I. La confirmation juridictionnelle du pouvoir de désignation de la Commission européenne au titre du DMA
A. Le rejet intégral des moyens d’annulation soulevés par Apple
Par un arrêt rendu le 8 juillet 2026 dans les affaires jointes T-1079/23, T-1080/23 et T-214/24, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté l’ensemble des recours introduits par la société Apple contre les décisions de la Commission européenne désignant celle-ci comme contrôleur d’accès, au sens du règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques, dit Digital Markets Act (communiqué de presse n° 96/26 de la Cour de justice de l’Union européenne). Cette décision, qui conforte l’édifice réglementaire européen face aux géants du numérique, constitue une étape majeure dans l’affirmation du pouvoir de régulation ex ante de la Commission en matière de concurrence sur les marchés digitaux. Le Tribunal a en effet écarté successivement l’ensemble des arguments par lesquels Apple entendait contester tant sa qualification de contrôleur d’accès que l’étendue des obligations mises à sa charge.
La société requérante soutenait, en premier lieu, que la désignation de son système d’exploitation iOS et de sa boutique d’applications App Store en tant que services de plateforme essentiels méconnaissait les critères quantitatifs et qualitatifs énoncés à l’article 3 du règlement. Elle faisait valoir que la Commission avait procédé à une interprétation erronée des notions d’utilisateurs finaux actifs et d’entreprises utilisatrices, en ce qu’elle aurait agrégé de manière indue les données issues de l’ensemble des appareils Apple sans tenir compte des spécificités du marché des applications mobiles. Le Tribunal a toutefois considéré que la Commission s’était livrée à une analyse complète et circonstanciée des données disponibles, en conformité avec la méthodologie prévue par le règlement et les lignes directrices relatives à la désignation des contrôleurs d’accès.
En deuxième lieu, Apple contestait la qualification même de contrôleur d’accès en arguant que sa position sur le marché n’était pas significative et qu’elle ne disposait pas d’un poids tel qu’il lui permettrait de faire office de point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs clients finaux. Le Tribunal a rejeté cet argument en rappelant que la notion de contrôleur d’accès s’apprécie au regard de l’importance du service de plateforme essentiel pour la mise en relation des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, indépendamment de toute démonstration d’un pouvoir de marché au sens du droit commun de la concurrence. Cette distinction fondamentale entre l’approche ex ante du DMA et l’approche ex post des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE, article 102 TFUE) irrigue l’ensemble de la motivation de l’arrêt. Le règlement DMA institue en effet un régime sui generis qui ne requiert pas la démonstration préalable d’une infraction au droit de la concurrence pour imposer des obligations aux plateformes désignées.
En troisième lieu, la société requérante faisait grief à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé ses décisions de désignation et d’avoir violé les droits de la défense en ne lui permettant pas de présenter utilement ses observations sur les éléments retenus à son encontre. Le Tribunal a écarté ce moyen en relevant que la Commission avait communiqué à Apple l’ensemble des éléments sur lesquels elle entendait fonder ses décisions et que la société avait été mise en mesure, tout au long de la procédure administrative, de faire valoir ses arguments et de produire les éléments de preuve qu’elle estimait pertinents. En quatrième et dernier lieu, Apple faisait valoir que le DMA instituerait une discrimination à rebours au détriment des entreprises établies sur le territoire de l’Union, en imposant des contraintes plus lourdes aux contrôleurs d’accès qu’aux autres opérateurs économiques. Le Tribunal a rejeté cet argument en rappelant que le législateur de l’Union est fondé à instaurer des régimes différenciés pour répondre à des situations objectivement distinctes et que le critère de distinction retenu par le DMA, fondé sur le rôle de point d’accès majeur, est objectif et proportionné à l’objectif poursuivi.
La décision du Tribunal s’inscrit ainsi dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de justice relative au respect du contradictoire dans les procédures administratives de concurrence. Le juge de l’Union confirme que les garanties procédurales, si elles doivent être scrupuleusement respectées, n’imposent pas à la Commission de révéler l’intégralité des éléments recueillis au cours de l’enquête préalable, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision et qui sont nécessaires à l’exercice effectif des droits de la défense. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 1er mars 2023, que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui admet le recours à une évaluation globale du préjudice concurrentiel en présence d’un ensemble de pratiques ayant concouru à un résultat unique, complète utilement la grille d’analyse retenue par le Tribunal de l’Union pour apprécier la légalité des décisions de la Commission.
B. La portée du contrôle de légalité exercé par le Tribunal sur les décisions de désignation
Au-delà du rejet des recours d’Apple, l’arrêt du 8 juillet 2026 présente un intérêt doctrinal considérable en ce qu’il précise l’étendue et l’intensité du contrôle juridictionnel applicable aux décisions de désignation des contrôleurs d’accès. Le Tribunal affirme sans ambiguïté que le contrôle de légalité qu’il exerce sur ces décisions est un contrôle entier, portant tant sur la qualification juridique des faits que sur l’appréciation des éléments de preuve soumis par la Commission. Cette position s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence European Superleague Company, par laquelle la Cour de justice avait rappelé que le juge de l’Union exerce un contrôle complet sur les décisions de la Commission en matière de concurrence (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21).
Le Tribunal relève néanmoins que l’intensité de ce contrôle doit être modulée en fonction de la nature de l’acte contesté et du degré de technicité des appréciations portées par la Commission. S’agissant de la désignation des contrôleurs d’accès, qui repose pour partie sur des seuils quantitatifs fixés par le règlement et pour partie sur une appréciation qualitative de la position de l’entreprise concernée, le juge de l’Union exerce un contrôle restreint sur les éléments relevant d’une appréciation économique complexe, tandis qu’il exerce un contrôle entier sur la qualification juridique des faits et le respect des garanties procédurales. Cette modulation du contrôle juridictionnel trouve un écho dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a affirmé que les décisions de l’Autorité de la concurrence relatives au refus d’engagements sont soumises à un contrôle de légalité qui ne saurait se substituer au pouvoir discrétionnaire de l’Autorité (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, l’arrêt du Tribunal rappelle que le contrôle juridictionnel doit porter sur chacun des services de plateforme essentiels désignés par la Commission, sans qu’il soit possible de procéder à une appréciation globale et indifférenciée. Le juge de l’Union vérifie ainsi que la Commission a bien caractérisé, pour chaque service désigné, la réunion des conditions cumulatives prévues à l’article 3 du règlement. Cette exigence de motivation circonstanciée, service par service, constitue une garantie essentielle pour les entreprises destinataires des décisions de désignation et renforce la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif réglementaire européen. La décision du Tribunal conforte ainsi l’architecture institutionnelle du DMA en validant le rôle central de la Commission dans la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire, tout en offrant aux entreprises concernées une voie de recours effective devant le juge de l’Union.
Cette articulation entre le pouvoir de régulation de la Commission et le contrôle du juge, qui constitue l’un des piliers de l’État de droit dans l’ordre juridique européen, se trouve ici réaffirmée avec une particulière netteté. Le Tribunal rappelle en outre que la Commission demeure tenue, même dans l’exercice de ses pouvoirs de régulation ex ante, de respecter les principes généraux du droit de l’Union, au premier rang desquels figurent le principe de proportionnalité et le principe de bonne administration. L’arrêt Apple du 8 juillet 2026 établit ainsi un cadre procédural robuste pour l’ensemble des procédures de désignation à venir, en offrant aux juridictions de l’Union les instruments nécessaires pour assurer un contrôle juridictionnel effectif tout en préservant la marge d’appréciation dont la Commission doit disposer pour remplir sa mission de régulation des marchés numériques.
II. L’articulation entre la régulation ex ante du DMA et le droit commun des pratiques anticoncurrentielles
A. La complémentarité fonctionnelle entre les deux corps de règles
L’arrêt Apple du 8 juillet 2026 illustre de manière éclatante la complémentarité qui s’est instaurée entre le régime de régulation ex ante instauré par le DMA et le droit commun des pratiques anticoncurrentielles fondé sur les articles 101 et 102 du TFUE. Le règlement sur les marchés numériques ne se substitue pas au droit de la concurrence mais s’y ajoute, en instaurant des obligations spécifiques à la charge des plateformes désignées comme contrôleurs d’accès, sans préjudice de l’application des règles générales prohibant les ententes et les abus de position dominante. Cette dualité de régimes, qui pouvait susciter des interrogations quant à son articulation, se trouve désormais validée par le juge de l’Union.
En droit interne, le législateur français a adopté une approche comparable en maintenant, aux côtés des dispositions spécifiques du livre IV du code de commerce, un dispositif général de prohibition des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, tandis que l’article L. 420-2 du même code sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces dispositions, dont la rédaction est étroitement inspirée des articles 101 et 102 du TFUE, coexistent avec les pouvoirs d’enquête et de sanction confiés à l’Autorité de la concurrence et à la DGCCRF.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt non publié au Bulletin mais dont la portée doctrinale est significative, que l’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’un accord vertical ne saurait résulter du seul constat du dépassement d’un seuil de durée ou de part de marché, mais doit procéder d’une analyse concrète de l’objet ou de l’effet restrictif de concurrence de la clause litigieuse. Dans cette espèce, la Cour a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six ans au seul motif que ce contrat excédait le seuil de cinq ans prévu par le règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010, sans rechercher si la clause litigieuse avait effectivement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette exigence prétorienne d’une analyse concrète, qui irrigue l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, fait écho à la méthodologie retenue par le Tribunal de l’Union dans l’arrêt Apple, lequel a procédé à un examen circonstancié de chacun des services de plateforme essentiels désignés par la Commission.
En conséquence, les entreprises concernées par l’application cumulative du DMA et du droit commun de la concurrence doivent intégrer cette dualité de régimes dans leur stratégie de conformité, sans pouvoir invoquer l’application de l’un pour échapper à l’application de l’autre. La désignation comme contrôleur d’accès ne fait pas obstacle à ce que les pratiques de l’entreprise désignée soient également examinées au regard des articles 101 et 102 du TFUE, et réciproquement, la conformité au droit commun de la concurrence ne saurait dispenser l’entreprise du respect des obligations spécifiques imposées par le DMA. Cette complémentarité, qui était déjà inscrite dans l’économie générale du règlement à son considérant 10, selon lequel le DMA « poursuit un objectif complémentaire, mais différent, de celui qui consiste à protéger, sur un marché donné, le jeu de la concurrence non faussée », se trouve désormais consacrée par la jurisprudence du Tribunal.
B. Les perspectives d’évolution du contentieux des plateformes à la lumière de la jurisprudence nationale
L’arrêt Apple s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui voit le juge, tant européen que national, affirmer son office dans le contrôle des décisions des autorités de concurrence et de régulation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi rendu plusieurs décisions importantes qui précisent l’étendue du contrôle juridictionnel sur les actes de l’Autorité de la concurrence. Par un arrêt du 24 septembre 2025, elle a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin).
Cette affirmation de l’étendue de la saisine de l’Autorité, qualifiée de saisine in rem, trouve un écho dans la motivation de l’arrêt Apple en ce que le Tribunal a lui-même rappelé que la Commission dispose, dans le cadre de la procédure de désignation des contrôleurs d’accès, d’un pouvoir d’appréciation qui n’est pas limité par les observations présentées par l’entreprise concernée. Le parallélisme des solutions retenues par les deux ordres juridictionnels témoigne d’une convergence des approches quant à l’office de l’autorité de régulation et au contrôle exercé par le juge.
Par ailleurs, la jurisprudence récente de la Cour de cassation relative à l’imputation des sanctions aux personnes morales a précisé que les principes énoncés par la Cour de justice de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation des règles de concurrence, et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette décision, qui assure l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, illustre la vigilance avec laquelle le juge national veille à l’application effective du droit de la concurrence de l’Union.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 dans l’affaire dite des Chirurgiens-dentistes de France a, quant à lui, précisé les conditions dans lesquelles le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La Cour a jugé que cette question « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » et que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la sanction ne peut être prononcée qu’à la condition d’être « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle avec force que la qualification d’une pratique anticoncurrentielle relève exclusivement des critères substantiels du droit de la concurrence, indépendamment des justifications tirées de l’exercice de libertés fondamentales, lesquelles ne peuvent être invoquées qu’au stade du contrôle de proportionnalité de la sanction.
Or, la complémentarité des régimes se manifeste également dans la pratique décisionnelle de la Commission, qui a publié le 15 juillet 2026, soit une semaine seulement après l’arrêt Apple, deux décisions précisant les mesures à mettre en œuvre par Google au titre des articles 6, paragraphes 7 et 11, du DMA, relatives à l’interopérabilité des services d’intelligence artificielle sur Android et au partage des données de recherche Google avec les moteurs de recherche tiers (communiqué de presse IP/26/1634 de la Commission européenne du 15 juillet 2026). Ces décisions, qui sont les premières du genre depuis l’entrée en vigueur du règlement, démontrent que l’arrêt du Tribunal n’a nullement freiné l’action de la Commission, bien au contraire, celle-ci ayant immédiatement poursuivi la mise en œuvre concrète des obligations imposées aux contrôleurs d’accès.
La décision du Tribunal de l’Union européenne du 8 juillet 2026 constitue ainsi un précédent de première importance pour l’ensemble du contentieux de la régulation numérique en Europe. Elle valide le cadre institutionnel du DMA et conforte la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs de désignation, tout en offrant aux juridictions de l’Union les outils nécessaires pour exercer un contrôle juridictionnel effectif sur ces décisions. Des lors, l’émergence d’un droit processuel de la régulation numérique, encore en construction, trouvera dans cette décision l’une de ses sources les plus structurantes, et les entreprises devront intégrer cette nouvelle donne dans la définition de leur stratégie contentieuse face aux autorités de régulation.
Conclusion
L’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 8 juillet 2026 dans les affaires Apple marque un tournant dans la mise en œuvre du règlement sur les marchés numériques. En rejetant l’intégralité des recours formés par Apple contre sa désignation comme contrôleur d’accès, le Tribunal conforte l’architecture réglementaire du DMA et valide l’approche complémentaire entre régulation ex ante et prohibition ex post des pratiques anticoncurrentielles. La décision s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel caractérisé par l’affirmation de l’office du juge, tant au niveau de l’Union que des États membres, dans le contrôle des décisions des autorités de concurrence. Les entreprises concernées par l’application cumulative du DMA et du droit commun de la concurrence devront intégrer cette dualité de régimes, qui constitue désormais une donnée structurelle de l’environnement juridique des plateformes numériques en Europe.
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