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Contrefaçon et concurrence déloyale en droit des marques : la nouvelle articulation procédurale de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La perméabilité croissante entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale

A. La recevabilité nouvelle des demandes subsidiaires en appel

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 18 mars 2026, opéré un revirement significatif quant à l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme. Aux termes de cette décision publiée au Bulletin, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n°24-17.016). Cette position constitue une évolution majeure dès lors que la chambre commerciale jugeait traditionnellement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. L’arrêt du 18 mars 2026 reconnaît désormais que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.

La portée de cette décision s’éclaire à la lumière du contentieux qui l’a suscitée : la société Officine Panerai, titulaire de marques désignant la montre « Radiomir », avait vu son action en contrefaçon rejetée en première instance après l’annulation de ses marques. En cause d’appel, elle formulait une demande indemnitaire au titre du parasitisme, soutenant que la société Tism, en commercialisant la montre « Augarde », s’était placée dans le sillage de la montre « Radiomir ». La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle en appel, au motif qu’elle reposait sur une faute au sens de l’article 1240 du code civil, quand l’action initiale en contrefaçon visait à sanctionner l’atteinte à un droit privatif. La Cour de cassation censure cette analyse en se fondant sur la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile, dont il résulte qu’en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui, tout en interdisant d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, admettait déjà la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon, dès lors que celle-ci était rejetée pour défaut de constitution de droit privatif (Cass. com., 26 mars 2025, n°23-13.589). Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle, dans ce même arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », un même acte matériel pouvant caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. L’arrêt du 18 mars 2026 franchit une étape supplémentaire en consacrant, sur le terrain procédural, l’unité de finalité entre ces actions.

En conséquence, le praticien confronté à l’hypothèse d’un rejet de l’action en contrefaçon en première instance doit désormais anticiper, dès la déclaration d’appel, la formulation d’une demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme, sans crainte de se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel. Par ailleurs, cette solution invite à repenser la stratégie contentieuse dès la première instance : le demandeur qui dispose d’un titre de propriété intellectuelle fragile ou contestable a tout intérêt à assortir son action en contrefaçon d’une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits distincts, afin de se ménager une position de repli dans l’hypothèse où son droit privatif viendrait à être annulé en cours d’instance.

À cet égard, l’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à assouplir les conditions d’exercice des voies de droit dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La Haute juridiction avait déjà, dans plusieurs décisions antérieures, manifesté sa volonté de ne pas enfermer le justiciable dans un carcan procédural excessif lorsque l’équité commandait d’examiner le fond du litige. L’arrêt Panerai en constitue l’aboutissement le plus abouti, en ce qu’il reconnaît explicitement l’unité de finalité entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, rompant ainsi avec une lecture trop formaliste de la distinction entre ces deux fondements.

B. La redéfinition des conditions du parasitisme économique

Au-delà de la question de la recevabilité, l’arrêt du 18 mars 2026 apporte des précisions substantielles sur les conditions de caractérisation du parasitisme économique. La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1240 du code civil, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La cour d’appel de Paris avait exclu le parasitisme au motif que les caractéristiques des montres en cause ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. La Cour de cassation censure ce raisonnement en jugeant ce motif « impropre à exclure le parasitisme ».

La Haute juridiction précise en outre, de manière décisive, que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence. La cour d’appel avait retenu que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente, le public cible de la société Tism – une montre fantaisie à 149 euros – différant du public restreint intéressé par la montre « Radiomir », constitué de connaisseurs aisés pour un prix de base de 5 000 euros. La Cour de cassation rejette cette analyse en considérant que ces motifs sont impropres à exclure l’intention de se placer dans le sillage d’autrui. Cette précision renforce la protection des investissements immatériels, y compris lorsque l’opérateur qui s’en prévaut ne peut se prévaloir d’un droit privatif opposable. La chambre commerciale confirme ainsi que la valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements, constitue un actif susceptible de protection par le droit de la responsabilité civile, indépendamment de l’existence d’un titre de propriété intellectuelle.

Cette jurisprudence s’articule avec le corpus législatif du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 711-2, 8°, du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle « une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». En conséquence, lorsque le titulaire d’une marque voit celle-ci annulée sur ce fondement, il se trouve privé de tout titre de propriété intellectuelle, mais conserve néanmoins la faculté d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme pour protéger la valeur économique qu’il a créée. Il importe de souligner, à cet égard, que la distinction entre nullité et déchéance emporte des conséquences pratiques considérables : contrairement à la déchéance, qui opère pour l’avenir, la nullité possède un caractère rétroactif, la marque étant réputée n’avoir jamais existé. C’est précisément cette rétroactivité qui place le titulaire évincé dans une situation de particulière vulnérabilité procédurale, à laquelle la jurisprudence du 18 mars 2026 entend remédier en lui ouvrant la voie de l’action en responsabilité civile.

II. La consolidation des garanties procédurales dans le contentieux des marques

A. L’imprescriptibilité de l’action en nullité et ses implications

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte », a profondément modifié le régime de la prescription des actions en nullité de marque. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré les conséquences dans un arrêt du 28 janvier 2026, en jugeant qu’en application de l’article 124, III, de la loi Pacte et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 28 janvier 2026, n°24-14.760). Cette consécration de l’imprescriptibilité de l’action en nullité constitue une garantie procédurale majeure pour les titulaires de marques antérieures, qui peuvent désormais agir en annulation d’une marque postérieure sans être exposés à la forclusion par écoulement du temps.

Le même arrêt du 28 janvier 2026 précise utilement les contours de la recevabilité des demandes nouvelles en appel dans le contentieux des marques. La Cour de cassation juge que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel la demande en revendication de propriété d’une marque lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de ladite marque. Cette solution, qui applique rigoureusement l’article 564 du code de procédure civile, contraste avec la souplesse dont fait preuve la chambre commerciale dans l’arrêt du 18 mars 2026 précité, s’agissant de l’articulation entre contrefaçon et concurrence déloyale, et illustre la recherche d’un équilibre entre sécurité juridique et effectivité du droit d’agir.

Cette distinction entre l’imprescriptibilité de l’action en nullité et la prescription de l’action en revendication s’inscrit dans une architecture procédurale complexe, dont la maîtrise constitue un enjeu stratégique pour les praticiens du droit des marques. Dès lors, le choix du fondement juridique de l’action détermine non seulement les chances de succès au fond, mais également la recevabilité même de la demande, a fortiori lorsque celle-ci est formée pour la première fois en appel. La chambre commerciale manifeste ainsi une exigence de cohérence procédurale qui contraste avec la souplesse dont elle fait preuve dans l’articulation entre contrefaçon et concurrence déloyale.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 5 juin 2024, fait application du mécanisme de la forclusion par tolérance en matière de marques renommées. Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi (Cass. com., 5 juin 2024, n°23-15.380). La Cour de cassation précise que la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation. Cette décision rappelle que la coexistence pacifique des signes sur le marché peut, en présence de tolérance prolongée, faire obstacle à l’exercice ultérieur de l’action en nullité.

B. La protection conventionnelle du droit de propriété sur la marque

L’arrêt « Bébé Lilly » rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 illustre de manière éclatante l’incidence des droits fondamentaux sur le contentieux des marques. La Cour de cassation y a jugé que l’irrecevabilité du renouvellement d’une marque, opposée par l’Institut national de la propriété industrielle sur le fondement de l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, constituait une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. com., 15 octobre 2025, n°24-10.651). Dans cette espèce, le propriétaire légitime de la marque « Bébé Lilly » s’était vu opposer un refus de renouvellement au motif que le délai imparti par les textes était expiré, alors même qu’il n’avait été reconnu titulaire de la marque que par un arrêt du 25 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement.

La chambre commerciale rappelle que le délai de renouvellement ne souffre, dans le code de la propriété intellectuelle, d’aucune exception, contrairement à la demande d’enregistrement. Cependant, elle juge que « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date d’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable propriétaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ». Cette solution, qui opère un contrôle de proportionnalité in concreto à l’aune de la Convention européenne des droits de l’homme, témoigne de la volonté de la Cour de cassation de concilier la rigueur des textes nationaux avec les exigences conventionnelles de protection du droit de propriété. Or, cette conciliation ne va pas sans soulever des interrogations quant à l’articulation entre le contrôle de conventionnalité et le principe de légalité, dès lors que le juge national, sans écarter formellement la disposition législative ou réglementaire nationale, en aménage substantiellement la portée par un report du point de départ du délai que le texte ne prévoit pas.

Cette approche conventionnelle trouve un écho dans d’autres domaines du droit des marques. La déchéance pour déceptivité prévue à l’article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle, qui sanctionne le titulaire d’une marque devenue de son fait « propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service », obéit à une logique similaire de protection de l’intérêt général et des consommateurs, tout en devant respecter le juste équilibre entre les droits du titulaire et les impératifs de loyauté du commerce. En conséquence, le contentieux des marques ne saurait désormais être envisagé indépendamment du corpus conventionnel des droits fondamentaux, dont la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne assurent le respect dans l’ensemble de l’espace juridique européen.

La protection du droit de propriété sur la marque se double, par ailleurs, d’une exigence de loyauté dans le dépôt. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle sanctionne le dépôt frauduleux, et la chambre commerciale a récemment précisé les contours de la mauvaise foi du déposant. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, elle a jugé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », et que se détermine par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi l’arrêt qui retient que la volonté de protéger son nom patronymique constitue en soi un but légitime, sans rechercher si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention (Cass. com., 13 novembre 2025, n°24-14.355). Cette décision rappelle que le dépôt de marque ne saurait être détourné de sa finalité, qui est de distinguer des produits ou services dans la vie des affaires, pour devenir un instrument de réservation abusive de signes au détriment de concurrents légitimes.

La chambre commerciale a également renforcé la protection des titulaires de droits d’auteur contre les mises en cause abusives. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, elle a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n°24-11.150). Cette solution, qui encadre strictement la communication précontentieuse des titulaires de droits, participe d’une conception équilibrée des droits de la propriété intellectuelle, soucieuse de ne pas faire peser sur les tiers des accusations dépourvues de fondement judiciaire.

Conclusion

L’analyse des décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une double tendance dans le traitement du contentieux de la propriété intellectuelle. D’une part, la Haute juridiction facilite l’accès au juge en consacrant la recevabilité des demandes subsidiaires formées pour la première fois en appel, lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que l’action initiale en contrefaçon, et en reconnaissant l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque. D’autre part, elle encadre rigoureusement l’exercice des droits privatifs en sanctionnant le dénigrement précontentieux et en exigeant la démonstration d’une faute distincte pour cumuler contrefaçon et concurrence déloyale. Cette recherche d’équilibre entre effectivité des droits et sécurité juridique, placée sous le contrôle des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, dessine les contours d’un droit processuel de la propriété intellectuelle en constante évolution, dont les praticiens doivent désormais maîtriser la subtilité des articulations.

La portée de ces évolutions jurisprudentielles dépasse le seul cadre du contentieux des marques pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. En effet, la reconnaissance de la perméabilité entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, de même que la soumission du droit des marques au contrôle de proportionnalité issu de la Convention européenne des droits de l’homme, constituent des principes directeurs dont l’influence est appelée à s’étendre au droit des dessins et modèles, au droit d’auteur et au droit des brevets. Par ailleurs, la consolidation de l’imprescriptibilité de l’action en nullité, combinée à l’élargissement des voies de droit ouvertes au titulaire évincé, confère au contentieux de la propriété intellectuelle une plasticité nouvelle, qui impose aux justiciables et à leurs conseils une vigilance accrue dans la construction de leur stratégie judiciaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».