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L’objectivation du déséquilibre significatif en droit des pratiques restrictives : la chambre commerciale détache la sanction de la puissance économique (2025-2026)

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 constitue une étape décisive dans la construction du régime des pratiques restrictives de concurrence. Par une formule dont la portée doctrinale n’a pas échappé aux commentateurs, la Cour affirme que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette proposition, qui détache expressément la caractérisation du déséquilibre significatif de toute condition de domination structurelle, parachève une évolution jurisprudentielle amorcée depuis plusieurs années et en révèle la pleine cohérence. Associée aux précisions apportées par la même chambre les 26 février 2025 et 24 juin 2026, elle dessine un standard d’appréciation du déséquilibre significatif fondé sur une approche exclusivement concrète et globale, dont les conséquences substantielles et processuelles méritent d’être mesurées.

Le droit des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du code de commerce, sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Longtemps appréhendé à travers le prisme de la puissance économique du partenaire dominant, ce mécanisme a connu, sous l’impulsion de la chambre commerciale, une objectivation progressive qui en étend le champ d’application bien au-delà des seules situations d’asymétrie structurelle. Les trois décisions rendues entre février 2025 et juin 2026 permettent de reconstituer la logique d’ensemble de ce mouvement et d’en mesurer la portée pour les praticiens du droit des affaires.

I. La soumission objective : une approche recentrée sur le comportement contractuel

A. Le détachement explicite du déséquilibre de la puissance économique

L’arrêt du 7 janvier 2026, rendu sur pourvoi du ministre de l’économie dans le litige opposant l’administration à la société ITM Alimentaire International, tranche une question qui divisait la doctrine et les juridictions du fond. La cour d’appel de Paris avait, dans son arrêt du 28 juin 2023, subordonné la caractérisation du déséquilibre significatif à la démonstration préalable d’une asymétrie dans la puissance économique respective des parties, faisant de la position dominante de fait une condition d’application du texte. La chambre commerciale casse cette décision au motif déterminant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).

La portée de cette affirmation ne saurait être sous-estimée. En énonçant que l’absence d’asymétrie de puissance économique « n’exclut pas » la mise en oeuvre du texte, la chambre commerciale ne se borne pas à écarter un moyen de défense : elle consacre une conception objectivée du déséquilibre significatif, qui se juge à l’aune du seul comportement du partenaire et de ses effets sur l’équilibre contractuel, indépendamment de toute considération de domination structurelle. Cette position trouve un écho dans l’arrêt rendu par la même chambre le 26 février 2025, qui énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’un « tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).

Ces deux décisions se complètent pour définir, en creux, les deux écueils que la chambre commerciale entend éviter. Le premier consiste à exiger une démonstration de puissance économique préalable, qui n’est pas requise par le texte et qui restreindrait indûment la protection offerte aux partenaires commerciaux. Le second consiste à déduire mécaniquement le déséquilibre de la seule comparaison entre la clause litigieuse et le droit supplétif, là où l’appréciation doit au contraire embrasser l’économie générale de la convention. Ensemble, ces deux énoncés délimitent un standard d’appréciation qui se veut à la fois objectif — parce qu’il exclut les critères structurels — et concret — parce qu’il impose une analyse globale du contrat.

B. La consécration de l’approche concrète et globale comme méthode exclusive

L’approche concrète et globale, érigée par l’arrêt du 26 février 2025 au rang de principe directeur, avait déjà été mise en oeuvre par la chambre commerciale dans l’affaire ITM elle-même. L’arrêt du 7 janvier 2026 approuve en effet la cour d’appel d’avoir retenu que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». La chambre commerciale valide cette approche en relevant que la cour d’appel « a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé que les effets des pratiques sur les résultats économiques du partenaire ne constituent pas un critère pertinent. Dans le même arrêt, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir écarté « l’argument de la société ITM tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l’accroissement de ses achats auprès d’eux », qu’elle juge « sans pertinence ». Cette exclusion explicite du critère de performance économique renforce la logique d’objectivation : ce n’est pas le résultat économique global de la relation qui importe, mais le comportement du partenaire dans la négociation et l’exécution du contrat. En d’autres termes, un fournisseur dont le chiffre d’affaires progresse n’en est pas moins protégé contre les pratiques de soumission.

La jurisprudence de la chambre commerciale en matière de preuve du préjudice causé par les pratiques restrictives confirme cette orientation. Dans un arrêt du 26 février 2025, la Cour rappelle que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette dissociation entre la caractérisation de la pratique et la preuve du préjudice procède de la même logique que le détachement de la puissance économique : à chaque étape du raisonnement, la chambre commerciale écarte les automatismes au profit d’une analyse concrète.

L’arrêt du 1er mars 2023 sur l’évaluation du préjudice anticoncurrentiel illustre cette même méthode. La Cour juge que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que « ce préjudice, dont le montant a été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Là encore, la méthode contrefactuelle, fondée sur une analyse économique concrète, l’emporte sur les présomptions abstraites.

II. Les prolongements substantiels et processuels du nouveau standard

A. L’élargissement du cercle des débiteurs de l’obligation de loyauté commerciale

Le détachement du déséquilibre significatif de la condition de puissance économique emporte une conséquence immédiate sur la détermination des personnes susceptibles d’être poursuivies sur le fondement de l’article L. 442-1. Dès lors que la domination structurelle n’est plus un préalable, toute entreprise, quelle que soit sa taille ou sa position sur le marché, peut voir sa responsabilité engagée si son comportement contractuel crée un déséquilibre significatif. Cette extension est confortée par l’arrêt du 24 juin 2026, qui définit le partenaire commercial comme « la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).

En l’espèce, la cour d’appel de Nîmes avait refusé d’appliquer les dispositions de l’article L. 442-6 à une société de licence d’exploitation de site internet et à son cessionnaire, au motif qu’elles n’étaient liées à la demanderesse que par un contrat unique et non par une relation commerciale suivie. La chambre commerciale casse cette décision, en relevant que la cour d’appel a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas. Le partenaire commercial n’a pas à être un partenaire habituel ou récurrent : le cocontractant ponctuel, dès lors qu’il s’engage ou s’apprête à s’engager dans une relation commerciale, peut être le débiteur des obligations de l’article L. 442-1.

Cet élargissement du cercle des débiteurs se combine avec l’objectivation de l’appréciation du déséquilibre pour produire un effet cumulatif puissant : non seulement la condition de puissance économique est écartée, mais la notion même de partenaire commercial est entendue largement, de sorte que le champ d’application personnel du texte s’en trouve considérablement accru. La cour d’appel de Montpellier a ainsi pu faire application de l’article L. 442-1 dans un litige opposant une menuiserie à son fournisseur de fenêtres, sans que la puissance économique respective des parties ne soit discutée, pour rejeter une demande fondée sur le déséquilibre significatif après avoir procédé à une analyse concrète des clauses litigieuses (CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 24/00742).

La jurisprudence relative à l’action du ministre de l’économie confirme cette extension du champ d’application. Dans un arrêt du 28 février 2024, la chambre commerciale a jugé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce » et qu’une « société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). L’acquéreur des titres d’une société auteur de pratiques restrictives peut ainsi être personnellement condamné s’il ne met pas fin à ces pratiques après l’acquisition.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, les modalités de saisine de l’Autorité de la concurrence en cas d’échec de la transaction proposée par le ministre. Elle juge que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). La saisine est ainsi qualifiée de « in rem », ce qui autorise l’Autorité à étendre l’imputation des pratiques à d’autres personnes morales que celles initialement visées par le ministre. Cette décision renforce l’efficacité de l’action publique en matière de pratiques restrictives, en empêchant que le choix initial des personnes poursuivies par le ministre ne limite l’office de l’Autorité.

B. La neutralisation des arguments de défense fondés sur les résultats économiques

Le second prolongement du nouveau standard concerne les moyens de défense que le partenaire poursuivi peut invoquer. L’arrêt du 7 janvier 2026 écarte explicitement deux arguments fréquemment soulevés par les défendeurs.

En premier lieu, l’argument tiré de l’absence d’asymétrie de puissance économique est expressément rejeté. La chambre commerciale affirme que cet argument « postule le contraire » de ce qu’énonce le texte et n’est donc « pas fondé ». En deuxième lieu, l’argument tiré des résultats économiques bénéfiques pour le partenaire — augmentation du chiffre d’affaires, accroissement des volumes d’achat — est qualifié de « sans pertinence ». La Cour approuve la cour d’appel d’avoir écarté « l’argument de la société ITM tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l’accroissement de ses achats auprès d’eux » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).

Cette double exclusion n’est pas anodine. Elle signifie que la preuve du déséquilibre significatif est autonome : elle ne dépend ni de la démonstration préalable d’un rapport de force défavorable, ni de la preuve d’un préjudice économique effectif. Le déséquilibre se constate dans la convention elle-même et dans les circonstances de sa formation et de son exécution, abstraction faite de ses conséquences économiques. Cette autonomie de la qualification est cohérente avec la nature de l’action en responsabilité pour pratiques restrictives, qui sanctionne un comportement — la soumission ou la tentative de soumission — et non un résultat économique.

La cohérence d’ensemble de cette construction apparaît à la lecture croisée des décisions les plus récentes. L’arrêt du 26 février 2025 (France Conventions) avait déjà posé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’un « tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). L’arrêt du 7 janvier 2026 (ITM) ajoute que l’absence d’asymétrie de puissance économique n’exclut pas la mise en oeuvre du texte et que les résultats économiques positifs du partenaire ne sont pas pertinents. L’arrêt du 24 juin 2026 (Pax Romana) étend la notion de partenaire commercial au cocontractant ponctuel.

Enfin, l’arrêt du 28 février 2024 (Pizza Sprint) a précisé les aspects procéduraux, en jugeant que la « prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Cette précision temporelle, combinée à l’extension du champ d’application personnel et substantiel du texte, confère à l’action du ministre une efficacité accrue.

L’articulation entre le droit des pratiques restrictives et le droit commun des contrats mérite également d’être soulignée. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 novembre 2025, a rappelé que « l’appréciation du déséquilibre significatif doit résulter d’une analyse complète et globale des accords », en rejetant une demande qui isolait certaines clauses sans les replacer dans l’économie générale de la convention (CA Bordeaux, 27 nov. 2025, RG n° 23/05640). Cette exigence de globalité, désormais constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale, impose aux praticiens de ne pas se contenter de pointer des clauses défavorables isolées, mais de reconstruire l’équilibre d’ensemble du contrat pour démontrer la rupture de cet équilibre.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser que l’appréciation du déséquilibre significatif ne se limite pas aux seuls cocontractants directs. Dans les arrêts du 14 mai 2025 relatifs à des conventions d’apport d’affaires, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir « distingué la relation d’affaires nouée entre la banque et le courtier, dont elle a relevé la stabilité et la continuité du chiffre d’affaires qu’elle générait, des contacts que la première avait avec les clients présentés par la seconde » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 24-10.836). La relation commerciale protégée est donc celle qui unit les partenaires directs, indépendamment des contrats que l’un d’eux peut conclure avec des tiers dans le cadre de cette relation.

Enfin, l’arrêt du 3 décembre 2025, rendu en matière de prix excessif en droit polynésien de la concurrence, illustre la généralité de la méthode d’appréciation concrète retenue par la chambre commerciale. La Cour juge que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). La méthode du bilan concret, qui confronte les coûts supportés par l’auteur de la pratique et l’avantage retiré par le cocontractant, transcende la distinction entre pratiques restrictives et pratiques anticoncurrentielles et s’impose comme un standard commun d’appréciation des comportements dans les relations commerciales.

Conclusion

La série d’arrêts rendus par la chambre commerciale entre février 2025 et juin 2026 consacre une objectivation remarquable du standard de déséquilibre significatif. En détachant la caractérisation de cette pratique restrictive de toute condition de puissance économique, en écartant la pertinence des résultats économiques du partenaire, en étendant la notion de partenaire commercial au cocontractant ponctuel et en imposant une analyse concrète de l’économie générale du contrat, la Cour de cassation construit un régime cohérent, dont la logique d’ensemble est désormais lisible. Ce mouvement jurisprudentiel emporte des conséquences pratiques immédiates pour les entreprises : la conformité de leurs conventions et de leurs comportements aux exigences de l’article L. 442-1 du code de commerce doit être évaluée à l’aune de ce standard objectivé, qui ne tolère ni l’argument de puissance économique, ni celui de performance commerciale, pour justifier un déséquilibre contractuel. La vigilance s’impose d’autant plus que l’action du ministre de l’économie, dont la Cour a renforcé l’efficacité procédurale, et la possibilité désormais ouverte d’imputer les pratiques à des personnes morales qui n’en sont pas les auteurs initiaux, accroissent le risque de mise en cause pour l’ensemble des acteurs de la chaîne contractuelle. Les entreprises, de la plus modeste à la plus structurée, ne peuvent plus se prévaloir de leur absence de poids économique pour écarter l’application d’un texte dont la finalité est désormais exclusivement comportementale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».