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La déchéance des droits de marque pour défaut d’usage sérieux : le renforcement de l’office du juge par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

La déchéance des droits de marque pour défaut d’usage sérieux : le renforcement de l’office du juge par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. Le cadre légal et prétorien de l’obligation d’usage sérieux de la marque

A. Les conditions légales de la déchéance édictées par le code de la propriété intellectuelle

Le droit des marques n’accorde pas à son titulaire une protection perpétuelle et inconditionnelle, mais subordonne le maintien de ses prérogatives à une condition d’effectivité que le législateur a érigée en principe cardinal du droit de la propriété industrielle. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Ce mécanisme, dont la portée est à la fois préventive et curative, poursuit une double finalité d’intérêt général : éviter l’encombrement des registres par des signes dormants qui ne remplissent aucune fonction économique réelle, et préserver la liberté du commerce en permettant aux concurrents d’accéder à des signes inexploités.

Le texte précise en son second alinéa que le point de départ de cette période de cinq ans est fixé au plus tôt à la date d’enregistrement de la marque, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Par ailleurs, l’article L. 714-5 assimile à un usage sérieux plusieurs situations particulières : l’usage fait avec le consentement du titulaire, l’usage fait par une personne habilitée à utiliser une marque collective ou de garantie, l’usage sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif, ou encore l’apposition de la marque sur des produits exclusivement en vue de l’exportation. Cette énumération, que la doctrine qualifie d’assimilations légales, témoigne de la volonté du législateur d’appréhender la diversité des situations économiques dans lesquelles une marque peut être considérée comme effectivement exploitée. Or, la notion même d’usage sérieux, que le texte ne définit pas, a donné lieu à une construction prétorienne substantielle dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure la cohérence.

L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes, éclaire en creux la finalité de l’obligation d’usage : une marque qui n’est pas exploitée ne remplit pas sa fonction distinctive et se trouve, par conséquent, privée de sa raison d’être économique. En conséquence, la Cour de cassation rappelle avec constance qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. Cette formule, régulièrement reprise par les juridictions du fond, inscrit l’appréciation de l’usage sérieux dans une perspective téléologique qui exclut les usages de nature purement symbolique ou les actes d’exploitation dont la finalité unique serait de maintenir artificiellement les droits conférés par l’enregistrement.

B. L’apport déterminant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

Le droit français de la déchéance ne saurait être compris indépendamment du cadre européen dont il constitue la transposition. Les articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle assurent en effet la transposition en droit interne des articles 19, paragraphe 1, et 21 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. La Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt fondateur du 22 octobre 2020 (Ferrari, C-720/18 et C-721/18), posé les principes qui gouvernent désormais l’ensemble du contentieux de la déchéance dans l’Union.

La Cour de justice y énonce une distinction cardinale entre deux types de catégories de produits ou de services. D’une part, lorsque la catégorie a été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, sans qu’il soit possible d’opérer des divisions significatives, il est suffisant que le titulaire apporte la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène. D’autre part, et c’est là l’apport majeur de l’arrêt Ferrari, lorsque des produits ou services sont rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, le titulaire doit apporter la preuve de l’usage sérieux pour chacune de ces sous-catégories, à défaut de quoi il s’expose à une déchéance partielle pour les sous-catégories non exploitées. Cette solution, inspirée par la jurisprudence ACTC/EUIPO (CJUE, 16 juillet 2020, C-714/18 P), traduit une exigence de proportionnalité entre l’étendue du monopole conféré par l’enregistrement et la réalité de l’exploitation économique de la marque.

La Cour de justice a par ailleurs précisé le critère pertinent aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services : elle énonce que le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel. Dès lors, il importe d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire de la marque a apporté la preuve de l’usage, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et services relevant de la catégorie concernée. Cette méthode, qui place la finalité du produit au cœur de l’analyse, a été reprise et systématisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une série de décisions rendues en 2024 et 2025 qui constituent le cœur de la présente analyse.

II. L’oeuvre de systématisation prétorienne accomplie par la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. La consécration de la méthode des sous-catégories autonomes dans le contentieux de la déchéance

Par deux arrêts du 14 mai 2025 publiés au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a procédé à une refonte méthodologique de l’office du juge saisi d’une demande en déchéance de marque. Dans l’affaire Groupe Rousselet (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296), la Cour censure l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté la demande de déchéance des marques « G-7 » et « G7 » pour les services de « transport » et « transport de voyageurs » en se bornant à constater l’usage sérieux pour le seul service de taxis. La Cour de cassation énonce que lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance.

À cet égard, la Cour précise que le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes. Cette précision revêt une importance pratique considérable : elle signifie que le juge n’est pas lié par la présentation du libellé adoptée par le titulaire lors de l’enregistrement et qu’il lui appartient d’identifier d’office les segmentations pertinentes au regard de la réalité économique des produits ou services concernés. En l’espèce, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour casse et annule l’arrêt attaqué pour défaut de base légale et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.

Dans l’affaire Skin’up rendue le même jour (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866), la chambre commerciale applique la même méthode au contentieux de la déchéance dans le secteur des cosmétiques. La société Skin’up, titulaire de la marque verbale éponyme enregistrée notamment pour désigner en classe 3 les « cosmétiques », justifiait d’un usage sérieux pour des produits cosméto-textiles destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements. La cour d’appel de Colmar avait estimé que cet usage valait usage sérieux pour la catégorie large des cosmétiques, au motif que ces produits avaient un lien, directement ou indirectement, avec la peau et que les clients n’achetaient pas le produit pour le textile mais pour son effet amincissant, lequel rentrait dans le champ de la définition du cosmétique. La Cour de cassation censure ce raisonnement, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si les produits cosméto-textiles ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà amorcé ce mouvement de systématisation par un arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-18.183) relatif aux conditions de l’action en nullité de marque confrontée à la forclusion par tolérance, démontrant une volonté constante de la Haute juridiction de préciser les mécanismes d’extinction et de limitation des droits de marque. En conséquence, cette double cassation du 14 mai 2025 signe une étape majeure dans la construction du droit de la déchéance, en imposant aux juges du fond une obligation renforcée de motivation sur l’identification des sous-catégories autonomes et en conférant à cette méthode une portée systématique qui transcende les spécificités sectorielles.

B. Les incidences pratiques de la jurisprudence récente sur la charge probatoire et la gestion des portefeuilles de marques

La portée pratique de ce corpus jurisprudentiel se manifeste avec une acuité particulière dans le contentieux contemporain de la déchéance, dont les juridictions du fond assurent l’application quotidienne. La cour d’appel de Versailles a ainsi, par un arrêt du 5 mars 2025 (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640), rejeté le recours en réformation formé par la société France Excellence contre la décision du directeur général de l’INPI ayant prononcé la déchéance partielle de la marque « PARFUMS LANSELLE », en constatant que le titulaire ne démontrait pas un usage sérieux pour les parfums durant la période de référence. La cour y rappelle que la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque et que cette preuve doit porter sur la période ininterrompue de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance.

Dans une autre espèce tranchée le 16 mai 2024, la même cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 16 mai 2024, n° 22/07783) a confirmé la déchéance de la marque « Comptoir de l’apéritif » pour l’ensemble des produits désignés, après avoir relevé que l’unique usage invoqué par le titulaire consistait en une apposition du signe sur des présentoirs cartonnés et non sur les produits eux-mêmes, ce qui ne saurait caractériser un usage à titre de marque conforme à sa fonction essentielle de garantie d’origine. La cour a en outre constaté que les pièces comptables produites ne permettaient pas d’identifier le chiffre d’affaires spécifiquement généré par les produits revêtus de la marque litigieuse. Cette solution illustre l’exigence de rigueur qui préside à l’administration de la preuve en matière de déchéance, le juge devant s’assurer que l’usage allégué correspond bien à un usage à titre de marque dans la vie des affaires et ne se limite pas à des actes préparatoires ou à des opérations de pure forme.

Dès lors, la question de la preuve de l’usage sérieux se pose avec une intensité renouvelée dans le contexte de l’économie numérique et de l’essor des plateformes de revente de produits d’occasion. La cour d’appel de Paris a ainsi rendu le 29 mai 2026 un arrêt (RG n° 25/01842) confirmant la décision de l’INPI ayant prononcé la déchéance des droits d’un titulaire sur sa marque, au motif que l’offre de vente de produits de la marque par des maisons de ventes aux enchères ou des sites Internet de revente ne permet pas d’établir que le titulaire de la marque a autorisé ces ventes en vue de créer ou de conforter des débouchés sur le marché concerné. Cette décision, qui refuse d’assimiler la présence passive de produits de marque sur le marché secondaire à un usage sérieux par le titulaire, s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre commerciale en rappelant que seul peut être considéré comme sérieux l’usage effectué dans le but de créer, développer ou conforter des parts de marché dans le secteur économique concerné. Or, la revente de produits d’occasion, si elle témoigne de la persistance des produits dans la vie économique, ne procède pas d’une démarche proactive du titulaire visant à maintenir ou développer sa présence commerciale.

Par un arrêt du 19 septembre 2024 (CA Versailles, 19 sept. 2024, n° 22/05211), la cour d’appel de Versailles a partiellement réformé une décision de l’INPI en jugeant que la société Savencia justifiait d’un usage sérieux de sa marque « L’ATELIER DES FROMAGES » pour les services de vente au détail de produits laitiers, dès lors que l’enseigne apposée sur les points de vente garantissait à la clientèle l’identité d’origine du service de distribution proposé. La cour y ajoute que l’appréciation de la nature et de l’importance de l’usage doit être effectuée in concreto, en tenant compte des caractéristiques du marché concerné, de la nature des produits ou services protégés par la marque ainsi que de l’étendue et de la fréquence de l’usage. À cet égard, le juge appréciant l’usage d’une marque n’a pas à contrôler la stratégie économique de l’entreprise titulaire, ce qui distingue le contrôle de l’effectivité de l’usage du contrôle de sa rentabilité commerciale.

En définitive, l’ensemble de ces décisions dessine un paysage contentieux dans lequel la charge probatoire pesant sur le titulaire de la marque s’est considérablement alourdie. Le titulaire ne peut plus se contenter de produire quelques factures éparses ou des captures d’écran de son site Internet pour échapper à la déchéance ; il lui incombe de réunir un faisceau d’indices concordants, datés de la période de référence, attestant d’un usage effectif, public et à titre de marque pour chacun des produits ou services désignés à l’enregistrement, ou à tout le moins pour chaque sous-catégorie autonome que le juge pourrait être amené à identifier. Cette exigence renforcée invite les praticiens à recommander à leurs clients la constitution de dossiers de preuves d’usage actualisés en continu, incluant des éléments comptables ventilés par gamme de produits, des preuves de commercialisation effective, des investissements publicitaires ciblés et, le cas échéant, des déclarations de chiffre d’affaires par catégorie de produits. La déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux n’est plus une menace théorique ; elle est devenue, sous l’impulsion conjuguée de la Cour de justice de l’Union européenne et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, un instrument contentieux redoutablement efficace au service de la libération des signes inexploités.

Conclusion

La jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 à 2026, et singulièrement les arrêts du 14 mai 2025, marque une étape décisive dans la construction du régime juridique de la déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux. En imposant au juge du fond une obligation systématique de rechercher l’existence de sous-catégories autonomes au sein des catégories larges de produits ou de services, et en plaçant le critère de la finalité et de la destination des produits au cœur de cette analyse, la Haute juridiction consacre une méthode rigoureuse qui renforce la sécurité juridique tout en faisant peser sur les titulaires de marques une exigence accrue de démonstration de l’effectivité de l’exploitation de leurs droits. Cette oeuvre prétorienne, que la cour d’appel de Paris a prolongée en mai 2026 en excluant la revente de produits d’occasion du périmètre de l’usage sérieux, invite l’ensemble des opérateurs économiques à repenser la gestion de leurs portefeuilles de marques à l’aune d’une obligation de vigilance renforcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».