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L’enquête de l’Autorité de la concurrence contre Nvidia : l’abus de position dominante à l’épreuve du marché des puces d’intelligence artificielle

I. La caractérisation d’un abus de position dominante sur le marché des accélérateurs d’intelligence artificielle

A. La position dominante de Nvidia : une hégémonie technologique et contractuelle

L’instruction conduite par l’Autorité de la concurrence depuis la perquisition du 28 septembre 2023 dans les locaux français de Nvidia a franchi, le 9 juillet 2026, une étape décisive avec l’annonce par le rapporteur général Umberto Berkani de la conclusion prochaine de l’enquête et de la notification imminente d’un rapport de griefs. Cette procédure, ouverte sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’inscrit dans un contexte de domination sans précédent d’un opérateur sur le marché des composants essentiels à l’économie numérique contemporaine. Nvidia contrôle, selon les données disponibles au second trimestre 2026, environ 80 % du marché mondial des accélérateurs d’intelligence artificielle, une part de marché qui dépasse très largement les seuils à partir desquels la jurisprudence retient l’existence d’une position dominante. À cet égard, l’article L. 420-2 prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ». La disposition européenne correspondante, l’article 102 du TFUE, interdit quant à elle le fait « d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » et vise expressément, en son alinéa d), le fait de « subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ».

La position de Nvidia ne se réduit toutefois pas à la seule puissance de calcul de ses processeurs graphiques. Elle repose également sur un écosystème logiciel propriétaire, la plateforme CUDA, sur des contrats pluriannuels avec les principaux fournisseurs de services cloud et, selon les griefs en cours d’instruction, sur des pratiques commerciales qui rendraient le changement de fournisseur particulièrement onéreux pour les entreprises clientes. L’étude de marché publiée par l’Autorité de la concurrence en juin 2024 avait déjà identifié quatre catégories de pratiques potentiellement abusives : la fixation de prix, la restriction de production, les conditions contractuelles inéquitables et les comportements discriminatoires envers certains clients. Par ailleurs, la Commission européenne collecte depuis 2023 des avis informels sur d’éventuelles pratiques de vente liée dans le secteur des processeurs graphiques, au moyen de questionnaires adressés aux acteurs du marché visant à déterminer si l’achat de GPU s’accompagne d’une obligation d’acquérir également des équipements réseau du même fournisseur. Cette simultanéité des investigations, à laquelle s’ajoutent les procédures ouvertes par le Département de la Justice américain, la Federal Trade Commission et la Competition and Markets Authority britannique, confère au dossier Nvidia une dimension véritablement mondiale.

La qualification de position dominante sur un marché numérique présente une complexité particulière qui a été soulignée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La délimitation du marché pertinent constitue un préalable indispensable à toute analyse concurrentielle, ainsi que la Cour a eu l’occasion de le rappeler dans l’arrêt rendu le 1er mars 2023 : « l’arrêt retient, d’abord, que les pratiques, constituées par l’offre fidélisante du programme « Changez de Mobile », par celle intitulée « Avantage Améris », par la différenciation tarifaire entre les appels « on net » et les appels « off net », ainsi que par les clauses d’exclusivité de distribution et de réparation, mises en œuvre sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, ont eu pour effet de verrouiller le marché, ont généralisé une distribution mono-marque choisie par le premier entrant sur le marché, privant le consommateur de faire un choix à l’intérieur d’une même boutique, et que la discrimination tarifaire a créé un effet de fidélisation de la clientèle, en renforçant artificiellement l’attractivité » de l’opérateur dominant (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). Or, dans le cas de Nvidia, le marché pertinent pourrait être défini comme celui des accélérateurs d’intelligence artificielle destinés aux centres de données, un segment sur lequel les alternatives proposées par AMD, Intel ou les puces développées en interne par les hyperscalers ne représentent encore qu’une fraction marginale de l’offre disponible.

B. Les pratiques de vente liée et de restrictions contractuelles : la qualification d’abus au sens de l’article 102 du TFUE

Le cœur du dossier instruit par l’Autorité de la concurrence et par la Commission européenne réside dans la qualification des pratiques de vente liée alléguées à l’encontre de Nvidia. L’article 102, alinéa d), du TFUE prohibe expressément le fait de « subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ». L’article L. 420-2 du code de commerce énonce de manière symétrique que les abus de position dominante « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ». La pratique de vente liée se caractérise par le fait, pour une entreprise en position dominante, de subordonner la vente d’un produit ou d’un service à l’achat concomitant d’un autre produit ou service, restreignant ainsi la liberté de choix de ses partenaires commerciaux et évinçant les concurrents présents sur le marché du produit lié.

En l’espèce, les régulateurs soupçonnent Nvidia d’imposer à ses clients l’acquisition d’équipements réseau de marque Mellanox, qu’elle a acquis en 2019, comme condition d’accès à ses GPU les plus performants. Pour un fournisseur de services cloud ou un laboratoire de recherche en intelligence artificielle, le GPU le plus puissant ne présente en effet aucun intérêt sans une infrastructure réseau capable d’exploiter sa bande passante. Si l’achat de GPU impose de fait celui des équipements d’interconnexion du même fournisseur, les concurrents spécialisés dans le matériel réseau se trouvent mécaniquement écartés du marché, alors même qu’ils pourraient proposer une offre techniquement équivalente et financièrement plus avantageuse. Dès lors, le mécanisme d’éviction opère par le verrouillage du marché connexe des équipements réseau, au détriment tant des concurrents que des utilisateurs finaux.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans sa jurisprudence récente, de préciser les critères d’appréciation du caractère abusif d’une pratique tarifaire imposée par une entreprise en position dominante. Dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, la Cour a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Si cette décision concerne un abus de tarification excessive, le raisonnement qu’elle développe est transposable à l’appréciation du caractère abusif d’une vente liée, dès lors qu’il s’agit dans les deux cas d’évaluer si les conditions imposées par l’entreprise dominante excèdent ce que justifierait une concurrence par les mérites. En conséquence, la question centrale du dossier Nvidia consiste à déterminer si l’intégration technique entre les GPU et les équipements réseau répond à une nécessité objective d’interopérabilité ou si elle constitue un moyen de verrouiller artificiellement le marché au détriment des concurrents et, in fine, des utilisateurs.

Par ailleurs, l’enquête de l’Autorité de la concurrence porte également sur des clauses contractuelles qui limiteraient la capacité des clients à diversifier leurs fournisseurs, ce qui relève de la restriction de production prohibée par l’article 102, alinéa b), du TFUE comme par l’article L. 420-2 du code de commerce. L’étude de marché de juin 2024 avait identifié des « conditions contractuelles inéquitables » et des « comportements discriminatoires » qui, combinés à une part de marché de 80 %, sont de nature à caractériser un abus de position dominante. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 20 mars 2024, que « la notion d’« entreprise », au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 du TFUE], et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui consacre l’unicité de la notion d’entreprise entre le public enforcement et le private enforcement, rappelle que les sociétés mères peuvent voir leur responsabilité engagée pour les pratiques de leurs filiales, un élément d’une importance particulière dans un groupe de la dimension de Nvidia.

II. Les perspectives procédurales et les enjeux de la sanction dans une procédure à dimension internationale

A. La procédure devant l’Autorité de la concurrence : du rapport de griefs à la décision de sanction

L’annonce, le 9 juillet 2026, de la conclusion prochaine de l’instruction marque le passage à la phase contentieuse de la procédure. Conformément au droit français de la concurrence, le rapporteur général notifiera à Nvidia un rapport de griefs, document qui formalise les accusations retenues à l’issue de l’enquête et ouvre la phase contradictoire de la procédure. L’entreprise disposera alors d’un délai pour déposer ses observations écrites et pourra solliciter une audition devant le collège de l’Autorité de la concurrence. La procédure peut également, à ce stade, emprunter la voie de la transaction prévue à l’article L. 464-2, III, du code de commerce, lequel dispose que « lorsqu’une association d’entreprises ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée » (art. L. 464-2 du code de commerce).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que « en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, qui reconnaît à l’Autorité une pleine liberté de qualification et d’imputation des pratiques, est de nature à inciter les entreprises poursuivies à négocier une transaction plutôt qu’à s’exposer à une décision contentieuse dont les contours sont, par hypothèse, plus incertains.

Nvidia peut également proposer des engagements, conformément au I de l’article L. 464-2, qui prévoit que l’Autorité « peut aussi accepter des engagements, d’une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence ». La procédure d’engagements, fréquemment utilisée dans les dossiers d’abus de position dominante impliquant des entreprises technologiques, présente l’avantage de permettre une résolution plus rapide du litige et d’éviter une décision de sanction qui, au-delà de son impact financier immédiat, constituerait un précédent susceptible d’être invoqué par les autres autorités de concurrence saisies de procédures parallèles. À cet égard, l’enjeu du dossier Nvidia dépasse très largement le seul montant de l’amende encourue. La décision qui sera rendue par l’Autorité de la concurrence pourrait en effet servir de modèle aux régulateurs américains, britanniques et européens, ce qui confère à la procédure française une importance stratégique qui excède son seul cadre national.

B. Le quantum de la sanction : un plafond théorique de 21,6 milliards de dollars à l’épreuve de la proportionnalité

Le droit français de la concurrence permet d’infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum est, aux termes de l’article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce, « de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ». Nvidia ayant déclaré un chiffre d’affaires de 215,9 milliards de dollars pour son exercice fiscal clos fin janvier 2026, le plafond légal de la sanction représenterait environ 21,6 milliards de dollars, ce qui constituerait, s’il était atteint, la plus lourde amende jamais prononcée par une autorité nationale de concurrence dans le secteur technologique. Toutefois, ce plafond demeure théorique et il est constant, en pratique, que les sanctions effectivement prononcées se situent très en deçà du maximum légal.

L’article L. 464-2 précise en effet que « les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées ». La gravité des pratiques reprochées à Nvidia doit être appréciée à la lumière de leurs effets sur le marché. Les pratiques de vente liée et de restrictions contractuelles, si elles sont établies, affectent directement la capacité des concurrents à se développer sur le marché des équipements réseau pour centres de données et, plus largement, restreignent la contestabilité du marché des accélérateurs d’intelligence artificielle. La durée de l’infraction, qui remonterait au moins à la période 2020-2023 selon les éléments de l’enquête, constitue un facteur aggravant, de même que la circonstance que les pratiques auraient été mises en œuvre sur un marché en croissance rapide, où les effets de verrouillage sont d’autant plus préjudiciables qu’ils interviennent à un stade précoce du développement du secteur.

En outre, la procédure ouverte contre Nvidia illustre la dimension internationale du contentieux de la concurrence à l’égard des géants technologiques. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 25 septembre 2024 relatif à la présomption de pratique anticoncurrentielle, que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites » par les articles 101 et 102 du TFUE (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de concurrence, ouvre la voie à des actions en réparation devant les juridictions nationales, y compris de la part d’entreprises clientes de Nvidia qui estimeraient avoir subi un préjudice du fait des pratiques litigieuses.

Par ailleurs, la question de l’imputabilité de la sanction au sein du groupe Nvidia revêt une importance particulière. La Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, précité). Cette solution, fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, interdit à l’entreprise dominante d’échapper à sa responsabilité par une simple restructuration interne et garantit l’effectivité des sanctions prononcées. En conséquence, la société mère Nvidia Corporation, qui dirige l’exploitation de l’entreprise au sein de l’Union européenne, ne saurait se soustraire à une éventuelle sanction en invoquant l’autonomie juridique de ses filiales nationales.

La simultanéité des procédures ouvertes en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et devant la Commission européenne crée enfin une situation inédite de pression réglementaire convergente. Chaque autorité applique certes son propre droit et suit son propre calendrier, mais la coordination informelle qui s’opère au sein du Réseau européen de concurrence, combinée à la publicité des décisions rendues, favorise une forme d’alignement des standards d’appréciation. Dès lors, une décision de sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence française, même d’un montant inférieur au plafond théorique de 21,6 milliards de dollars, produirait un effet de signal considérable auprès des autres juridictions saisies et pourrait précipiter l’ouverture de procédures formelles qui n’en sont aujourd’hui qu’au stade de l’enquête préliminaire.

Conclusion

L’enquête ouverte par l’Autorité de la concurrence contre Nvidia constitue, à plusieurs égards, un dossier emblématique de l’application du droit de la concurrence aux marchés numériques émergents. Elle met en lumière la tension fondamentale entre la protection de l’innovation, que le droit de la concurrence n’a pas vocation à entraver, et la nécessité de préserver la contestabilité de marchés stratégiques pour la souveraineté technologique européenne. La position occupée par Nvidia sur le marché des accélérateurs d’intelligence artificielle, conjuguée aux pratiques de vente liée et de restrictions contractuelles qui lui sont reprochées, pourrait caractériser un abus de position dominante au sens des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE, sous réserve de l’appréciation souveraine du collège de l’Autorité. La décision à intervenir, qu’elle prenne la forme d’une sanction, d’une transaction ou d’engagements, constituera un précédent déterminant pour l’ensemble de l’économie numérique et pour l’articulation entre les procédures nationales et européennes de mise en œuvre du droit de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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