La divergence des standards nationaux de protection par le droit d’auteur des créations industrielles dans l’Union européenne : l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 avril 2025 et les enseignements de l’affaire Birkenstock
L’édification progressive d’un marché unique européen des biens et des services ne s’est pas accompagnée d’une unification corrélative des conditions de fond de la protection par le droit d’auteur des créations industrielles, chaque État membre demeurant maître de la détermination du seuil d’originalité requis pour accéder à la protection. Or, cette fragmentation des standards nationaux produit des effets contentieux d’une acuité particulière lorsque les actes de contrefaçon allégués s’inscrivent dans un contexte transfrontalier, imposant au juge saisi de résoudre, en amont de l’examen au fond, la question déterminante de la loi applicable au litige. L’arrêt rendu par la troisième chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes le 29 avril 2025 (RG n° 23/03805) offre une illustration remarquable de cette dialectique entre conflit de lois et divergence des standards nationaux, en confrontant, à l’occasion d’un litige opposant une société française de lingerie de maternité à son ancienne partenaire commerciale allemande, le droit français et le droit allemand de la propriété littéraire et artistique. Simultanément, l’arrêt rendu le 20 février 2025 par la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) dans la célèbre affaire Birkenstock, refusant aux sandales iconiques du fabricant germanique la qualification d’œuvre d’art appliqué protégeable par le droit d’auteur, a spectaculairement mis en lumière la rigueur particulière du standard allemand d’originalité, rigueur qui contraste avec la plasticité de l’approche retenue par la jurisprudence française. En conséquence, ces deux décisions, rendues à quelques semaines d’intervalle, invitent à une réflexion renouvelée sur la coexistence, au sein de l’Union européenne, de conceptions nationales irréductiblement distinctes de l’originalité en droit d’auteur et sur les mécanismes de droit international privé qui en régissent l’articulation contentieuse.
I. Le cadre du conflit de lois en matière de propriété intellectuelle dans l’espace judiciaire européen
A. La lex loci protectionis comme principe directeur du rattachement en matière de contrefaçon
Le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement Rome II, constitue le texte de référence pour la détermination de la loi applicable aux actions en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle présentant un élément d’extranéité dans l’ordre juridique européen. L’article 8, paragraphe 1, de ce règlement dispose que « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée », consacrant ainsi, en matière de propriété intellectuelle, une application du principe de territorialité sous la forme d’une règle de conflit unilatérale désignant la lex loci protectionis comme critère exclusif de rattachement. Cette règle, qui déroge au principe général de la lex loci damni posé par l’article 4 du même règlement, traduit la spécificité fondamentale des droits de propriété intellectuelle, lesquels sont des droits territoriaux dont l’existence, l’étendue et les conditions de protection sont déterminées par chaque État sur le territoire duquel la protection est sollicitée. Par ailleurs, cette règle de conflit présente un caractère d’ordre public au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne, le règlement Rome II ne prévoyant, en son article 8, aucune faculté de dérogation conventionnelle par les parties, ce dont il résulte que le juge national a l’obligation de l’appliquer d’office, même en l’absence d’invocation par les parties au litige, conformément à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 26 mai 2021 (pourvoi n° 19-15.102, publié au Bulletin), a jugé que « le juge est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu’il est interdit d’y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées ».
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 avril 2025 a précisément mis en œuvre ce cadre de conflit de lois dans un contentieux opposant la société française Cache-coeur, créatrice de sous-vêtements de maternité, à la société de droit allemand Mamarella GmbH, son ancienne partenaire commerciale. Saisie d’une action en contrefaçon de droits d’auteur et, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitisme, la cour d’appel de Rennes a, d’office, relevé que la question de la loi applicable n’avait pas été traitée de manière satisfaisante en première instance et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point par une note en délibéré du 14 mars 2025. A l’issue de cet échange contradictoire, la cour a considéré que « les actes contrefaisants dénoncés et la quasi-totalité des ventes desdits produits ont été réalisés en Allemagne », que « le site internet de la société Mamarella n’est pas spécifiquement dédié aux consommateurs français même s’il leur est accessible » et, en conséquence, que « le droit allemand est seul applicable à l’action en contrefaçon ». A cet égard, cette motivation illustre la mise en œuvre concrète du critère de la lex loci protectionis, le pays pour lequel la protection est revendiquée étant déterminé, non par le lieu du dommage allégué, mais par celui des agissements litigieux, c’est-à-dire par le territoire sur lequel les actes de reproduction et de commercialisation prétendument contrefaisants se sont matériellement déroulés.
B. La dissociation du régime applicable à l’action en concurrence déloyale et parasitaire
L’apport le plus significatif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes réside, toutefois, dans la dissociation qu’il opère entre le rattachement de l’action en contrefaçon et celui de l’action en concurrence déloyale et parasitaire, dissociation qui reflète la dualité des règles de conflit posées par le règlement Rome II. Dès lors, si l’article 8, paragraphe 1, gouverne exclusivement le rattachement de l’action en contrefaçon, l’article 6, paragraphe 2, du même règlement prévoit, pour les actes de concurrence déloyale, une règle distincte aux termes de laquelle, « lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, l’article 4 est applicable », ce qui renvoie au principe général de la loi du pays où le dommage survient. La cour d’appel de Rennes a fait une application rigoureuse de cette distinction en retenant, s’agissant de l’action en parasitisme, que « le dommage allégué correspond selon la société Cache-coeur principalement en une perte de chiffre d’affaires résultant de la diminution des commandes par la société Mamarella » et que « ce dommage est survenu dans le pays où la société Cache-coeur a son siège social et économique et a vu son patrimoine lésé », de sorte que la loi française était applicable à cette action. Cette dissociation est d’une importance pratique considérable, car elle permet au demandeur à l’action de bénéficier, au titre de la concurrence parasitaire, de la protection subsidiaire du droit français alors même que son action en contrefaçon échoue sur le terrain du droit allemand, le parasitisme économique étant, en droit français, une construction prétorienne autonome dont les conditions ne se confondent pas avec celles de la contrefaçon.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisément rappelé, dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvois n° 22-17.647 et 22-21.497, publié au Bulletin et au Rapport), que le parasitisme économique « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». En l’espèce, la cour d’appel de Rennes a condamné la société Mamarella au titre du parasitisme sur le fondement du droit français, lui allouant la somme de 3 500 euros au titre de la perte d’investissements et celle de 5 200 euros au titre de la perte de chance, après avoir constaté que la société allemande avait « bénéficié sans bourse délier des études et des investissements réalisés par la société Cache-coeur pour la mise au point des modèles litigieux ». Par ailleurs, la cour d’appel a pris soin de préciser que la juridiction française n’était, en revanche, pas compétente pour prononcer des mesures de cessation, de retrait ou de destruction des produits sur le territoire allemand, ces mesures relevant de la compétence exclusive des juridictions allemandes en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis. En conséquence, l’articulation des règles de conflit de lois et de compétence juridictionnelle produit, dans les contentieux transfrontaliers de propriété intellectuelle, un éclatement du traitement contentieux qui impose aux praticiens une anticipation stratégique rigoureuse.
II. La divergence des standards nationaux d’appréciation de l’originalité en droit d’auteur des créations industrielles
A. La conception allemande restrictive de l’œuvre d’art appliqué à l’épreuve de l’arrêt Birkenstock
L’application du droit allemand à l’action en contrefaçon dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Rennes a conduit cette dernière à exposer, de manière didactique, les conditions substantielles de la protection par le droit d’auteur des créations industrielles en droit allemand, telles qu’elles résultent de la loi du 9 septembre 1965 sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz) et de la jurisprudence de la Cour fédérale de justice. L’article 2 de l’UrhG dispose que « seules les créations intellectuelles propres à l’auteur constituent des œuvres au sens de la loi et bénéficient de protection », texte dont la généralité apparente dissimule une exigence jurisprudentielle d’un seuil d’originalité particulièrement élevé pour les œuvres des arts appliqués. La cour d’appel de Rennes a ainsi exposé que, selon le droit allemand, « une création intellectuelle personnelle est une création individuelle dont le contenu esthétique a atteint un tel degré que, selon l’opinion des milieux sensibles à l’art et quelque peu familiarisés avec les considérations artistiques, on peut parler d’une prestation artistique ». En conséquence, « il ne suffit pas qu’il existe une liberté de création pour que la protection du droit d’auteur soit accordée. Il faut que l’espace libre existant soit exploité, non pas d’un point de vue technique et fonctionnel, mais d’un point de vue artistique ». Cette exigence d’une « prestation artistique » constitue un critère sensiblement plus rigoureux que celui retenu par les juridictions françaises, lesquelles se contentent, en application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, sans exiger un quelconque mérite esthétique de la création.
L’arrêt rendu le 20 février 2025 par la Cour fédérale de justice allemande dans l’affaire Birkenstock (BGH, I ZR 16/24) a porté cette divergence à son paroxysme médiatique, en refusant aux célèbres sandales du fabricant germanique la qualification d’œuvre protégeable par le droit d’auteur, alors même que leur design iconique est mondialement reconnu et que leur succès commercial est incontestable. La Cour fédérale de justice a considéré que, si le designer Karl Birkenstock avait certes opéré des choix créatifs dans la conception des modèles litigieux, « l’espace de liberté créative n’avait pas été exploité de manière artistique », les sandales relevant d’une « création purement artisanale utilisant des éléments formels de design » insusceptibles de révéler une individualité artistique au sens de la loi allemande. Cette décision, citée expressément par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 29 avril 2025, s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle allemande constante qui distingue rigoureusement la protection par le droit des dessins et modèles, fondée sur la nouveauté et le caractère individuel, de la protection par le droit d’auteur, laquelle suppose une« création artistique » dépassant le simple exercice du métier de designer. Par ailleurs, il est remarquable que cette décision soit intervenue dans un contexte européen marqué par une incertitude persistante sur le standard d’originalité applicable aux œuvres des arts appliqués, la Cour de justice de l’Union européenne ayant certes posé, dans son arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (C-683/17), le principe selon lequel « la notion d’œuvre implique nécessairement l’existence d’un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur », sans toutefois dissiper les divergences d’appréciation concrète de ce standard par les juridictions nationales.
B. La conception française unitaire de l’originalité et la subsidiarité du parasitisme économique
Le droit français de la propriété littéraire et artistique se singularise, en droit comparé, par l’adoption du principe de l’unité de l’art, en vertu duquel la protection par le droit d’auteur est accordée sans distinction de genre, de forme d’expression, de mérite ou de destination de l’œuvre, conformément à l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 112-2 du même code inclut d’ailleurs expressément, en son dixième alinéa, « les œuvres des arts appliqués » au nombre des créations protégeables, sans édicter de condition spécifique tenant à un quelconque mérite artistique ou esthétique de l’œuvre. En conséquence, la jurisprudence française s’est historiquement montrée plus libérale que sa consœur allemande dans la reconnaissance de la qualité d’œuvre protégeable à des créations de design industriel, pourvu que celles-ci portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, cette dernière pouvant résider notamment « dans le choix et la disposition des matières », selon la formule de la cour d’appel de Rennes rapportant l’argumentation de la société Cache-coeur. A cet égard, l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection », organise un régime de présomption simple dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), qu’elle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ».
Par ailleurs, la plasticité du système français de protection des créations industrielles est encore renforcée par le recours possible à l’action en parasitisme économique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun de l’article 1240 du code civil, lorsque la double protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles fait défaut. Ce mécanisme subsidiaire, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé et précisé les conditions dans l’arrêt précité du 26 juin 2024, exige la démonstration, par le demandeur, de l’existence d’une « valeur économique identifiée et individualisée » et de « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », sans qu’il soit besoin d’établir un risque de confusion ni une atteinte à un droit privatif. Or, la cour d’appel de Rennes, dans la motivation de son arrêt du 29 avril 2025, a expressément relevé que si les créations de la société Cache-coeur ne satisfaisaient pas au standard allemand d’originalité, elles n’en représentaient pas moins le fruit d’investissements réels dont la société Mamarella avait indûment tiré profit. Dès lors, la subsidiarité du parasitisme économique en droit français constitue, dans les contentieux transfrontaliers, un correctif précieux aux rigueurs du standard allemand, offrant aux créateurs français une protection résiduelle de leurs investissements indépendamment des aléas liés à la divergence des standards nationaux d’originalité. Cette configuration contentieuse singulière met en lumière la fonction régulatrice du parasitisme dans l’architecture du droit de la propriété intellectuelle, lequel ne se borne pas à sanctionner l’atteinte à des droits privatifs mais s’étend, dans sa dimension délictuelle, à la protection des valeurs économiques issues du travail et de l’investissement.
L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit le dessin ou modèle protégeable comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », offre un premier niveau de protection, subordonné à l’enregistrement, qui n’exige pas la preuve d’une originalité au sens du droit d’auteur mais simplement la démonstration d’une nouveauté et d’un caractère individuel. Le cumul de cette protection spécifique avec la protection générale du droit d’auteur, rendu possible en droit français par le principe de l’unité de l’art, constitue un avantage compétitif notable pour les créateurs français dans les contentieux transfrontaliers, dès lors que la société demanderesse peut, à condition que le droit français soit applicable, revendiquer simultanément les deux fondements protecteurs. Par ailleurs, la distinction opérée par la cour d’appel de Rennes entre la compétence pour connaître de la réparation pécuniaire du dommage, qu’elle a retenue à hauteur des préjudices subis en France, et la compétence pour prononcer des mesures d’interdiction ou de destruction sur le territoire allemand, qu’elle a déclinée, illustre l’importance pratique de la maîtrise des règles de compétence juridictionnelle issues du règlement Bruxelles I bis pour la conduite efficace d’une stratégie contentieuse internationale. En effet, l’application distributive des règles de compétence issues de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis, qui attribue compétence à la juridiction « du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », combinée à la dissociation des lois applicables aux différents fondements de l’action, contraint le praticien à modéliser, dès l’origine du litige, les scénarios de rattachement possibles et leurs conséquences sur l’issue prévisible de chaque chef de demande.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 avril 2025, éclairé par les enseignements de l’arrêt Birkenstock de la Cour fédérale de justice allemande du 20 février 2025, met en évidence la persistance, au sein de l’Union européenne, d’une divergence substantielle entre les standards nationaux d’appréciation de l’originalité des créations industrielles, divergence que les règles uniformes de conflit de lois du règlement Rome II ne réduisent pas mais dont elles organisent les conséquences contentieuses. En conséquence, la dualité de traitement entre l’action en contrefaçon, soumise à la lex loci protectionis, et l’action en parasitisme, soumise à la loi du dommage, offre aux opérateurs économiques une architecture contentieuse à géométrie variable qui commande, de la part des praticiens, une analyse anticipée de la loi applicable dès la phase pré-contentieuse, sous peine de voir leur action prospérer partiellement ou échouer totalement sur un terrain juridique insuffisamment anticipé. La coexistence de l’approche allemande, fondée sur l’exigence d’une « prestation artistique », et de l’approche française, fondée sur la seule empreinte de la personnalité de l’auteur, invite à s’interroger sur l’opportunité d’une harmonisation européenne plus poussée des conditions de fond de la protection par le droit d’auteur des œuvres des arts appliqués, harmonisation que la Cour de justice de l’Union européenne a amorcée sans l’achever et que le législateur de l’Union pourrait utilement parfaire dans le cadre d’une réforme d’ensemble du droit d’auteur à l’ère du marché unique numérique.
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