I. L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque : une consolidation législative et prétorienne
A. La portée rétroactive de l’imprescriptibilité instaurée par la loi Pacte
L’intégrité du registre national des marques, instrument essentiel de la sécurité juridique dans la vie des affaires, repose sur un principe fondamental consacré par l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». Cette disposition, introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte », a connu une consécration prétorienne décisive dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, FS-B), qui en a précisé la portée temporelle avec une netteté singulière.
La Haute juridiction, saisie du pourvoi formé par les sociétés VF International SAGL et VF J France à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2024 ayant déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en nullité de plusieurs marques françaises, a affirmé que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». La Cour de cassation en a déduit qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». Cette solution met un terme aux divergences jurisprudentielles qui avaient émergé quant à l’applicabilité de l’imprescriptibilité aux marques pour lesquelles la prescription quinquennale était déjà acquise sous l’empire du droit antérieur.
La portée de cette décision est d’autant plus remarquable que la Cour de cassation précise que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». En écartant expressément l’application du principe de survie de la loi ancienne posé par l’article 2222 du Code civil, la chambre commerciale consacre une solution résolument tournée vers l’assainissement du registre des marques, permettant la remise en cause de titres qui, en dépit de leur irrégularité substantielle, auraient été sanctuarisés par le simple écoulement du temps.
À cet égard, la motivation développée par la Haute juridiction s’inscrit dans la droite ligne du droit de l’Union européenne, l’imprescriptibilité de l’action en nullité constituant un corollaire naturel de l’harmonisation issue de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. La Cour de cassation a d’ailleurs pris soin de relever, dans son arrêt du 28 janvier 2026, « l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques », écartant ainsi la nécessité d’un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
B. La distinction procédurale entre l’action en nullité et l’action en revendication
Par ailleurs, le même arrêt du 28 janvier 2026 apporte une clarification décisive quant à la distinction procédurale entre l’action en nullité de marque et l’action en revendication de propriété, distinction dont la méconnaissance par les praticiens peut entraîner des conséquences procédurales irrémédiables. La Cour de cassation énonce que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ».
Cette distinction, qui peut paraître académique, emporte des effets procéduraux considérables. La Cour en tire en effet la conséquence que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque », de sorte qu’elle ne peut être présentée pour la première fois en cause d’appel sur le fondement des articles 564 et 565 du Code de procédure civile. Dès lors, le plaideur qui, en première instance, a exclusivement sollicité la nullité d’une marque ne saurait, devant la cour d’appel, demander le transfert de propriété de cette même marque à son profit, sauf à voir cette prétention déclarée irrecevable comme nouvelle.
En conséquence, la stratégie contentieuse du titulaire d’un droit antérieur s’en trouve profondément affectée, puisqu’il lui appartient, dès l’introduction de l’instance, de déterminer avec précision s’il entend obtenir l’anéantissement du titre contesté ou, au contraire, sa revendication à son profit, les deux voies étant exclusives l’une de l’autre en termes de finalité. L’action en revendication, régie par l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, permet à la personne qui estime avoir un droit sur la marque d’en revendiquer la propriété en justice lorsque l’enregistrement a été demandé « soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle », tandis que l’action en nullité sanctionne l’irrégularité intrinsèque du titre sans opérer de transfert de propriété.
Cette articulation procédurale entre les deux actions, désormais clairement établie par la chambre commerciale, invite les praticiens à une rigueur accrue dans la formulation de leurs prétentions initiales, toute erreur d’aiguillage étant susceptible d’entraîner l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel et, partant, la perte définitive des droits revendiqués.
En conséquence, le contentieux de la nullité de marque se trouve profondément restructuré par cette double clarification prétorienne qui, d’une part, anéantit toute limite temporelle à la contestation des titres irréguliers et, d’autre part, impose aux parties de déterminer avec précision, dès l’introduction de l’instance, la nature exacte de la sanction recherchée. Cette restructuration s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’office du juge dans le contentieux de la propriété industrielle, mouvement qui se manifeste également dans le contrôle juridictionnel de la validité des dépôts de marques au regard de l’exigence de bonne foi du déposant. La préservation de l’intégrité du registre national des marques, objectif poursuivi par le législateur de 2019, est ainsi confortée par un arsenal procédural complet, qui combine l’imprescriptibilité de l’action en nullité avec la distinction désormais clarifiée entre les voies de l’anéantissement et de la revendication du titre contesté.
II. La répression des dépôts frauduleux : le renforcement du contrôle juridictionnel de la mauvaise foi
A. L’appréciation globale de la mauvaise foi du déposant
La répression des dépôts frauduleux constitue le second pilier de la préservation de l’intégrité du registre des marques, et la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts récents, considérablement renforcé le contrôle juridictionnel de la mauvaise foi du déposant. L’arrêt du 28 janvier 2026 déjà évoqué apporte à cet égard une contribution majeure en précisant la méthode d’appréciation de la mauvaise foi, imposant une analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce.
La Cour de cassation énonce en effet que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, FS-B, points 25 et 26, se référant aux arrêts CJUE du 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, et du 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P). La Haute juridiction censure la cour d’appel de Paris pour avoir écarté, sans les examiner comme elle y était tenue, certains des éléments invoqués par les demandeurs à l’action en nullité, et notamment les procédures antérieures ayant opposé les parties ainsi que l’usage fait par le déposant des signes litigieux sur des produits imitant ceux de la partie adverse.
Or, cette exigence d’appréciation globale se trouve singulièrement illustrée par l’arrêt rendu le 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, PB), dans lequel la chambre commerciale précise les contours de la mauvaise foi au sens de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. Dans cette affaire relative à la marque « K Fermetures », la Cour censure l’arrêt de la cour d’appel de Nancy pour avoir écarté la mauvaise foi du déposant par des motifs impropres, en retenant que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime », alors même que le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers.
La Cour de cassation apporte, dans cette même décision, une précision fondamentale quant à la notion de dépôt frauduleux en affirmant que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi », se référant à l’arrêt de la CJUE du 29 janvier 2020, Sky e.a. (C-371/18). Dès lors, l’absence d’intention d’exploiter la marque au jour de son dépôt constitue un indice pertinent de mauvaise foi, indépendamment de toute intention de nuire à un tiers déterminé, la Cour précisant que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ».
À cet égard, la chambre commerciale consacre une conception extensive de la mauvaise foi, qui ne se réduit pas à la seule intention de nuire à un concurrent identifié, mais englobe également l’intention d’obtenir « un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque », telles que définies à l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cette conception rejoint la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs l’origine des produits ou services, et ne saurait être détournée à des fins purement spéculatives ou obstructives.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 28 janvier 2026, que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne constitue pas une condition nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi, l’absence de similitude entre les signes en présence ne dispensant pas le juge de procéder à une analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, « y compris celles qui sont postérieures au dépôt ». Cette précision revêt une importance pratique considérable, car elle interdit aux juridictions du fond de se borner à constater l’absence de risque de confusion pour écarter la mauvaise foi, sans examiner les autres éléments de contexte susceptibles de révéler l’intention frauduleuse du déposant.
B. La protection conventionnelle du titulaire légitime contre la dépossession
La construction prétorienne de la chambre commerciale trouve son prolongement le plus audacieux dans l’arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, FS-B), par lequel la Cour de cassation a mobilisé l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour protéger le titulaire légitime d’une marque contre la dépossession résultant de l’application mécanique des règles internes de renouvellement. Cette décision, rendue dans l’affaire emblématique de la marque « Bébé Lilly », illustre de manière éclatante l’articulation entre le droit interne de la propriété industrielle et les exigences conventionnelles de protection du droit de propriété.
Dans cette espèce, M. D. avait obtenu, par un arrêt du 25 mars 2022 devenu irrévocable, la revendication de la marque « Bébé Lilly » déposée le 1er juin 2006 par un tiers en fraude de ses droits, après plus de treize années de procédure judiciaire. L’inscription du transfert de propriété au registre national des marques n’étant intervenue que le 9 mai 2022, la déclaration de renouvellement présentée par M. D. le 27 juin 2022 avait été déclarée irrecevable comme tardive par le directeur général de l’INPI, la marque étant expirée depuis le 1er juin 2016. La Cour de cassation, statuant au fond après cassation sans renvoi, a jugé que « M. D., qui avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008, avait été, en raison de la durée de la procédure, de plus de treize ans, excédant celle de l’enregistrement de la marque, placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque avant l’arrêt du 25 mars 2022 ».
La Haute juridiction a estimé que « l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement de M. D., qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété » au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, en violation duquel la cour d’appel de Paris avait statué. En conséquence, la Cour de cassation a écarté l’application des règles nationales de computation des délais et fixé le point de départ du délai de grâce de six mois pour renouveler la marque « à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable titulaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ».
En conséquence, cet arrêt consacre un tempérament conventionnel aux règles de procédure interne, en faisant prévaloir le droit au respect des biens du titulaire légitime sur les exigences formelles qui, appliquées de manière mécanique, aboutiraient à une dépossession injustifiée. La Cour de cassation relève à cet égard que l’objectif d’information et de sécurité juridique des tiers, qui sous-tend les règles de publicité au registre national des marques, est préservé par l’existence d’une mention de l’action en revendication au registre, prévue à l’article R. 714-2 du Code de la propriété intellectuelle, et ne saurait donc justifier une atteinte disproportionnée aux droits du propriétaire légitime.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà manifesté son souci d’équilibrer les droits des titulaires de marques avec les exigences de sécurité juridique dans son arrêt du 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, PB), relatif à la forclusion par tolérance. Dans cette affaire opposant la société Holdham, titulaire des marques « Oxford », à la société School Pack, la Cour de cassation a interprété l’article L. 716-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi Pacte, à la lumière des directives européennes sur les marques, pour juger que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage ».
Or, cette solution, qui étend le mécanisme de la forclusion par tolérance aux marques renommées, illustre la recherche d’un point d’équilibre entre la protection des droits du titulaire antérieur et la stabilité des situations juridiques constituées de bonne foi. La Cour de cassation a précisé que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation », se référant à la jurisprudence de la CJUE du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07).
La portée de cet arrêt du 5 juin 2024 doit être pleinement mesurée à l’aune de ses implications pratiques pour les titulaires de marques renommées. En effet, l’extension du mécanisme de forclusion par tolérance aux marques jouissant d’une renommée, qui résulte d’une interprétation conforme au droit de l’Union européenne des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, impose à ces titulaires une vigilance accrue dans la surveillance du marché, toute inertie prolongée étant susceptible de les priver définitivement du droit d’agir à l’encontre d’une marque postérieure exploitée de bonne foi. La Cour de cassation a en effet jugé que « le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée », écartant ainsi toute hiérarchie entre les marques dans l’application du mécanisme de forclusion par tolérance.
Par ailleurs, cette solution s’articule harmonieusement avec l’imprescriptibilité de l’action en nullité, dans la mesure où la forclusion par tolérance constitue une sanction de l’inaction du titulaire d’un droit antérieur, tandis que l’imprescriptibilité sanctionne l’irrégularité intrinsèque du titre contesté. Les deux mécanismes, loin de se contredire, participent d’une même logique de régulation du registre des marques, qui consiste à ne protéger que les titulaires diligents et à ne reconnaître d’effets juridiques qu’aux titres régulièrement constitués et exploités conformément à leur fonction essentielle de garantie d’origine des produits et services.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un cadre cohérent de préservation de l’intégrité du registre des marques, qui repose sur trois piliers complémentaires : l’imprescriptibilité de l’action en nullité, garantissant la possibilité permanente d’assainir le registre des titres irréguliers ; la répression des dépôts frauduleux, par une appréciation globale et exigeante de la mauvaise foi du déposant ; et la protection conventionnelle du titulaire légitime contre les effets dévastateurs de la lenteur judiciaire, lorsque celle-ci aboutirait à une privation de propriété disproportionnée.
En définitive, cette construction prétorienne confère au juge de la marque un office élargi, qui ne se limite plus à l’application mécanique des règles formelles de publicité et de computation des délais, mais implique une appréciation substantielle de la légitimité des droits en présence, au regard tant des objectifs du droit de l’Union européenne que des exigences conventionnelles de protection du droit de propriété.
Conclusion
En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine un paysage contentieux profondément renouvelé, dans lequel l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul si la marque ne répond pas aux conditions légales, trouve un prolongement procédural cohérent dans l’imprescriptibilité de l’action et la répression des dépôts frauduleux, sous le contrôle du juge judiciaire et, le cas échéant, du directeur général de l’INPI. Cette architecture contentieuse confère une effectivité renouvelée au droit de la propriété industrielle, dont l’intégrité du registre constitue la pierre angulaire.
L’édifice jurisprudentiel construit par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 témoigne d’une volonté résolue de renforcer l’intégrité du registre des marques, en conjuguant l’imprescriptibilité de l’action en nullité avec une répression accrue des dépôts frauduleux et une protection conventionnelle du titulaire légitime contre les effets de la lenteur judiciaire. Ce triptyque, fondé sur une articulation subtile entre le droit interne, le droit de l’Union européenne et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, confère au contentieux de la propriété industrielle une dimension substantielle qui transcende les seuls impératifs formels de publicité et de computation des délais. Les praticiens du droit des marques doivent désormais intégrer ces exigences prétoriennes dans l’élaboration de leurs stratégies contentieuses, en veillant notamment à la formulation précise de leurs prétentions initiales, à l’administration de la preuve de la mauvaise foi par un faisceau d’indices concordants et à l’anticipation des difficultés liées au renouvellement des marques faisant l’objet d’une action en revendication. La sécurité juridique, objectif cardinal du droit des marques, s’en trouve paradoxalement renforcée par l’assouplissement des règles temporelles, dès lors que celui-ci est encadré par un contrôle juridictionnel exigeant de la légitimité des droits en présence.
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