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Le téléchargement hors ligne sur les plateformes de streaming à l’épreuve de l’exception de copie privée : l’arrêt Stichting de Thuiskopie de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 avril 2026

Le téléchargement hors ligne sur les plateformes de streaming à l’épreuve de l’exception de copie privée : l’arrêt Stichting de Thuiskopie de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 avril 2026

I. La remise en cause de la qualification juridique des téléchargements hors ligne au regard de l’exception de copie privée

A. Le cadre juridique de l’exception de copie privée en droit français et européen

L’exception de copie privée constitue l’un des tempéraments historiques au droit exclusif de l’auteur sur son œuvre. Inscrite à l’article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, elle autorise les « copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Cette exception trouve son fondement européen à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Ce texte autorise les États membres à prévoir une exception au droit de reproduction lorsque les copies sont effectuées « sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ».

En contrepartie de cette limitation au droit exclusif, le législateur français a institué un mécanisme de rémunération pour copie privée, codifié à l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisée à partir d’une source licite ». Cette rémunération, prélevée sur les supports d’enregistrement numériques, repose sur le postulat que l’utilisateur final réalise matériellement une copie de l’œuvre sur un support lui appartenant. La Cour de justice de l’Union européenne avait, dans son arrêt Padawan du 21 octobre 2010 (aff. C-467/08), consacré l’application d’une compensation financière face à un usage privé d’une copie d’une œuvre, en posant le principe que l’exception de copie privée doit nécessairement s’accompagner d’une compensation équitable au bénéfice des titulaires de droits.

Or, la généralisation des services de streaming a profondément bouleversé les modalités de consommation des œuvres audiovisuelles et musicales. Là où l’utilisateur acquérait autrefois un support matériel — cassette audio, disque compact ou fichier numérique stocké sur disque dur — il souscrit désormais à un service d’accès dématérialisé dont les fonctionnalités techniques, notamment le téléchargement hors ligne, interrogent le périmètre même de la notion de copie. La fonctionnalité dite « offline », proposée par la quasi-totalité des plateformes de streaming, permet à l’abonné de télécharger temporairement une œuvre afin de la consulter sans connexion internet, tout en maintenant le fichier chiffré et techniquement lié à l’application du fournisseur. Cette architecture technique, qui prive l’utilisateur de toute maîtrise matérielle sur le fichier téléchargé, se trouve désormais au cœur d’un contentieux dont l’issue a été tranchée par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 avril 2026.

B. La solution de la Cour de justice : le contrôle technique du titulaire des droits comme critère dirimant de la qualification de copie privée

Par un arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 (aff. C-496/24), la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie par la Cour suprême des Pays-Bas d’un litige portant sur l’assujettissement des fonctionnalités de téléchargement hors ligne à la rémunération pour copie privée. La question préjudicielle invitait la Cour à déterminer si les reproductions d’œuvres protégées effectuées dans le cadre de ces fonctionnalités constituent des « copies privées » au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE. En d’autres termes, la juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur le point de savoir si un utilisateur disposant d’un accès temporaire et contrôlé à un fichier chiffré pouvait être considéré comme ayant réalisé une copie privée de l’œuvre concernée.

La Cour de justice a répondu par la négative, en se fondant sur un critère décisif : le contrôle technique conservé par le titulaire des droits sur le fichier téléchargé. La Cour relève, en substance, que l’utilisateur « ne peut techniquement disposer » du fichier en dehors de la plateforme, dès lors que les fichiers demeurent chiffrés et sont liés à l’application du fournisseur, ce qui les rend inaccessibles en dehors de l’écosystème technique du service. Dans ces conditions, le titulaire des droits conserve le contrôle de l’accès dématérialisé aux fichiers, privant ainsi l’utilisateur de la maîtrise matérielle caractéristique d’une copie. L’arrêt énonce que, lorsque le titulaire des droits conserve un contrôle technique sur le fichier téléchargé et peut en bloquer l’accès à tout moment, l’exception de copie privée ne saurait trouver à s’appliquer.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion plus large sur la distinction entre le droit de propriété sur l’exemplaire et le simple droit d’accès à l’œuvre. En effet, la Cour de justice avait déjà, dans sa jurisprudence relative aux logiciels, opéré une distinction fondée sur le caractère permanent ou temporaire de la mise à disposition. L’arrêt UsedSoft du 3 juillet 2012 (aff. C-128/11) avait ainsi qualifié de vente la mise à disposition d’une copie de logiciel par téléchargement assortie d’une licence d’utilisation permanente. La chambre commerciale de la Cour de cassation française a transposé cette analyse dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.657, Publié au Bulletin), jugeant que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie ». A contrario, lorsque l’accès est temporaire, révocable et conditionné au maintien de l’abonnement, l’utilisateur ne dispose que d’un droit d’accès précaire, et non d’une copie susceptible de relever de l’exception prévue au 2° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, l’arrêt Stichting de Thuiskopie s’articule avec le 6° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit une exception distincte pour « la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ». Cette disposition, qui transpose l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, précise que « cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ». Or, précisément, les reproductions réalisées dans le cadre du téléchargement hors ligne ne présentent pas de caractère transitoire, dès lors qu’elles persistent pendant toute la durée de validité de l’abonnement et peuvent s’étendre sur plusieurs semaines. Elles ne relèvent donc ni de l’exception de copie privée du 2°, ni de l’exception de reproduction provisoire du 6°.

La portée de l’arrêt du 16 avril 2026 dépasse ainsi la simple interprétation d’une disposition technique pour toucher à l’économie générale du droit d’auteur à l’ère numérique. En refusant de qualifier de copie privée un accès contrôlé et révocable, la Cour de justice oblige à repenser la frontière entre le droit de reproduction et le droit de représentation, entre la propriété de l’exemplaire et la simple prestation de service d’accès.

II. Les conséquences juridiques et économiques de l’arrêt sur le système français de la propriété littéraire et artistique

A. L’impact de l’arrêt sur le système de rémunération pour copie privée et ses implications contentieuses

L’arrêt Stichting de Thuiskopie emporte des conséquences considérables sur le système français de rémunération pour copie privée. Dès lors que les téléchargements hors ligne ne constituent pas des copies privées au sens de la directive, les supports d’enregistrement numériques — smartphones, tablettes, disques durs externes — ne peuvent plus, en toute rigueur, être assujettis à la redevance pour copie privée au titre des copies réalisées depuis les plateformes de streaming en mode hors ligne. Or, le système français de rémunération pour copie privée, géré par la Commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, repose précisément sur l’assiette constituée par ces supports, dont le barème est fixé par décision de la commission Copie France.

Cette décision de la Cour de justice pourrait ainsi fragiliser le fondement même du prélèvement opéré sur les supports numériques au titre du streaming hors ligne, dès lors que l’utilisateur ne réalise pas, à proprement parler, de copie de l’œuvre. La chambre commerciale de la Cour de cassation française, dans un arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n° 23-14.625, Publié au Bulletin), a d’ores et déjà rappelé que les obligations pesant sur les acteurs du numérique ne sauraient être étendues au-delà des prévisions contractuelles expresses, en jugeant que « l’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie ». Cette décision, qui concernait la plateforme de stockage 1fichier.com, illustre la tendance de la chambre commerciale à encadrer strictement les obligations des intermédiaires techniques, dans un sens convergent avec la solution retenue par la Cour de justice.

En conséquence, les plateformes de streaming pourraient être tentées de contester l’assujettissement de leurs services au système de rémunération pour copie privée, en se fondant sur le raisonnement de l’arrêt Stichting de Thuiskopie. L’argument consisterait à soutenir que, les téléchargements hors ligne ne constituant pas des copies privées, les supports sur lesquels ces téléchargements sont effectués ne devraient pas être inclus dans l’assiette de la redevance. Une telle contestation, si elle prospérait devant les juridictions françaises, pourrait réduire significativement les ressources collectées par les sociétés de perception et de répartition des droits, au premier rang desquelles la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique.

A cet égard, l’arrêt de la Cour de justice doit être mis en perspective avec le contentieux émergent concernant la responsabilité des plateformes numériques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par deux arrêts du 7 janvier 2026 (pourvois n° 23-22.723 et n° 24-13.163, Publiés au Bulletin et au Rapport), a significativement restreint le bénéfice du statut d’hébergeur pour les plateformes jouant un rôle actif. La Cour juge que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire » et que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci ». Cette jurisprudence, qui concerne la plateforme Airbnb, participe du même mouvement de restriction des immunités traditionnellement accordées aux acteurs du numérique lorsque leur rôle excède la simple intermédiation technique.

Dès lors, l’arrêt Stichting de Thuiskopie pourrait également influencer le contentieux de la contrefaçon numérique. Si le téléchargement hors ligne ne constitue pas une copie privée, l’utilisateur qui téléchargerait une œuvre sans autorisation du titulaire des droits, en dehors d’une plateforme licite, ne pourrait invoquer l’exception de copie privée pour échapper aux sanctions pénales de la contrefaçon prévues à l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, lequel punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production au mépris des lois relatives à la propriété des auteurs.

B. La convergence des jurisprudences européennes et françaises sur la requalification des droits d’accès numériques

L’arrêt Stichting de Thuiskopie s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de requalification des droits d’accès numériques, qui transcende le seul droit de la propriété littéraire et artistique pour irriguer l’ensemble des branches de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 20-20.055, Publié au Bulletin), rappelé que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ». Cette décision, qui applique au référencement payant les principes de l’usage dans la vie des affaires, témoigne de l’attention constante que porte la chambre commerciale à la réalité économique des usages numériques, par-delà les qualifications formelles.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin), a récemment consacré l’autonomie de l’action en contrefaçon de brevet à l’égard des contestations de la titularité, en jugeant que le défendeur à l’action en contrefaçon ne saurait invoquer les irrégularités affectant la désignation originelle de l’inventeur pour contester la qualité à agir du titulaire inscrit au Registre national des brevets. L’arrêt énonce que « tant qu’une action en revendication n’a pas abouti à son encontre, le titulaire inscrit dispose de la qualité et de l’intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette décision, qui valide expressément l’approche problème-solution pour l’appréciation de l’activité inventive, illustre la préoccupation constante de la chambre commerciale de sécuriser les actions en contrefaçon dans un environnement technique de plus en plus complexe.

La convergence de ces jurisprudences dessine un cadre renouvelé pour l’appréhension des droits de propriété intellectuelle dans l’économie numérique. Trois principes émergent de cette construction prétorienne. Premièrement, la qualification juridique d’une opération numérique doit s’apprécier au regard de la réalité économique qu’elle recouvre, et non des seules stipulations contractuelles qui l’habillent. Deuxièmement, le contrôle technique conservé par le titulaire des droits sur l’œuvre constitue un indice déterminant de l’absence de transfert de propriété ou de possession utile au profit de l’utilisateur. Troisièmement, l’effectivité des droits de propriété intellectuelle commande de ne pas étendre les exceptions et immunités au-delà de leur finalité propre, qu’il s’agisse de l’exception de copie privée, de la responsabilité limitée des hébergeurs ou de l’usage référencé des marques.

Ces principes trouvent un écho particulier dans le contentieux de la protection des droits d’auteur face à l’intelligence artificielle. L’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), entré en vigueur le 2 février 2026, impose aux fournisseurs de modèles d’IA générative de mettre en place une politique de respect des droits d’auteur et de fournir un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement. Cette obligation de transparence, combinée à la présomption d’utilisation des contenus instaurée par la proposition de loi Darcos adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, participe du même mouvement de rééquilibrage des relations entre les titulaires de droits et les exploitants de technologies numériques.

Dès lors, l’arrêt Stichting de Thuiskopie ne constitue pas une décision isolée mais s’intègre dans un corpus jurisprudentiel et législatif cohérent qui tend à restaurer la primauté du droit exclusif de l’auteur sur les usages techniques qui en contournent l’effectivité. Les plateformes de streaming, qui avaient jusqu’alors bénéficié d’un environnement juridique favorable à l’extension de leurs fonctionnalités techniques sans contrepartie financière proportionnée, se trouvent désormais confrontées à la nécessité de renégocier les conditions économiques de l’accès hors ligne aux œuvres avec les titulaires de droits. Cette négociation devra notamment déterminer si l’accès hors ligne constitue une modalité d’exploitation distincte de la simple mise à disposition en continu, appelant une rémunération additionnelle au bénéfice des auteurs et des artistes-interprètes, ou s’il s’agit d’un simple accessoire du service de streaming déjà couvert par les redevances contractuelles existantes. L’enjeu est d’autant plus sensible que les plateformes de streaming musical et audiovisuel ont désormais intégré la fonctionnalité de téléchargement hors ligne comme un standard de leurs offres premium, de sorte que la suppression de cette fonctionnalité, si elle devait être imposée par les titulaires de droits en l’absence d’accord financier, affecterait directement la proposition de valeur de ces services vis-à-vis de leurs abonnés.

En définitive, la décision de la Cour de justice du 16 avril 2026 contraint l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du streaming — auteurs, artistes-interprètes, producteurs, éditeurs de services et fabricants de supports numériques — à repenser un modèle économique qui s’était construit sur une qualification juridique aujourd’hui fragilisée. La Commission pour la rémunération de la copie privée devra, dans ses prochaines décisions, tenir compte de cette évolution jurisprudentielle pour ajuster l’assiette et le taux de la redevance à la réalité des usages numériques contemporains.

Conclusion

L’arrêt Stichting de Thuiskopie de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 avril 2026 opère un recentrage fondamental du droit d’auteur sur sa finalité essentielle : garantir à l’auteur et à ses ayants droit une maîtrise effective de l’exploitation de l’œuvre, y compris lorsque celle-ci emprunte les canaux techniques du streaming hors ligne. En refusant de qualifier de copie privée un accès temporaire, chiffré et révocable, la Cour de justice prive les plateformes de l’argument selon lequel leurs abonnés bénéficieraient d’une exception légale au droit de reproduction, et ouvre ainsi la voie à une renégociation des équilibres contractuels et économiques entre les fournisseurs de services de streaming et les titulaires de droits. Cette décision, conjuguée à la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la responsabilité des plateformes et l’effectivité des actions en contrefaçon, dessine les contours d’un droit de la propriété intellectuelle résolument adapté aux réalités de l’économie numérique, dans lequel le contrôle technique de l’accès à l’œuvre ne saurait tenir lieu de cession implicite des droits d’exploitation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».