I. La consécration d’une méthodologie rigoureuse de qualification de la restriction par objet
A. L’exigence d’une démonstration circonstanciée du degré de nocivité pour la concurrence
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, reprenant en substance le dispositif de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La distinction entre restriction par objet et restriction par effet revêt une importance cardinale dans l’économie du droit des pratiques anticoncurrentielles, car elle conditionne l’étendue de l’office probatoire de l’autorité de concurrence et, partant, la charge de la preuve qui pèse sur les parties. La Cour de justice de l’Union européenne a, de manière constante, exigé que la notion de restriction par objet soit interprétée restrictivement et ne s’applique qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, selon la formule consacrée par l’arrêt Groupement des cartes bancaires du 11 septembre 2014 (CJUE, C-67/13 P).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé cette exigence avec une particulière netteté dans son arrêt du 13 mai 2026, en énonçant que « la restriction de concurrence par objet doit être démontrée en toutes circonstances et ne saurait être présumée, y compris en présence d’une restriction caractérisée, telle que l’imposition de prix de revente minima ou une restriction de clientèle » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin). Par cette formulation, la Haute juridiction consacre une conception exigeante de la restriction par objet qui rompt avec toute tentation de qualification automatique et impose une analyse concrète, au cas par cas, des effets potentiels de l’accord sur le fonctionnement du marché. Cette position s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 28 juin 2023 par lequel la chambre commerciale avait déjà censuré la cour d’appel de Paris pour avoir présumé le caractère anticoncurrentiel d’une pratique de prix imposés sans procéder à l’analyse requise du contexte économique et juridique (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-26.015). Le rapprochement de ces deux décisions met en lumière une ligne jurisprudentielle cohérente qui refuse toute automaticité dans la caractérisation de l’infraction.
Or, la difficulté pratique réside dans l’identification du seuil de nocivité à partir duquel une pratique peut être qualifiée de restriction par objet. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 mai 2026 précité, a précisé que l’appréciation doit reposer sur « la teneur de ses dispositions, les objectifs qu’elle vise à atteindre ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elle s’insère », conformément à la méthodologie dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt Groupement des cartes bancaires. En l’espèce, la chambre commerciale a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait caractérisé une restriction par objet à raison du « mécanisme de suivi et de contrôle » mis en place par Apple à l’égard de ses grossistes, mécanisme qui les privait de toute liberté dans le choix de leurs clients et dans l’allocation des produits, conduisant à un cloisonnement des marchés de revente. La solution adoptée confirme que la restriction par objet ne saurait être écartée au seul motif que l’accord poursuivrait un objectif légitime, dès lors que la nocivité intrinsèque de la pratique est établie par l’expérience économique.
Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule de manière cohérente avec l’arrêt rendu par la même chambre le 24 juin 2026, qui a censuré une cour d’appel pour avoir annulé un contrat d’approvisionnement exclusif d’une durée de six ans sans rechercher préalablement si cet accord avait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La Cour énonce que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », rappelant ainsi que le non-respect des conditions de l’exemption par catégorie ne dispense pas l’autorité ou le juge de caractériser une restriction de concurrence prohibée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Cette décision revêt une importance pratique considérable pour les entreprises parties à des accords de distribution, en ce qu’elle exclut toute automaticité entre le dépassement du seuil de part de marché prévu par le règlement d’exemption et la nullité de l’accord. En d’autres termes, l’inéligibilité au bénéfice de l’exemption automatique ne saurait tenir lieu de démonstration du caractère anticoncurrentiel de l’accord, ce qui constitue une garantie procédurale essentielle pour les opérateurs économiques.
Enfin, l’arrêt du 3 décembre 2025, rendu par la même chambre, apporte un éclairage complémentaire sur la notion de prix excessif en matière d’abus de position dominante, en énonçant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Si cette décision concerne une pratique unilatérale et non une entente verticale, elle illustre la même exigence de rigueur analytique qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, l’appréciation du caractère abusif ou restrictif d’une pratique ne pouvant se satisfaire d’approximations ou de présomptions irréfragables.
B. L’articulation entre restriction par objet et exemption par catégorie dans le contentieux des accords verticaux
Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, applicable jusqu’au 31 mai 2022 et remplacé depuis lors par le règlement (UE) n° 2022/720, prévoyait une exemption par catégorie pour les accords verticaux répondant à certaines conditions, notamment un seuil de part de marché ne dépassant pas 30 % pour le fournisseur et pour l’acheteur. L’article 4, sous b), de ce règlement excluait toutefois du bénéfice de l’exemption les restrictions de clientèle caractérisées, dites restrictions caractérisées, qui sont réputées incompatibles avec le marché intérieur quelle que soit la part de marché des parties. L’arrêt du 13 mai 2026 apporte une contribution majeure à l’interprétation de cette disposition en précisant que « la démonstration d’une perte de clientèle subie par les distributeurs n’est pas une condition préalable à la caractérisation d’une restriction de clientèle au sens de l’article 4, sous b), du règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).
À cet égard, la solution retenue par la chambre commerciale précise utilement le périmètre de l’exclusion du bénéfice de l’exemption, en considérant que le mécanisme litigieux avait « vocation à répartir, exclusivement entre les deux grossistes agréés concurrents, les clients et les produits, indifféremment du jeu normal de la concurrence ». Dès lors, le critère déterminant n’est pas l’existence d’un préjudice effectif subi par les distributeurs, mais la nature intrinsèque du mécanisme contractuel, qui, par sa conception même, tend à évincer toute concurrence entre les membres du réseau de distribution. Cette approche, centrée sur la substance de l’accord plutôt que sur ses effets avérés, est conforme à la logique de la restriction par objet, laquelle sanctionne les pratiques dont la nocivité potentielle est suffisamment établie par l’expérience économique, sans qu’il soit nécessaire d’en mesurer les effets concrets sur le marché.
En conséquence, la position de la Cour de cassation consacre une distinction nette entre, d’une part, le contrôle du bénéfice de l’exemption par catégorie, qui s’attache au respect des conditions formelles du règlement, et, d’autre part, l’appréciation de l’existence d’une restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, qui exige une analyse substantielle des effets restrictifs. Cette distinction est illustrée de manière topique par l’arrêt du 24 juin 2026 précité, dans lequel la Cour censure les juges du fond pour avoir confondu l’inéligibilité à l’exemption automatique avec la caractérisation d’une infraction au droit de la concurrence, rappelant qu’une clause d’approvisionnement exclusif de plus de cinq ans peut parfaitement échapper à la prohibition si elle ne produit pas d’effets restrictifs sensibles sur le marché pertinent. La Cour énonce à cet égard que le juge doit rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », imposant ainsi une analyse en deux temps qui distingue soigneusement la vérification des conditions de l’exemption et la caractérisation de l’infraction (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
Le nouveau règlement (UE) n° 2022/720, entré en vigueur le 1er juin 2022, a maintenu cette architecture tout en l’adaptant aux spécificités de l’économie numérique, en excluant notamment du bénéfice de l’exemption les obligations de non-concurrence d’une durée supérieure à cinq ans et en introduisant un régime spécifique pour les restrictions imposées par les places de marché en ligne. L’apport de la jurisprudence récente de la Cour de cassation n’en conserve pas moins toute sa pertinence, car la logique d’articulation entre exemption par catégorie et caractérisation de la restriction qu’elle a consacrée sous l’empire du règlement de 2010 demeure transposable au nouveau cadre réglementaire.
II. Les conséquences contentieuses de la méthodologie de qualification retenue
A. L’office du juge dans l’appréciation du caractère suffisamment nocif de l’accord
La méthodologie exigeante de qualification de la restriction par objet emporte des conséquences directes sur l’office du juge saisi d’un litige relatif à la validité d’un accord vertical. En premier lieu, le juge ne saurait se borner à constater l’existence formelle d’une clause restrictive pour en déduire automatiquement l’existence d’une infraction. Il lui incombe, au contraire, de procéder à une analyse concrète du contexte économique et juridique, conformément à la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice. L’arrêt du 13 mai 2026 énonce à cet égard que le juge doit rechercher « si ce type de coordination entre entreprises présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour être qualifié de restriction par objet » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).
En deuxième lieu, la Cour de cassation encadre strictement l’office de la cour d’appel statuant sur le recours formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence. Dans l’arrêt du 13 mai 2026, la Haute juridiction a rejeté le moyen tiré de ce que l’existence d’une concurrence inter-marques sur le marché amont aurait dû exclure la qualification de restriction par objet. La Cour a considéré que si une concurrence inter-marques existait bien sur le marché amont de la distribution de produits informatiques, celle-ci était « sensiblement atténuée par la notoriété de la marque Apple, la faible interopérabilité de ses produits avec les autres marques et la circonstance que seuls deux grossistes étaient habilités à distribuer ces produits ». Par cette motivation, la Cour de cassation rappelle que l’appréciation du contexte économique ne se limite pas à l’identification d’une concurrence résiduelle, mais impose une évaluation qualitative de l’intensité concurrentielle effective sur le marché considéré.
En troisième lieu, l’office du juge s’étend au contrôle de la motivation des décisions de l’Autorité de la concurrence, en particulier lorsqu’est en cause le respect du principe du contradictoire. L’arrêt du 13 mai 2026 précise que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Cette solution, qui figure désormais au Rapport annuel de la Cour de cassation, contribue à sécuriser la procédure administrative suivie devant l’Autorité de la concurrence tout en préservant les droits de la défense des entreprises poursuivies. La Cour ajoute que le moyen tiré d’une violation du contradictoire ne peut prospérer que s’il est établi que « des éléments en ont été tirés qui ont modifié la nature de l’infraction poursuivie, la gravité des faits ou la durée de la participation à cette infraction et que, ce faisant, la situation des entreprises mises en cause s’en est trouvée affectée » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 15 mai 2024, que le recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence rejetant une saisine faute d’éléments suffisamment probants n’est pas ouvert à la personne visée par la plainte lorsque le recours ne formule aucune autre demande qu’un renvoi à l’Autorité pour instruction (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, Publié au Bulletin). Cette solution, qui délimite précisément l’accès au juge du recours, participe de l’équilibre procédural entre les droits des parties plaignantes et ceux des entreprises mises en cause, en évitant que la personne visée par la plainte ne puisse, par une intervention au soutien de l’Autorité, prolonger indûment une procédure que cette dernière a estimé ne pas devoir poursuivre.
B. La charge probatoire et les standards de preuve dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles verticales
La question de la charge probatoire constitue l’un des enjeux les plus sensibles du contentieux des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 mai 2026, a rappelé que la preuve de la restriction par objet peut être rapportée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une preuve directe de l’accord illicite. En l’espèce, la Cour a relevé que « de nombreux documents et éléments de preuve, y compris des preuves directes de cette pratique, tels que des courriels faisant une référence explicite à la mise en place du système de répartition litigieux » avaient été produits, justifiant la qualification retenue par l’Autorité de la concurrence (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).
Dès lors, si la Cour exige une démonstration rigoureuse du caractère anticoncurrentiel de l’accord, elle n’impose pas pour autant un standard de preuve impossible à atteindre en pratique. La preuve par faisceau d’indices, consacrée de longue date par la jurisprudence européenne et nationale, conserve toute sa pertinence dans le contentieux des ententes verticales. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle « l’existence d’une pratique concertée ou d’un accord peut être inférée de certaines coïncidences ou d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence » (CJUE, 7 janvier 2004, Aalborg Portland, C-204/00 P). La chambre commerciale a expressément fait application de ce standard probatoire dans l’arrêt du 13 mai 2026, en retenant que les preuves directes et les indices comportementaux, pris dans leur ensemble, établissaient le caractère anticoncurrentiel du mécanisme de répartition de clientèle.
En ce qui concerne la charge de la preuve de l’exemption, l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 dispose qu’il incombe à l’entreprise qui invoque le bénéfice de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE de rapporter la preuve que les conditions de cette disposition sont remplies. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 24 juin 2026, a confirmé cette répartition de la charge probatoire tout en précisant que le juge ne peut se dispenser de vérifier, au préalable, si l’accord tombe sous le coup de la prohibition édictée au paragraphe 1 de l’article 101 du TFUE (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette solution consacre un séquencement logique de l’analyse juridictionnelle : le juge doit d’abord déterminer si l’accord est restrictif de concurrence, puis, dans l’affirmative, vérifier si les conditions de l’exemption individuelle sont réunies, et, seulement à ce stade, faire peser la charge de la preuve sur l’entreprise qui se prévaut de l’exemption.
En outre, la pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence confirme que l’accès aux éléments de preuve détenus par les parties constitue un enjeu procédural majeur. L’Autorité a, par une décision n° 26-MC-02 du 8 juillet 2026, prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de la société Meta Platforms Inc. dans le cadre du contentieux des droits voisins de la presse, en enjoignant à cette dernière de fournir aux organismes de gestion collective les informations nécessaires à l’évaluation objective de la rémunération due au titre de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Cette décision illustre la porosité croissante entre les problématiques probatoires et le prononcé de mesures provisoires destinées à rétablir l’équilibre des armes entre les parties à une négociation commerciale. L’article L. 464-1 du code de commerce permet en effet à l’Autorité de prendre des mesures conservatoires lorsque la pratique en cause « porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante », ce qui suppose précisément que l’Autorité dispose des éléments de preuve nécessaires pour caractériser une telle atteinte.
Enfin, la question du standard de preuve se pose avec une acuité particulière lorsque l’accord litigieux est susceptible de relever de plusieurs qualifications juridiques concurrentes. L’article 1240 du code civil, fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale, peut en effet trouver à s’appliquer parallèlement aux dispositions du livre IV du code de commerce, à la condition que soit caractérisée une faute distincte de la violation des règles du droit de la concurrence. La Cour de cassation veille toutefois à préserver l’autonomie des deux régimes de responsabilité, en exigeant que le demandeur établisse, pour chaque fondement invoqué, les éléments constitutifs propres à chacun d’eux (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208). L’articulation entre la prohibition des pratiques anticoncurrentielles et la responsabilité civile de droit commun constitue, à cet égard, un enjeu contentieux d’une actualité persistante, les justiciables étant de plus en plus enclins à cumuler les fondements juridiques pour maximiser leurs chances d’indemnisation du préjudice concurrentiel qu’ils estiment avoir subi.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une volonté de renforcer la rigueur méthodologique dans la qualification des restrictions de concurrence par objet, en particulier dans le domaine des accords verticaux. Les arrêts du 13 mai 2026 et du 24 juin 2026, dont la portée doctrinale est appelée à rayonner bien au-delà des espèces qui les ont suscités, imposent désormais au juge une analyse concrète du contexte économique et juridique de chaque accord, excluant toute automaticité dans la sanction des clauses restrictives de concurrence. Cette évolution, loin d’affaiblir l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles, en renforce au contraire la légitimité en garantissant que seules les pratiques présentant un degré suffisant de nocivité pour le marché soient effectivement sanctionnées. Les praticiens du droit de la concurrence, qu’ils conseillent les entreprises dans la rédaction de leurs accords de distribution ou qu’ils les assistent dans le cadre de contentieux devant l’Autorité de la concurrence ou les juridictions judiciaires, doivent intégrer cette exigence méthodologique dans l’évaluation des risques concurrentiels auxquels leurs clients sont exposés, en veillant à documenter précisément le contexte économique de chaque accord et à anticiper les exigences probatoires rappelées avec constance par la Haute juridiction.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.