I. De l’ouverture du droit d’action des tiers au rééquilibrage de l’économie contractuelle
A. L’identité des fautes contractuelle et délictuelle : de l’arrêt Boot Shop Myr’Ho à l’arrêt Sucrerie de Bois Rouge
Le principe de l’effet relatif des contrats, énoncé à l’
article 1199 du Code civil
, pose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni en demander l’exécution ni se voir contraints de l’exécuter. Ce principe, hérité de l’ancien article 1165 du même code, constitue l’un des piliers du droit des obligations. Il trouve son corollaire dans la force obligatoire du contrat, consacrée à l’
article 1103 du Code civil
, aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Or, ces deux principes fondateurs se sont trouvés confrontés, depuis près de vingt ans, à une question pratique récurrente : un tiers à un contrat peut-il invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’
article 1240 du Code civil
, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, et dans quelles conditions le débiteur peut-il lui opposer les stipulations du contrat qu’il n’a pas conclu ?
La question a longtemps divisé la doctrine et opposé les chambres de la Cour de cassation. Deux théories s’affrontaient. D’une part, la théorie de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle, portée par les première et troisième chambres civiles, qui considérait que tout manquement à une obligation contractuelle constituait, par nature, une faute délictuelle à l’égard des tiers. D’autre part, la théorie de la relativité de la faute contractuelle, défendue notamment par la chambre commerciale, qui exigeait pour engager la responsabilité délictuelle la démonstration d’une faute distincte du manquement contractuel, c’est-à-dire la violation du devoir général de ne pas nuire à autrui. Cette divergence entre les formations de la Cour de cassation a été tranchée par l’Assemblée plénière dans son arrêt fondateur du 6 octobre 2006, dit Boot Shop Myr’Ho (Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén., n° 9). La Haute juridiction y a érigé en principe que le tiers à un contrat pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui avait causé un dommage.
Cette solution a été confirmée et précisée par un second arrêt d’Assemblée plénière, rendu le 13 janvier 2020 dans l’affaire dite Sucrerie de Bois Rouge (Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, publié au Bulletin). La Cour y a rappelé que « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ». Par cette formulation, l’Assemblée plénière consacrait définitivement l’assimilation de l’inexécution contractuelle à une faute délictuelle à l’égard des tiers, simplifiant ainsi la preuve qui leur incombait. La responsabilité délictuelle du débiteur à l’égard du tiers se trouvait donc engagée sur le seul fondement du manquement à ses obligations contractuelles, sans qu’il fût nécessaire d’établir un fait générateur autonome sur le terrain extracontractuel.
Cette évolution jurisprudentielle, dictée par le souci de faciliter l’indemnisation des tiers victimes, n’était toutefois pas exempte de critiques. En effet, en permettant au tiers d’invoquer un manquement contractuel sans être lié par les stipulations du contrat, la position de l’Assemblée plénière aboutissait à lui conférer une situation potentiellement plus avantageuse que celle du créancier contractuel lui-même. Le débiteur, qui avait mesuré ses risques en considération de l’économie générale du contrat, se voyait exposé à une responsabilité dont les conditions et les limites, qu’il avait pourtant négociées avec son cocontractant, ne pouvaient être invoquées à l’encontre du tiers. Ce déséquilibre, dénoncé par une partie de la doctrine, appelait un réajustement que la chambre commerciale allait entreprendre à compter de 2024.
B. L’arrêt Clamageran du 3 juillet 2024 : l’opposabilité au tiers des conditions et limites de la responsabilité contractuelle
C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’arrêt Clamageran, rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 3 juillet 2024 (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, Publié au Bulletin —
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). En l’espèce, la société Aetna Group France avait confié à la société Clamageran expositions la manutention et le déchargement de machines destinées à un salon professionnel à Paris. L’une de ces machines ayant été endommagée lors de sa manipulation par un employé de la société Clamageran, son propriétaire, la société Aetna Group Spa — tiers au contrat de prestation de service —, fut indemnisée par son assureur, la société Itas Mutua. Subrogée dans les droits de son assurée, cette dernière assigna la société Clamageran en paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel de Paris avait condamné la société Clamageran à payer la somme de 100 000 euros à la société Itas Mutua, en retenant que les clauses limitatives de responsabilité issues des conditions générales du contrat conclu entre la société Clamageran et la société Aetna Group France étaient inopposables à la société Itas Mutua, subrogée dans les droits de la société Aetna Group Spa, tiers au contrat. La chambre commerciale censure cette décision au visa des articles 1134 et 1165 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1382 devenu 1240 du même code. Elle énonce, dans un attendu de principe qui fera date, que « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ».
Par cette motivation, la chambre commerciale ne remet pas en cause le principe de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle. Elle en tire au contraire toutes les conséquences pratiques, en érigeant un principe de symétrie : si le tiers entend se prévaloir du contrat pour engager la responsabilité du débiteur, il doit en accepter l’intégralité du régime, y compris les clauses qui en limitent ou en aménagent la mise en œuvre. La justification est double. D’une part, il s’agit de ne pas déjouer les prévisions du débiteur qui, en s’engageant, a pu légitimement anticiper les conditions et les limites de sa responsabilité telles qu’elles résultent du contrat. D’autre part, il convient de ne pas conférer au tiers une position plus avantageuse que celle du créancier contractuel, ce qui constituerait une rupture d’égalité contraire à la logique du droit des obligations. En d’autres termes, le tiers ne saurait procéder à une invocation sélective du contrat : il ne peut à la fois s’en prévaloir pour établir le manquement et s’en affranchir pour écarter les clauses qui en restreignent les effets.
Cette solution, saluée par la doctrine, procède d’un rééquilibrage des intérêts en présence. Elle trouve un écho dans les préconisations doctrinales de longue date, qui appelaient à une meilleure prise en compte de l’économie du contrat dans le contentieux de la responsabilité à l’égard des tiers. Par ailleurs, elle s’inscrit dans la continuité des réflexions engagées à l’occasion des projets de réforme de la responsabilité civile. L’avant-projet de réforme de la Chancellerie de mars 2017 comme la proposition de loi sénatoriale de juillet 2020 envisageaient en effet une approche plus équilibrée, offrant aux tiers une option entre la mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle et l’action directe sur le fondement contractuel, dans le respect des conditions et limites prévues par celui-ci. Dès lors, l’arrêt Clamageran constituait une avancée significative, mais il laissait en suspens une question déterminante : l’opposabilité des conditions et limites de la responsabilité s’étendait-elle aux stipulations de nature procédurale, telles que les clauses de forclusion, de prescription aménagée ou de conciliation préalable ?
II. L’arrêt du 17 décembre 2025 : la confirmation de l’opposabilité intégrale des stipulations contractuelles au tiers
A. L’extension de la solution Clamageran aux clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable
La chambre commerciale a répondu à cette interrogation par un arrêt du 17 décembre 2025 (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin —
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), qui constitue un prolongement direct de la jurisprudence Clamageran. Les faits de l’espèce étaient les suivants : la société Vigi Protect Security (VPS) avait confié à la société d’expertise comptable France comptabilité la tenue de sa comptabilité. La société VPS ayant fait l’objet d’un redressement fiscal, lequel donna également lieu à un redressement à titre personnel de son gérant, M. S., ce dernier — tiers au contrat liant sa société au cabinet d’expertise comptable — assigna la société France comptabilité en responsabilité, soutenant qu’elle avait manqué à ses obligations. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 8 juin 2023, avait rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription et du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect des clauses de la lettre de mission, au motif que M. S. ne s’était pas personnellement engagé et que ces stipulations lui étaient en conséquence inopposables.
La chambre commerciale censure cette décision au seul visa de l’article 1240 du Code civil, dont elle déduit explicitement la règle suivante : « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». La formulation est délibérément identique à celle de l’arrêt Clamageran, marquant ainsi la volonté de la chambre commerciale d’inscrire cette solution dans une ligne jurisprudentielle cohérente et de l’étendre aux stipulations procédurales. En statuant ainsi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait violé le texte susvisé.
L’apport principal de cette décision réside dans l’extension du champ de l’opposabilité. En effet, l’arrêt du 17 décembre 2025 précise que les « conditions et limites de la responsabilité » opposables au tiers ne se réduisent pas aux seules clauses limitatives de responsabilité, qui relèvent du droit substantiel, mais englobent également les stipulations relatives à la forclusion, à la prescription et à l’obligation de tentative de conciliation préalable, qui relèvent du droit processuel. Cette extension est considérable, car elle signifie que le tiers qui engage une action en responsabilité délictuelle fondée sur un manquement contractuel doit, avant toute chose, se conformer aux stipulations procédurales du contrat qu’il invoque. Il ne saurait, par exemple, s’affranchir du délai de forclusion conventionnelle stipulé dans le contrat au seul motif qu’il n’y est pas partie, pas plus qu’il ne pourrait ignorer la clause instituant une procédure de conciliation préalable obligatoire.
Cette solution a été appliquée par les juridictions du fond dans plusieurs espèces récentes. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 octobre 2025 (CA Bordeaux, 21 oct. 2025, n° 22/03906 —
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), a été saisie de la question de l’opposabilité d’une clause de forclusion conventionnelle à un tiers agissant sur le fondement délictuel. La cour a dû trancher le point de savoir si l’arrêt Clamageran du 3 juillet 2024, rendu entre commerçants, pouvait être étendu aux situations impliquant un non-commerçant. La cour d’appel de Nîmes, dans une décision du 16 janvier 2026 (CA Nîmes, 16 janv. 2026, n° 25/01038 —
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), a rappelé que « la Cour de cassation retient de manière constante le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage », tout en précisant que le tiers victime restait soumis aux conditions et limites du contrat. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 24 juillet 2025 (CA Rouen, 24 juill. 2025, n° 24/02481 —
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), a également fait application du principe dégagé par la chambre commerciale en énonçant que « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même », les conditions et limites de la responsabilité contractuelle étaient opposables au tiers.
La cour d’appel d’Angers a eu l’occasion d’appliquer ces principes à deux reprises. Dans un arrêt du 13 janvier 2026 (CA Angers, 13 janv. 2026, n° 21/00962 —
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), elle a examiné l’opposabilité d’une clause de prescription aménagée à un tiers agissant en responsabilité délictuelle, relevant que celui-ci « ne peut pas se prévaloir du contrat pour mettre en cause sa responsabilité, tout en s’affranchissant de la clause relative au délai d’action stipulé dans la convention ». Dans un arrêt du 17 février 2026 (CA Angers, 17 fév. 2026, n° 22/00130 —
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), la même cour a déclaré recevable l’action délictuelle d’un tiers au contrat d’entreprise, tout en rappelant qu’une telle action demeurait soumise aux conditions et limites de la responsabilité applicables entre les contractants. Enfin, la cour d’appel de Versailles, dans une décision du 31 mars 2026 (CA Versailles, 31 mars 2026, n° 24/01161 —
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), a rappelé la solution de l’Assemblée plénière de 2020 selon laquelle « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage », tout en intégrant les apports de la jurisprudence Clamageran quant à l’opposabilité corrélative des limites contractuelles.
B. Portée et incertitudes de la construction prétorienne
Si l’arrêt du 17 décembre 2025 marque un jalon jurisprudentiel important, il ne dissipe pas l’ensemble des incertitudes liées à la construction prétorienne en cours. La première difficulté tient à l’étendue exacte de l’opposabilité. La formulation retenue par la chambre commerciale — « les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » — est volontairement large, mais elle ne précise pas si toutes les stipulations contractuelles sont automatiquement opposables au tiers, ou si certaines clauses, en raison de leur nature particulière, doivent être traitées différemment. La question se pose notamment pour les clauses compromissoires, qui instituent un mode de résolution des litiges par voie d’arbitrage, et pour les clauses attributives de compétence territoriale, qui dérogent aux règles ordinaires de compétence juridictionnelle. La jurisprudence n’a pas encore tranché ces interrogations, et il appartiendra à la chambre commerciale, dans ses décisions ultérieures, de préciser les contours de l’opposabilité.
Une seconde incertitude réside dans la coexistence de cette construction jurisprudentielle avec le silence persistant du législateur. L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, si elle a profondément rénové le droit des obligations, est restée silencieuse sur la question de l’action des tiers au contrat. Les avant-projets de réforme de la responsabilité civile offraient pourtant des pistes de clarification. L’avant-projet de la Chancellerie de mars 2017, comme la proposition de loi sénatoriale de juillet 2020, proposaient d’introduire une règle offrant aux tiers une option entre la voie extracontractuelle, supposant la preuve d’un fait générateur distinct du manquement contractuel, et la voie contractuelle, pour le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat, dans le strict respect des conditions et limites prévues par celui-ci. Cette architecture, qui aurait permis de codifier et de circonscrire avec précision le droit d’action des tiers, n’a toutefois pas été traduite en droit positif, la proposition sénatoriale étant devenue caduque.
À cet égard, le maintien par l’Assemblée plénière du principe d’identité des fautes contractuelle et délictuelle, conjugué à la construction prétorienne de l’opposabilité élaborée par la chambre commerciale, dessine un régime jurisprudentiel complexe, dont la mise en œuvre pratique requiert une analyse minutieuse des stipulations contractuelles et de la qualité du demandeur. Les opérateurs économiques sont invités à réexaminer leurs conventions à la lumière de cette évolution. Un mécanisme d’une telle portée, qui détermine les conditions dans lesquelles un contractant peut voir sa responsabilité engagée à l’égard de tiers qu’il n’a pas choisis comme cocontractants, ne saurait durablement reposer sur les seules constructions prétoriennes. Une clarification normative, sous la forme d’une reprise du chantier de la réforme de la responsabilité civile, paraît souhaitable pour offrir aux praticiens et aux justiciables un cadre lisible et prévisible.
En l’état du droit positif, il est acquis que le tiers qui invoque un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle doit se voir opposer l’intégralité des conditions et limites de la responsabilité stipulées dans le contrat invoqué, qu’elles soient de nature substantielle — clauses limitatives de réparation, clauses pénales, clauses d’exclusion — ou de nature processuelle — clauses de forclusion, de prescription aménagée, de conciliation ou de médiation préalable. En conséquence, le débiteur contractuel dispose désormais d’un arsenal de défense substantiellement renforcé face à l’action délictuelle des tiers. Il lui appartient de veiller, dès la rédaction de ses conventions, à y insérer des stipulations claires et précises, tant sur le plan substantiel que procédural, de nature à encadrer utilement les actions en responsabilité dont il pourrait faire l’objet de la part de tiers. Par ailleurs, la solution dégagée par la chambre commerciale, par sa généralité, intéresse tous les pans du droit des affaires : contrats de prestation de services, contrats de sous-traitance, contrats de distribution, baux commerciaux, contrats de construction, ou encore lettres de mission d’expertise comptable. Chaque opérateur économique est concerné.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ces deux arrêts successifs, a ainsi entrepris de redessiner l’équilibre entre la protection des tiers victimes et la préservation de l’économie contractuelle. La force obligatoire du contrat, que l’article 1103 du Code civil érige en principe cardinal, se trouve réaffirmée dans une perspective renouvelée : lorsque le tiers choisit d’invoquer un manquement contractuel, l’indemnisation à laquelle il peut prétendre, comme les conditions procédurales de son action, ne sauraient excéder ce que le contrat a prévu entre les parties elles-mêmes. Cette construction, qui concilie l’efficacité de la réparation et la prévisibilité contractuelle, constitue une contribution majeure à la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des 3 juillet 2024 et 17 décembre 2025 constitue un tournant dans l’appréhension de la responsabilité des contractants à l’égard des tiers. En consacrant l’opposabilité des conditions et limites de la responsabilité contractuelle au tiers agissant sur le fondement délictuel, la Cour de cassation rétablit un équilibre que la jurisprudence antérieure avait compromis, tout en préservant l’efficacité du droit à réparation des tiers victimes. Cette évolution impose aux opérateurs économiques une vigilance accrue dans la rédaction de leurs conventions, dont les stipulations sont désormais susceptibles de produire effet au-delà du cercle des parties contractantes. L’inscription de ces solutions dans un texte législatif, par l’achèvement de la réforme de la responsabilité civile, demeure une perspective souhaitable pour consolider un édifice jurisprudentiel dont la cohérence et la portée pratique sont appelées à se renforcer dans les années à venir.
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