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La réforme annoncée du Livre VI du code de commerce : vers une refonte de la cession d’entreprise en liquidation judiciaire

I. Le cadre actuel de la cession en liquidation judiciaire, entre complexité procédurale et insécurité juridique

A. La distinction fondamentale entre cession d’entreprise et cession d’actifs

Le droit des entreprises en difficulté, régi par le Livre VI du code de commerce, institue une distinction cardinale entre deux modes de réalisation des actifs du débiteur placé en liquidation judiciaire : la cession de l’entreprise et la cession des actifs isolés. Cette dichotomie, consacrée par les articles L. 642-1 à L. 642-24 du même code, détermine non seulement la compétence juridictionnelle mais également l’étendue des pouvoirs respectifs du tribunal et du juge-commissaire. L’article L. 642-1 du code de commerce énonce que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ». La finalité poursuivie par le législateur est triple : préserver l’outil économique, sauvegarder l’emploi et désintéresser les créanciers. La cession peut être totale ou partielle, cette dernière hypothèse portant sur « un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ».

La procédure de cession de l’entreprise relève exclusivement de la compétence du tribunal de commerce. L’article L. 642-5 du code de commerce dispose, à cet égard, qu’« après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ». Le tribunal arrête un ou plusieurs plans de cession, dont le jugement rend les dispositions applicables à tous. En revanche, la cession des actifs isolés du débiteur obéit à un régime distinct, prévu aux articles L. 642-18 à L. 642-20-1 du code de commerce. Dans ce cadre, le juge-commissaire peut autoriser une cession amiable ou de gré à gré « si elle est de nature à permettre une vente à de meilleures conditions ».

Cette architecture procédurale, pour cohérente qu’elle soit dans son principe, se heurte à des difficultés pratiques considérables lorsque les frontières entre les deux régimes deviennent poreuses. L’affaire dite Clergerie, jugée par la cour d’appel de Grenoble le 12 février 2026, en fournit une illustration éloquente. En l’espèce, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère avait prononcé la liquidation judiciaire de plusieurs sociétés du groupe et mis fin à la poursuite d’activité. Le liquidateur judiciaire avait alors saisi le juge-commissaire d’une requête tendant à autoriser la vente de gré à gré d’éléments corporels et incorporels du fonds de commerce à une société de droit espagnol. Or, le juge-commissaire avait, dans son ordonnance, statué comme en matière de cession d’entreprise, en imposant notamment la reprise des contrats de travail sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail. La cour d’appel de Grenoble a annulé cette ordonnance pour excès de pouvoir, rappelant avec fermeté que le juge-commissaire « ne pouvait intervenir que pour la cession d’éléments d’actifs, et non pour arrêter un plan de cession de l’entreprise » (CA Grenoble, 12 février 2026, n° 25/01841).

La décision grenobloise met en lumière un écueil récurrent : le glissement insidieux de la cession d’actifs vers la cession d’entreprise, lorsque le liquidateur, pressé par l’urgence économique, instrumentalise la procédure de gré à gré pour contourner les exigences du plan de cession. La cour d’appel a ainsi jugé que « la requête du liquidateur judiciaire tendant à une cession de l’entreprise et non à une vente des actifs » était irrecevable devant le juge-commissaire. En l’espèce, le liquidateur avait présenté la cession du fonds de commerce sous le régime des articles L. 642-19 du code de commerce, mais les stipulations de l’ordonnance attaquée imposaient la reprise des salariés et organisaient un transfert d’entité économique autonome, caractéristiques relevant exclusivement du plan de cession prévu aux articles L. 642-1 et suivants. Dès lors, la frontière entre les deux régimes, loin de constituer une simple commodité procédurale, s’impose comme une garantie essentielle de la légalité des opérations de liquidation et de la protection des droits des repreneurs comme des salariés.

B. Les limites du dispositif légal révélées par la pratique judiciaire

Par ailleurs, la liquidation judiciaire simplifiée, prévue aux articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, constitue un instrument destiné à accélérer le traitement des dossiers les moins complexes. L’article L. 644-5 du code de commerce impose au tribunal de prononcer la clôture de la procédure « au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée », ce délai étant porté à un an lorsque le nombre de salariés et le chiffre d’affaires du débiteur dépassent les seuils réglementaires. Ce délai peut être prorogé, par jugement spécialement motivé, pour une durée n’excédant pas trois mois. Si ce dispositif procédural manifeste une volonté louable de célérité, l’Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC) a relevé, dans ses propositions de réforme formulées au printemps 2025, que la limite de six mois est « fréquemment dépassée », ce qui prive le mécanisme de son effectivité.

À cet égard, les statistiques contemporaines confirment l’ampleur du phénomène et la pression exercée sur le système judiciaire consulaire. Les défaillances d’entreprises ont atteint un niveau record en 2025, avec 68 057 procédures recensées par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) et 69 957 décomptées par le cabinet Altares, dont 1 568 sauvegardes et 21 581 redressements judiciaires, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à l’année 2024. Quarante-deux mille sept cents des entreprises concernées ne comptaient aucun salarié. Parallèlement, 5 156 mandats ad hoc et 3 945 conciliations ont été ouverts, tandis que 250 000 salariés ont été indemnisés par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) pour un montant total de 2,2 milliards d’euros, comme le rapporte la chronique de droit des entreprises en difficulté publiée par le professeur Georges Teboul le 17 février 2026 au Dalloz.

Or, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a également mis en évidence les tensions qui traversent l’institution de la liquidation judiciaire. Dans un arrêt du 25 mars 2026, la Cour a précisé les conditions de l’extension d’une procédure collective pour confusion des patrimoines. La Haute juridiction a jugé, au visa de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié au Bulletin). Cette solution consacre une conception large de l’intérêt à agir du liquidateur et renforce la protection de l’intérêt collectif des créanciers face aux montages patrimoniaux frauduleux, tout en illustrant les interactions complexes entre les différentes procédures du Livre VI.

En conséquence, le constat s’impose que le cadre juridique actuel de la liquidation judiciaire, bien qu’élaboré progressivement depuis la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, peine à concilier l’impératif de célérité avec la complexité croissante des opérations de cession. Le nombre record de défaillances enregistré en 2025, conjugué à l’augmentation continue du contentieux devant les juridictions consulaires, rend d’autant plus pressante la nécessité d’une réforme structurelle du Livre VI. L’article L. 640-1 du code de commerce, qui définit la liquidation judiciaire comme la procédure « destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens », ne rend que partiellement compte de la réalité opérationnelle à laquelle sont confrontés les praticiens, qui doivent composer avec des délais contraints, des masses salariales à traiter et des actifs dont la valorisation est souvent incertaine.

II. Les propositions de réforme du Livre VI : simplification et efficacité renforcée

A. La simplification des procédures pour les petites et moyennes entreprises

La Conférence générale des tribunaux de commerce, puis l’IFPPC à la demande du ministère de la Justice, ont engagé, au printemps 2025, une réflexion ambitieuse sur la simplification du droit des entreprises en difficulté. La création d’une procédure de sauvegarde simplifiée constitue l’une des propositions majeures de ce chantier législatif. Cette procédure serait ouverte aux entreprises de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à deux millions d’euros, à la double condition que le dirigeant soit de bonne foi et que l’entreprise dispose d’une comptabilité régulière. La durée de la procédure serait limitée à trois mois, renouvelable une fois, avec un plan d’une durée maximale de cinq ans. Dès lors, cette sauvegarde simplifiée offrirait aux petites structures une voie de restructuration adaptée à leur taille, sans les contraintes procédurales lourdes qui caractérisent la sauvegarde de droit commun. Cette proposition rejoint les préoccupations exprimées par la doctrine, et notamment par Georges Teboul qui, dans sa contribution à la revue Lexbase Affaires du 18 décembre 2025, observait que la simplification du droit des entreprises en difficulté ne doit pas être « un leurre » mais doit s’accompagner d’une « nécessité » de repenser en profondeur les instruments procéduraux existants.

Par ailleurs, le groupe de travail installé par le ministère de la Justice le 27 mai 2025 a examiné la proposition de maintenir distinctes les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, écartant ainsi la tentation d’une fusion qui eût été source d’insécurité juridique. La variété des outils procéduraux disponibles est en effet précieuse pour le praticien, qui doit pouvoir adapter à chaque entreprise la procédure la mieux appropriée à sa situation économique et financière. L’IFPPC a également proposé que le président du tribunal ayant ouvert un mandat ad hoc puisse constater l’accord sans qu’il soit nécessaire de passer par la conciliation, en instaurant un gel temporaire des poursuites destiné à renforcer la sécurité des discussions entre le débiteur et ses créanciers. La durée de la conciliation serait en outre étendue à huit mois, cette prolongation devant toutefois demeurer exceptionnelle et sérieusement motivée, notamment par un stand still accordé par les créanciers concernés.

Concernant la liquidation judiciaire simplifiée, l’IFPPC a constaté que la limite de six mois prévue par l’article L. 644-5 du code de commerce est fréquemment dépassée dans la pratique. Pour remédier à cette situation, il est proposé de réduire significativement les délais procéduraux : le délai de déclaration des créances serait ramené de deux mois à un mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, et le délai de revendication des biens meubles passerait de trois mois à quarante-cinq jours. L’article L. 642-3 du code de commerce, qui interdit au débiteur, à ses dirigeants et à leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré de présenter une offre de reprise, participe déjà de cette logique de moralisation des procédures collectives, mais son effectivité dépend largement de la célérité avec laquelle les opérations de cession sont menées.

Dès lors, ces propositions de simplification procédurale, si elles étaient adoptées par le législateur, permettraient de réduire le coût des procédures collectives pour les petites entreprises et d’améliorer le taux de recouvrement des créanciers, tout en préservant les garanties fondamentales du droit des entreprises en difficulté. L’équilibre ainsi recherché entre célérité et protection des droits constitue l’un des enjeux centraux de la réforme annoncée.

B. La facilitation de la cession en liquidation judiciaire de droit commun

Au-delà de la simplification des procédures applicables aux petites entreprises, le chantier de réforme s’attaque à un objectif plus ambitieux encore : rendre la liquidation judiciaire de droit commun plus rapide en facilitant la cession en liquidation judiciaire. Cette faculté, bien que prévue par les textes, demeure d’une mise en œuvre « concrètement bien difficile », selon le constat lucide dressé par la chronique de droit des entreprises en difficulté du Dalloz du 17 février 2026. La cession d’entreprise en liquidation judiciaire se heurte, en pratique, à une série d’obstacles qui en réduisent considérablement l’attractivité pour les repreneurs potentiels : l’incertitude sur le sort des contrats de travail, la difficulté d’évaluer précisément les actifs et le passif, et surtout la lourdeur des formalités inhérentes à la purge des inscriptions grevant les biens immobiliers du débiteur.

L’une des propositions phares du groupe de travail animé par l’IFPPC consiste à purger automatiquement les inscriptions en cas de vente d’immeuble dans le cadre de la liquidation judiciaire. Cette mesure, si elle était retenue, lèverait un frein considérable à la cession des actifs immobiliers, qui constituent souvent l’essentiel du gage des créanciers. La purge automatique permettrait au repreneur d’acquérir un bien libre de toute sûreté, sans avoir à engager la procédure complexe et coûteuse de purge amiable ou judiciaire des inscriptions. En conséquence, le prix de cession pourrait être majoré, au bénéfice de l’ensemble des créanciers, et les délais de réalisation seraient substantiellement réduits. L’article L. 642-18 du code de commerce, qui régit actuellement la vente des immeubles du débiteur par voie d’adjudication, sauf autorisation du juge-commissaire pour une cession amiable à de meilleures conditions, illustre précisément la rigidité du dispositif actuel que la réforme entend assouplir.

Par ailleurs, la réforme envisagée s’intéresse au traitement de la défaillance des entrepreneurs individuels, dans le prolongement de la loi du 14 février 2022 qui a instauré une séparation automatique des patrimoines personnel et professionnel. L’IFPPC propose de permettre au débiteur d’intégrer volontairement sa résidence principale à la procédure collective, afin d’organiser une cession encadrée, et d’accepter que le conjoint puisse se joindre volontairement à la procédure. L’entrepreneur individuel ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire de son activité professionnelle ne serait plus contraint de saisir une commission de surendettement pour traiter les dettes personnelles subsistantes, ce qui simplifierait considérablement son parcours de rebond. La désignation d’un juge unique pour traiter l’ensemble de la défaillance, proposition également avancée, éviterait les procédures parallèles actuellement sources de complexité et de lenteur pour les justiciables.

La clarification du régime des sanctions constitue un autre volet essentiel de la réforme. L’IFPPC propose ainsi de fixer le point de départ de la prescription en matière de sanctions à la date du jugement de liquidation judiciaire, et d’organiser un dialogue entre le ministère public et le dirigeant ou son conseil sur la sanction encourue. L’introduction d’une faculté de transaction à tous les stades de la procédure, également suggérée, traduirait une évolution significative de la philosophie du droit des entreprises en difficulté, vers une logique davantage négociée et moins exclusivement répressive. L’article L. 621-2 du code de commerce, qui permet au tribunal, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, d’étendre la procédure collective « en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale », constitue un exemple topique de la nécessité de disposer d’instruments juridiques à la fois dissuasifs et proportionnés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt précité du 25 mars 2026, que le liquidateur « dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers », consacrant ainsi une acception fonctionnelle de l’intérêt collectif des créanciers au service de l’efficacité des poursuites.

Enfin, les propositions de l’IFPPC envisagent la désignation d’un technicien en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et la possibilité de recourir à un enquêteur qui réunirait les pièces manquantes avant l’audience, afin d’éclairer le tribunal sur les causes réelles de la défaillance. Cette innovation procédurale, qui s’inspire des pouvoirs d’investigation conférés au juge-commissaire par le Livre VI, permettrait de mieux documenter les conditions dans lesquelles le passif s’est constitué et de renforcer l’efficacité des actions en responsabilité pour insuffisance d’actif. La définition de la cessation d’activité comme une absence prolongée d’actes professionnels significatifs permettrait, en outre, de circonscrire plus précisément le périmètre du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, dont la définition actuelle est jugée trop extensive par les praticiens. Dès lors, l’ensemble de ces orientations témoigne d’une volonté de refondre en profondeur les instruments du Livre VI, non pas pour en altérer l’architecture fondamentale, mais pour en renforcer la cohérence et l’efficacité opérationnelle au service des entreprises en difficulté et de leurs créanciers.

Conclusion

La réforme annoncée du Livre VI du code de commerce s’inscrit dans un mouvement de fond qui, depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, tend à adapter le droit des entreprises en difficulté aux réalités économiques contemporaines. Les propositions formulées par l’IFPPC, sous l’égide du ministère de la Justice, dessinent les contours d’une procédure collective rénovée, à la fois plus rapide, plus lisible et mieux adaptée à la diversité des situations rencontrées par les praticiens. La facilitation de la cession en liquidation judiciaire, la simplification des procédures pour les petites entreprises et la clarification du régime des sanctions constituent les trois axes majeurs de ce chantier législatif, dont l’aboutissement dépendra de la capacité des pouvoirs publics à concilier les intérêts parfois antagonistes des débiteurs, des créanciers et des repreneurs. Or, l’état de la jurisprudence récente, qu’il s’agisse de la distinction entre cession d’entreprise et cession d’actifs rappelée par la cour d’appel de Grenoble ou de la conception extensive de l’intérêt à agir du liquidateur retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation, confirme la nécessité impérieuse d’une intervention législative pour sécuriser et moderniser un droit dont les enjeux économiques et sociaux n’ont jamais été aussi prégnants. Dans l’attente de l’aboutissement de ce processus de réforme, les praticiens du droit des affaires demeurent confrontés à un corpus normatif dont la complexité croissante contraste avec l’impératif de célérité qui gouverne le traitement des entreprises défaillantes, et dont la maîtrise requiert une expertise toujours plus affûtée des mécanismes du Livre VI.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».