L’amende de 890 millions d’euros infligée à Google au titre du Digital Markets Act : l’émergence d’un nouvel ordre répressif européen face aux géants du numérique
I. La décision du 23 juillet 2026 : une sanction inédite par son fondement juridique et son quantum
A. La caractérisation d’un double manquement aux obligations du contrôleur d’accès
Le 23 juillet 2026, la Commission européenne a infligé à Google une amende totale de 890 millions d’euros — soit environ un milliard de dollars — au titre du règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques, dit Digital Markets Act (DMA). Cette sanction, la plus élevée jamais prononcée sur le fondement de ce règlement, se décompose en deux volets distincts : une première amende de 460 millions d’euros pour des pratiques d’auto-préférencement dans les résultats de son moteur de recherche, et une seconde de 430 millions d’euros pour les restrictions anticoncurrentielles imposées via les politiques de son magasin d’applications Play Store. La décision marque ainsi une étape historique dans la mise en œuvre effective du cadre européen de régulation des plateformes numériques. La Commission a considéré que Google, en sa qualité de contrôleur d’accès désigné au sens du DMA, avait manqué à l’obligation de traitement équitable et non discriminatoire des services tiers qui lui incombe en vertu de l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement. L’instruction a révélé que l’algorithme de classement de Google Search favorisait systématiquement les services propriétaires de l’entreprise — notamment Google Shopping, Google Flights et Google Maps — au détriment de services concurrents qui, en dépit d’une pertinence comparable, étaient relégués à des positions moins visibles dans l’interface de résultat. Par ailleurs, les conditions contractuelles imposées aux développeurs d’applications sur le Play Store instauraient, selon la Commission, des restrictions injustifiées au libre choix des solutions de paiement et de distribution alternatives.
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un contentieux européen qui, depuis l’arrêt Google Shopping du 27 juin 2017 ayant abouti à une amende de 2,42 milliards d’euros pour abus de position dominante, n’a cessé d’opposer la firme de Mountain View aux autorités de concurrence du Vieux Continent. Le 10 septembre 2025, la Commission avait déjà sanctionné Google à hauteur de 2,95 milliards d’euros pour ses pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la publicité en ligne (adtech). Or, la spécificité de la décision du 23 juillet 2026 réside dans le fait qu’elle ne procède plus de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 102 TFUE), lequel prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, mais du DMA qui instaure un régime de régulation ex ante applicable aux seuls contrôleurs d’accès. À cet égard, le communiqué de la Commission précise que la responsabilité de Google est engagée indépendamment de toute démonstration d’une position dominante ou d’un effet anticoncurrentiel avéré sur le marché pertinent, le constat du non-respect des obligations du DMA suffisant à fonder la sanction. Cette architecture normative nouvelle consacre ainsi un déplacement du curseur probatoire au bénéfice de l’autorité de régulation, qui n’a plus à établir le caractère abusif d’un comportement au regard du droit de la concurrence classique.
En conséquence, la décision du 23 juillet 2026 revêt une portée symbolique et juridique considérable, dans la mesure où elle constitue la première sanction d’envergure prononcée par la Commission européenne sur le fondement exclusif du DMA, près de deux ans après l’entrée en application de ce règlement. Le choix d’un tel quantum — qui demeure toutefois très inférieur au plafond légal de 10 % du chiffre d’affaires mondial annuel, lequel s’établissait pour Alphabet à 307 milliards de dollars en 2025 — manifeste la volonté de l’exécutif européen d’asseoir la crédibilité de son nouveau pouvoir de sanction sans pour autant épuiser l’effet dissuasif de la menace financière en vue de potentielles récidives. Dès lors, cette décision inaugurale est susceptible de produire un effet structurant sur l’ensemble du contentieux de la régulation numérique en Europe.
B. La portée systémique d’une décision qui dépasse le seul cadre de l’entreprise sanctionnée
Par-delà la situation individuelle de Google, la décision du 23 juillet 2026 s’adresse à l’ensemble des contrôleurs d’accès désignés au titre du DMA, au nombre desquels figurent également Apple, Meta, Amazon, Microsoft et ByteDance. La Commission a pris soin de rappeler, aux paragraphes 87 à 94 de sa décision, que les obligations comportementales imposées par le DMA sont d’application immédiate et ne souffrent d’aucune dérogation qui ne serait expressément prévue par le règlement. Elle a également indiqué que les entreprises disposent d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité, à l’expiration duquel des astreintes journalières pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial quotidien pourront être prononcées.
Cette approche graduée s’inscrit dans une logique de compliance qui n’est pas sans rappeler les mécanismes correctifs déjà éprouvés en droit français de la concurrence. L’article L. 464-2 du code de commerce permet en effet à l’Autorité de la concurrence d’assortir ses injonctions d’une astreinte, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé qu’elle ne saurait revêtir un caractère disproportionné au regard des facultés contributives de l’entreprise sanctionnée (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). L’économie générale du DMA transpose cette logique au niveau européen en l’assortissant de pouvoirs d’investigation et de sanction considérablement renforcés par rapport à ceux dont disposait la seule direction générale de la concurrence sous l’empire du règlement n° 1/2003.
Par ailleurs, la décision de la Commission intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, marqué par les menaces explicites de l’administration américaine de prendre des mesures de rétorsion commerciale à l’encontre de l’Union européenne si les sanctions visant les entreprises technologiques américaines étaient maintenues ou aggravées. Cette dimension internationale du contentieux confère à la décision une portée extra-juridique qui dépasse le seul champ du droit de la concurrence pour s’inscrire dans une confrontation plus large entre deux modèles de régulation de l’économie numérique. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 10 juillet 2026 confirmant pour l’essentiel la sanction de 4,1 milliards d’euros infligée à Google dans l’affaire Android, a d’ailleurs rappelé que le droit de l’Union prime sur toute considération d’opportunité politique ou diplomatique (CJUE, 10 juill. 2026, aff. C-738/22 P, Google Android).
II. L’articulation entre le DMA et le droit de la concurrence : entre complémentarité et recomposition des équilibres contentieux
A. La coexistence des régimes du contrôle ex post et de la régulation ex ante
L’un des apports les plus significatifs de la décision du 23 juillet 2026 réside dans la clarification qu’elle opère quant à l’articulation entre le DMA et le droit des pratiques anticoncurrentielles. La Commission rappelle en effet que les deux corpus normatifs ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et qu’une même pratique peut être simultanément appréhendée sous l’angle du DMA et sous celui de l’article 102 TFUE, sans que le principe non bis in idem ne fasse obstacle à ce cumul de qualifications, dès lors que les finalités poursuivies par chacun de ces instruments sont distinctes. Le DMA vise à garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques en amont, par l’imposition d’obligations structurelles et comportementales aux contrôleurs d’accès, tandis que le droit de la concurrence sanctionne ex post les comportements ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu concurrentiel.
En droit interne français, cette dualité de régimes trouve un écho dans la distinction entre les pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce (article L. 420-2 du code de commerce) et les pratiques restrictives de concurrence régies par l’article L. 442-1 du même code (article L. 442-1 du code de commerce). La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 mai 2026, que ces deux régimes obéissent à des logiques distinctes et que le principe de non-cumul des sanctions ne fait pas obstacle à ce qu’un même comportement donne lieu à des poursuites parallèles sur ces deux fondements (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137). L’architecture du DMA transpose, en quelque sorte, cette dualité fonctionnelle à l’échelle de l’Union, en confiant à la Commission un pouvoir d’intervention préventif qui s’ajoute, sans s’y substituer, au pouvoir répressif dont elle dispose en vertu du règlement n° 1/2003. Il s’agit là d’un changement de paradigme dont les implications pratiques pour les opérateurs économiques sont considérables : là où le droit de la concurrence classique imposait à l’autorité de poursuite de démontrer l’existence d’une position dominante, la délimitation d’un marché pertinent et la caractérisation d’un abus, le DMA fait peser sur le contrôleur d’accès une obligation de résultat qui le contraint à adapter en permanence ses pratiques commerciales pour assurer la contestabilité effective des marchés numériques.
L’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la chambre commerciale a également précisé, en matière d’abus de position dominante, que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’infraction est tenue de réparer le préjudice causé lorsqu’elle continue d’exister juridiquement, consacrant ainsi une approche fonctionnelle de l’imputabilité qui privilégie la continuité économique sur la forme juridique (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette conception extensive de la responsabilité des personnes morales trouve un prolongement direct dans le DMA, dont l’article 30 prévoit que les amendes peuvent être infligées non seulement à l’entreprise ayant commis l’infraction mais également à sa société mère ou à toute entité exerçant une influence déterminante sur son comportement commercial. Dès lors, la pratique décisionnelle inaugurée le 23 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large tendant à renforcer l’effectivité des sanctions pécuniaires en neutralisant les stratégies d’optimisation de la structure capitalistique des groupes.
B. Le contrôle juridictionnel des sanctions et la garantie des droits de la défense à l’épreuve de la régulation numérique
La sanction prononcée le 23 juillet 2026 soulève, en creux, la question du standard de contrôle juridictionnel applicable aux décisions adoptées par la Commission sur le fondement du DMA. Si le règlement institue un recours de pleine juridiction devant le Tribunal de l’Union européenne, permettant à celui-ci de réformer la sanction tant dans son principe que dans son quantum, la nature sui generis des obligations imposées aux contrôleurs d’accès commande de déterminer avec précision l’étendue de l’office du juge de l’Union lorsqu’il est saisi d’une contestation fondée sur la violation des droits de la défense ou sur la disproportion de l’amende infligée.
En droit français, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié du 31 janvier 2024, que le refus d’une proposition d’engagements par l’Autorité de la concurrence peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, lequel a pour objet de contrôler que l’entreprise a bien été mise en mesure de présenter des engagements effectifs et que le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité n’a pas été exercé de manière arbitraire (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616). Cette exigence de transparence procédurale et de motivation des décisions de refus a été réaffirmée avec une vigueur particulière par la chambre commerciale dans son arrêt du 9 juillet 2025, aux termes duquel elle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le quantum des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence, au motif que le contrôle de proportionnalité exercé par la cour d’appel de Paris, statuant en pleine juridiction, garantissait un niveau de protection suffisant des droits fondamentaux (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-22.654).
La jurisprudence de la Cour de justice a également contribué à préciser les contours de la garantie des droits de la défense dans le contentieux antitrust. Dans son arrêt du 25 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, que si un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE, une telle pratique ne peut faire l’objet d’une sanction que si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de l’article 10, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391). Cet arrêt, rendu dans le contentieux qui opposait les laboratoires Roche et Novartis à l’Autorité de la concurrence au sujet de la commercialisation du médicament Avastin, illustre la pénétration des droits fondamentaux, et en particulier de la liberté d’expression, dans le champ du droit des pratiques anticoncurrentielles.
En matière de rupture brutale des relations commerciales établies, la chambre commerciale a rendu le 1er juillet 2026 un arrêt publié au Bulletin qui précise les conditions d’articulation entre le régime de l’article L. 442-1, II, du code de commerce et les contrats-types de transport. La Cour y énonce que « lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables » et que, dans cette hypothèse, l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification ne saurait voir sa responsabilité engagée sur ce fondement (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 24-19.356). Cette solution, qui introduit une sécurité juridique bienvenue dans le secteur du transport routier de marchandises, est transposable, par analogie, à la problématique de la prévisibilité des sanctions dans les secteurs régulés, et notamment à la question de la détermination du quantum des amendes prononcées au titre du DMA, qui ne saurait échapper à l’exigence de légalité des délits et des peines consacrée par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, la question de la réparation intégrale du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles a fait l’objet d’une construction prétorienne remarquable de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 1er mars 2023, la Cour a jugé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes et que ce préjudice, reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, est un gain manqué et non une simple perte de chance (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette jurisprudence, qui facilite l’indemnisation des victimes de pratiques d’éviction, est appelée à jouer un rôle déterminant dans le contentieux indemnitaire qui ne manquera pas de prospérer à la suite des décisions de la Commission et des autorités nationales de concurrence sanctionnant les infractions au DMA, dans le sillage de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence.
La concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), constitue également un instrument de régulation des comportements de marché dont l’articulation avec le droit des pratiques anticoncurrentielles demeure une source de contentieux nourri. Dans son arrêt du 3 juin 2026, la chambre commerciale a rappelé qu’un manquement à une règle déontologique ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale et que la faute doit être caractérisée par la réunion d’un faisceau d’indices précis et concordants (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130). Cette exigence probatoire, qui s’applique également à la démonstration des ententes prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce (article L. 420-1 du code de commerce), témoigne d’une volonté constante du juge de ne pas abaisser le standard de la preuve en dépit de la technicité croissante des pratiques anticoncurrentielles.
Enfin, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 8 janvier 2025 a apporté une contribution importante à la théorie générale du droit des sanctions en énonçant que si le principe d’égalité de traitement est applicable dans l’hypothèse où deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 TFUE (article 101 TFUE), ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610). Transposée au contentieux du DMA, cette solution signifie qu’un contrôleur d’accès ne saurait se prévaloir de l’absence de poursuites à l’encontre d’un autre contrôleur d’accès placé dans une situation comparable pour échapper à la sanction encourue, ce qui prive d’effet utile l’argument dit du « précédent » souvent invoqué par les entreprises poursuivies.
Conclusion
La décision du 23 juillet 2026 par laquelle la Commission européenne a infligé à Google une amende de 890 millions d’euros sur le fondement du Digital Markets Act inaugure une ère nouvelle dans la régulation des marchés numériques en Europe. En actionnant pour la première fois de manière significative le levier répressif du DMA, la Commission affirme avec force que les obligations imposées aux contrôleurs d’accès ne relèvent pas d’un droit mou mais constituent un ordre public économique dont la violation expose à des sanctions d’une ampleur comparable à celles prononcées sur le fondement du droit de la concurrence classique. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse du contrôle de proportionnalité des amendes, de l’articulation entre pratiques anticoncurrentielles et restrictives ou de la garantie des droits de la défense, confirme que les principes fondamentaux du droit processuel irriguent l’ensemble du contentieux économique et constituent des bornes infranchissables pour les autorités de régulation. L’articulation entre le régime de la régulation ex ante et celui du contrôle ex post, si elle n’est pas exempte de difficultés contentieuses, dessine les contours d’une architecture institutionnelle à même de répondre aux défis posés par l’économie numérique, pour autant que le contrôle juridictionnel de pleine juridiction exercé par le Tribunal de l’Union européenne et, en droit interne, par la cour d’appel de Paris, continue de garantir aux entreprises poursuivies un niveau de protection de leurs droits fondamentaux conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’effectivité de cette nouvelle architecture dépendra, en définitive, de la capacité du juge européen à concilier l’impératif d’efficacité de la régulation avec les garanties procédurales qui constituent le fondement même de l’État de droit.