I. La dualité historique des actions en contrefaçon et en parasitisme économique
A. L’action en contrefaçon, sanction de l’atteinte à un droit privatif
La protection de la propriété intellectuelle repose sur un ensemble de droits privatifs conférant à leur titulaire un monopole d’exploitation sur une création déterminée. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Cette protection, qui s’acquiert par l’enregistrement conformément à l’article L. 511-9 du même code, est accordée au créateur ou à son ayant cause, l’auteur de la demande d’enregistrement étant, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection.
Par un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec fermeté la portée de cette présomption légale en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.409, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon du déposant d’un dessin d’imprimé au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation censure cette analyse en réaffirmant que le simple enregistrement suffit à conférer au déposant le droit d’agir en contrefaçon, sans exigence de publication supplémentaire de la cession.
L’action en contrefaçon permet ainsi au titulaire d’un droit privatif — qu’il s’agisse d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou modèle ou d’un droit d’auteur — de faire cesser l’atteinte portée à son monopole et d’obtenir réparation du préjudice subi. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose à cet égard que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette protection par le droit d’auteur peut se cumuler avec celle offerte par le droit des dessins et modèles, dès lors que les conditions respectives de chaque régime sont satisfaites. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi reconnu la possibilité d’un cumul de protections, notamment dans son arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (aff. C-683/17), dont la chambre commerciale fait régulièrement application.
Or, la mise en œuvre de l’action en contrefaçon suppose que le demandeur justifie de l’existence et de la validité du droit privatif invoqué, ce qui constitue une exigence dont la rigueur a été réaffirmée à plusieurs reprises. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a ainsi précisé que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-16.078, Publié au Bulletin). Par ailleurs, dans un important arrêt du même jour, la Cour a imposé une exigence de loyauté dans la présentation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, en jugeant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête » (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin).
Enfin, la chambre commerciale a récemment tranché la délicate question de la qualité pour agir en contrefaçon de brevet lorsque le déposant savait ne pas avoir droit au titre. Dans un arrêt du 24 juin 2026, elle a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin).
B. L’action en parasitisme, recours subsidiaire fondé sur la responsabilité délictuelle
Lorsque le demandeur ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, il lui reste la faculté d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, et plus spécifiquement de l’action en parasitisme économique. Cette action trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil et a été construite par la jurisprudence de la chambre commerciale au fil des décennies.
La définition du parasitisme économique a été solennellement rappelée par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 juin 2024, rendu dans le contentieux opposant les sociétés Auchan à la société Maisons du Monde, aux termes duquel « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour y précise également qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ».
À cet égard, la jurisprudence est venue préciser les contours de cette notion de valeur économique individualisée. La chambre commerciale a ainsi affirmé, dans le même arrêt du 26 juin 2024, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette exigence probatoire constitue un tempérament important à l’action en parasitisme, qui ne saurait se confondre avec un droit privatif général sur une idée ou un concept.
L’arrêt rendu le même jour dans l’affaire du masque « Easybreath » de la société Decathlon illustre de manière éclairante la méthodologie d’appréciation du parasitisme. La chambre commerciale y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « sont démontrés la grande notoriété du masque ‘Easybreath’ des sociétés Decathlon, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par celles-ci, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros », pour en déduire la caractérisation d’une valeur économique individualisée et, partant, d’actes de parasitisme de la part des sociétés concurrentes (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport).
Par ailleurs, la chambre commerciale a délimité l’action en parasitisme en précisant qu’elle peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence directe. Dans un arrêt du 18 mars 2026, elle censure une cour d’appel qui avait rejeté une demande en parasitisme au motif que les produits en cause étaient « destinés à une clientèle différente », en relevant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Com., 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin). De même, dans un arrêt du 5 mars 2025 ayant opposé les sociétés Cartier et Vuitton, la Cour a rejeté l’action en parasitisme en constatant que le concurrent « n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui », précisant que la simple reprise d’un motif quadrilobé, décliné selon les tendances de la mode, ne suffisait pas à caractériser l’intention parasitaire (Com., 5 mars 2025, pourvoi n° 23-21.157, Publié au Bulletin).
II. Le revirement du 18 mars 2026 : la consécration de l’unité de finalité des deux actions
A. La recevabilité nouvelle de l’action en parasitisme formée pour la première fois en appel
La question de l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique a longtemps divisé la doctrine et donné lieu à une jurisprudence complexe de la chambre commerciale. La difficulté résidait dans la détermination du point de savoir si une demande en parasitisme formée pour la première fois en appel, après le rejet en première instance d’une action en contrefaçon, constituait une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 18 mars 2026, l’état antérieur de sa jurisprudence. Elle relève que « la chambre commerciale juge régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ». Cette position traditionnelle avait pour conséquence d’interdire au demandeur débouté de son action en contrefaçon de présenter, pour la première fois en appel, une demande subsidiaire fondée sur le parasitisme économique, une telle demande étant alors qualifiée de demande nouvelle et, partant, irrecevable.
Or, la chambre commerciale a opéré un revirement remarqué en consacrant une solution nouvelle. Après avoir rappelé que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif », la Cour énonce qu’« il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits » (Com., 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
Dès lors, la Cour consacre la solution selon laquelle « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Elle en tire la conséquence immédiate que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
En l’espèce, la société Officine Panerai, dont les marques utilisées pour désigner la montre « Radiomir » avaient été annulées et dont l’action en contrefaçon avait été rejetée en première instance, avait formé en cause d’appel une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, en soutenant que la commercialisation par une société concurrente d’un modèle de montre « s’inscrivant dans le sillage de la montre Radiomir » constituait un acte de parasitisme. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle. La Cour de cassation censure cette décision, en jugeant que la demande en parasitisme, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance.
Cette solution marque un alignement de la chambre commerciale sur la position adoptée par la première chambre civile dans un arrêt du 5 octobre 2022 (pourvoi n° 21-15.386), et s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre mixte du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739), qui avait déjà amorcé un rapprochement entre les deux actions sous l’angle des faits distincts exigés pour leur exercice simultané.
B. Les conséquences pratiques du revirement sur la stratégie contentieuse en propriété intellectuelle
Le revirement opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 emporte des conséquences considérables sur la conduite des contentieux de propriété intellectuelle. En premier lieu, il sécurise la position du demandeur à l’action en contrefaçon, qui n’est plus contraint de présenter, dès la première instance et à titre subsidiaire, l’ensemble des fondements juridiques alternatifs susceptibles de prospérer, sous peine de se voir opposer ultérieurement l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel.
En conséquence, le praticien peut désormais concentrer en première instance son argumentation sur la démonstration de l’existence et de la validité du droit privatif invoqué, sans avoir à multiplier les fondements subsidiaires par anticipation d’un éventuel rejet. Si le droit privatif n’est pas reconnu par les premiers juges, il lui est loisible de développer, pour la première fois en appel, une argumentation fondée sur le parasitisme économique, à la condition que cette nouvelle demande repose sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien de l’action initiale.
Par ailleurs, cette solution clarifie le régime procédural de l’articulation entre les deux actions, en évitant au justiciable d’avoir à introduire une nouvelle instance sur le fondement du parasitisme après l’échec définitif d’une action en contrefaçon. La concentration du contentieux au sein d’une même instance participe ainsi de l’objectif de bonne administration de la justice et de sécurité juridique.
La chambre commerciale a également précisé, dans ce même arrêt, les conditions de fond de l’action en parasitisme en réaffirmant deux principes essentiels. D’une part, le parasitisme économique ne requiert pas l’existence d’un rapport de concurrence directe entre le demandeur et le défendeur, la Cour censurant la cour d’appel qui avait rejeté l’action au motif que les produits étaient destinés à des clientèles différentes. D’autre part, l’absence de droits privatifs sur les caractéristiques du produit invoqué ne fait pas obstacle à la caractérisation du parasitisme, dès lors que le demandeur établit l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté du défendeur de se placer dans son sillage.
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme se trouve ainsi renforcée, la seconde pouvant désormais être invoquée comme un véritable subsidiaire procédural de la première, sans que la circonstance qu’elle soit présentée pour la première fois en appel ne constitue un obstacle à sa recevabilité. Cette avancée jurisprudentielle consolide l’effectivité de la protection offerte aux titulaires de droits de propriété intellectuelle tout en préservant l’équilibre entre la protection des investissements et la liberté du commerce.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 constitue une décision de principe qui unifie le régime procédural de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme économique. En consacrant expressément que ces deux actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation simplifie la stratégie contentieuse des praticiens de la propriété intellectuelle et renforce la protection juridictionnelle des investissements immatériels. Ce revirement, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rapprochement des deux actions, illustre la volonté de la chambre commerciale d’adapter les règles de procédure aux spécificités du droit de la propriété intellectuelle. La solution dégagée par l’arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, constitue un guide précieux pour l’orientation des stratégies judiciaires dans les litiges de contrefaçon.
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