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Maître Reda KOHEN
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La déontologie des professions réglementées face au droit de la concurrence : l’articulation opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. L’autonomie de la règle déontologique par rapport à la caractérisation de la concurrence déloyale

A. Le principe consacré par la chambre commerciale : un manquement déontologique ne caractérise pas ipso facto un acte de concurrence déloyale

Le droit de la concurrence déloyale, fondé sur la responsabilité civile extracontractuelle de l’article 1240 du Code civil, occupe une place centrale dans le contentieux commercial contemporain. Ce texte, dont la rédaction est empreinte d’une remarquable généralité, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Encore faut-il que le fait générateur invoqué soit constitutif d’une faute en lien causal avec le préjudice allégué. Or, c’est précisément sur ce dernier point que la chambre commerciale de la Cour de cassation est intervenue, par un arrêt du 3 juin 2026 (n° 24-22.130, Publié au Bulletin) rendu sous le visa de l’article 1240 du Code civil, pour apporter une clarification décisive dans l’articulation des règles déontologiques et du droit de la concurrence.

En l’espèce, deux expertes-comptables salariées d’un cabinet avaient démissionné pour créer leur propre société, emportant avec elles une trentaine de clients de leur ancien employeur sans accord indemnitaire préalable. La société nouvellement créée fut condamnée par la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables pour avoir repris ces dossiers en méconnaissance des règles déontologiques de la profession. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 8 octobre 2024, en avait déduit que ces agissements constituaient ipso facto des actes de concurrence déloyale au préjudice du cabinet d’origine et avait condamné la nouvelle société à payer la somme de 136 876 euros de dommages et intérêts. La chambre commerciale censure cette décision aux termes d’un attendu de principe dont la portée doctrinale est considérable : « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ».

La Cour de cassation précise ainsi que le juge judiciaire ne saurait déduire l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat d’un manquement à une règle déontologique sans caractériser, par une analyse concrète des circonstances de fait, que ledit manquement est bien la cause efficiente du détournement de clientèle invoqué. Cette solution marque une distinction nette entre l’ordre disciplinaire, qui sanctionne les atteintes aux devoirs professionnels dans l’intérêt de la profession et du public, et l’ordre de la responsabilité civile concurrentielle, qui a pour finalité la réparation d’un préjudice économique individuel. La chambre commerciale consacre ainsi le principe d’autonomie des deux ordres de sanction.

Par cette position, la Cour de cassation s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence européenne constante qui refuse d’ériger les règles déontologiques en normes de comportement concurrentiel. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet itérativement jugé, depuis son arrêt fondateur Wouters du 19 février 2002 (C-309/99), que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent les règles professionnelles peut conduire à constater que celles-ci se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général dénués en soi de caractère anticoncurrentiel. Cette logique est transposée par la chambre commerciale dans le contentieux de la concurrence déloyale : la règle déontologique fixe les devoirs des membres de la profession, elle ne préjuge en rien de l’existence d’une faute concurrentielle.

Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte jurisprudentiel où la chambre commerciale avait, par d’autres arrêts contemporains, renforcé l’arsenal répressif contre les pratiques anticoncurrentielles des organisations professionnelles, comme en témoigne l’arrêt du 15 octobre 2025 précité relatif au boycott des chirurgiens-dentistes. La Cour manifeste ainsi sa capacité à distinguer finement les différents plans d’analyse : elle refuse l’assimilation automatique du manquement déontologique à la faute concurrentielle dans le cadre individuel, tout en admettant la pleine application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux actions collectives des organisations professionnelles. Des lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un équilibre subtil entre la protection des libertés professionnelles individuelles et la sanction des comportements collectifs de nature à fausser le libre jeu de la concurrence.

B. L’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle

L’arrêt du 3 juin 2026 ne se borne pas à poser un principe de non-confusion des ordres déontologique et concurrentiel. Il impose au juge du fond une obligation positive de motivation exigeant la preuve du lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle. La cour d’appel de Montpellier, dans l’espèce ayant donné lieu à la cassation, avait retenu que « le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffit à établir que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale ». La chambre commerciale censure cette motivation en relevant que les juges du fond « en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle », n’ont pas donné de base légale à leur décision.

Cette exigence probatoire s’inscrit dans le droit commun de la responsabilité civile. La Cour de cassation avait déjà rappelé, par un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-18.599, Publié au Bulletin) statuant en matière de pratiques anticoncurrentielles, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». L’arrêt du 3 juin 2026 prolonge cette logique dans le champ de la concurrence déloyale en imposant la démonstration d’un préjudice distinct et causalement rattaché au comportement incriminé.

A cet égard, la solution est d’une particulière importance pratique pour les professions réglementées dont l’exercice est encadré par des règles ordinales contraignantes : experts-comptables, avocats, notaires, architectes, chirurgiens-dentistes et médecins. Ces professionnels ne pourront plus se voir opposer, dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, une condamnation disciplinaire antérieure comme preuve suffisante du comportement fautif. La victime alléguée devra démontrer que c’est bien le non-respect de la règle déontologique, et non la liberté de la clientèle ou la qualité des prestations du concurrent, qui a provoqué le transfert de clientèle dont elle demande réparation.

En conséquence, le double niveau d’analyse imposé par la chambre commerciale produit un effet protecteur pour les professionnels. La sanction disciplinaire, qui relève de l’ordre professionnel interne et obéit à ses propres finalités, ne saurait mécaniquement ouvrir droit à une action en responsabilité civile sur le terrain de la concurrence déloyale. Cette articulation subtile entre déontologie et droit de la concurrence préserve la spécificité de chacun des ordres juridiques tout en ménageant aux acteurs économiques des voies de recours distinctes et autonomes. La distinction ainsi consacrée s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs généraux sans analyser concrètement les circonstances de fait de nature à établir l’existence d’une faute.

II. La soumission des ordres professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles

A. L’ordre professionnel qualifié d’association d’entreprises au sens du droit de l’Union et du droit interne

Parallèlement à l’autonomisation de la règle déontologique dans le contentieux de la concurrence déloyale, la chambre commerciale de la Cour de cassation soumet les organisations et ordres professionnels au plein régime du droit des pratiques anticoncurrentielles. Cette soumission s’opère sur le double fondement du droit de l’Union européenne et du droit interne. L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». L’article L. 420-1 du Code de commerce transpose cette prohibition en droit interne.

La Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 1er février 2023 (n° 20-21.844, Publié au Bulletin) rendu dans l’affaire de l’Ordre des architectes, a consacré la compétence de l’Autorité de la concurrence pour connaître des pratiques d’un ordre professionnel lorsque celui-ci intervient en dehors de sa mission de service public. La chambre commerciale énonce que « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique ». En l’espèce, l’Ordre des architectes avait diffusé une méthode de calcul des prix et mis en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires, pratiques que la cour d’appel de Paris avait jugées constitutives de pratiques anticoncurrentielles.

Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt encore plus retentissant du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370, Publié au Bulletin) dans l’affaire dite du boycott des réseaux de soins par le syndicat des chirurgiens-dentistes. La chambre commerciale, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelle que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ». La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, condamné par l’Autorité de la concurrence pour avoir appelé au boycott des réseaux de soins développés par la société Santéclair.

Par ailleurs, la chambre commerciale n’a pas retenu l’argument de défense tiré de l’objectif de protection des intérêts déontologiques de la profession. La cour d’appel de Paris avait relevé qu’« il n’existait pas, au moment des pratiques litigieuses, d’élément permettant aux instances ordinales et syndicales de considérer que les conventions unissant des chirurgiens-dentistes à des réseaux de soins méconnaissaient les règles déontologiques de la profession ». Dès lors, l’invocation d’une prétendue mission de protection déontologique ne saurait justifier des pratiques de boycott contraires au droit de la concurrence.

L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe en outre l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Cet article trouve à s’appliquer aux ordres professionnels comme à toute entreprise, dès lors que les pratiques en cause ne relèvent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique.

B. Le contrôle de proportionnalité et la sanction des pratiques anticoncurrentielles des organisations professionnelles

L’arrêt du 15 octobre 2025 apporte une précision supplémentaire d’une importance doctrinale majeure quant à l’articulation entre la liberté syndicale, la liberté d’expression et le droit de la concurrence. La chambre commerciale énonce, au visa des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que si les organisations professionnelles invoquent la protection de leur liberté d’expression ou syndicale, la sanction d’une pratique anticoncurrentielle ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle soit « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Ce contrôle de proportionnalité, directement inspiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, impose au juge de vérifier que la restriction portée aux libertés fondamentales des organisations professionnelles est strictement justifiée par la protection de l’ordre public concurrentiel.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que le syndicat des chirurgiens-dentistes « loin de se borner à de simples mises en garde, (avait) excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». Le comportement incriminé ne relevait donc pas de la simple expression d’une opinion syndicale, mais constituait une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce, justifiant la sanction infligée par l’Autorité de la concurrence. La Cour de cassation valide ce raisonnement, confirmant que l’appel au boycott des réseaux de soins constituait bien une pratique anticoncurrentielle.

L’arrêt du 3 juin 2026 sur la déontologie des experts-comptables et l’arrêt du 15 octobre 2025 sur le boycott des chirurgiens-dentistes, lus conjointement, délimitent avec une remarquable précision l’espace respectif de la déontologie et du droit de la concurrence. La chambre commerciale refuse de confondre les deux ordres dans l’analyse de la concurrence déloyale, tout en soumettant pleinement les organisations professionnelles au droit des pratiques anticoncurrentielles lorsqu’elles agissent en dehors de leur mission de service public. Cette double orientation, qui consacre l’autonomie du droit de la concurrence par rapport aux règles professionnelles tout en protégeant les professionnels contre les assimilations abusives, constitue un équilibre jurisprudentiel nouveau dont la portée doctrinale et pratique est considérable.

Par ailleurs, il convient de relever que l’article L. 410-1 du Code de commerce consacre le principe de liberté des prix et de la concurrence dont le champ d’application est défini en des termes très larges : « Les règles définies au présent livre s’appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ». L’extension du champ d’application du droit de la concurrence aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d’un service public, que consacre ce texte, fonde la compétence de l’Autorité de la concurrence pour connaître des pratiques anticoncurrentielles des ordres professionnels en dehors de l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique.

En conséquence, les professions réglementées se trouvent aujourd’hui placées à la croisée de deux corpus normatifs distincts mais complémentaires : d’un côté, les règles déontologiques et ordinales qui fixent les devoirs des membres de la profession dans un but de protection de l’intérêt général et des usagers ; de l’autre, le droit de la concurrence qui garantit le libre jeu du marché et prohibe les pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts ici analysés, a posé les principes directeurs permettant d’articuler ces deux corpus sans les confondre : la violation d’une règle déontologique ne constitue pas en elle-même un acte de concurrence déloyale, mais l’action collective d’une organisation professionnelle visant à restreindre le jeu de la concurrence est pleinement saisie par le droit des pratiques anticoncurrentielles.

La portée pratique de ces solutions est immédiate pour les praticiens du droit des affaires. Les conseils des entreprises confrontées à une action en concurrence déloyale fondée sur la violation de règles déontologiques disposent désormais d’un moyen de défense tiré de l’absence de présomption de faute. Ils pourront utilement invoquer l’arrêt du 3 juin 2026 pour exiger du demandeur qu’il rapporte la preuve du lien causal entre le manquement déontologique allégué et le préjudice invoqué. A l’inverse, les entreprises confrontées à des pratiques de boycott ou d’entrave émanant d’organisations professionnelles pourront saisir l’Autorité de la concurrence sur le fondement des articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce, sans que l’invocation d’une finalité déontologique ne constitue un obstacle dirimant à la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle.

La chambre commerciale a du reste consolidé l’effectivité du droit de la concurrence dans une décision du 20 mars 2024 (n° 22-11.648, Publié au Bulletin) relative à l’imputabilité des sanctions pour abus de position dominante, par laquelle la Cour a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, qui consacre l’imputabilité personnelle et continue de l’entreprise sanctionnée, vient parfaire l’édifice jurisprudentiel en garantissant que l’action en réparation du préjudice concurrentiel ne puisse être éludée par des restructurations sociétaires. Elle démontre, avec les arrêts du 1er février 2023, du 15 octobre 2025 et du 3 juin 2026, la cohérence d’ensemble de la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière d’articulation entre les normes professionnelles et les règles de concurrence, politique qui renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant la spécificité des missions déontologiques des ordres professionnels.

Conclusion

L’articulation entre la déontologie des professions réglementées et le droit de la concurrence, telle qu’elle résulte de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, procède d’une logique de distinction et de complémentarité plutôt que d’une logique de subordination. La chambre commerciale a, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, construit un cadre juridique cohérent qui préserve l’autonomie des règles déontologiques tout en garantissant l’effectivité du droit de la concurrence, qu’il s’agisse de la concurrence déloyale ou des pratiques anticoncurrentielles. La règle déontologique, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession, ne saurait être érigée en norme de comportement concurrentiel sans que soit établi un lien causal avec le préjudice allégué. L’action disciplinaire et l’action en concurrence déloyale demeurent ainsi deux voies de droit autonomes, poursuivant des finalités distinctes. Dans le même temps, les organisations professionnelles sont pleinement soumises au droit des pratiques anticoncurrentielles lorsqu’elles interviennent sur le marché, la protection des libertés fondamentales n’étant assurée que par le contrôle de proportionnalité de la sanction. Cette construction jurisprudentielle, qui s’étend de l’arrêt Ordre des architectes du 1er février 2023 à l’arrêt du 3 juin 2026 sur la déontologie des experts-comptables, dessine les contours d’un droit de la concurrence applicable aux professions réglementées à la fois plus protecteur des libertés individuelles des professionnels et plus exigeant à l’égard des comportements collectifs anticoncurrentiels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».