Le référé en droit des sociétés : l’office du juge des référés dans le contentieux de la gouvernance des sociétés commerciales
L’année judiciaire 2025-2026 aura été marquée par un double mouvement jurisprudentiel d’une remarquable intensité dans le contentieux de la gouvernance sociétaire. La chambre commerciale et la troisième chambre civile de la Cour de cassation ont, chacune dans leur sphère de compétence, précisé les contours de l’office du juge des référés en matière de droit des sociétés, dessinant une cartographie désormais plus lisible de ce que le praticien peut légitimement attendre de cette juridiction de l’urgence et de l’évidence. Ces précisions, qui touchent tant aux mesures définitives qu’aux mesures provisoires, intéressent directement les associés minoritaires confrontés à des situations de blocage ou de gestion abusive, mais également les dirigeants sociaux dont le mandat est contesté par voie de référé. Or, la délimitation exacte des pouvoirs du juge des référés dans le contentieux sociétaire demeurait, jusqu’à ces arrêts récents, une question délicate, tant les principes directeurs de la procédure civile se heurtent, en cette matière, à la spécificité des règles gouvernant la vie des groupements. L’analyse conjointe de ces décisions, dont deux ont été publiées au Bulletin, révèle une ligne de partage nette entre ce qui relève du principal et ce qui peut être ordonné à titre conservatoire, tout en conférant au référé-provision une efficacité renouvelée dans l’hypothèse d’une obligation manifestement incontestable.
I. La distinction fondamentale entre les mesures définitives et le référé-provision dans l’office du juge des référés
A. L’exclusion de la révocation judiciaire du dirigeant du champ des pouvoirs du juge des référés
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 7 mai 2026 publié au Bulletin, a posé un principe dont la netteté mérite d’être saluée. Elle énonce que « la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés » (Cass. civ. 3e, 7 mai 2026, n° 24-12.164, PB). Cette formulation, qui reprend la dichotomie procédurale entre le principal et le provisoire, s’inscrit dans le droit fil de l’article 1851, alinéa 2, du code civil, lequel ouvre à tout associé la faculté de solliciter la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime.
En l’espèce, deux associés à parts égales d’une société civile immobilière s’opposaient, l’associé non-gérant reprochant à son coassocié gérant des malversations, l’absence de communication des documents comptables, le défaut de tenue régulière des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes et l’absence de réciprocité des comptes courants entre sociétés liées. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, par un arrêt rendu en référé le 21 décembre 2023, statué au fond sur la demande de révocation, estimant que la révocation d’un gérant de société était possible en référé. La Cour de cassation censure cette analyse au double visa des articles 484, 834 et 835 du code de procédure civile, rappelant que les pouvoirs du juge des référés sont circonscrits à l’urgence et au provisoire. La cassation est prononcée sans renvoi, la Cour disant elle-même n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Cette solution s’articule harmonieusement avec la jurisprudence de la chambre commerciale, laquelle avait déjà rappelé, s’agissant du directeur général d’une société par actions simplifiée, que « la révocation du directeur général ne peut cependant relever que du principal et n’entre pas dans la compétence du juge des référés » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/04697). La cour d’appel de Rennes précise à cet égard que la mesure de suspension des fonctions du dirigeant, sollicitée à titre subsidiaire, « correspond de fait à une révocation provisoire, fondée sur des motifs similaires à ceux de la révocation » et ne saurait donc davantage prospérer en référé. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé le 4 avril 2025, avait déjà eu l’occasion de rappeler qu’aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce, le gérant de SARL ne peut être révoqué que par décision des associés ou par décision judiciaire au fond (TJ Strasbourg, 4 avr. 2025, n° 24/00147). Ainsi, quelle que soit la forme sociale considérée, société civile, SARL ou SAS, le principe d’incompétence du juge des référés pour prononcer la révocation du dirigeant apparaît solidement établi dans la jurisprudence contemporaine.
Cette exclusion de la révocation de l’office du juge des référés s’inscrit dans une logique plus large de protection des droits de la défense et de respect des prérogatives du juge du fond. La révocation judiciaire, qui entraîne la cessation définitive des fonctions du dirigeant, constitue une mesure d’une particulière gravité dont les effets ne sauraient être prononcés dans le cadre d’une procédure qui, par nature, ne préjudicie pas au principal en vertu de l’article 484 du code de procédure civile. La Cour de cassation a, en visant expressément cet article dans son arrêt du 7 mai 2026, entendu rappeler que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère au juge le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Or, la révocation définitive d’un mandat social excède manifestement cette définition. En conséquence, l’associé qui entend obtenir la cessation des fonctions du dirigeant doit engager une action au fond sur le fondement des textes spéciaux propres à chaque forme sociale, sans pouvoir contourner cette exigence par la voie du référé.
B. Le référé-provision, voie d’accès efficace pour les obligations non sérieusement contestables
En contrepoint de cette restriction, la chambre commerciale a simultanément ouvert une voie procédurale particulièrement efficace pour le cas où le dirigeant se serait octroyé une rémunération en méconnaissance des règles légales ou statutaires. L’arrêt rendu le 11 mars 2026, également publié au Bulletin, énonce un attendu de principe d’une portée pratique considérable : « Lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, PB).
La Cour tire cette conséquence de la combinaison de trois textes : l’article L. 223-18 du code de commerce, qui dispose que la rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; l’article L. 223-22 du même code, qui permet aux associés d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants pour la réparation de l’entier préjudice subi par la société ; et l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, aux termes duquel, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier » (art. 873, al. 2, CPC). Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de restitution découle mécaniquement de la seule constatation de l’absence d’autorisation préalable de la rémunération.
En l’espèce, une associée égalitaire d’une SARL avait découvert que le coassocié gérant s’était alloué, depuis le 1er janvier 2020, des rétributions pour un total de 139 527,02 euros sans que celles-ci eussent jamais été autorisées ni par les statuts ni par une décision collective des associés. La cour d’appel de Colmar avait rejeté la demande de provision en référé au motif qu’il existait une contestation sérieuse portant sur la recevabilité de l’action ut singuli et sur l’existence d’un préjudice subi par la société, dès lors qu’il ne pouvait être admis dans un même temps que le gérant fasse vivre par son travail la société et que l’intégralité de sa rémunération non autorisée cause un préjudice. La Cour de cassation censure ce raisonnement avec une particulière fermeté, indiquant que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ». La Haute juridiction censure également le rejet des mesures conservatoires sollicitées sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, rappelant que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile », la cour d’appel devant rechercher si les faits invoqués caractérisaient un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Cet arrêt comporte un enseignement procédural de première importance. En distinguant nettement le référé-provision du référé conservatoire, la chambre commerciale rappelle que ces deux fondements, bien qu’énoncés dans un même article 873 du code de procédure civile, obéissent à des régimes distincts. Le référé-provision, régi par l’alinéa 2, suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable mais ne requiert ni urgence ni trouble manifestement illicite. À l’inverse, le référé conservatoire, régi par l’alinéa 1er, peut être mis en œuvre même en présence d’une contestation sérieuse, à la condition que le demandeur caractérise un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour d’appel de Colmar avait commis l’erreur de raisonnement consistant à subordonner le référé-provision à l’absence de contestation de la recevabilité de l’action ut singuli, alors que l’obligation de restitution résultait directement et objectivement du constat de l’absence d’autorisation de la rémunération. En d’autres termes, la contestation relative à la titularité de l’action n’affectait pas le caractère incontestable de l’obligation elle-même, et ne pouvait donc faire obstacle à l’octroi d’une provision.
II. Les mesures conservatoires admises en référé face aux crises de gouvernance
A. La désignation d’un administrateur provisoire, entre paralysie sociale et péril imminent
Si la révocation du dirigeant échappe à la compétence du juge des référés, celui-ci dispose en revanche du pouvoir de désigner un administrateur provisoire lorsque la situation de blocage compromet gravement le fonctionnement de la société. La troisième chambre civile, dans l’arrêt précité du 7 mai 2026, a précisé les conditions cumulatives de cette désignation : le juge des référés peut « en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire » (Cass. civ. 3e, 7 mai 2026, n° 24-12.164, PB). La Haute juridiction insiste ainsi sur le caractère cumulatif de ces deux exigences : l’impossibilité de fonctionnement normal et le péril imminent, considérations dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à l’existence même de leur caractérisation.
Dans le même sens, la cour d’appel de Grenoble, statuant le 20 février 2025, a confirmé la désignation d’un administrateur provisoire au sein d’une société holding, motif pris de « l’existence d’un blocage entre les associés rendant impossible le bon fonctionnement de la société ainsi que d’un péril imminent concernant les intérêts sociaux » (CA Grenoble, 20 févr. 2025, n° 24/01594). La cour relève que la désignation de l’administrateur provisoire avait été donnée par voie de requête et qu’elle devait être préservée face aux actions dilatoires des associés. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par une ordonnance de référé du 4 juin 2025, a également fait droit à une demande de désignation d’un administrateur provisoire après avoir relevé des « circonstances entravant le fonctionnement normal de la société et lui faisant encourir un risque particulièrement préjudiciable » (TJ Strasbourg, 4 juin 2025, n° 25/00113). La cour d’appel de Cayenne, dans un arrêt du 10 juillet 2025, a pareillement infirmé une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’administrateur provisoire, en rappelant que le juge des référés peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (CA Cayenne, 10 juil. 2025, n° 23/00518), conformément à l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Dès lors, la désignation d’un administrateur provisoire apparaît comme la mesure conservatoire de référence dans les situations de crise aiguë de gouvernance, à la condition expresse que le demandeur rapporte la preuve cumulative de la paralysie du fonctionnement normal de la société et de l’existence d’un péril imminent. La simple constatation d’irrégularités comptables ou statutaires, même sérieuses, ne suffit pas à caractériser ce péril imminent, comme l’a rappelé la troisième chambre civile en rejetant le pourvoi en ce qu’il critiquait l’absence de désignation d’un administrateur provisoire, la cour d’appel ayant souverainement retenu que les éléments produits étaient « insuffisants à établir l’existence d’un péril imminent menaçant l’intérêt de la SCI ». Cette exigence de preuve rigoureuse constitue la contrepartie de la gravité de la mesure, qui dessaisit temporairement les organes sociaux de leurs prérogatives de gestion.
À cet égard, la jurisprudence met en lumière une distinction essentielle entre deux catégories de crises de gouvernance. La première, d’ordre procédural, résulte de la méconnaissance par le dirigeant des règles de convocation ou de tenue des assemblées générales, et peut être traitée par la suspension des délibérations litigieuses en référé. La seconde, d’ordre substantiel, procède d’une paralysie structurelle de la société, dans l’hypothèse où des associés détenant des droits de vote égaux se trouvent dans l’impossibilité de prendre quelque décision collective que ce soit, et relève de la désignation d’un administrateur provisoire. Cette gradation des remèdes conservatoires, du plus léger au plus intrusif, participe de l’équilibre général du droit du référé sociétaire et garantit la proportionnalité de l’intervention judiciaire dans la vie des groupements.
B. La suspension des délibérations sociales et l’appréciation du trouble manifestement illicite
Une troisième voie procédurale s’offre aux associés confrontés à des délibérations sociales contestables : la suspension en référé des effets de ces délibérations sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal de commerce de prescrire « en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 18 février 2026, a confirmé une ordonnance de référé suspendant les effets de deux assemblées générales d’une SAS au sein de laquelle les associés minoritaires contestaient la régularité des convocations et la validité des résolutions adoptées (CA Saint-Denis de la Réunion, 18 févr. 2026, n° 25/00581).
L’arrêt précise, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, que le président peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour relève que la SAS, régie par les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce, est soumise au principe de liberté statutaire, mais que cette liberté ne saurait faire échec aux dispositions impératives relatives à la convocation des associés, sous peine de nullité des délibérations en application de l’article L. 227-9 du même code. Le tribunal judiciaire de Saverne, statuant en référé le 15 juin 2026, a également prononcé la suspension des décisions prises par une assemblée générale mixte de SELAS, sur le fondement du même article 873 du code de procédure civile (TJ Saverne, 15 juin 2026, n° 26/00200).
En conséquence, la suspension des effets d’une délibération sociale en référé constitue une mesure conservatoire autonome, distincte de l’action en nullité qui relève du juge du fond. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a rappelé avec précision que le trouble manifestement illicite ne se déduit pas de la seule méconnaissance d’une réglementation, mais doit être apprécié « en considération des conséquences en résultant. Plus généralement, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur » (CA Riom, 5 févr. 2025, n° 24/01823). Cette appréciation en deux temps, portant d’abord sur l’illicéité de la situation dénoncée puis sur le caractère manifeste de cette illicéité, confère au juge des référés un rôle de filtre essentiel, lui permettant d’écarter les demandes qui, sous couvert d’urgence, tendent en réalité à obtenir un pré-jugement au fond.
Par ailleurs, il importe de souligner que la suspension en référé ne se confond pas avec la nullité elle-même. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, la suspension des effets des assemblées générales contestées constitue une mesure de sauvegarde temporaire, destinée à préserver les droits des associés dans l’attente d’une décision au fond, sans préjudice de l’appréciation ultérieure de la validité des délibérations par le juge du principal. Cette distinction procédurale est au coeur de l’équilibre entre l’efficacité du référé et le respect du principe du double degré de juridiction en matière de nullités sociales.
Conclusion
Le double arrêt du 11 mars 2026 et du 7 mai 2026, tous deux publiés au Bulletin, établit une cartographie désormais précise des pouvoirs du juge des référés en droit des sociétés. La révocation judiciaire du dirigeant relève exclusivement du juge du fond, qu’il s’agisse d’une société civile, d’une SARL ou d’une SAS. Le référé-provision, en revanche, constitue une voie procédurale efficace lorsque l’obligation du dirigeant n’est pas sérieusement contestable, particulièrement en matière de rémunération non autorisée. La désignation d’un administrateur provisoire et la suspension des délibérations sociales offrent aux associés des instruments conservatoires précieux, subordonnés à la démonstration d’une paralysie du fonctionnement normal de la société, d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Cette articulation raisonnée entre le provisoire et le définitif, entre la sauvegarde et la sanction, témoigne de la maturation du droit du référé sociétaire, désormais doté de principes directeurs suffisamment nets pour guider le praticien dans l’urgence du contentieux de la gouvernance. Le législateur, en conférant au juge des référés des pouvoirs à la fois étendus et strictement encadrés par l’article 873 du code de procédure civile, a permis l’émergence d’un véritable office du référé sociétaire, dont la cohérence d’ensemble a été remarquablement renforcée par les arrêts commentés. La pratique notariale et le conseil aux entreprises trouvent dans cette jurisprudence clarifiée un guide précieux pour orienter les associés vers la voie procédurale la plus adaptée à la nature de leurs griefs, qu’il s’agisse d’obtenir une provision rapide, de suspendre une délibération contestée ou de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire dans l’attente d’un jugement au fond.