I. L’affirmation du principe d’autonomie des responsabilités disciplinaire et concurrentielle
A. Le rejet de l’assimilation automatique du manquement déontologique à l’acte de concurrence déloyale
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui consacre une distinction fondamentale entre la faute déontologique et l’acte de concurrence déloyale. Dans cette décision (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130), la Haute juridiction énonce au visa de l’article 1240 du code civil qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué. Cette formulation, par sa netteté, marque une étape significative dans la construction jurisprudentielle des rapports entre droit disciplinaire et droit de la responsabilité civile.
L’espèce soumise à la Cour concernait une société d’expertise comptable qui avait été condamnée pour concurrence déloyale après qu’une ancienne salariée, experte-comptable, eut quitté le cabinet pour créer sa propre structure et repris, dans la foulée, une trentaine de clients de son ancien employeur. La cour d’appel de Montpellier avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale en se fondant exclusivement sur la violation des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable, violation qui avait d’ailleurs été sanctionnée par la chambre régionale de discipline de l’Ordre. La cour d’appel avait énoncé que le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffisait à établir que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale.
Or, la Cour de cassation censure cette analyse au motif que la cour d’appel, en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle, a privé sa décision de base légale. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la libéralisation du démarchage des professions réglementées intervenue en 2012, qui avait mis fin à l’interdiction générale du démarchage par les experts-comptables. Elle rappelle avec force l’autonomie des responsabilités disciplinaire et civile : une faute déontologique peut certes justifier une sanction ordinale, mais elle ne saurait caractériser automatiquement un acte de concurrence déloyale sans qu’un lien causal avec le préjudice allégué ne soit établi.
Par ailleurs, cette position de la chambre commerciale fait écho à une jurisprudence désormais bien établie selon laquelle le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, en principe, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, ainsi que l’a rappelé la Cour dans un arrêt du 26 février 2025 concernant une société d’enseignement de l’ostéopathie (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446). Dans cette affaire, la Cour avait déjà censuré l’arrêt d’appel qui avait caractérisé des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle sans établir précisément le lien entre les agissements imputés aux défendeurs et le départ effectif des clients concernés.
À cet égard, la décision du 3 juin 2026 opère une clarification bienvenue dans un paysage juridique où la frontière entre les différents ordres de responsabilité demeurait parfois incertaine. La chambre commerciale affirme que la circonstance qu’un professionnel ait été sanctionné disciplinairement ne dispense pas le juge civil de caractériser les éléments constitutifs de la concurrence déloyale dans toute leur rigueur : une faute, un préjudice et un lien de causalité, conformément au droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle.
B. L’exigence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice concurrentiel
L’arrêt du 3 juin 2026 ne se borne pas à poser un principe général d’autonomie des responsabilités ; il en tire une conséquence méthodologique immédiate, qui est l’obligation pour le juge de constater l’existence d’un lien de causalité entre le manquement déontologique invoqué et le détournement de clientèle allégué. Cette exigence causale constitue le cœur de la motivation de la Haute juridiction et s’intègre dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer le contrôle de la chambre commerciale sur la caractérisation du lien de causalité dans le contentieux de la concurrence déloyale.
En effet, dans un arrêt du 24 juin 2026, soit trois semaines seulement après l’arrêt commenté, la même chambre a censuré une cour d’appel pour ne pas avoir établi le lien de causalité entre des agissements déloyaux de détournement de clientèle et chacun des détournements constatés (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787). Dans cette espèce, la cour d’appel de Versailles s’était bornée à postuler que les agissements déloyaux qu’elle relevait étaient à l’origine de la perte de chiffre d’affaires subie par la société victime pour l’ensemble des sept clients grands comptes détournés, sans procéder à une analyse individualisée du lien causal pour chacun de ces détournements. La Cour de cassation exige ainsi que le juge du fond établisse, pour chaque détournement de clientèle, que le manquement déloyal reproché en est bien la cause.
Dès lors, le parallélisme méthodologique entre les deux arrêts est saisissant : qu’il s’agisse d’un manquement déontologique ou d’un acte de concurrence déloyale, le juge doit démontrer que la faute alléguée a effectivement provoqué le préjudice invoqué, sans pouvoir se contenter de présomptions ou de raisonnements globalisants. Cette convergence traduit une volonté de la chambre commerciale d’encadrer strictement le pouvoir d’appréciation des juges du fond dans la caractérisation du lien causal, élément pourtant réputé relever de leur appréciation souveraine.
Par ailleurs, cette exigence de lien causal resserré n’est pas sans rappeler les standards probatoires qui prévalent en matière de pratiques anticoncurrentielles, où la preuve du préjudice et du lien de causalité est régie par les dispositions de l’article L. 481-1 et suivants du code de commerce, issus de la transposition de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence. À cet égard, la chambre commerciale rappelle que, même sur le terrain de la concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil, la charge de la preuve du lien causal incombe intégralement au demandeur à l’action, qui ne saurait se dispenser de cette démonstration cardinale en invoquant la seule violation d’une norme professionnelle ou en se prévalant d’une sanction disciplinaire prononcée par une instance ordinale, fût-elle définitive.
En conséquence, l’arrêt du 3 juin 2026 confirme que le standard de la preuve en matière de concurrence déloyale s’est substantiellement renforcé au cours des dernières années, sous l’impulsion d’une chambre commerciale soucieuse de ne pas faire peser sur les professions réglementées une double sanction qui résulterait de l’assimilation automatique de la faute disciplinaire à la faute concurrentielle. Cette évolution s’inscrit dans une conception plus libérale des rapports concurrentiels entre professionnels, qui reconnaît que la concurrence, même vive, est légitime tant qu’elle ne s’accompagne pas de procédés déloyaux.
II. La portée de la distinction dans l’architecture du droit de la concurrence
A. L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit de la concurrence déloyale
La distinction opérée par la chambre commerciale entre faute déontologique et faute concurrentielle prend toute sa signification lorsqu’on la replace dans l’architecture d’ensemble du droit de la concurrence, lequel distingue fondamentalement le droit des pratiques anticoncurrentielles, régi par le Livre IV du code de commerce, et le droit de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil. Cette dualité de fondements n’est pas seulement théorique ; elle emporte des conséquences pratiques considérables quant aux conditions de l’action, à la compétence juridictionnelle et au régime de la preuve.
Le droit des pratiques anticoncurrentielles, tel qu’il résulte des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, prohibe les ententes et les abus de position dominante qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur un marché. Ces dispositions, qui transposent en droit interne les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visent à protéger le fonctionnement concurrentiel du marché dans son ensemble, indépendamment de tout préjudice individuel et participe ainsi de l’ordre public économique dont l’Autorité de la concurrence et la Commission européenne sont les gardiennes. À l’inverse, la concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, a pour objet la réparation du préjudice subi par un concurrent du fait de procédés contraires aux usages professionnels, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une atteinte au marché.
Par ailleurs, l’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence, occupe une position intermédiaire dans cette architecture en sanctionnant certains comportements dans les relations commerciales, tels que le déséquilibre significatif ou la rupture brutale des relations commerciales établies, sans exiger la démonstration d’un effet anticoncurrentiel sur le marché. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt publié du 26 février 2025, que l’égale puissance économique des parties n’exclut pas le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225), confirmant ainsi l’autonomie de cette qualification par rapport à celle d’abus de dépendance économique ou d’abus de position dominante.
Dès lors, l’arrêt du 3 juin 2026 s’insère dans ce cadre plus large avec une cohérence remarquable : de même que le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives obéissent à des logiques distinctes, de même le droit disciplinaire et le droit de la concurrence déloyale poursuivent des finalités différentes et ne sauraient être confondus. La faute déontologique intéresse la profession dans son organisation interne et la protection du public ; la faute concurrentielle intéresse les rapports entre concurrents et la loyauté des échanges économiques. Leur traitement judiciaire ne peut donc être identique, ni même analogue, sans méconnaître la spécificité de chacun de ces corps de règles.
En conséquence, la solution dégagée par l’arrêt du 3 juin 2026 s’harmonise avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la compétence de l’Autorité de la concurrence pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles des ordres professionnels. Cette exigence de rigueur probatoire n’est d’ailleurs pas propre au droit français de la concurrence déloyale, mais trouve un écho dans le droit de l’Union européenne, où la Cour de justice a toujours distingué l’application des règles de concurrence aux comportements des entreprises de l’exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités nationales. Le principe d’autonomie des responsabilités affirmé par la chambre commerciale s’inscrit ainsi dans un mouvement de fond du droit économique, qui tend à soumettre chaque comportement au corps de règles qui lui est propre, sans confusion ni amalgame.
Dans l’arrêt du 1er février 2023 concernant l’Ordre des architectes (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844), la Cour avait déjà jugé que les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, sauf lorsque ces organismes interviennent hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Cette solution, fondée sur la distinction entre action disciplinaire et action concurrentielle, préfigurait le raisonnement que l’arrêt du 3 juin 2026 développe au fond.
B. Les implications pratiques pour les professions réglementées et leurs justiciables
La portée concrète de l’arrêt du 3 juin 2026 dépasse très largement le seul cercle de la profession d’expert-comptable pour intéresser l’ensemble des professions réglementées, dont les membres sont quotidiennement exposés au risque d’une action en concurrence déloyale fondée sur la méconnaissance de leurs obligations déontologiques, dont les membres sont soumis à des codes de déontologie assortis de sanctions disciplinaires prononcées par des instances ordinales. Avocats, notaires, architectes, médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens ou encore experts-comptables : tous ces professionnels sont susceptibles de se voir reprocher, à l’occasion d’un changement d’exercice ou d’une recomposition de leur clientèle, des actes de concurrence déloyale fondés sur la violation de leurs obligations déontologiques.
Or, la solution retenue par la chambre commerciale leur offre une protection significative contre une forme d’automaticité dans la sanction qui aboutirait à faire peser sur le professionnel une double peine injustifiée : une sanction disciplinaire, d’une part, et une condamnation civile à des dommages et intérêts, d’autre part, pour les mêmes faits. En exigeant que le juge caractérise un lien causal entre le manquement déontologique et le détournement de clientèle, la Cour de cassation restaure l’équilibre entre la liberté du commerce et de l’industrie, qui autorise toute personne à créer une entreprise concurrente et à démarcher la clientèle d’autrui, et la protection des concurrents contre les procédés déloyaux.
Par ailleurs, cet arrêt revêt une importance pratique particulière dans les secteurs où la mobilité professionnelle est élevée et où les clauses de non-concurrence sont fréquemment stipulées dans les contrats de travail ou les pactes d’associés. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler que la charge de la preuve des actes de concurrence déloyale incombe à celui qui les allègue, et que les juges du fond ne peuvent se borner à relever l’existence de procédés déloyaux sans constater qu’ils ont effectivement causé un détournement de clientèle (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.202). Cette décision, intervenue dans le secteur de la construction de maisons individuelles, confirme que le standard probatoire renforcé s’applique indistinctement à tous les secteurs d’activité, sans considération pour le caractère réglementé ou non de la profession concernée.
Dès lors, l’enseignement essentiel de la jurisprudence récente de la chambre commerciale peut se résumer ainsi : le juge saisi d’une action en concurrence déloyale doit procéder à une analyse concrète des éléments de fait qui lui sont soumis, sans jamais se contenter de déductions abstraites ou de présomptions. Il doit identifier précisément les actes déloyaux reprochés au défendeur, caractériser le préjudice subi par le demandeur, et établir que le premier est bien la cause du second. Cette trilogie probatoire, qui constitue le socle de tout raisonnement en responsabilité civile, trouve dans le contentieux de la concurrence déloyale une application exigeante que la chambre commerciale rappelle avec une constance remarquable.
Pour les praticiens du droit de la concurrence, l’arrêt du 3 juin 2026 constitue un outil précieux pour la défense des professionnels poursuivis sur le double fondement disciplinaire et concurrentiel. Il permet notamment d’opposer à la partie demanderesse l’absence de lien causal entre le manquement déontologique invoqué et le préjudice de détournement de clientèle de détournement de clientèle allégué, ce qui constitue un moyen de défense particulièrement efficace dans les contentieux où le demandeur tend à faire l’économie de la démonstration de ce lien en se fondant exclusivement sur l’existence d’une sanction disciplinaire préalable.
Enfin, la portée de cette jurisprudence dépasse la sphère contentieuse pour influencer les stratégies de négociation et de prévention des litiges. Les professionnels qui envisagent de quitter une structure pour créer ou rejoindre une structure concurrente peuvent désormais s’appuyer sur cette clarification pour structurer leur projet dans le respect des règles du jeu concurrentiel, en veillant à distinguer ce qui relève de la liberté du commerce et de l’industrie de ce qui constituerait un acte de concurrence déloyale caractérisé. Parallèlement, les structures employeurs sont invitées à renforcer leur arsenal contractuel par des clauses de non-concurrence, de confidentialité et de non-sollicitation de clientèle adaptées, plutôt que de s’en remettre à l’invocation d’une concurrence déloyale qui ne serait fondée que sur des manquements déontologiques dont le lien causal avec le préjudice resterait à établir, ce que l’arrêt du 3 juin 2026 leur interdit précisément de faire sans l’administration d’une preuve complète et circonstanciée.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée doctrinale et pratique est considérable. En posant que la violation d’une règle déontologique ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle, la Haute juridiction réaffirme avec éclat et netteté avec éclat l’autonomie des ordres de responsabilité qui structurent le droit de la concurrence. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente et exigeante quant à la preuve du lien de causalité, assure aux professions réglementées une protection contre l’assimilation automatique de la faute disciplinaire à la faute concurrentielle, tout en préservant le droit des victimes d’actes de concurrence déloyale à obtenir réparation de leur préjudice, pour autant qu’elles en rapportent la preuve complète.
En outre, la solution retenue par la chambre commerciale s’accorde avec l’évolution législative récente du droit des pratiques restrictives de concurrence, lequel a connu une refonte d’ampleur avec l’ordonnance du 24 avril 2019 puis la loi du 30 mars 2023. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de ces réformes, distingue désormais nettement l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif, les pénalités logistiques et les pratiques discriminatoires, autant de qualifications qui requièrent du juge une analyse concrète de l’économie du contrat et de la relation commerciale, sans qu’aucune présomption ne vienne suppléer la carence probatoire du demandeur. Ainsi, l’arrêt du 3 juin 2026 participe d’un mouvement général de renforcement des exigences probatoires dans le contentieux économique, qui traduit la volonté du législateur comme du juge de ne pas entraver indûment la liberté des échanges par des condamnations fondées sur de simples présomptions.
Par ailleurs, l’arrêt du 3 juin 2026 illustre la vitalité du dialogue entre le droit de la responsabilité civile, le droit disciplinaire et le droit de la concurrence, trois corps de règles qui, bien que poursuivant des finalités distinctes, se croisent inévitablement dans le contentieux des professions réglementées. En clarifiant les conditions de leur articulation, la chambre commerciale contribue à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques et à préciser l’office du juge dans un contentieux qui, par sa technicité, requiert une analyse rigoureuse des éléments de fait et de droit. En conséquence, cette décision s’impose comme une référence incontournable pour l’ensemble des praticiens du droit de la concurrence et du droit des professions réglementées, qu’ils soient avocats, magistrats, représentants d’ordres professionnels ou responsables juridiques d’entreprises confrontées à un contentieux de concurrence déloyale impliquant des manquements déontologiques.
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