’offrait qu’une voie alternative et étroitement circonscrite pour obtenir l’annulation des délibérations du conseil d’administration, tirée de la méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs. La chambre commerciale admet, de longue date, que l’insuffisance d’information puisse affecter les délibérations pour justifier soit une nouvelle convocation du conseil, soit la nullité des délibérations adoptées. Cette solution demeure toutefois limitée, puisque la sanction est subordonnée à la démonstration d’un manquement effectif et caractérisé à l’obligation d’information, lequel ne se présume pas. L’extension de l’abus de majorité au conseil d’administration comble ainsi une lacune du dispositif protecteur des actionnaires minoritaires.

Cette évolution ne saurait toutefois être dissociée du principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion. Ainsi que l’a relevé la doctrine, l’abus de majorité doit demeurer un « mécanisme correcteur d’application exceptionnel », et non un instrument de remise en cause de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier du conseil d’administration. Le risque d’une multiplication des actions en nullité des décisions du conseil d’administration, dans un contexte marqué par une contestation croissante de l’action des dirigeants, n’est pas à écarter et pourrait favoriser une judiciarisation de la gouvernance difficilement conciliable avec l’indispensable célérité des affaires.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (RG n° 24/00405), a illustré la mise en œuvre de l’abus de majorité au sein d’une SARL familiale dans laquelle l’associé majoritaire, détenteur de 75 % des droits de vote, avait fait voter une augmentation de sa rémunération de gérant et la mise en réserve systématique de la totalité du résultat annuel, privant ainsi l’associée minoritaire de toute distribution de dividendes. La cour a considéré que « la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité ». Cette décision, bien que rendue en matière de SARL, illustre le standard de contrôle auquel les juges du fond soumettent désormais les décisions des organes sociaux, par-delà la distinction entre assemblée générale et conseil d’administration.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025, relatif à la primauté des statuts dans la SAS, rappelle que, même en présence d’une liberté statutaire étendue, les décisions sociales ne sauraient échapper au contrôle de l’abus de majorité (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, PB). De même, l’arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-15.730) rappelle que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la caractérisation ultérieure d’un abus de majorité, dès lors que l’opération litigieuse a été décidée sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, PB). Ces décisions témoignent d’une volonté constante de la chambre commerciale d’encadrer l’exercice du pouvoir majoritaire, quel que soit l’organe social au sein duquel il s’exerce, tout en préservant un équilibre délicat entre la sanction des comportements abusifs et le respect de l’autonomie de la gestion sociale.

En définitive, la portée de l’arrêt du 26 novembre 2025 dépasse le seul cadre de la société anonyme. Si le chapeau intérieur vise expressément « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme », la logique qui le sous-tend est transposable aux autres formes sociales dotées d’organes collégiaux de direction. Dans les sociétés par actions simplifiées, la question se pose avec une acuité particulière dès lors que les statuts peuvent instituer des organes de direction collégiaux dont les décisions échappent, en principe, au formalisme des assemblées générales. L’article 1833 du code civil, qui constitue le fondement unique du chapeau de l’arrêt commenté, a vocation à régir l’ensemble des sociétés, quelles que soient leur forme et leur taille, et impose à tous les organes sociaux de gérer la société dans son intérêt propre, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025 constitue une décision de principe qui étend, de manière explicite et contrôlée, le mécanisme de l’abus de majorité aux délibérations du conseil d’administration des sociétés anonymes et, par capillarité, à l’ensemble des organes collégiaux de gouvernance. En substituant la notion d’abus de pouvoirs à celle d’abus de droit, la Cour de cassation ancre sa solution dans la théorie du détournement de pouvoir, mieux adaptée à la spécificité fonctionnelle du conseil d’administration. La triple condition – contrariété à l’intérêt social, poursuite d’un intérêt exclusif, préjudice corrélatif des minoritaires –, appréciée au jour de la décision contestée, instaure un standard de contrôle exigeant, qui préserve l’équilibre entre la nécessaire protection des actionnaires minoritaires et le principe fondamental de non-immixtion du juge dans la gestion des entreprises. Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du contrôle juridictionnel des décisions sociales, confère désormais aux minoritaires un fondement textuel solide, ancré dans l’article 1833 du code civil, pour solliciter l’annulation des délibérations du conseil d’administration adoptées en fraude de l’intérêt social.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».