La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt destiné à la publication au Bulletin qui opère un resserrement significatif des conditions de la concurrence déloyale lorsqu’elle est invoquée sur le fondement d’un manquement à une règle déontologique. La solution retenue, qui subordonne la qualification de l’acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle à la démonstration d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle allégué, constitue une clarification d’importance pour l’ensemble des professions réglementées. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation des standards de la faute concurrentielle, engagé par la chambre commerciale depuis 2024 et dont cet arrêt constitue une étape décisive.
L’espèce soumise à la Cour opposait deux sociétés d’expertise comptable. Deux salariées de la société Exco Languedoc, dont une experte-comptable et une directrice d’agence, avaient démissionné pour créer leur propre structure, la société Athena conseils. La société Exco Languedoc, estimant qu’une partie de sa clientèle avait été détournée, avait engagé une action en concurrence déloyale. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 8 octobre 2024, avait fait droit à cette demande en se fondant sur les manquements déontologiques commis par les salariées démissionnaires. C’est cette décision que la Cour de cassation a censurée, au visa de l’article 1240 du code civil, pour défaut de base légale.
La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux de l’expertise comptable. Elle intéresse l’ensemble des professions organisées autour d’un ordre et soumises à des règles déontologiques : avocats, médecins, architectes, notaires, commissaires aux comptes, conseils en propriété industrielle, agents immobiliers ou encore chirurgiens-dentistes. L’arrêt du 3 juin 2026 clarifie l’articulation entre deux ordres normatifs distincts — l’ordre disciplinaire et l’ordre concurrentiel — dont la confusion avait pu conduire, en pratique, à ériger la déontologie en standard de la loyauté commerciale. Or, la chambre commerciale affirme désormais avec netteté que ces deux registres ne se recoupent pas par principe. Cette décision mérite d’être analysée au regard de la construction prétorienne récente des standards de la concurrence déloyale (I), avant d’en mesurer les implications concrètes pour les professionnels réglementés et les entreprises confrontées à des situations de détournement de clientèle (II).
I. La clarification de l’articulation entre la déontologie et la concurrence déloyale par la chambre commerciale
A. Le principe nouveau : le manquement déontologique ne caractérise pas, en lui-même, un acte de concurrence déloyale
La motivation de la chambre commerciale est construite autour d’un attendu de principe dont la formulation, par sa généralité, dépasse le seul cas de l’expertise comptable. La Cour énonce qu’« il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin).
Cet attendu opère un double apport. D’une part, il consacre une dissociation claire entre la faute disciplinaire et la faute civile de concurrence déloyale : la première, qui s’apprécie au regard du code de déontologie de la profession concernée et relève de la compétence des juridictions disciplinaires, ne saurait constituer par elle-même la seconde, qui suppose la réunion des trois éléments classiques de la responsabilité civile délictuelle — une faute, un préjudice et un lien de causalité — appréciés au regard des usages du commerce. D’autre part, il introduit une exigence causale renforcée : non seulement le manquement déontologique ne fait pas présumer la faute concurrentielle, mais il ne peut la caractériser que pour autant qu’il est démontré qu’il a été l’instrument du transfert de clientèle.
La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, depuis plusieurs années, s’attache à resserrer les conditions de la concurrence déloyale autour de la démonstration effective d’un détournement de clientèle. Déjà, dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour avait rappelé que « la concurrence déloyale suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité » et que l’action en concurrence déloyale ne peut prospérer sur la seule allégation d’un comportement contraire aux usages professionnels (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). L’arrêt du 3 juin 2026 parachève cette construction en précisant, de manière inédite, que la violation d’une norme déontologique ne constitue ni une présomption de faute ni un indice suffisant de concurrence déloyale.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier avait retenu que la société Athena conseils avait été condamnée par la chambre régionale de discipline près le conseil régional Occitanie de l’Ordre des experts-comptables pour avoir repris une trentaine de clients de la société Exco Languedoc sans l’accord de cette dernière. La chambre commerciale a considéré que cette circonstance, à elle seule, ne suffisait pas à caractériser un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil, dès lors que les juges du fond n’avaient pas constaté que le manquement déontologique était à l’origine du transfert de clientèle. En d’autres termes, la Cour refuse l’assimilation automatique entre la violation d’une règle professionnelle et le détournement fautif de clientèle.
Cette position est d’autant plus remarquable qu’elle contraste avec la jurisprudence antérieure de certaines cours d’appel qui, à l’instar de la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 22 janvier 2025, avaient pu retenir que « le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur, constitue un acte de concurrence déloyale » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 22 janv. 2025, RG 22/05851). La chambre commerciale, sans désavouer formellement cette jurisprudence, la cantonne désormais aux hypothèses où la réglementation méconnue a précisément pour objet de régir les conditions de la concurrence, et non aux règles déontologiques dont la finalité première est de garantir l’intégrité et la compétence des membres d’une profession.
B. La confirmation de l’exigence d’une faute distincte du manquement déontologique
L’arrêt du 3 juin 2026 s’insère dans une construction prétorienne plus vaste qui, sous l’impulsion de la chambre commerciale, a progressivement affiné la notion de faute en matière de concurrence déloyale. La faute, en cette matière, ne se présume pas : elle doit être établie par la partie qui s’en prévaut, au moyen d’éléments objectifs démontrant un comportement contraire aux usages loyaux du commerce. Or, la simple transgression d’une règle déontologique ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un tel comportement.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 mars 2025, avait déjà eu l’occasion de distinguer nettement les actions fondées sur le livre IV du code de commerce de celles fondées sur l’article 1240 du code civil. Elle avait ainsi jugé que « l’article L. 490-1 du code de commerce n’est pas applicable à l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil », soulignant par là même l’autonomie des deux régimes (CA Rennes, 3e ch. com., 25 mars 2025, RG 23/07040). Cette distinction est fondamentale : les pratiques anticoncurrentielles relevant du livre IV répondent à une logique de protection du marché et de l’ordre public économique, tandis que l’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité civile de droit commun, vise à réparer le préjudice individuel résultant d’un comportement fautif dans les relations entre concurrents.
L’arrêt commenté prolonge cette distinction en l’appliquant aux rapports entre la norme disciplinaire et la norme concurrentielle. La chambre commerciale refuse de faire de la première un sous-ensemble de la seconde : une même situation de fait peut donner lieu à des sanctions disciplinaires sans pour autant caractériser un acte de concurrence déloyale, et inversement. En cela, la Cour consacre la pluralité des ordres normatifs qui régissent l’activité des professionnels réglementés, et préserve l’autonomie de chacun d’entre eux.
Cette approche est corroborée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 janvier 2026, qui a précisé que l’appréciation de la faute en matière de concurrence déloyale doit se faire « in concreto, par faisceau d’indices convergents, la faute pouvant résulter de procédés déloyaux de captation d’informations, de clientèle et de ressources humaines » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janv. 2026, RG 24/00822). La jurisprudence admet donc la preuve par faisceau d’indices, mais à la condition que ces indices convergent vers la démonstration d’une faute distincte et autonome par rapport à la violation déontologique. La chambre commerciale, le 13 mai 2026, avait d’ailleurs rappelé dans l’affaire dite Apple/Ingram que « la preuve d’une pratique anticoncurrentielle ne nécessite pas nécessairement un accord formalisé : la convergence des comportements et des indices peut suffire à caractériser l’existence d’une coordination illicite » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette souplesse probatoire, qui vaut pour les pratiques anticoncurrentielles, ne saurait toutefois dispenser le demandeur de rapporter la preuve spécifique de la faute constitutive de concurrence déloyale.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 mai 2026, a également rappelé qu’« en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la concurrence ne saurait constituer une faute » et que « seul peut constituer une faute, un usage abusif de cette liberté de concurrence, à savoir l’utilisation de procédés déloyaux parmi lesquels figurent couramment le débauchage du personnel et des clients d’une entreprise concurrente lorsqu’il est accompagné de manœuvres dolosives » (CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, RG 23/01833). La faute de concurrence déloyale requiert donc un comportement actif et déloyal, distinct de la simple violation d’une règle professionnelle.
II. Les implications pratiques de l’arrêt pour les professionnels réglementés et les entreprises
A. La charge de la preuve du transfert de clientèle incombe désormais au demandeur de manière renforcée
La portée la plus immédiate de l’arrêt du 3 juin 2026 est d’ordre probatoire. En subordonnant la qualification de la concurrence déloyale à la démonstration d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle, la chambre commerciale renforce sensiblement la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur à l’action. Il ne suffit plus d’établir que le défendeur a enfreint une règle déontologique — fût-elle sanctionnée disciplinairement — pour obtenir réparation sur le terrain de la concurrence déloyale. Il faut, en outre, démontrer que cette infraction est la cause directe du détournement de clientèle allégué.
Cette exigence probatoire n’est pas sans conséquence pratique. Le demandeur devra, dans la plupart des cas, produire des éléments objectifs établissant que des clients déterminés ont effectivement transféré leur contrat ou leur relation d’affaires en raison du manquement déontologique commis par le défendeur. La simple corrélation temporelle entre le départ d’un salarié et la perte de clients ne suffira plus : il conviendra de rapporter la preuve, par exemple, d’un démarchage actif et ciblé auprès de la clientèle, de l’utilisation de fichiers clients soustraits à l’ancien employeur, ou de manœuvres de dénigrement ayant déterminé le transfert.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 22 avril 2025, a rappelé à cet égard que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (CA Rennes, 3e ch. com., 22 avr. 2025, RG 19/04980). Cette définition du parasitisme, qui s’analyse comme une variété de concurrence déloyale, suppose la démonstration d’un comportement actif de captation de la valeur économique d’autrui, et non la seule violation d’une norme professionnelle.
En pratique, le demandeur à l’action en concurrence déloyale fondée sur un manquement déontologique devra articuler sa démonstration autour de trois axes. Le premier consiste à identifier avec précision les clients effectivement perdus, en établissant la chronologie et les circonstances de leur départ. Le deuxième vise à caractériser le comportement fautif du défendeur, en démontrant que celui-ci a usé de procédés déloyaux pour capter la clientèle : démarchage systématique, utilisation de fichiers clients confidentiels, confusion entretenue avec l’ancienne structure, dénigrement, ou encore débauchage organisé du personnel clé. Le troisième tend à établir le lien causal entre le comportement fautif et le transfert de clientèle, lien qui ne saurait être déduit de la seule concomitance des événements.
Cette articulation tripartite de la preuve est conforme à la jurisprudence constante de la chambre commerciale qui, dans un arrêt du 26 février 2025, a rappelé que la preuve du préjudice économique résultant d’actes de concurrence déloyale « ne peut résulter de simples estimations sans lien avec les éléments concrets du dossier » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). La rigueur probatoire exigée pour l’évaluation du préjudice s’étend désormais, par l’effet de l’arrêt du 3 juin 2026, à la démonstration même de la faute lorsque celle-ci est invoquée sur le fondement d’un manquement déontologique.
B. Une protection accrue de la liberté d’entreprendre des professionnels quittant une structure existante
L’arrêt du 3 juin 2026 emporte une seconde conséquence, tout aussi significative : il sécurise la situation des professionnels réglementés qui, à l’instar des experts-comptables de l’espèce, quittent une structure pour créer la leur et conquièrent, par leur seul mérite et sans procédé déloyal, une clientèle propre. En refusant que le manquement déontologique soit érigé en présomption de concurrence déloyale, la chambre commerciale préserve le principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie, dont la liberté de conquérir la clientèle d’un concurrent est un corollaire.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026, a eu l’occasion d’appliquer cette grille de lecture à la profession d’agent immobilier. Elle a relevé que l’action en concurrence déloyale intentée par la FNAIM à l’encontre d’un réseau de mandataires ne pouvait prospérer sur le seul fondement de manquements aux règles déontologiques de la profession — notamment l’absence de direction effective des succursales par le titulaire de la carte professionnelle — et qu’il convenait, au surplus, de caractériser un préjudice moral résultant directement de ces pratiques (CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, RG 25/00713). La solution est transposable à l’ensemble des professions réglementées.
Les conséquences sont particulièrement importantes pour les professions libérales organisées autour d’un ordre. L’avocat qui quitte un cabinet pour fonder sa propre structure, le médecin qui s’installe à proximité de son ancien lieu d’exercice, l’architecte qui crée sa propre agence après avoir été salarié, le notaire salarié qui s’associe ailleurs — tous ces professionnels se trouvent potentiellement exposés à une action en concurrence déloyale de la part de leur ancienne structure. L’arrêt du 3 juin 2026 leur offre une protection juridique renforcée en exigeant de l’ancien employeur qu’il démontre, au-delà du seul manquement déontologique, l’existence d’un comportement déloyal ayant effectivement causé un transfert de clientèle.
Par ailleurs, l’arrêt s’inscrit en cohérence avec l’évolution législative intervenue en matière d’expertise comptable. Le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 a supprimé du code de déontologie des experts-comptables l’interdiction de démarcher la clientèle, au motif que cette interdiction était contraire à la liberté du commerce et de l’industrie. Comme l’a relevé la doctrine, « depuis l’entrée en vigueur de ce texte, le seul manquement de l’expert-comptable à des règles déontologiques ne constitue un acte de concurrence déloyale que si ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle » (R. Armand-Toureuh, note sous Cass. com., 3 juin 2026, Dalloz Actualité, 10 juil. 2026). La chambre commerciale, en érigeant cette exigence en principe général détachable de la seule profession d’expert-comptable, étend la portée du décret de 2012 bien au-delà de son champ d’application initial.
En définitive, la chambre commerciale consacre une conception équilibrée des rapports entre la déontologie et la concurrence. D’un côté, elle préserve l’efficacité de l’action en concurrence déloyale en maintenant la possibilité de caractériser une faute à partir d’un faisceau d’indices, sans exiger la preuve d’un accord formalisé de détournement. De l’autre, elle protège la liberté d’entreprendre en refusant que la seule violation d’une règle déontologique, fût-elle sanctionnée disciplinairement, suffise à engager la responsabilité civile du professionnel sur le terrain concurrentiel. La solution est d’équilibre. Elle évite l’écueil d’une instrumentalisation de la déontologie à des fins de verrouillage concurrentiel, tout en préservant la possibilité pour les victimes de détournement de clientèle d’obtenir réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à la condition d’établir l’existence d’une faute distincte, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse très largement le seul contentieux de l’expertise comptable qui en a été l’occasion. En affirmant que le manquement à une règle déontologique ne caractérise un acte de concurrence déloyale que pour autant qu’il est établi qu’il est à l’origine du transfert de clientèle allégué, la Cour consacre le découplage des ordres disciplinaires et concurrentiels. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence déjà exigeante sur la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité, renforce la sécurité juridique des professionnels réglementés tout en préservant l’efficacité de l’action en concurrence déloyale lorsque le détournement de clientèle est effectivement caractérisé. Elle invite les praticiens à repenser l’articulation de leurs moyens de preuve et à ne plus se satisfaire de la seule invocation d’une condamnation disciplinaire pour fonder une action indemnitaire sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. L’arrêt, publié au Bulletin, est promis à une large diffusion et à une application extensive dans l’ensemble des contentieux opposant des professionnels soumis à des règles déontologiques.
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