I. La qualification du règlement FIFA comme décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
A. La notion de décision d’association d’entreprises appliquée au pouvoir réglementaire des fédérations sportives
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans l’affaire RRC Sports GmbH (C-209/23) marque une étape décisive dans l’application du droit de la concurrence au pouvoir réglementaire des fédérations sportives internationales. Saisie sur renvoi préjudiciel du tribunal régional de Mayence, la Cour était interrogée sur la compatibilité du Règlement sur les agents de la FIFA, entré en vigueur en 2022, avec les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement refondait intégralement le cadre applicable aux agents de joueurs en instaurant un plafonnement des rémunérations, un système de licence mondiale et des règles strictes relatives à la représentation multiple, ce qui pesait sur un marché de plusieurs milliards d’euros par an.
Sur le terrain de l’article 101 du TFUE, la Cour constate que le Règlement sur les agents de la FIFA « constitue une décision d’association d’entreprises susceptible d’affecter le commerce entre États membres ». Cette qualification s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (CJUE, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64 ; arrêt du 18 janvier 2024, Lietuvos notar r mai e.a., C-128/21, point 84), ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370), publié au Bulletin.
Or, la Cour de justice ne se borne pas à qualifier le règlement FIFA de décision d’association d’entreprises ; elle renvoie au juge national le soin de déterminer si certaines des règles qu’il contient constituent des restrictions de concurrence par objet ou par effet. Cette distinction revêt une importance pratique considérable dans la mesure où la qualification de restriction par objet dispense l’autorité de concurrence ou le juge de démontrer les effets anticoncurrentiels de la pratique sur le marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé à cet égard, dans son arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ».
La solution retenue par la Cour de justice s’inscrit par ailleurs dans le sillage des arrêts fondateurs European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) et Royal Antwerp Football Club (C-680/21), dans lesquels la Cour avait déjà affirmé que « le statut de fédération mondiale et la légitimité d’un objectif de régulation ne dispensent pas du respect du droit de l’Union ». Dès lors, le mouvement initié par la jurisprudence European Superleague trouve dans l’arrêt RRC Sports un prolongement cohérent et particulièrement significatif, en ce qu’il étend le contrôle juridictionnel du droit de la concurrence à l’ensemble du pouvoir normatif des fédérations sportives, y compris lorsqu’il s’exerce sur un marché connexe à l’organisation des compétitions elles-mêmes.
B. Les conditions d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE et l’office du juge national
La Cour de justice ne se prononce pas elle-même sur l’applicabilité de l’exemption prévue au paragraphe 3 de l’article 101 du TFUE, mais fournit au juge de renvoi un cadre d’analyse précis pour apprécier si les conditions de cette exemption sont réunies. Aux termes de cette disposition, les accords ou décisions d’associations d’entreprises peuvent échapper à l’interdiction du paragraphe 1 s’ils « contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence ».
En conséquence, il appartiendra au tribunal de Mayence de vérifier si le Règlement sur les agents de la FIFA remplit ces quatre conditions cumulatives, étant observé que la charge de la preuve incombe à l’entreprise ou à l’association d’entreprises qui invoque le bénéfice de l’exemption. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette exigence dans son arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358) en censurant une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’approvisionnement exclusif au seul motif que sa durée dépassait cinq ans, sans rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Cet arrêt illustre avec netteté que la nullité d’un accord sur le fondement des règles de concurrence ne saurait être déduite de manière automatique du seul dépassement des seuils d’exemption par catégorie.
Par ailleurs, les juridictions françaises ont développé une grille d’analyse exigeante pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 4 septembre 2025 (n° RG 23/01433), a jugé qu’il incombait à la partie qui se prévalait du bénéfice de l’exemption « de démontrer que l’accord litigieux contribuerait à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner à des entreprises la possibilité d’éliminer la concurrence ». Cette exigence probatoire, transposable au contentieux des règlements fédéraux sportifs, impose à la FIFA de démontrer de manière concrète et documentée que son dispositif réglementaire satisfait à chacun des quatre critères cumulatifs.
À cet égard, la Cour de justice a dégagé une méthodologie d’analyse en trois temps dans sa jurisprudence European Superleague Company, reprise par la chambre commerciale dans l’arrêt du 15 octobre 2025 précité : il convient de vérifier, premièrement, que la décision de l’association d’entreprises se justifie par la poursuite d’un ou plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que, même s’il s’avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence. Cette architecture de raisonnement, désormais stabilisée, constitue le cadre dans lequel le tribunal de Mayence devra apprécier la compatibilité du Règlement sur les agents de la FIFA avec l’article 101 du TFUE.
II. L’encadrement de l’abus de position dominante des fédérations sportives sur les marchés connexes au regard de l’article 102 du TFUE
A. La caractérisation de la position dominante résultant du pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction
L’apport le plus novateur de l’arrêt RRC Sports réside dans l’analyse relative à l’article 102 du TFUE. La Cour de justice relève que la FIFA « est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services d’agents en vue du transfert international de joueurs ou d’entraîneurs professionnels, ainsi que sur celui de l’emploi de ces derniers, cette position résultant directement de son pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction ». Cette reconnaissance constitue une avancée majeure, car elle admet explicitement qu’une position dominante puisse procéder du seul pouvoir normatif d’une fédération sportive, indépendamment de l’exercice d’une activité économique directe sur les marchés considérés.
Aux termes de l’article 102 du TFUE, « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Le droit français transpose cette prohibition à l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », en visant notamment « les conditions de vente discriminatoires ainsi que la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer ces dispositions dans le secteur sportif, notamment dans son arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067), relatif à l’attribution des droits de diffusion télévisuelle des matchs de football de Ligue 1. Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir procédé à « une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce » dans le cadre de l’examen des allégations de discrimination tarifaire formulées à l’encontre de la Ligue de football professionnel et de la société Amazon. Elle a rappelé que, s’agissant d’une allégation d’abus de position dominante, le juge ne saurait se borner à des comparaisons arithmétiques entre les prix pratiqués, mais doit se livrer à une analyse complète incluant l’économie des investissements et la structure des coûts.
Dès lors, la solution dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt RRC Sports impose aux juridictions nationales de caractériser avec précision la position dominante des fédérations sportives sur les marchés connexes, en prenant en considération non seulement les parts de marché, mais également les barrières à l’entrée résultant du monopole réglementaire dont ces fédérations sont investies. Or, cette approche élargie de la notion de position dominante, fondée sur le pouvoir normatif, pourrait avoir des répercussions au-delà du seul secteur sportif, en ce qu’elle intéresse toute organisation professionnelle ou interprofessionnelle dotée d’un pouvoir réglementaire susceptible d’affecter les conditions de la concurrence sur un marché donné.
B. La dualité des abus d’éviction et d’exploitation et les perspectives d’actions indemnitaires
La Cour de justice identifie dans l’arrêt RRC Sports un risque tant d’abus d’éviction que d’abus d’exploitation de la part de la FIFA. L’abus d’exploitation est notamment caractérisé « par le fait que les agents, bien que ne fournissant aucun bien ou service à la FIFA, sont contraints de s’acquitter auprès d’elle des frais de licence et d’examen ». Cette analyse rejoint la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative aux prix excessifs pratiqués par une entreprise en position dominante, telle qu’illustrée par l’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490), dans lequel la Cour a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ».
En conséquence, le tribunal de Mayence devra apprécier si les frais de licence et d’examen imposés par la FIFA aux agents présentent un rapport raisonnable avec la valeur économique du service rendu, étant observé que la Cour de justice relève que les agents ne fournissent aucun bien ou service à la FIFA, ce qui fragilise considérablement la justification économique de ces prélèvements. Par ailleurs, la notion d’abus d’éviction devra être examinée au regard des règles du Règlement sur les agents de la FIFA qui limitent l’accès à la profession ou restreignent la capacité des agents à développer leur activité, notamment les règles relatives à la représentation multiple, au plafonnement des rémunérations et aux conditions d’obtention de la licence.
La reconnaissance d’une position dominante de la FIFA sur les marchés des agents et de l’emploi des joueurs et entraîneurs professionnels ouvre la voie à des actions en réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles, sur le fondement du droit de l’Union comme du droit interne. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648), que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ».
Cette jurisprudence, qui consacre l’autonomie du droit de l’Union pour la détermination de l’entité responsable en matière de private enforcement, revêt une importance pratique considérable pour les agents et les clubs qui s’estimeraient victimes des pratiques de la FIFA. Dès lors que la Cour de justice a reconnu la possibilité d’une position dominante de la FIFA, les victimes potentielles pourront engager des actions en dommages et intérêts devant les juridictions nationales compétentes, sans avoir à attendre une décision préalable d’une autorité de concurrence constatant l’infraction, conformément au principe de l’effet direct des articles 101 et 102 du TFUE.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’évaluation du préjudice concurrentiel, illustrée par l’arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356), fournit des outils d’évaluation adaptés aux contentieux complexes de concurrence. La Cour y a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « dont le montant a été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cette approche rigoureuse de la réparation du préjudice concurrentiel, fondée sur des méthodes économiques éprouvées, pourrait utilement inspirer les demandes indemnitaires qui ne manqueront pas d’être formées à la suite de l’arrêt RRC Sports.
Enfin, l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 ne saurait être analysé isolément du contexte plus général de renforcement du contrôle juridictionnel des fédérations sportives, dans lequel s’inscrit également l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22), ayant jugé que certaines règles de la FIFA relatives au statut et au transfert des joueurs étaient contraires au droit de l’Union. La Cour y avait déjà affirmé, au sujet de l’article 101 du TFUE, que « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés ». Cette ligne jurisprudentielle traduit une volonté constante du juge de l’Union de ne pas laisser de zones de non-droit concurrentiel dans le sport professionnel.
La portée de l’arrêt RRC Sports dépasse d’ailleurs le seul terrain du droit de la concurrence stricto sensu, pour intéresser également le droit des pratiques restrictives de concurrence prévu au titre IV du livre IV du code de commerce. L’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne notamment la soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ainsi que l’obtention d’un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, pourrait en effet trouver à s’appliquer aux relations entre les fédérations sportives et les agents ou clubs qui en dépendent économiquement. Or, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, quant à lui, « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », offrant ainsi un fondement complémentaire à la sanction des pratiques restrictives de concurrence.
Par ailleurs, sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle, l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce fondement général de la responsabilité pour faute, combiné aux règles spéciales du droit de la concurrence, permet aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation intégrale de leur préjudice, que celui-ci consiste en une perte éprouvée ou en un gain manqué. L’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil constitue ainsi un complément utile aux actions fondées sur les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, notamment lorsque les conditions d’application du droit spécial des pratiques anticoncurrentielles ne sont pas intégralement réunies.
Conclusion
L’arrêt RRC Sports GmbH du 16 juillet 2026 constitue une décision structurante pour l’application du droit de la concurrence de l’Union européenne au pouvoir réglementaire des fédérations sportives internationales. En qualifiant le Règlement sur les agents de la FIFA de décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE et en reconnaissant la possibilité d’une position dominante de la FIFA sur les marchés connexes des services d’agents et de l’emploi des joueurs et entraîneurs professionnels au titre de l’article 102 du TFUE, la Cour de justice confirme que le statut de fédération sportive mondiale ne saurait faire obstacle à l’application des règles fondamentales du marché intérieur. Le renvoi au juge national du soin de caractériser les restrictions de concurrence et d’apprécier les conditions d’une éventuelle exemption n’enlève rien à la portée de l’arrêt, qui fixe un cadre d’analyse complet et ouvre la voie à des contentieux indemnitaires fondés sur les articles 101 et 102 du TFUE. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie de la Cour de justice, de Wouters à European Superleague en passant par l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024, dont le principe directeur est que la légitimité d’un objectif de régulation ne dispense pas du respect du droit de l’Union. Les agents, les clubs, les ligues et leurs conseils devront intégrer cette nouvelle donne juridique dans l’analyse de leurs relations avec les instances fédérales, tant en matière de conformité préventive que de stratégie contentieuse.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.