Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La restriction de concurrence par objet à l’épreuve du contrôle juridictionnel : l’office du juge dans la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles

I. La consécration prétorienne d’une méthode structurée d’analyse de l’objet anticoncurrentiel

A. L’ancrage européen : la triple grille d’examen issue de l’arrêt European Superleague

La notion de restriction de concurrence par objet constitue l’un des concepts les plus délicats du droit des pratiques anticoncurrentielles. Contrairement à la restriction par effet, qui exige une démonstration empirique des conséquences dommageables de la pratique sur le marché, la restriction par objet repose sur une présomption de nocivité intrinsèque qui dispense l’autorité de poursuite ou le demandeur à l’action d’établir les effets concrets de la pratique prohibée. Cette dichotomie, consacrée tant par l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) que par l’article L. 420-1 du code de commerce, emporte des conséquences procédurales considérables : la qualification de restriction par objet allège substantiellement la charge de la preuve pour l’autorité de concurrence ou la partie qui s’en prévaut.

La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), opéré une synthèse remarquable des critères permettant de caractériser une restriction par objet. Au point 165 de cette décision, la Cour énonce qu’afin de déterminer si un accord présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, il est nécessaire d’examiner « premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre ». Cette triple grille d’analyse, qui systématise des éléments déjà présents dans la jurisprudence antérieure, constitue désormais le cadre de référence pour toute qualification d’une pratique comme restrictive de concurrence par objet.

L’examen de la teneur de l’accord impose d’en scruter les différents aspects afin d’identifier les caractéristiques permettant de le rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Cette exigence implique pour le juge de ne pas s’arrêter à une lecture formaliste des stipulations contractuelles, mais de les replacer dans leur contexte économique concret afin d’apprécier leur potentiel restrictif intrinsèque. La Cour de justice a précisé ce critère dans son arrêt Banco BPN/BIC Português du 29 juillet 2024 (C-298/22, point 45), en indiquant que « toute coordination présentant de telles caractéristiques est, en raison précisément de ces dernières, propre à aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause ». Par ailleurs, le contexte économique et juridique impose de tenir compte de la nature des biens ou des services affectés ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (CJUE, arrêt du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, point 80). A cet égard, la notion de restriction par objet est d’interprétation stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire.

B. La transposition nationale : l’arrêt du 24 septembre 2025 et la consolidation de la méthode

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 24 septembre 2025 (n°23-13.733), publié au Bulletin, procédé à une application rigoureuse de la méthodologie européenne d’analyse de la restriction par objet. Dans cette affaire, qui concernait des échanges d’informations entre concurrents dans le cadre d’un appel d’offres relatif à la gestion technique des bâtiments de Lille Métropole Communauté urbaine, les sociétés du groupe Vinci et leur filiale Santerne contestaient la qualification de restriction par objet retenue par l’Autorité de la concurrence.

La Cour de cassation a, au visa de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce, rappelé le principe selon lequel « sont prohibées les pratiques concertées qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Elle a ensuite intégralement repris la grille d’analyse issue de l’arrêt European Superleague, en énonçant que « la notion de restriction de concurrence ‘par objet’ doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Or, cette reprise n’est pas une simple référence ornementale : elle traduit l’alignement complet du contrôle juridictionnel français sur le standard européen, dans une matière où l’application uniforme du droit de la concurrence revêt une importance capitale pour la sécurité juridique des opérateurs économiques.

La Cour a ensuite décliné les trois étapes du raisonnement dans le contexte spécifique des échanges d’informations entre concurrents. Elle a rappelé une jurisprudence constante selon laquelle « tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur » (CJUE, arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, point 32), et que cette exigence d’autonomie « s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché ». En l’espèce, les échanges d’informations confidentielles entre la société Santerne et son sous-traitant, la société Neu, préalablement à la soumission à l’appel d’offres — puis le dépôt par chacune de ces sociétés d’une offre individuelle — ont été jugés constitutifs d’une restriction par objet, dans la mesure où ces échanges avaient privé les offres de leur caractère indépendant.

L’arrêt du 24 septembre 2025 revêt une importance particulière en ce qu’il valide également la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence à la suite du refus d’une transaction ministérielle. La Cour a jugé qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution, qui consacre l’indépendance de l’appréciation de l’Autorité par rapport aux qualifications ministérielles, renforce la cohérence du système répressif des pratiques anticoncurrentielles prévu par l’article L. 464-2 du code de commerce et l’article L. 464-9 du même code. En conséquence, le ministre de l’économie, lorsqu’il engage une procédure d’injonction-transaction, ne saurait lier l’Autorité quant aux personnes morales auxquelles les pratiques pourraient être imputées, ce qui préserve l’effectivité de la répression des ententes.

II. Les implications contentieuses de la distinction entre l’objet et l’effet anticoncurrentiel

A. L’arrêt du 24 juin 2026 : la censure d’une nullité automatique des clauses d’exclusivité

La distinction entre la restriction par objet et la restriction par effet produit des conséquences directes sur le régime de nullité des conventions contraires au droit de la concurrence. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 (n°25-14.358) illustre avec une netteté particulière les exigences du contrôle juridictionnel en la matière. Dans cette affaire, une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant avait conclu avec la société CHR Boissons un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale. La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 28 février 2025, avait prononcé la nullité du contrat au seul motif que sa durée excédait cinq ans, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n°330/2010. La Haute juridiction a jugé que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n°330/2010 ». Cette décision rappelle avec force que l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie ne dispense pas le juge de caractériser une restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE avant de prononcer la nullité de l’accord. En d’autres termes, une clause d’exclusivité d’une durée supérieure à cinq ans n’est pas nulle de plein droit : elle doit encore être qualifiée de restriction de concurrence, que ce soit par objet ou par effet, pour encourir la sanction de la nullité édictée à l’article 101, paragraphe 2, TFUE.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne relative aux restrictions verticales. Le règlement (UE) n°330/2010, qui fonde l’exemption par catégorie sur l’article 101, paragraphe 3, TFUE, instaure une présomption de licéité pour les accords verticaux qui en remplissent les conditions, mais l’inverse n’est pas vrai : un accord vertical qui ne remplit pas les conditions du règlement d’exemption n’est pas, pour cette seule raison, présumé anticoncurrentiel. Il appartient au juge ou à l’autorité de concurrence de procéder à une analyse individuelle de l’accord à l’aune des critères de l’article 101, paragraphe 1. L’arrêt du 24 juin 2026 consacre ainsi une exigence de motivation renforcée qui protège les opérateurs économiques contre une annulation trop automatique de leurs conventions. Par ailleurs, cette solution présente une portée pratique considérable pour les réseaux de distribution sélective et exclusive, dont les contrats excédant cinq ans sont fréquents dans des secteurs où l’amortissement des investissements spécifiques justifie une durée prolongée de la relation contractuelle.

B. La preuve du préjudice concurrentiel et le standard probatoire

La caractérisation de la restriction par objet ne saurait, toutefois, dispenser le demandeur à l’action en réparation de rapporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité avec la pratique anticoncurrentielle. La jurisprudence de la chambre commerciale a, dans plusieurs arrêts récents, précisé les exigences probatoires applicables aux actions en dommages et intérêts fondées sur des pratiques anticoncurrentielles, contribuant ainsi à l’essor du contentieux indemnitaire privé (ou private enforcement) que le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, présenté le 9 juillet 2026 par son président Benoît Cœuré, a identifié comme un axe majeur de développement du droit de la concurrence.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 juin 2023 (n°22-10.545), publié au Bulletin, a ainsi rappelé que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale, auteur des pratiques, devait répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle ne démontrait pas que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché. La Cour a transposé en droit interne la présomption réfragable d’influence déterminante élaborée par la jurisprudence européenne (CJUE, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a., C-97/08 P), en considérant que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». A cet égard, cette solution facilite l’action des victimes de pratiques anticoncurrentielles en leur permettant de diriger leur recours contre les sociétés mères, souvent mieux capitalisées que leurs filiales opérationnelles.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt du 20 mars 2024 (n°22-11.648), également publié au Bulletin, a précisé l’articulation entre la responsabilité civile et les restructurations d’entreprises. La Cour de cassation y a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment où l’infraction aux règles de concurrence de l’Union a été commise est tenue de réparer le préjudice causé par celle-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », consacrant ainsi un principe de responsabilité personnelle de l’exploitant qui ne saurait être éludé par des montages juridiques. Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE, arrêt du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a., C-724/17, points 31 et 32), garantit l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.

En ce qui concerne l’évaluation du préjudice lui-même, l’arrêt du 6 septembre 2023 (n°20-23.582), dans la célèbre affaire des commodités chimiques, a apporté des précisions importantes sur l’articulation entre la procédure administrative et le contrôle juridictionnel. La Cour y a jugé que lorsque la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, annule le rapport établi par les services d’instruction, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. Toutefois, dans l’hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020, afin de préserver les droits garantis aux parties, « la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros ». Cette décision illustre la vigilance de la Cour de cassation à l’égard des garanties procédurales dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles.

L’Autorité de la concurrence a, dans son rapport annuel 2025, tiré les conséquences de cette évolution jurisprudentielle en consolidant sa pratique en matière de procédure d’engagements. L’arrêt du 31 janvier 2024 (n°22-16.616) avait en effet ouvert un recours en légalité contre les décisions de refus d’engagements, en jugeant qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre « peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris », lequel a pour objet de faire contrôler que l’entreprise « a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Dès lors, le dispositif des engagements, prévu à l’article L. 464-2, I, du code de commerce, se trouve désormais placé sous le contrôle du juge, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour les entreprises confrontées à une procédure devant l’Autorité.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une double tendance : d’une part, l’alignement méthodologique sur le standard européen de caractérisation de la restriction par objet, tel que synthétisé par l’arrêt European Superleague de la Cour de justice ; d’autre part, le renforcement des garanties procédurales et probatoires au bénéfice des entreprises poursuivies, que ce soit dans le cadre du contentieux de l’annulation des décisions de l’Autorité de la concurrence ou dans celui des actions indemnitaires privées. Or, cette évolution témoigne de la recherche d’un équilibre délicat entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits de la défense.

L’articulation entre le contentieux administratif de la sanction et le contentieux judiciaire de la réparation continue, en outre, de soulever des questions délicates. L’arrêt du 6 septembre 2023 (n°20-23.582) a ainsi rappelé que l’annulation du rapport des services d’instruction par la cour d’appel de Paris ne prive pas celle-ci de la faculté de statuer sur les griefs notifiés, mais l’oblige, lorsque la notification des griefs est antérieure à la loi du 3 décembre 2020, à limiter le montant des sanctions à 750 000 euros par auteur de pratiques prohibées, à moins de renvoyer l’affaire à l’Autorité pour l’établissement d’un nouveau rapport. Cette solution, qui concilie l’effet dévolutif du recours et le respect des droits de la défense, illustre la complexité procédurale du droit des pratiques anticoncurrentielles, dont les acteurs économiques doivent anticiper les implications dans la conduite de leurs relations commerciales. Par ailleurs, la distinction entre la restriction par objet et la restriction par effet n’est pas qu’une question de qualification juridique abstraite : elle détermine la stratégie contentieuse des parties, la répartition de la charge de la preuve et, en définitive, l’issue du litige. Les praticiens du droit de la concurrence sont ainsi appelés à maîtriser avec précision la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice et reprise par la chambre commerciale, afin d’orienter utilement leurs clients dans la négociation et la rédaction des accords verticaux comme dans la défense contre les griefs de pratiques anticoncurrentielles.

Conclusion

La caractérisation de la restriction de concurrence par objet constitue un enjeu central du droit des pratiques anticoncurrentielles, dont la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des années 2023 à 2026, a précisé les contours avec une rigueur croissante. En s’alignant sur la triple grille d’analyse dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt European Superleague du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de cassation a consolidé un cadre méthodologique qui impose au juge de ne pas se contenter d’une qualification abstraite de la pratique litigieuse. L’arrêt du 24 septembre 2025 (n°23-13.733) a ainsi démontré que l’analyse de la teneur de l’accord, du contexte économique et juridique et des buts poursuivis par les entreprises impliquées constitue le filtre nécessaire pour distinguer les pratiques intrinsèquement nocives de celles dont les effets doivent être empiriquement établis. L’arrêt du 24 juin 2026 (n°25-14.358) a, pour sa part, rappelé que l’inapplication d’un règlement d’exemption par catégorie ne saurait dispenser le juge de caractériser l’existence d’une restriction de concurrence, fût-ce par objet, avant de prononcer la nullité de la convention litigieuse. En conséquence, la cohérence d’ensemble du dispositif de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles s’en trouve renforcée, au bénéfice tant de la sécurité juridique des opérateurs économiques que de la prévisibilité du droit de la concurrence pour les entreprises et leurs conseils.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».