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La durée du pacte d’associés à l’épreuve de l’arrêt de la Chambre commerciale du 11 mars 2026 : une présomption de détermination par la durée de la société

I. La consécration d’une présomption inédite : le pacte d’associés réputé conclu pour la durée de la société

A. La solution de l’arrêt du 11 mars 2026 : une rupture avec l’analyse traditionnelle de la durée du contrat

Par un arrêt promis à la publication la plus large, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé, le 11 mars 2026, un principe dont la portée théorique et pratique intéresse l’ensemble des praticiens du droit des sociétés. Aux visas des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1835, 1838 et 1844-6 du même code, la haute juridiction énonce que « un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, Publié au Bulletin). La solution opère un renversement de perspective dont les conséquences doivent être mesurées avec précision.

L’arrêt censure une décision de la cour d’appel de Reims du 17 septembre 2024 qui avait, au contraire, qualifié de contrat à durée indéterminée un pacte d’associés conclu le 2 octobre 1997 entre un associé majoritaire et un associé minoritaire de la société Affinage Champagne Ardenne. La cour d’appel avait retenu que la perte du contrôle majoritaire du groupe par l’associé fondateur ne présentait aucune certitude, de sorte qu’elle ne constituait pas un terme extinctif, et en avait déduit que le pacte, faute de terme déterminé ou déterminable, devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, librement résiliable. La Cour de cassation censure ce raisonnement en refusant d’appliquer au pacte d’associés la summa divisio classique entre contrats à durée déterminée et contrats à durée indéterminée. La solution mérite une attention particulière, car elle consacre une catégorie juridique spécifique au pacte d’associés, distincte de celle des contrats de droit commun.

L’article 1210 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, prohibe les engagements perpétuels et dispose que chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée (C. civ., art. 1210). Or, en écartant la possibilité d’une résiliation unilatérale, la Cour de cassation substitue à la prohibition des engagements perpétuels une présomption de durée qui ancre le pacte dans la vie sociale. La Cour ne méconnaît pas l’article 1210 ; elle en écarte simplement l’application au pacte d’associés, précisément parce que l’engagement n’est pas perpétuel mais déterminé par référence à la durée statutaire de la société.

B. Le fondement de la présomption : l’articulation inédite des articles 1835, 1838 et 1844-6 du code civil

La construction juridique retenue par la Cour de cassation repose sur une combinaison de textes spécifiques au droit des sociétés, dont l’articulation avec le droit commun des contrats mérite d’être explicitée. L’article 1832 du code civil définit la société comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, les associés s’engageant à contribuer aux pertes (C. civ., art. 1832). L’article 1835 du même code impose que les statuts déterminent, parmi les mentions obligatoires, la durée de la société, laquelle ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation décidée par les associés dans les conditions de l’article 1844-6 (C. civ., art. 1844-6). Ces dispositions sont au coeur du raisonnement de la Cour.

En effet, c’est parce que la société est elle-même affectée d’un terme statutaire que le pacte d’associés peut être réputé conclu pour la durée restant à courir de celle-ci. La Cour de cassation déduit des articles 1835, 1838 et 1844-6 du code civil que la durée de la société, nécessairement déterminée par les statuts dans la limite de quatre-vingt-dix-neuf ans, constitue un événement certain dont la survenance est objectivement prévisible, à la différence de la perte du contrôle majoritaire qui, comme l’avait relevé la cour d’appel de Reims, ne présentait aucune certitude. Par conséquent, le pacte d’associés, même dépourvu de terme exprès, n’est pas un contrat à durée indéterminée au sens du droit commun, mais un contrat à durée déterminée par référence à un événement extérieur aux parties, à savoir l’expiration de la personne morale. La présomption ainsi posée est une présomption simple, que des éléments intrinsèques au pacte ou extrinsèques à celui-ci peuvent renverser.

La solution s’inscrit dans le prolongement de la conception institutionnelle de la société, qui transcende la simple addition des intérêts individuels des associés. En ancrant la durée du pacte dans celle de la société, la Cour de cassation consacre l’idée que le pacte d’associés n’est pas un contrat ordinaire mais un instrument de gouvernement d’entreprise dont la pérennité est nécessaire à la stabilité de la personne morale. La force obligatoire du contrat, consacrée par l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (C. civ., art. 1103), trouve ici une expression renforcée, puisque les parties ne peuvent plus s’affranchir unilatéralement de leurs engagements en invoquant le caractère prétendument indéterminé de la durée du pacte.

II. Les implications pratiques de l’arrêt : une insécurité renforcée pour la résiliation unilatérale des pactes extra-statutaires

A. L’interdiction de la résiliation unilatérale et ses tempéraments jurisprudentiels

La conséquence immédiate de la présomption posée par l’arrêt du 11 mars 2026 est que l’associé signataire d’un pacte dépourvu de terme ne peut plus, en l’état, s’en délier par la simple notification d’une résiliation unilatérale. La solution constitue une garantie inédite pour les associés minoritaires, qui se trouvent protégés contre une dénonciation intempestive de l’équilibre contractuel négocié. Mais elle soulève également des difficultés pratiques considérables, notamment dans les situations de blocage entre associés ou de dégradation des relations personnelles.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 juin 2026, a apporté des précisions utiles sur l’articulation entre l’interdiction des engagements perpétuels et la résiliation des pactes d’actionnaires. Saisie d’un litige portant sur un pacte conclu pour une durée initiale de quinze ans avec renouvellement automatique par périodes de deux ans, la cour a jugé qu’un tel mécanisme, en ce qu’il ne permettait à aucun associé de se délier par sa seule volonté, constituait un engagement perpétuel prohibé. La cour énonce que « la prohibition des engagements perpétuels oblige à considérer que chacune des parties au pacte en cause dispose d’un droit de résiliation unilatérale » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 juin 2026, n° 25/00296). Cette solution mérite d’être confrontée à celle de la Cour de cassation du 11 mars 2026.

La conciliation entre les deux arrêts réside dans la distinction entre le pacte dépourvu de terme exprès, auquel s’applique la présomption de durée de la Cour de cassation, et le pacte dont les stipulations empêchent structurellement toute sortie de l’associé, y compris à l’expiration de la société. Dans ce second cas, la prohibition des engagements perpétuels retrouve son empire et autorise la résiliation unilatérale, sous réserve de l’absence d’abus. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs prononcé la nullité de la résiliation intervenue le 28 juillet 2021 en raison de son caractère abusif, les associés majoritaires ayant cherché à s’affranchir du contrôle des minoritaires après avoir manqué à leurs obligations de loyauté. Cette jurisprudence rappelle que le droit de résiliation unilatérale n’est pas discrétionnaire et que son exercice abusif peut être sanctionné par la nullité de la résiliation, conformément à une jurisprudence ancienne de la Chambre commerciale (Cass. com., 14 janv. 1992, n° 90-13.055).

Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 janvier 2026 offre une illustration supplémentaire de l’encadrement prétorien des engagements perpétuels dans les relations commerciales. La troisième chambre commerciale de cette cour a eu à connaître de contrats de distribution renouvelables par tacite reconduction et a rappelé, au visa de l’article 1210 du code civil, que l’engagement perpétuel prohibé confère à chaque partie un droit de résiliation unilatérale dans les conditions du contrat à durée indéterminée (CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 24/06601). La cohérence d’ensemble de la jurisprudence se dégage ainsi : la prohibition des engagements perpétuels est un principe cardinal qui irrigue l’ensemble du droit des contrats, mais dont l’application au pacte d’associés est désormais modulée par la présomption spécifique de l’arrêt du 11 mars 2026.

B. Les conséquences pour la pratique contractuelle et la rédaction des pactes d’associés

L’arrêt de la Chambre commerciale du 11 mars 2026 impose une révision des pratiques rédactionnelles des pactes d’associés et des pactes d’actionnaires. Dès lors que la Cour de cassation fait dépendre l’application de la présomption de l’absence de terme exprès et d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, il appartient aux rédacteurs de conventions extra-statutaires de prévoir, avec une précision suffisante, les conditions dans lesquelles les parties peuvent se délier de leurs engagements. La stipulation d’un terme exprès, qu’il s’agisse d’une durée fixe ou d’un événement certain dans son principe, permet d’écarter la présomption et de faire application du droit commun des contrats à durée déterminée.

En conséquence, plusieurs recommandations peuvent être formulées à l’attention des praticiens. Il est impératif de prévoir une clause de durée dans tout pacte extra-statutaire, en précisant soit une échéance calendaire, soit un terme lié à la durée de la société, soit un mécanisme de sortie individuelle assorti de conditions objectives. La clause de dénonciation unanime, si elle peut présenter l’avantage de la stabilité, expose les parties au risque de paralysie en cas de désaccord persistant. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans deux arrêts du 2 juillet 2025, a d’ailleurs examiné la question délicate du sort des pactes d’associés en présence d’une procédure collective, rappelant qu’un pacte d’associés peut constituer un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, susceptible de résiliation par le juge-commissaire (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 2 juill. 2025, n° 25/00290). La combinaison de ces solutions illustre l’extrême complexité du statut juridique du pacte d’associés, à la croisée du droit des contrats, du droit des sociétés et du droit des entreprises en difficulté.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a également contribué à l’encadrement des clauses de sortie en validant une clause d’exclusion automatique liée à la perte de la qualité d’associé, sous réserve du respect des droits de la défense et du contradictoire (CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 24/05818). Ces décisions, conjuguées à celle de la Cour de cassation du 11 mars 2026, dessinent un paysage jurisprudentiel dans lequel le pacte d’associés acquiert une force obligatoire renforcée, à la mesure de sa fonction institutionnelle dans la gouvernance des sociétés commerciales.

À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a rappelé que le pacte d’actionnaires et les statuts forment un ensemble contractuel cohérent dont les stipulations doivent être interprétées de manière concordante, et que les clauses de cession obligatoire d’actions en cas de rupture du contrat de travail ou du mandat social sont valables dès lors qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’associé concerné (CA Versailles, ch. com. 3-2, 1er juill. 2025, n° 23/02083). La stabilité des pactes d’associés apparaît ainsi comme une exigence croissante de la jurisprudence, que l’arrêt du 11 mars 2026 porte à son point d’aboutissement théorique le plus abouti.

En définitive, l’arrêt de la Chambre commerciale du 11 mars 2026 invite les praticiens à repenser la rédaction des pactes d’associés en intégrant, dès la phase de négociation, les conséquences de la présomption de détermination de la durée par référence à celle de la société. La clause de durée, longtemps négligée dans les pactes au profit des stipulations relatives aux modalités de gouvernance ou aux conditions de sortie, devient un élément central de l’équilibre contractuel, dont l’absence expose les parties à ne plus pouvoir se délier unilatéralement de leurs engagements.

Dès lors, la portée de l’arrêt ne se limite pas à la seule hypothèse du pacte dépourvu de terme exprès. La Cour de cassation, en écartant l’application de la prohibition des engagements perpétuels issue de l’article 1210 du code civil au profit d’une présomption spécifique fondée sur les textes du droit des sociétés, a durablement renforcé la force contraignante des conventions extra-statutaires. L’article 1838 du code civil, expressément visé par la Cour, dispose que la durée de la société court à compter de son immatriculation et que les statuts en fixent le terme, dans la limite de quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation. La combinaison de ce texte avec l’article 1844-6 relatif à la prorogation de la société permet de conférer au pacte d’associés une durée potentiellement très longue, que les parties doivent désormais anticiper avec rigueur.

Par ailleurs, la solution du 11 mars 2026 pourrait avoir des répercussions au-delà du seul droit des pactes. La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 2 juillet 2024, avait déjà abordé la question du sort des pactes d’actionnaires en cas de fusion-absorption de la société dont les parties sont associées, en jugeant que la modification de l’équilibre capitalistique résultant de l’opération pouvait entraîner la caducité du pacte (CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 juill. 2024, n° 22/07228). La présomption de l’arrêt du 11 mars 2026, en ancrant la durée du pacte dans celle de la société, pourrait également produire des effets en cas de prorogation de la société, la question se posant de savoir si le pacte survit à la prorogation de la personne morale ou s’il s’éteint avec le terme statutaire initial.

À cet égard, l’articulation entre la présomption posée par la Cour de cassation et le mécanisme de prorogation de l’article 1844-6 du code civil soulève une difficulté d’interprétation que les juridictions du fond seront prochainement amenées à trancher. L’article 1844-6 prévoit que la prorogation est décidée à l’unanimité des associés ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d’expiration, les associés doivent être consultés pour décider si la société doit être prorogée. Or, si le pacte est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société, la prorogation de celle-ci pourrait, par un effet de contagion juridique, prolonger la durée du pacte au-delà du terme initialement prévisible. Une telle extension, si elle n’est pas maîtrisée par les parties, pourrait aboutir à un engagement d’une durée excessive que ni les signataires ni leurs ayants cause n’auraient anticipée.

En conséquence, les praticiens sont invités à ne pas se limiter à la stipulation d’un terme dans le pacte, mais à prévoir expressément les hypothèses de prorogation de la société et leurs effets sur la durée du pacte. Une clause de sortie individuelle, assortie d’un préavis raisonnable et de conditions objectives tenant à des circonstances précisément définies, permettrait de concilier la stabilité recherchée par la Cour de cassation et la nécessaire liberté des parties. L’expérience contentieuse démontre que les pactes les plus exposés aux litiges sont ceux dont la rédaction, trop imprécise, laisse prospérer un contentieux sur l’intention commune des parties. L’arrêt du 11 mars 2026, en ce qu’il invite les juges du fond à rechercher des éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires à la présomption, pourrait paradoxalement ouvrir la voie à un contentieux nourri sur l’interprétation des pactes, auquel une rédaction soignée permettrait de parer.

Or, la question de la nature juridique du pacte d’associés demeure une source d’incertitudes que l’arrêt du 11 mars 2026 ne dissipe qu’en partie. La doctrine s’est longtemps interrogée sur la qualification du pacte d’associés : contrat de droit commun, contrat innomé sui generis, ou acte juridique de nature institutionnelle participant de l’organisation de la société. En retenant une présomption fondée sur la durée statutaire de la société, la Cour de cassation consacre implicitement la seconde de ces qualifications, en reconnaissant la spécificité du pacte d’associés par rapport au droit commun des contrats. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un second arrêt du 2 juillet 2025, a d’ailleurs retenu que les stipulations d’un pacte d’associés relatives à la désignation et à la composition des organes de direction pouvaient avoir une fonction institutionnelle et ne sauraient par conséquent être assimilées à un simple contrat-cadre à exécution successive (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 2 juill. 2025, n° 25/00289). Cette analyse rejoint celle de la Cour de cassation, qui confère au pacte une stabilité à la mesure de sa fonction dans l’architecture de la gouvernance sociale.

Enfin, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 avril 2026 a fourni une illustration des limites de l’autonomie du pacte par rapport aux statuts, en rappelant que les clauses de non-concurrence stipulées dans un pacte d’associés doivent être proportionnées aux intérêts légitimes de la société et ne sauraient porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre des associés (CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/00128). Cette décision, lue en combinaison avec celle de la Cour de cassation du 11 mars 2026, confirme que le pacte d’associés, s’il bénéficie désormais d’une présomption de durée renforcée, n’en demeure pas moins soumis au contrôle de proportionnalité du juge, garant de l’équilibre entre la stabilité contractuelle et les libertés fondamentales des parties.

Conclusion

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 constitue une contribution majeure à la théorie du pacte d’associés. En énonçant que le pacte dépourvu de terme exprès est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société, la haute juridiction confère à cet instrument conventionnel une stabilité qui le rapproche des stipulations statutaires et l’éloigne du régime ordinaire des contrats à durée indéterminée. La solution, rendue au visa combiné des articles 1134 ancien, 1835, 1838 et 1844-6 du code civil, opère une synthèse inédite entre le droit des contrats et le droit des sociétés, au bénéfice de la sécurité juridique des relations entre associés. Les praticiens sont désormais tenus d’intégrer cette jurisprudence dans leurs pratiques rédactionnelles, en portant une attention renouvelée à la clause de durée des pactes qu’ils élaborent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».