Un départ de feu imputé à un chantier place aussitôt l’entreprise, son dirigeant et son donneur d’ordre dans une situation difficile. Le sinistre est spectaculaire, les victimes sont nombreuses, et la pression à désigner un responsable est immédiate. Le droit, lui, procède autrement. Il exige un texte, un manquement à ce texte et un lien démontré avec le dommage, avant d’envisager la moindre sanction. Cette exigence n’a rien de théorique : elle constitue le premier terrain de défense, et elle décide aussi de ce que l’assurance acceptera de prendre en charge.
L’incendie survenu en Gironde à partir du 22 juillet 2026, dont la presse indique que l’enquête du parquet de Bordeaux s’oriente vers un chantier de débroussaillement mécanisé, illustre l’actualité de la question. Aucune responsabilité n’est établie à ce jour, aucune personne n’est condamnée, et la présomption d’innocence prévue par l’article 9-1 du code civil s’applique pleinement. Les développements qui suivent portent sur l’état du droit et ne commentent aucune situation individuelle.
Le volet consacré aux victimes, à la constitution de partie civile et à l’indemnisation est traité dans notre analyse consacrée à la responsabilité pénale de l’auteur involontaire d’un incendie de forêt. Le présent article se place du côté de l’entreprise et du donneur d’ordre.
I. Le risque pénal de l’entreprise et de son dirigeant
A. Sans texte, pas de délit
Il résulte de l’article 322-5 du code pénal que la destruction involontaire d’un bien par incendie n’est punissable que si elle procède d’un « manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement », les peines étant portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit de bois et forêts d’autrui, et à trois ans et 45 000 euros en cas de violation manifestement délibérée (article 322-5 du code pénal, disponible ici : légifrance.gouv.fr).
La chambre criminelle applique cette condition sans souplesse. Elle a jugé que le délit « ne peut être caractérisé qu’en cas de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », et refusé de voir une telle obligation dans l’article 1728 du code civil relatif à l’usage raisonnable de la chose louée (Cass. crim., 18 janvier 2012, n° 11-81.324, disponible ici : courdecassation.fr).
La conséquence est directe pour les entreprises de travaux. Une consigne interne, une bonne pratique de la profession ou un standard général de prudence ne suffisent pas, par eux-mêmes, à fonder la poursuite. Encore faut-il identifier le texte que la prévention invoque et vérifier qu’il présente les caractères requis.
B. L’arrêté saisonnier : une obligation objective et opposable
Le code forestier vise expressément l’outillage. Aux termes de l’article L. 163-4 du code forestier, le fait de provoquer involontairement l’incendie des bois et forêts d’autrui « par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs » est sanctionné selon l’article 322-5 du code pénal (article L. 163-4 du code forestier, disponible ici : légifrance.gouv.fr). Broyeurs, débroussailleuses thermiques, meuleuses et engins de terrassement entrent dans cette catégorie.
Le même texte ajoute une aggravation que les responsables de chantier doivent connaître. Celui qui vient de causer un incendie et n’intervient pas aussitôt pour l’arrêter, ou qui n’avertit pas immédiatement une autorité administrative ou de police lorsque son action a été insuffisante, encourt les peines du deuxième alinéa de l’article 322-5, soit celles de la violation délibérée. La réaction dans les premières minutes est donc une question juridique autant qu’opérationnelle.
Reste à savoir si un arrêté préfectoral suspendant les travaux mécanisés en période de risque constitue le texte exigé. La réponse est affirmative. La chambre criminelle a validé un raisonnement retenant que l’arrêté applicable « est un règlement au sens de l’article 121-3 du code pénal », et a jugé que les prévenus avaient « commis des violations manifestement délibérées d’obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement » (Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 18-82.150, disponible ici : courdecassation.fr).
À l’inverse, les textes qui posent des principes sans prescrire de conduite déterminée sont écartés. La Cour de cassation a récemment jugé, à propos des principes généraux de prévention du code du travail, qu’ils ne fixent « aucune obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle du sujet » (Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-81.129, disponible ici : courdecassation.fr).
Un arrêté horaire remplit ces trois critères sans discussion possible. Une obligation générale de vigilance ne les remplit pas. Cette ligne de partage commande la stratégie de défense.
C. La personne morale et la question de la propagation
Aux termes de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales « sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », et cette responsabilité « n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits » (article 121-2 du code pénal, disponible ici : légifrance.gouv.fr). La société et son dirigeant peuvent donc être poursuivis simultanément.
Un point est fréquemment sous-estimé. Le manquement reproché n’a pas à être la cause de l’éclosion du feu ; il suffit qu’il ait aggravé le sinistre. La chambre criminelle a censuré l’annulation de la mise en examen d’une personne morale, en relevant que la chambre de l’instruction avait constaté que des manquements « pouvaient avoir effectivement contribué aux destructions résultant de la propagation de l’incendie » (Cass. crim., 22 février 2011, n° 10-87.676, disponible ici : courdecassation.fr).
L’absence de moyens d’extinction sur le chantier, le défaut de surveillance après l’arrêt des machines ou l’insuffisance de la bande débroussaillée relèvent de cette seconde catégorie. Une entreprise étrangère au départ du feu peut ainsi répondre de son extension.
II. Le risque civil : l’obligation de contrôle du chantier et son point de bascule
Le contentieux civil se structure autour d’une question simple en apparence : à quel moment l’entreprise cesse-t-elle de répondre du chantier. Une décision récente de la cour d’appel de Bordeaux en fournit une illustration précise, dans une affaire d’incendie de combles attribué à une lampe de chantier laissée branchée.
A. Une obligation de résultat pendant les travaux
La cour a rappelé que les locateurs d’ouvrage « sont également tenus d’une obligation de sécurité et de contrôle du chantier pendant la réalisation des travaux, (…) laquelle, en l’absence d’aléa et notamment d’intervention du maître de l’ouvrage, emporte une obligation de résultat pour le locateur d’ouvrage » (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/00690, disponible ici : courdecassation.fr).
Tant que le chantier est en cours, l’entreprise ne se libère donc pas en démontrant sa diligence. C’est le résultat qui est dû, et la survenance du sinistre suffit à engager sa responsabilité, sauf cause étrangère.
B. La réception transfère la garde
La même décision précise le point de bascule : « une telle obligation cesse avec la réception des travaux laquelle a pour effet de transférer la garde des travaux au maître de l’ouvrage ». La cour en a déduit que l’entreprise, dont les travaux avaient été réceptionnés en fin d’après-midi, n’était plus tenue d’une obligation de contrôle lorsque l’incendie s’est déclenché en début de soirée.
La date et l’heure de la réception deviennent ainsi des données juridiques de premier ordre. Un procès-verbal daté avec précision, signé et conservé, vaut mieux que toute argumentation ultérieure. Dans cette affaire, le procès-verbal comportait une mention de date erronée, ce qui a nourri le débat.
C. Après réception, la faute prouvée, y compris sur la propagation
Après réception, la responsabilité suppose une faute démontrée. La cour a d’abord jugé que l’hypothèse de la lampe oubliée par les salariés n’était pas établie avec certitude, plusieurs scénarios demeurant compatibles avec les constatations de l’expert. Elle a néanmoins retenu la responsabilité de l’entreprise sur un autre terrain :
« Est établie une faute de la société (…) sinon dans le choix du matériau du moins dans sa mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art qui a contribué à la réalisation de l’entier dommage (…) en permettant à une source de chaleur d’enflammer l’isolant posé par celle-ci lequel s’est embrasé et a favorisé le développement et la propagation de l’incendie dans les combles » (même décision).
L’enseignement rejoint celui du volet pénal. L’entreprise a échappé au reproche portant sur l’origine du feu, et a été condamnée au titre de sa contribution à la propagation. Le choix et la pose des matériaux, leur classement au feu et le respect des avis techniques constituent donc un poste de risque autonome, indépendant de la cause immédiate du sinistre.
III. L’assurance : ce que la responsabilité civile couvre et ce qu’elle laisse à découvert
A. Les dommages aux travaux de l’assuré
Les polices de responsabilité civile professionnelle excluent très généralement les dommages affectant les ouvrages et travaux réalisés par l’assuré lui-même, ainsi que les préjudices immatériels qui leur sont consécutifs. La distinction est nette : les dommages causés aux tiers relèvent de la garantie, la reprise de l’ouvrage défectueux n’en relève pas. Une entreprise dont le chantier a brûlé peut donc être garantie pour les dommages causés aux voisins et non pour ses propres travaux.
B. Les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », l’assureur ne répondant pas de la faute intentionnelle ou dolosive (article L. 113-1 du code des assurances, disponible ici : légifrance.gouv.fr).
La deuxième chambre civile en tire une conséquence protectrice pour l’assuré :
« Une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-10.529, disponible ici : courdecassation.fr).
Elle définit par ailleurs strictement la faute intentionnelle, laquelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.678, disponible ici : courdecassation.fr). Une imprudence, même grave, ne fait donc pas tomber la garantie. Un refus opposé sur ce fondement mérite d’être examiné de près.
C. Le recours de l’assureur et la question du produit
Après avoir indemnisé, l’assureur exerce son recours subrogatoire contre les responsables. L’entreprise doit anticiper ce contentieux, qui survient souvent longtemps après le sinistre et alors que les preuves techniques se sont dégradées.
Lorsque l’origine est électrique, un autre fondement apparaît. La chambre commerciale a jugé que « le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un producteur, au sens de l’article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1, du code civil, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final » (Cass. com., 13 avril 2023, n° 20-17.368, disponible ici : courdecassation.fr).
Cette voie comporte un piège de calendrier. La première chambre civile a jugé qu’une action fondée sur la responsabilité du fait des choses dirigée contre le producteur ne repose pas sur un fondement distinct de celui des produits défectueux, et qu’elle était prescrite pour avoir été « intentée plus de trois ans après la connaissance de l’origine électrique du sinistre » (Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-20.154, disponible ici : courdecassation.fr). Le délai court dès la connaissance de l’origine, sans attendre l’issue du procès pénal.
IV. Le donneur d’ordre et la chaîne de sous-traitance
Confier des travaux à un prestataire ne fait pas disparaître le risque du donneur d’ordre. Deux mécanismes se combinent.
Sur le plan pénal, l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal permet de poursuivre les personnes qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui « ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter », à condition d’établir soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité (article 121-3 du code pénal, disponible ici : légifrance.gouv.fr).
La chambre criminelle apprécie cette faute au regard de la compétence de l’intéressé. Elle a censuré une relaxe qui qualifiait de faute simple le manquement d’un professionnel qui dirigeait les opérations et « ne pouvait ignorer le risque encouru, du fait de son expérience et de ses compétences » (Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-87.258, disponible ici : courdecassation.fr). Le professionnel averti est jugé plus sévèrement que le profane.
Sur le plan civil, le donneur d’ordre répond de ses propres manquements : instructions données malgré une interdiction en vigueur, calendrier imposé qui rendait le respect de l’arrêté impossible, absence de vérification des qualifications ou des moyens de l’intervenant. La sélection du prestataire et le contenu des ordres écrits deviennent alors les pièces centrales du dossier.
La démonstration inverse existe également. La chambre criminelle a approuvé l’annulation d’une mise en examen en relevant que « l’existence même d’un lien de causalité entre la faute délibérée reprochée à la personne mise en examen et le décès des enfants n’est pas établie » (Cass. crim., 3 février 2026, n° 25-81.369, disponible ici : courdecassation.fr). La faute ne vaut pas condamnation tant que le lien avec le dommage n’est pas démontré.
V. Le volet foncier : le débroussaillement des chantiers et installations
L’obligation légale de débroussaillement ne concerne pas que les particuliers. L’article L. 134-6 du code forestier l’impose, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, notamment « aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres », le maire pouvant porter cette profondeur à 100 mètres (article L. 134-6 du code forestier, disponible ici : légifrance.gouv.fr).
Le manquement expose à une amende de 50 euros par mètre carré soumis à l’obligation, prononcée par le tribunal correctionnel, le juge pouvant ajourner la peine avec injonction de faire sous astreinte (article L. 163-5 du code forestier, disponible ici : légifrance.gouv.fr). Cet article, en vigueur, fait l’objet d’une abrogation différée au 1er janvier 2029.
Toute mise en cause sur ce terrain doit cependant être vérifiée. Dans un arrêt publié au Bulletin, la troisième chambre civile a jugé qu’« un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain, au titre des 3° et 4° de l’article L. 134-6 du code forestier, que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine », et a censuré la cour d’appel qui n’avait pas procédé à cette recherche (Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-14.081, disponible ici : courdecassation.fr). Le fondement invoqué doit correspondre à la situation réelle du terrain.
VI. Ce qu’il faut organiser avant la prochaine saison
La prévention juridique se construit avec des documents datés, pas avec des intentions. Les arrêtés préfectoraux applicables au département d’intervention doivent être collectés, diffusés par écrit aux équipes et annexés aux ordres de mission, avec accusé de réception. Une interdiction horaire respectée et documentée neutralise le principal grief pénal envisageable.
Les fiches de chantier doivent mentionner l’heure d’arrêt effectif des engins, la présence de moyens d’extinction, et la ronde de surveillance réalisée après l’arrêt des machines. Ces mentions coûtent quelques minutes et changent l’issue d’une procédure.
La réception des travaux doit être formalisée le jour même, à l’heure exacte, avec signature des deux parties. La jurisprudence bordelaise rappelée plus haut montre qu’une erreur de date sur un procès-verbal peut fragiliser une position par ailleurs solide.
Les polices d’assurance doivent enfin être relues sous l’angle du risque incendie, en vérifiant la portée exacte des exclusions, l’existence d’une garantie des dommages causés aux tiers, et la couverture des préjudices immatériels. Une clause ambiguë est contestable, mais mieux vaut ne pas avoir à la contester.
Conclusion
Le contentieux du départ de feu sur chantier se joue rarement sur l’émotion et presque toujours sur des points techniques : quel texte imposait quoi, à quelle heure les travaux ont cessé, à quel moment la réception est intervenue, ce que la police d’assurance exclut réellement. L’entreprise qui conserve ces éléments dispose d’une défense construite ; celle qui ne les a pas se défend avec des souvenirs.
Deux points méritent d’être retenus. Le premier est que la responsabilité peut être engagée pour la propagation du sinistre, même lorsque l’origine du feu reste indéterminée ou étrangère à l’intervenant. Le second est que les délais de prescription, notamment les trois ans applicables à l’action contre le producteur, courent à compter de la connaissance de l’origine du sinistre et non de la fin de la procédure pénale.
S’agissant de l’incendie survenu en Gironde, l’enquête est en cours et aucune responsabilité n’est établie. Toute personne susceptible d’être mise en cause bénéficie de la présomption d’innocence prévue par l’article 9-1 du code civil. Cet article expose l’état du droit applicable et ne se prononce sur aucune situation individuelle.
Références
Textes : article 322-5 du code pénal ; article 121-3 du code pénal ; article 121-2 du code pénal ; article L. 163-4 du code forestier ; article L. 134-6 du code forestier ; article L. 163-5 du code forestier ; article L. 113-1 du code des assurances.
Jurisprudence : Cass. crim., 18 janvier 2012, n° 11-81.324 ; Cass. crim., 22 février 2011, n° 10-87.676 ; Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 18-82.150 ; Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-87.258 ; Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-81.129 ; Cass. crim., 3 février 2026, n° 25-81.369 ; Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-14.081 ; Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.678 ; Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-10.529 ; Cass. com., 13 avril 2023, n° 20-17.368 ; Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-20.154 ; CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/00690.
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