Le capital social constitue, dans l’architecture du droit des sociétés commerciales, une donnée fondamentale dont la fixité a longtemps été tenue pour un principe intangible. La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés avait néanmoins introduit une exception notable à ce principe, en permettant aux statuts des sociétés autres qu’anonymes de stipuler que le capital social serait susceptible d’augmentation par des versements successifs ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Cette faculté, codifiée aux articles L. 231-1 et suivants du code de commerce, a conservé toute son actualité, comme en témoigne l’abondance du contentieux porté devant la chambre commerciale de la Cour de cassation ces trois dernières années. La clause de variabilité du capital, loin de constituer une curiosité historique, soulève des difficultés juridiques considérables qui touchent à la fois à la qualification des obligations de l’associé retrayant, à l’articulation des règles propres à chaque forme sociale avec le régime dérogatoire du capital variable et aux modalités d’évaluation des droits sociaux. Par deux arrêts publiés au Bulletin, rendus respectivement le 8 novembre 2023 et le 18 décembre 2024, la chambre commerciale a apporté des précisions décisives sur ces questions, prolongées par les décisions des cours d’appel de Nîmes et de Versailles en 2025. L’étude de cette jurisprudence récente permet de mesurer la portée exacte de la clause de variabilité et les contraintes qui pèsent sur le retrait de l’associé d’une société à capital variable.
I. La clause de variabilité du capital : un régime dérogatoire au principe de fixité
A. Le domaine et les effets de la clause de variabilité
L’article L. 231-1, alinéa premier, du code de commerce dispose qu’« il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n’ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués ». Ce texte circonscrit avec précision le domaine d’élection de la clause de variabilité. Sont exclues du dispositif les sociétés anonymes, pour lesquelles le principe de fixité du capital conserve toute sa vigueur, à l’exception notable de la société anonyme coopérative. Les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles peuvent en revanche adopter une telle clause, qui leur confère une souplesse appréciable dans la gestion de leurs fonds propres. La clause permet en effet d’augmenter le capital sans recourir aux formalités lourdes d’une modification statutaire classique, par simple admission de nouveaux associés ou par versements complémentaires des associés existants. Elle autorise symétriquement la diminution du capital par reprise des apports, ce qui facilite la sortie d’un associé sans imposer à la société de procéder à une réduction de capital formaliste. Le capital effectif peut ainsi varier librement, dans les limites du capital statutaire minimum et maximum que les statuts doivent fixer conformément à l’article L. 231-2 du même code. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 4 janvier 2023, que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, publié au Bulletin). Cette décision, bien que rendue en matière de société par actions simplifiée à capital fixe, énonce un principe qui innerve également le régime du capital variable : la variation du capital ne saurait aboutir à sa disparition pure et simple, le respect du minimum légal ou statutaire demeurant une exigence d’ordre public. Par ailleurs, l’article L. 231-5 du code de commerce prévoit que l’associé qui se retire ne peut reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint, ce qui constitue une protection essentielle des créanciers sociaux. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler, le 18 novembre 2025, qu’une clause d’exclusion statutaire prévoyant une valorisation à la valeur nominale plutôt qu’à la valeur réelle des parts n’était pas en soi illicite, dès lors que « le montant de ce rachat, expression de la liberté contractuelle des associés ayant adopté les statuts, est connu par avance de l’associé y ayant adhéré » (CA Versailles, 18 nov. 2025, n° 24/06500). En conséquence, la liberté statutaire demeure le principe directeur, sous réserve du respect de l’ordre public sociétaire et des droits fondamentaux des associés.
B. La coexistence des règles propres à chaque forme sociale avec le régime du capital variable
L’alinéa second de l’article L. 231-1 du code de commerce énonce que « les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre ». Cette disposition consacre le principe de non-dérogation : la clause de variabilité ne constitue pas une forme sociale autonome mais un simple aménagement du capital qui se superpose aux règles de la forme sociale choisie. La chambre commerciale en a tiré des conséquences majeures dans l’arrêt du 8 novembre 2023, en jugeant qu’« il résulte du second alinéa de l’article L. 231-1 du code de commerce que les sociétés dont les statuts contiennent la clause de variabilité du capital mentionnée au premier alinéa, demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, règles auxquelles il n’est dérogé que dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8 de ce code. Il s’ensuit que l’associé d’une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l’article 1869 du code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d’accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l’article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766, publié au Bulletin). Cet attendu de principe produit deux effets symétriques. D’une part, il écarte la thèse selon laquelle l’associé d’une société à capital variable ne pourrait prétendre qu’à la reprise de son apport nominal, indépendamment de toute plus-value. La clause de variabilité ne réduit pas les droits de l’associé sortant à une simple créance de restitution : elle lui confère, comme à tout associé, un droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, laquelle peut excéder le montant de l’apport si la société a dégagé des bénéfices ou pris de la valeur. D’autre part, il soumet l’évaluation de ces droits, à défaut d’accord amiable, au mécanisme de l’article 1843-4 du code civil, y compris dans les sociétés à capital variable. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle neutralise la liberté statutaire en matière d’évaluation : l’expert désigné en application de l’article 1843-4 n’est pas tenu par les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts. La cour d’appel de Nîmes, statuant sur renvoi après l’arrêt de cassation du 18 décembre 2024, a fait application de ces principes en rappelant que l’associé retrayant cesse d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé dès la notification de son retrait, et non à la date de reprise effective de ses apports (CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/00547). Dès lors, la coexistence des règles du capital variable avec celles de la forme sociale est désormais régie par un principe clair : les dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 dérogent aux règles de droit commun dans les seules limites qu’elles fixent elles-mêmes, et pour le surplus, le droit commun de la forme sociale retrouve son empire.
II. Le retrait de l’associé : la cessation immédiate des obligations et l’évaluation des droits sociaux
A. La dissociation de la date du retrait et de la date de reprise des apports
La question de la date à laquelle l’associé retrayant cesse d’être tenu des obligations inhérentes à sa qualité d’associé a donné lieu à une divergence jurisprudentielle que la chambre commerciale a tranchée avec netteté dans son arrêt du 18 décembre 2024. La cour d’appel de Montpellier avait retenu, dans l’arrêt cassé, que l’associé ayant exercé son droit de retrait conservait la qualité d’associé jusqu’à l’apurement des comptes et le remboursement éventuel de ses droits sociaux, et restait en conséquence tenu de son obligation aux dettes et de ses engagements vis-à-vis de la société. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce, en posant le principe suivant : « il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont d’ordre public, que, lorsque le retrait de l’associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint. Il s’ensuit que l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-10.695, publié au Bulletin). Cette solution, qui a vocation à s’appliquer à toutes les sociétés à capital variable, dissocie clairement deux moments jusqu’alors confondus par une partie de la doctrine et de la jurisprudence du fond. Le retrait produit un effet immédiat sur la qualité d’associé et les obligations qui en découlent, sans que la société puisse opposer à l’associé sortant la circonstance que les conditions de la reprise de ses apports ne sont pas encore réunies. La seule restriction que la loi apporte aux effets du retrait est d’ordre patrimonial : l’associé ne peut exiger la restitution matérielle de son apport si le capital venait à passer en dessous du minimum statutaire. Mais cette restriction, qui protège le capital social dans l’intérêt des créanciers, n’a pas pour effet de maintenir l’associé dans les liens de la société. Par ailleurs, l’article L. 231-4 du code de commerce prévoit que la société n’est pas dissoute par le retrait ou le décès d’un associé, disposition cohérente avec le principe de variabilité qui postule une certaine fluidité du sociétariat. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, a également eu l’occasion d’appliquer le principe de primauté des statuts en matière de répartition du capital et de révocation des dirigeants, en rappelant que « les actionnaires sont libres de leurs votes au sein de l’assemblée générale » et que l’abus de majorité suppose la preuve cumulative d’une contrariété à l’intérêt social et d’une intention de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette liberté de vote trouve dans le capital variable un prolongement naturel, le retrait constituant une faculté individuelle qui échappe par principe au contrôle de la collectivité des associés.
B. L’évaluation des droits sociaux de l’associé retrayant
La question de l’évaluation des droits sociaux de l’associé retrayant ou exclu constitue le second grand apport de la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de capital variable. L’arrêt du 8 novembre 2023, rendu dans le contentieux emblématique de la Société civile des Mousquetaires, a apporté des précisions décisives sur l’articulation entre l’article L. 231-1 du code de commerce et l’article 1843-4 du code civil. La Cour de cassation a d’abord écarté le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en jugeant que « les limitations apportées au droit d’accès à la justice en ce que la décision désignant un expert chargé d’évaluer les droits sociaux est sans recours possible, sauf excès de pouvoir, et que l’évaluation à laquelle procède l’expert lie les parties et le juge, se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime, pour l’associé et pour la société ainsi que les autres associés, d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement dû, sans avoir à supporter les aléas d’une procédure judiciaire classique » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766, publié au Bulletin). La Cour a également écarté le moyen tiré du droit au respect des biens, en relevant que l’ingérence constituée par le mécanisme d’évaluation de l’article 1843-4 poursuivait l’objectif de recherche d’un juste prix, lequel « pourrait être compromise, spécialement en cas de retrait ou d’exclusion d’un associé minoritaire, par l’application de clauses relatives à l’évaluation des droits sociaux, conçues par le groupe majoritaire ou modifiées par lui en cours de vie sociale ». En conséquence, la liberté conférée à l’expert de choisir la méthode d’évaluation qu’il juge la plus appropriée, sans être lié par les règles statutaires ou conventionnelles, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la société et de ses associés. Par ailleurs, la Cour a rappelé que « l’évaluation des droits sociaux à laquelle procède l’expert désigné, si elle s’impose aux parties et au juge, s’effectue néanmoins sous le contrôle de ce dernier, le juge disposant du pouvoir d’annuler le rapport d’expertise, notamment en cas de manquement de l’expert aux exigences d’indépendance et d’impartialité, et en cas d’erreur grossière. Selon une jurisprudence constante, l’erreur grossière peut notamment consister dans le choix erroné d’une date d’évaluation ou dans la soumission indue de l’expert à des méthodes d’évaluation limitant sa liberté d’appréciation ». La date d’évaluation revêt à cet égard une importance cardinale. L’article 1843-4 du code civil impose, en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, que « la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts ». La cour d’appel de Versailles, le 18 novembre 2025, a fait application de ces principes dans un litige relatif à une clause d’exclusion, en relevant que « rien n’interdit à une société commerciale d’adopter des dispositions statutaires prévoyant la détermination de la valeur des parts à une valeur nominale et non réelle pour le paiement de leur prix à un associé sortant » (CA Versailles, 18 nov. 2025, n° 24/06500). En d’autres termes, si les statuts ne fixent pas les modalités d’évaluation, l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 retrouve sa liberté d’appréciation ; mais si les statuts les ont fixées de manière claire et précise, la liberté contractuelle des parties reprend son empire, sous réserve du contrôle de l’erreur grossière et du respect des droits fondamentaux. La chambre commerciale a enfin précisé, dans un arrêt du 5 novembre 2025, le régime des nullités des décisions sociales, en rappelant que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » et que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin). Dès lors, la violation d’une clause statutaire relative au capital variable ou aux modalités d’évaluation des droits sociaux n’est pas, en elle-même, une cause de nullité des délibérations sociales, sauf à ce que cette clause reproduise une disposition impérative du livre II. Cet encadrement rigoureux, tant sur le terrain de la procédure d’évaluation que sur celui de la sanction des irrégularités, confère au capital variable une sécurité juridique que les incertitudes antérieures à 2023 avaient pu compromettre. La combinaison de ces règles offre désormais une grille de lecture cohérente pour les praticiens. Lors de la rédaction des statuts d’une société à capital variable, il est recommandé de prévoir avec précision les modalités d’évaluation des droits sociaux de l’associé sortant, faute de quoi l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil retrouvera sa liberté d’appréciation et pourra écarter les stipulations statutaires ou conventionnelles qu’il estimerait contraires à la recherche d’un juste prix. La clause de variabilité elle-même doit être rédigée avec soin, en fixant un capital minimum et un capital maximum conformément aux exigences de l’article L. 231-2 du code de commerce, et en précisant les modalités de souscription et de reprise des apports. L’article L. 231-3, qui prévoit la responsabilité solidaire des associés à l’égard des tiers pendant cinq ans à compter du retrait pour les engagements souscrits antérieurement, doit également être porté à la connaissance des associés avant toute décision de retrait. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a ainsi restauré un équilibre entre la souplesse inhérente au capital variable, qui constitue un atout précieux pour les sociétés à sociétariat évolutif, et les garanties nécessaires à la protection des droits de l’associé sortant comme des créanciers sociaux.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, en l’espace de deux années, profondément renouvelé le régime juridique des sociétés à capital variable. L’arrêt du 8 novembre 2023 a consacré le principe de non-dérogation au droit commun de chaque forme sociale, en soumettant l’évaluation des droits sociaux de l’associé retrayant au mécanisme de l’article 1843-4 du code civil. L’arrêt du 18 décembre 2024 a clarifié la dissociation temporelle entre le retrait, qui produit un effet immédiat sur la qualité d’associé, et la reprise des apports, qui peut être différée sans altérer cette cessation des obligations. Ces deux décisions, prolongées par les arrêts des cours d’appel de renvoi et confortées par les principes dégagés en matière de nullités par l’arrêt du 5 novembre 2025, offrent désormais un cadre cohérent et prévisible aux praticiens comme aux associés. La société à capital variable, loin d’être une survivance historique, apparaît comme un instrument moderne de gestion des fonds propres, dont la souplesse est désormais solidement encadrée par une construction prétorienne qui en garantit l’effectivité sans en sacrifier la sécurité.