Le 2 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt d’une importance considérable pour le droit de la concurrence dans l’économie numérique. Dans l’affaire C-738/22 P, Google et Alphabet contre Commission, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2022 et confirmé la sanction de plus de quatre milliards d’euros infligée pour abus de position dominante dans le contexte du système d’exploitation Android. Les restrictions reprochées étaient de trois ordres : des accords de préinstallation subordonnant l’octroi de la licence du magasin d’applications Google Play Store à la préinstallation de Google Search et du navigateur Chrome, des accords antifragmentation conditionnant les licences d’exploitation à l’engagement des fabricants de ne pas vendre des appareils équipés de versions Android non agréées par Google, et des accords de partage des revenus subordonnant la rétrocession d’une part des revenus publicitaires à la renonciation à la préinstallation d’un service de recherche concurrent.
Au-delà du montant spectaculaire de l’amende, cet arrêt consolide un standard probatoire pragmatique dans la caractérisation de l’abus de position dominante, en écartant l’exigence systématique d’une analyse contrefactuelle et en consacrant une approche contextuelle de la preuve des pratiques d’éviction sur les marchés numériques. L’arrêt s’inscrit dans une série de décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, depuis deux ans, précisent les contours de la notion de restriction de concurrence par objet et les conditions de la preuve des pratiques anticoncurrentielles.
L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Le texte, que l’on peut consulter sur EUR-Lex, énonce que ces pratiques abusives peuvent notamment consister à imposer des conditions de transaction non équitables, à limiter la production ou le développement technique au préjudice des consommateurs, à appliquer des conditions inégales à des prestations équivalentes ou à subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation de prestations supplémentaires sans lien avec l’objet de ces contrats. L’article L. 420-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur issue de l’ordonnance du 29 janvier 2016, transpose cette prohibition en droit interne et prohibe en outre l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur (Legifrance).
La décision de la Cour de justice s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt fondateur Hoffmann-La Roche du 13 février 1979, définit l’abus de position dominante comme une notion objective visant les comportements qui influencent la structure d’un marché où le degré de concurrence est déjà affaibli et qui font obstacle au maintien ou au développement de la concurrence par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale. Cette entreprise en position dominante supporte, selon la formule de la Cour de justice, « une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé ces principes dans un arrêt du 25 juin 2025, au visa de l’article 102 TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391).
Or, la spécificité des marchés numériques, caractérisés par de fortes barrières à l’entrée, des effets de réseau, des écosystèmes intégrés verticalement et des stratégies de plateformisation, impose de repenser les outils probatoires traditionnels du droit de la concurrence. L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 constitue à cet égard une contribution majeure à l’édification d’un standard de preuve adapté aux réalités des plateformes numériques, dont les ramifications irriguent l’ensemble du contentieux européen et national des pratiques anticoncurrentielles.
I. La confirmation d’une approche pragmatique de la preuve de l’abus de position dominante
A. L’abandon de l’exigence d’une analyse contrefactuelle systématique
L’un des apports les plus significatifs de l’arrêt du 2 juillet 2026 réside dans la validation par la Cour de justice de l’approche retenue par le Tribunal concernant l’appréciation des effets anticoncurrentiels des conditions de préinstallation prévues par les accords Android. La Cour considère que le Tribunal pouvait tenir compte de l’ensemble du contexte économique pertinent, y compris des accords de partage de revenus, sans qu’il soit nécessaire de procéder systématiquement à une analyse contrefactuelle pour établir une infraction à l’interdiction d’abus de position dominante. Cette position marque une distanciation avec une conception rigide de la preuve qui imposerait, dans tous les cas, la reconstitution d’un scénario hypothétique dans lequel la pratique litigieuse n’aurait pas été mise en œuvre.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà esquissé cette orientation dans son arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques mises en œuvre par Apple et ses grossistes dans le secteur de la distribution de produits électroniques. La Cour y rappelait, en citant la jurisprudence de la Cour de justice, que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). En l’espèce, la qualification de restriction par objet avait été retenue pour un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle entre un fournisseur et ses grossistes, sans qu’il soit exigé de démontrer les effets concrets de cette pratique sur le marché.
Par ailleurs, le même arrêt du 13 mai 2026 précisait que « la preuve d’une intention anticoncurrentielle, bien qu’insuffisante à elle seule, constitue une circonstance factuelle susceptible d’être prise en compte aux fins de la détermination d’un abus de position dominante ». Cette affirmation, directement issue de l’arrêt Servizio Elettrico Nazionale de la Cour de justice du 12 mai 2022 (C-377/20), trouve dans l’arrêt Google Android une application éclatante : la stratégie d’ensemble de Google, consistant à verrouiller l’accès au marché des services de recherche générale par un faisceau de restrictions contractuelles imposées aux fabricants d’appareils mobiles et aux opérateurs de réseaux, traduisait une volonté délibérée de protection et de renforcement de sa position dominante.
La chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que l’analyse de la restriction de concurrence par objet suppose d’examiner « la teneur de l’accord, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et les buts qu’il vise à atteindre », conformément à la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21). La Cour précisait que « l’examen de la teneur de l’accord suppose d’en examiner les différents aspects afin de déterminer si la concertation en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733).
À cet égard, l’arrêt du 2 juillet 2026 apporte une précision décisive en jugeant que l’analyse contrefactuelle, si elle constitue un outil précieux de l’analyse économique, ne saurait être érigée en condition préalable et systématique de la preuve de l’abus. La Cour de justice valide ainsi une approche fondée sur un faisceau d’indices concordants, appréciés dans leur globalité, qui s’avère particulièrement adaptée aux marchés numériques où la complexité des interactions entre les différents segments d’un écosystème intégré rend souvent impossible, ou à tout le moins artificielle, la modélisation d’un scénario contrefactuel fiable.
B. Le rôle du contexte économique et juridique dans la caractérisation de l’abus
L’arrêt du 2 juillet 2026 confirme que, outre les circonstances factuelles qui concernent la pratique elle-même, sont également pertinentes pour apprécier si une pratique s’écarte de la concurrence par les mérites les circonstances relatives au marché en cause ou au fonctionnement de la concurrence sur celui-ci. La Cour de justice avait déjà énoncé ce principe dans son arrêt Google Shopping du 10 septembre 2024 (C-48/22 P), en jugeant que « des circonstances relatives au contexte dans lequel le comportement de l’entreprise en position dominante est mis en œuvre, telles que des caractéristiques du secteur concerné, doivent être considérées comme étant pertinentes ».
Cette approche contextuelle trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale. Dans l’arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté la qualification d’abus de position dominante au motif que le discours tenu par l’entreprise pharmaceutique en position dominante s’inscrivait dans les limites de la liberté d’expression. La Cour a jugé que « un discours ou une communication de l’entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte ». Elle a cependant ajouté, dans une motivation qui innove en articulant pour la première fois droit de la concurrence et liberté d’expression, que « si l’article 10 de la Convention est invoqué par l’entreprise, cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l’article 10 § 2 précité, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391).
La Cour de justice, dans son arrêt du 2 juillet 2026, ne se prononce pas directement sur l’articulation entre l’article 102 TFUE et la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais sa démarche contextuelle illustre la même préoccupation d’une appréciation concrète du comportement de l’entreprise dominante dans son environnement économique et juridique global. Le Tribunal avait pu retenir l’existence d’un biais de statu quo en faveur des applications préinstallées et estimer que Google et Alphabet n’avaient pas démontré que les préférences des utilisateurs ou la qualité alléguée de leurs services expliquaient à elles seules les comportements observés. La Cour de justice valide cette analyse, consacrant ainsi la prise en compte des biais comportementaux dans l’appréciation de l’abus de position dominante sur les marchés numériques.
La chambre commerciale a par ailleurs jugé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », ce dont elle déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). Cette dissociation entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et la preuve du préjudice individuel qui en résulte renforce l’autonomie du standard probatoire de l’abus, que l’arrêt Google Android contribue précisément à consolider.
II. La consolidation d’un standard probatoire adapté aux stratégies d’éviction numérique
A. La caractérisation des pratiques d’éviction par les accords de verrouillage contractuel
L’arrêt Google Android confirme que les accords de préinstallation et les conditions de licence imposées par une entreprise en position dominante aux fabricants d’appareils mobiles constituent des pratiques d’éviction au sens de l’article 102 TFUE. La Cour de justice valide le raisonnement du Tribunal selon lequel les accords antifragmentation étaient susceptibles de limiter les débouchés commerciaux des versions Android non compatibles et de renforcer ainsi la position dominante de Google, sans qu’une analyse contrefactuelle ne soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce, les effets anticoncurrentiels du comportement ayant été suffisamment établis.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle « constitue une exploitation abusive d’une position dominante le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés ». La Cour de justice rappelle en outre, dans l’arrêt du 2 juillet 2026, que les justifications objectives avancées par l’entreprise en position dominante, telles que la sécurité ou la fragmentation alléguée de l’écosystème, doivent être appréciées à l’aune de l’ensemble de la stratégie anticoncurrentielle poursuivie, et non isolément.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer ces principes dans une affaire relative au marché des télécommunications en Polynésie française. Dans son arrêt du 3 décembre 2025, elle a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Cette approche duale, qui prend en compte à la fois les coûts du fournisseur dominant et l’avantage du client pour apprécier le caractère abusif du prix, témoigne de la même recherche d’une appréciation concrète et contextuelle que celle qui sous-tend l’arrêt Google Android.
L’arrêt du 2 juillet 2026 confirme également qu’une entreprise en position dominante peut se voir imputer une infraction unique et continue, même lorsque certains des comportements qui la composent ont été annulés par le juge de première instance, dès lors que les abus restants s’inscrivent toujours dans une même stratégie anticoncurrentielle. Le Tribunal avait annulé la partie de la décision de la Commission concernant le comportement consistant à subordonner la conclusion d’accords de partage de revenus avec certains fabricants à la préinstallation exclusive de Google Search, mais la Cour de justice valide le maintien de la qualification d’infraction unique et continue pour les abus subsistants. Cette solution est essentielle pour le contentieux des pratiques complexes dans les marchés numériques, où les stratégies d’éviction prennent souvent la forme d’un faisceau de pratiques complémentaires dont la suppression d’un élément n’altère pas la cohérence d’ensemble.
La chambre commerciale a, dans le même esprit, jugé dans un arrêt du 15 octobre 2025 que l’action d’un syndicat professionnel appelant ses membres au boycott de réseaux de soins conventionnés pouvait constituer une entente anticoncurrentielle, la qualification de l’infraction s’appréciant au regard des seuls critères posés par l’article 101 TFUE, sans que la liberté syndicale garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ne fasse obstacle à la sanction, pour autant que celle-ci respecte les exigences de proportionnalité (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Cette décision illustre la même préoccupation d’une appréciation concrète des comportements sans s’arrêter à leur qualification formelle.
B. L’office du juge dans le contrôle de la sanction des pratiques anticoncurrentielles
L’arrêt du 2 juillet 2026 valide enfin l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction pour fixer le montant de l’amende, jugeant que sa motivation était suffisante et que les principes procéduraux invoqués par Google et Alphabet, notamment les droits de la défense, avaient été respectés. La Cour de justice confirme ainsi que le contrôle juridictionnel des sanctions prononcées par la Commission européenne en matière de concurrence répond aux exigences du droit à un recours effectif, tel que consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Cette dimension procédurale trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale, qui a construit au cours des deux dernières années un corpus de garanties entourant le prononcé et le contrôle des sanctions en droit interne. Dans son arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a jugé que, en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette règle de la saisine in rem, qui permet à l’Autorité de requalifier les faits et d’étendre les poursuites à d’autres personnes morales que celles visées par le ministre, garantit l’effectivité du contrôle des pratiques anticoncurrentielles par l’autorité indépendante, tout en préservant le droit des entreprises mises en cause à un débat contradictoire complet.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 13 mai 2026, que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que l’Autorité peut fonder sa décision sur ces pièces sans violer les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, consacre un équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits de la défense.
En conséquence, l’arrêt du 2 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des garanties procédurales et du standard probatoire dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, tout en préservant la capacité des autorités de concurrence à sanctionner efficacement les abus de position dominante dans l’économie numérique. La Cour de justice valide une approche pragmatique qui, sans renoncer à la rigueur de l’analyse économique, tient compte des spécificités des marchés numériques et de la difficulté qu’il y aurait à exiger, dans tous les cas, une reconstitution contrefactuelle complète. Par son refus d’ériger l’analyse contrefactuelle en condition systématique de la preuve, par sa prise en compte du biais de statu quo comme élément pertinent du contexte économique et par sa validation de la qualification d’infraction unique et continue malgré l’annulation partielle de certains comportements, la Cour de justice dote les autorités de concurrence d’outils probatoires et conceptuels adaptés à la complexité des écosystèmes numériques intégrés.
Conclusion
L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 marque une étape décisive dans l’adaptation du droit de la concurrence aux réalités des marchés numériques. En écartant l’exigence systématique d’une analyse contrefactuelle, en consacrant la prise en compte des biais comportementaux dans l’appréciation de l’abus et en confirmant la validité d’une approche contextuelle de la preuve, la Cour de justice dote les autorités de concurrence et les juridictions d’instruments probatoires adaptés à la complexité des écosystèmes numériques. La convergence de cette jurisprudence européenne avec les solutions retenues par la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment dans ses arrêts des 24 septembre 2025, 26 février 2025, 3 décembre 2025, 13 mai 2026 et 15 octobre 2025, témoigne de la cohérence croissante du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles, qu’il s’exerce à Luxembourg ou à Paris. La dissociation entre la caractérisation de l’infraction et la preuve du préjudice individuel, la règle de la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence en cas d’échec de la transaction ministérielle, et l’équilibre trouvé entre la liberté d’expression des entreprises dominantes et la protection du libre jeu de la concurrence constituent autant de jalons de cette construction prétorienne. Les praticiens du droit de la concurrence trouveront dans cet ensemble un cadre d’analyse renouvelé pour apprécier la licéité des stratégies contractuelles et technologiques des plateformes numériques dominantes dans les années à venir.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.