I. Le mécanisme de l’exemption par catégorie : une présomption réfragable de licéité conditionnée par le respect de seuils structurels
A. L’architecture normative du système d’exemption : entre prohibition de principe et dérogation réglementaire
Le droit de la concurrence de l’Union européenne, tel qu’il résulte de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prohibe en son paragraphe premier les accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Cette prohibition, de portée générale, est toutefois tempérée par le paragraphe troisième de ce même article, qui permet de déclarer inapplicable l’interdiction aux accords « qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». C’est sur ce fondement que la Commission européenne a adopté des règlements d’exemption par catégorie, dont le plus emblématique en matière d’accords verticaux est le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, remplacé à compter du 1er juin 2022 par le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022. En droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce transpose ces principes en prohibant les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, tandis que l’article L. 420-4 du même code prévoit la possibilité d’une exemption pour les pratiques qui contribuent au progrès économique.
Le mécanisme de l’exemption par catégorie repose sur une présomption simple : dès lors qu’un accord vertical remplit les conditions énoncées par le règlement, notamment le respect des seuils de parts de marché fixés à 30 pour cent tant pour le fournisseur que pour l’acheteur, il est réputé satisfaire aux exigences de l’article 101, paragraphe 3, TFUE et, partant, échappe à l’interdiction du paragraphe premier. Or, cette présomption n’est pas absolue : elle peut être renversée si l’accord produit des effets anticoncurrentiels significatifs, et surtout, elle ne s’applique pas aux restrictions caractérisées, dites « clauses noires », qui privent l’accord du bénéfice de l’exemption dans son ensemble. Parmi ces restrictions figurent notamment l’imposition d’un prix de revente fixe ou minimal, la restriction des ventes passives, ou encore les obligations de non-concurrence d’une durée indéterminée ou supérieure à cinq ans. À cet égard, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe également l’exploitation abusive d’une position dominante et de l’état de dépendance économique, ce qui permet de saisir les situations dans lesquelles l’accord vertical, bien qu’exempté par catégorie, produirait des effets abusifs sur un marché dominé par l’une des parties.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté d’importantes précisions quant à la portée exacte de ce système d’exemption. Dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour a cassé une décision de la cour d’appel de Bourges qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années au seul motif qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010. La Haute juridiction énonce que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette formulation, d’une netteté remarquable, consacre le principe selon lequel le défaut d’exemption par catégorie n’emporte pas nullité automatique de l’accord. Dès lors, l’office du juge ne se limite pas à constater le dépassement d’un seuil temporel pour prononcer l’annulation ; il doit caractériser l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet, ce qui suppose un examen concret de l’accord dans son contexte économique et juridique.
B. Les conditions d’affectation du commerce entre États membres : une condition préalable à l’applicabilité du droit de l’Union
Par ailleurs, l’applicabilité même de l’article 101 TFUE est subordonnée à une condition préalable, celle de l’affectation sensible du commerce entre États membres. Cette exigence, qui délimite le champ d’application respectif du droit de l’Union et du droit national de la concurrence, a fait l’objet d’une application rigoureuse par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE, soulevé pour la première fois devant elle, en l’absence de constatation des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible. La Cour rappelle à cette occasion que « le fait que, faute d’entrer dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE, lequel est limité aux ententes qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une pratique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par cet article ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin). En conséquence, un contrat de franchise conclu entre un franchiseur et un franchisé opérant sur le territoire national pourra échapper à l’emprise du droit de l’Union tout en demeurant soumis aux dispositions plus strictes du droit interne, notamment l’article L. 420-1 du code de commerce, qui n’exige pas, quant à lui, de démontrer une affectation du commerce entre États membres.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante rappelant que la condition d’affectation sensible du commerce entre États membres doit être entendue « par référence au cadre réel où se place l’accord, eu égard aux caractéristiques économiques du marché en cause », ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Ambulanz Glöckner du 25 octobre 2001 (C-475/99). La chambre commerciale s’en fait l’écho fidèle et en tire une conséquence procédurale d’importance : le moyen invoquant une violation du droit de l’Union, lorsqu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit en l’absence de constatations suffisantes des juges du fond, est irrecevable devant la Cour de cassation. Cette irrecevabilité, qui peut sembler sévère, garantit néanmoins que le débat sur l’affectation du commerce entre États membres soit instruit dès les premières instances et non réservé à la phase de cassation, conformément à l’office de la Haute juridiction, juge du droit et non du fait.
II. L’office du juge dans la mise en œuvre du contrôle des clauses restrictives de concurrence : entre recherche concrète de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel et articulation avec les régimes spéciaux
A. L’obligation de caractériser la restriction de concurrence par un examen in concreto : le dépassement du seuil réglementaire comme indice insuffisant
L’arrêt du 24 juin 2026 constitue, à cet égard, un rappel essentiel de la méthode que doit suivre le juge confronté à une allégation de nullité fondée sur l’article 101 TFUE. Il résulte de cette décision que le non-respect des conditions du règlement d’exemption par catégorie ne constitue qu’un indice de l’existence d’une restriction de concurrence, et non une preuve suffisante de celle-ci. La Cour de cassation impose au juge du fond de « rechercher » — le verbe est employé à dessein, dans sa dimension active — si l’accord a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. Cette obligation de recherche concrète s’analyse comme une obligation de motivation renforcée, dont le non-respect expose la décision à la censure pour défaut de base légale.
La distinction entre restriction par objet et restriction par effet, qui irrigue l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles, trouve ici une application particulière. La restriction par objet se caractérise par le fait que l’accord, par sa nature même, révèle un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il soit superflu d’en examiner les effets. La restriction par effet suppose, au contraire, une démonstration que le jeu de la concurrence a été effectivement empêché, restreint ou faussé de façon sensible sur le marché pertinent. Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026, la cour d’appel n’avait procédé ni à l’une ni à l’autre de ces analyses, se bornant à déduire la nullité de la seule durée du contrat d’exclusivité, supérieure à cinq ans. En censurant ce raisonnement, la chambre commerciale rappelle que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », ce qui signifie qu’un contrat d’achat exclusif d’une durée de six ans, bien qu’exclu du bénéfice de l’exemption par catégorie, peut néanmoins être jugé compatible avec le droit de la concurrence s’il ne produit pas d’effets restrictifs significatifs sur le marché.
Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion de restriction par objet. Dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de justice avait en effet précisé que le concept de restriction de concurrence par objet doit être interprété de manière restrictive et ne saurait être déduit de la seule circonstance qu’un accord ne remplit pas les conditions de l’exemption par catégorie. La chambre commerciale, en exigeant une recherche concrète de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel avant de prononcer la nullité de l’accord, transpose fidèlement cette exigence méthodologique dans l’ordre juridique interne.
En revanche, lorsque la clause litigieuse présente les caractéristiques d’une restriction caractérisée au sens du règlement, l’analyse du juge s’en trouve facilitée. Ainsi, dans un arrêt du 5 juin 2024, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu, en référé, que la licéité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle « n’était pas établie avec l’évidence requise en référé au regard des dispositions de l’article L. 341-2 du code de commerce » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié au Bulletin). La Cour a relevé que la clause interdisait au preneur d’exploiter un fonds de commerce de même nature pendant cinq ans après la résiliation dans un rayon de cinq à quinze kilomètres, et qu’elle n’était pas limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait son activité, ni sa durée n’excédait un an. Dès lors, la disproportion manifeste de la clause justifiait la suspension de ses effets sans qu’il fût nécessaire d’approfondir l’analyse concurrentielle, et ce sur le fondement du régime spécial des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, qui gouvernent les contrats de distribution en réseau.
B. L’articulation entre le droit commun de la concurrence et les régimes spéciaux de distribution : l’exemple de la distribution sélective et de la cession de fonds de commerce
Le droit de la concurrence ne constitue pas un bloc monolithique ; il coexiste avec des régimes spéciaux qui gouvernent les relations entre fournisseurs et distributeurs. Parmi ceux-ci, le régime de la distribution sélective occupe une place particulière. Fondé sur des critères qualitatifs et quantitatifs de sélection des distributeurs, ce mode de commercialisation constitue une restriction verticale de concurrence par nature, mais il bénéficie traditionnellement d’une appréciation favorable des autorités de concurrence, sous réserve que les critères de sélection soient objectifs, non discriminatoires et proportionnés à l’objectif poursuivi.
La question de la transmission des contrats de distribution sélective en cas de cession du fonds de commerce a été tranchée par un important arrêt de la chambre commerciale du 18 février 2026. La Cour y énonce que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin). Cette solution, qui relève davantage du droit des contrats que du droit de la concurrence, n’en est pas moins déterminante pour ce dernier : elle signifie que le contrat de distribution sélective, support de l’organisation concurrentielle du réseau, n’est pas automatiquement transmis au cessionnaire du fonds. Le consentement du cédant — et souvent du concédant — est requis, à moins que l’acte de cession n’en dispose autrement. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la cour d’appel d’Orléans a également eu à connaître de la validité des clauses d’approvisionnement exclusif insérées dans des contrats de concession commerciale. Dans un arrêt du 4 septembre 2025, elle a jugé que la clause d’approvisionnement exclusif stipulée au contrat de concession bénéficiait de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010 et n’encourait dès lors pas de nullité, mais a en revanche annulé la clause de l’avenant qui supprimait la redevance de marque en contrepartie d’un approvisionnement exclusif élargi, au motif que cette clause constituait une restriction de concurrence par effet prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01433).
Cette autonomie du contrat de distribution sélective par rapport à la cession du fonds de commerce est de nature à préserver la cohérence du réseau de distribution, en évitant que l’entrée d’un nouvel opérateur, qui n’aurait pas été agréé selon les critères du réseau, ne vienne fragiliser l’équilibre concurrentiel que la distribution sélective tend précisément à protéger. En conséquence, la clause d’agrément, inhérente au mécanisme de la distribution sélective, n’est pas en elle-même anticoncurrentielle : elle constitue le corollaire nécessaire de ce mode de distribution, dès lors qu’elle est mise en œuvre de manière objective et non discriminatoire.
Enfin, la chambre commerciale a eu l’occasion, dans un arrêt du 13 mai 2026, de préciser l’étendue des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence en matière probatoire. La Cour y juge que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées expressément par la notification de griefs ou le rapport (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Cette solution, qui renforce les pouvoirs d’enquête de l’Autorité, rappelle toutefois que le respect du contradictoire demeure la pierre angulaire de la procédure concurrentielle française. À cet égard, l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence telles que le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies, illustre la complémentarité des régimes de protection des opérateurs économiques dans les relations de distribution.
Par ailleurs, la question de la sanction des pratiques anticoncurrentielles ne saurait être dissociée du contrôle exercé par le juge sur les décisions de l’Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l’économie. À cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, l’étendue de la saisine de l’Autorité en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce. La Cour juge que l’Autorité est alors saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement, ce qui confère à la saisine une nature in rem (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, qui élargit le pouvoir d’investigation et de qualification de l’Autorité, est de nature à renforcer l’efficacité répressive du droit des pratiques anticoncurrentielles dans les relations verticales comme horizontales.
Enfin, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, sans que l’invocation des articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fasse obstacle à l’application du droit des ententes. La Cour précise toutefois que la sanction ne peut être prononcée que si elle remplit les exigences conventionnelles, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette conciliation entre l’efficacité du droit de la concurrence et la garantie des libertés fondamentales illustre la maturité d’un système juridique qui, loin de sacrifier les droits de la défense sur l’autel de l’efficacité répressive, entend au contraire les articuler de manière cohérente et proportionnée.
En définitive, l’office du juge dans le contentieux des clauses restrictives de concurrence dans les réseaux de distribution se caractérise par une double exigence : d’une part, il doit procéder à une analyse concrète de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel de la clause litigieuse, sans se contenter de constater le non-respect des conditions formelles de l’exemption par catégorie ; d’autre part, il doit articuler le droit commun de la concurrence avec les régimes spéciaux de distribution, en veillant à ce que l’application de ces derniers ne méconnaisse pas les principes fondamentaux du droit des pratiques anticoncurrentielles. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en rappelant avec fermeté ces exigences méthodologiques, contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’efficacité du contrôle juridictionnel des pratiques restrictives de concurrence. Le renvoi opéré par l’arrêt du 24 juin 2026 devant la cour d’appel d’Orléans permettra à celle-ci de se prononcer à nouveau sur le fond, en appliquant cette fois la méthode d’analyse concrète que la Cour de cassation vient de lui prescrire, et dont l’issue sera scrutée avec attention par l’ensemble de la doctrine et des praticiens du droit de la distribution.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie au cours des années 2024 à 2026, témoigne d’un effort constant de clarification des règles applicables aux accords verticaux et aux restrictions de concurrence dans les réseaux de distribution. En refusant de déduire la nullité d’un contrat d’approvisionnement exclusif de la seule circonstance qu’il ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie, l’arrêt du 24 juin 2026 réaffirme avec force que le juge ne saurait se dispenser de caractériser concrètement l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet. En subordonnant l’applicabilité même du droit de l’Union à la démonstration d’une affectation sensible du commerce entre États membres, l’arrêt du 15 mai 2024 délimite rigoureusement les champs d’application respectifs des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Enfin, en précisant les conditions de transmission des contrats de distribution sélective en cas de cession de fonds de commerce, l’arrêt du 18 février 2026 assure la cohérence entre le droit des contrats et le droit de la concurrence. Ces décisions, qui participent d’un dialogue renouvelé entre le juge national et le juge de l’Union, contribuent à l’édification d’un droit de la concurrence à la fois protecteur de l’ordre public économique et respectueux de la liberté contractuelle des opérateurs.
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