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Période d’observation en redressement judiciaire : combien de temps l’entreprise peut-elle continuer ?

Quand une entreprise entre en redressement judiciaire, la question la plus urgente n’est pas théorique : combien de temps peut-elle continuer à vendre, livrer, encaisser, payer les salaires, négocier avec la banque et rassurer ses fournisseurs ? La réponse se joue souvent dès les premières semaines. Dans un contexte de défaillances d’entreprises encore très élevé en 2026, beaucoup de dirigeants découvrent la procédure au moment où la trésorerie est déjà tendue, où un fournisseur menace de couper les livraisons, où la banque réduit les facilités, ou où un créancier a assigné la société devant le tribunal.

La période d’observation n’est pas une simple pause. C’est un test judiciaire de survie économique. Le tribunal vérifie si l’activité peut être poursuivie, si les charges courantes seront payées, si les contrats utiles peuvent continuer, et si un plan de redressement reste réaliste. Le dirigeant conserve parfois la gestion courante, mais il agit sous contrôle et doit distinguer strictement les dettes antérieures du coût de l’activité nouvelle. Une erreur de paiement, une commande non financée ou une promesse faite à un fournisseur peut compromettre le redressement et accélérer une conversion en liquidation judiciaire.

I. Période d’observation en redressement judiciaire : combien de temps l’entreprise peut-elle continuer son activité ?

A. Le jugement d’ouverture autorise la poursuite de l’activité, mais seulement si le redressement reste finançable

Le redressement judiciaire repose sur une idée claire : l’entreprise n’est pas encore condamnée à disparaître. Le Code de commerce, article L. 631-1, énonce que « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise ». Cette phrase doit être lue avec les deux autres objectifs du même texte : le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Le tribunal n’ouvre donc pas la procédure pour laisser l’entreprise accumuler de nouvelles dettes ; il l’ouvre parce qu’une poursuite organisée peut encore produire une solution collective.

La condition d’entrée est tout aussi importante. Le même article L. 631-1 du Code de commerce vise le débiteur qui est « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». En pratique, le dirigeant doit donc préparer un raisonnement de trésorerie très concret : quelles dettes sont échues, quelles sommes sont immédiatement disponibles, quels encaissements sont attendus, quelles charges indispensables tomberont dans les prochains jours, et quels contrats créent encore de la marge. Si la société est seulement fragile mais pas en cessation des paiements, une conciliation ou un mandat ad hoc peuvent être plus adaptés. Si la cessation des paiements est acquise, le sujet devient urgent, notamment au regard de la déclaration de cessation des paiements.

Après le jugement d’ouverture, la première échéance pratique est le contrôle de la période d’observation. Le Code de commerce, article L. 631-15, prévoit qu’« au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation ». Ce délai de deux mois est décisif. Il ne signifie pas que l’entreprise dispose automatiquement de deux mois pour continuer comme avant. Il signifie que le tribunal revoit rapidement le dossier pour apprécier si la poursuite a un sens économique.

Le critère retenu par le texte est celui des « capacités de financement suffisantes ». Le dirigeant doit donc documenter la période d’observation comme un dossier de financement, pas comme une simple défense juridique. Les pièces utiles sont le tableau de trésorerie semaine par semaine, le carnet de commandes, les marges par contrat, les charges fixes, les salaires à régler, les dettes nées après le jugement, les réponses des banques, les positions des principaux fournisseurs, et les hypothèses de cession ou de plan. Lorsque l’activité est saisonnière, le tribunal doit comprendre pourquoi une période déficitaire immédiate peut être compensée par des encaissements prochains. À défaut, l’argument reste fragile.

La poursuite peut être maintenue sans administrateur judiciaire dans les procédures les plus simples. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 2 octobre 2024, n° 23-11.022 : en redressement judiciaire simplifié, « le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-11.022). La portée pratique est forte : l’ouverture de la procédure ne retire pas nécessairement au dirigeant tout pouvoir de gérer. Mais cette gestion n’est plus une gestion ordinaire. Les décisions doivent rester compatibles avec la procédure collective, la trésorerie disponible, les pouvoirs éventuels de l’administrateur et les interdictions de paiement.

La période d’observation sert aussi à distinguer les entreprises qui peuvent encore se redresser de celles dont l’activité nouvelle aggrave le passif. Le chef d’entreprise doit pouvoir répondre à quatre questions simples. Premièrement, l’exploitation courante crée-t-elle de la marge ou consomme-t-elle de la trésorerie ? Deuxièmement, les clients paient-ils dans des délais compatibles avec les charges immédiates ? Troisièmement, les fournisseurs acceptent-ils de livrer sur des conditions sécurisées ? Quatrièmement, la banque maintient-elle un fonctionnement minimal du compte ? Une réponse floue à ces questions expose la société à une demande de liquidation.

Le risque est expressément prévu. Le Code de commerce, article L. 631-15, autorise le tribunal, pendant la période d’observation, à prononcer la liquidation judiciaire « si le redressement est manifestement impossible ». Cette formule doit être prise au sérieux. Le tribunal ne demande pas la certitude d’un plan parfait, mais il refuse de laisser se poursuivre une exploitation sans perspective, surtout si les salaires, les charges sociales, les loyers ou les fournitures postérieurs au jugement ne peuvent pas être payés à l’échéance.

Le dirigeant doit donc préparer l’audience de poursuite de période d’observation comme une audience de preuve. Il ne suffit pas d’affirmer que l’entreprise a des commandes. Il faut montrer que ces commandes sont rentables, finançables, facturables et encaissables. Un devis accepté peut être insuffisant si le chantier exige un achat de matières premières que le fournisseur ne livre plus à crédit. Une promesse de financement bancaire peut être insuffisante si elle n’est pas écrite, conditionnée ou incompatible avec le gel des dettes antérieures. Un moratoire oral d’un bailleur peut être inutile si le loyer postérieur n’est pas payé.

B. Dettes antérieures, salaires, banque et fournisseurs : ce que l’entreprise peut encore payer pendant l’observation

La première règle de trésorerie est souvent la plus mal comprise : l’entreprise ne peut pas choisir librement ses anciens créanciers. Le Code de commerce, article L. 622-7, applicable au redressement judiciaire, prévoit que le jugement d’ouverture emporte « interdiction de payer toute créance née antérieurement ». Cette interdiction protège l’égalité des créanciers et évite que le débiteur favorise un fournisseur, une banque, un associé ou un proche au détriment des autres. Elle vaut même si le paiement paraît commercialement utile.

Cette règle bouleverse les réflexes de gestion. Le dirigeant peut être tenté de payer un fournisseur ancien pour obtenir une livraison nouvelle. Le risque est élevé : si le paiement porte sur une dette antérieure, il peut être remis en cause. Le même article L. 622-7 du Code de commerce ajoute que « tout acte ou tout paiement passé en violation » de cette interdiction peut être annulé. Le bon réflexe consiste à isoler les factures antérieures, à négocier uniquement les commandes nouvelles, et à demander au fournisseur de déclarer sa créance ancienne au mandataire judiciaire.

Les créances antérieures ne disparaissent pas. Elles entrent dans le passif à vérifier. Le Code de commerce, article L. 622-24, prévoit que, depuis la publication du jugement, les créanciers antérieurs « adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ». Le texte précise aussi que « la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ». Un fournisseur qui attend une facture définitive, un bailleur en discussion sur un solde ou une banque qui hésite sur le montant exact ne doivent donc pas laisser passer le délai de déclaration.

Pour le dirigeant, cette séparation entre ancien et nouveau passif est vitale. Les factures antérieures doivent être listées, communiquées et traitées dans la procédure. Les dépenses postérieures doivent être limitées aux besoins de l’activité et payées à l’échéance. Un outil simple consiste à ouvrir un tableau avec quatre colonnes : date de naissance de la dette, nature de la dette, utilité pour la poursuite, échéance de paiement. Les dettes anciennes ne sont pas payées spontanément ; les dettes nouvelles utiles doivent être anticipées. Ce tableau aide aussi à répondre au mandataire judiciaire, à l’administrateur et au tribunal.

Le régime des créances postérieures explique pourquoi certains fournisseurs acceptent de continuer. Le Code de commerce, article L. 622-17, dispose que les créances nées régulièrement après le jugement, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période, « sont payées à leur échéance ». Autrement dit, une livraison nouvelle, utile et régulière, n’est pas traitée comme une vieille facture gelée. Elle doit être réglée normalement. C’est l’un des leviers essentiels pour maintenir l’exploitation.

La Cour de cassation a toutefois encadré strictement ce privilège. Dans un arrêt du 6 mars 2024, n° 22-23.993, publié au Bulletin, elle juge que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture » peuvent bénéficier d’un privilège si elles répondent aux conditions du texte (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993). La décision rappelle surtout que le privilège ne couvre pas n’importe quelle créance postérieure : la date, la période concernée et l’utilité de la prestation restent déterminantes. Un fournisseur ne doit pas confondre poursuite de la relation commerciale et garantie absolue de paiement.

Les salaires obéissent à une logique particulière. Les salaires dus avant le jugement relèvent du passif salarial et peuvent mobiliser le régime de garantie des salaires selon les conditions applicables. Les salaires liés à l’activité postérieure doivent être intégrés dans le prévisionnel immédiat. Une entreprise qui continue à faire travailler ses salariés sans capacité de financer la paie courante donne un signal très défavorable. Dans l’audience de poursuite de période d’observation, la question salariale pèse souvent autant que les fournisseurs, car elle renseigne le tribunal sur la réalité du financement et sur la possibilité de maintenir l’emploi.

La banque occupe une place sensible. Elle ne peut pas exiger le paiement de l’ancien découvert comme si la procédure n’existait pas. Elle peut en revanche surveiller les mouvements, refuser de nouveaux concours ou demander une visibilité sur les encaissements. Le compte bancaire doit rester lisible : paiements postérieurs justifiés, absence de règlements préférentiels, traçabilité des encaissements clients, information rapide du mandataire en cas d’incident. Lorsque la banque bloque matériellement le fonctionnement du compte ou refuse une opération nécessaire, il faut documenter l’incident et réagir vite, car l’exploitation peut se trouver paralysée.

Les contrats en cours sont l’autre enjeu central. Beaucoup de contrats contiennent des clauses qui prétendent résilier automatiquement en cas de redressement judiciaire. Ces clauses ne suffisent pas. Le Code de commerce, article L. 622-13, prévoit qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours » ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la procédure. Un prestataire informatique, un bailleur, un fournisseur essentiel ou un client ne peut donc pas rompre uniquement parce qu’un jugement de redressement a été rendu.

Ce maintien n’est pas sans contrepartie. Le même article L. 622-13 du Code de commerce indique que le cocontractant « doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution » d’engagements antérieurs. Mais la continuation du contrat suppose que les prestations nouvelles soient fournies et payées selon le cadre de la procédure. En présence d’un administrateur, c’est lui qui décide de demander l’exécution des contrats en cours. Sans administrateur, le dirigeant doit rester prudent : continuer un contrat déficitaire peut aggraver le passif et fragiliser le dossier.

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 8 mars 2023, n° 21-20.738, rappelle aussi que l’arrêt des poursuites individuelles protège le débiteur contre une demande en paiement formée après l’ouverture lorsque la créance est antérieure. Elle relève que la demande de paiement était fondée sur « une vente conclue antérieurement au jugement » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-20.738). Pour un créancier commercial, la stratégie n’est donc pas de poursuivre immédiatement en paiement hors procédure, mais de qualifier la créance, déclarer le passif et sécuriser toute relation nouvelle.

II. Que faire pendant la période d’observation pour éviter la liquidation judiciaire et préparer un plan ?

A. Construire un dossier de preuve : trésorerie, contrats utiles, commandes, pièces et calendrier devant le tribunal

La période d’observation ne se gagne pas avec un discours optimiste. Elle se gagne avec des pièces cohérentes. Le dirigeant doit commencer par reconstituer la date de cessation des paiements, l’origine de la crise, les dettes antérieures, les créances clients, les commandes fermes et les dépenses indispensables à la poursuite. Plus le dossier arrive tard, plus le tribunal peut soupçonner une fuite en avant. À l’inverse, un dossier clair peut montrer que la difficulté est sévère mais traitable : perte d’un client, retard de paiement, hausse de charges, rupture d’un concours bancaire, litige fournisseur, impayé exceptionnel, ou baisse temporaire d’activité.

Le premier document utile est un prévisionnel de trésorerie à treize semaines. Il doit être simple, vérifiable et relié à des pièces : factures à encaisser, échéanciers clients, bons de commande, charges sociales, salaires, loyer, assurance, achats indispensables, honoraires de procédure, frais bancaires, coût des contrats poursuivis. Le tribunal cherche moins une présentation ambitieuse qu’une photographie honnête. Une entreprise peut perdre de l’argent sur une ligne d’activité et gagner sur une autre. Elle peut donc proposer une cessation partielle d’activité, une réduction de charges ou une sélection stricte des contrats rentables.

Le Code de commerce, article L. 631-14, rend applicables au redressement judiciaire plusieurs règles de la sauvegarde, notamment celles relatives aux contrats, aux paiements et aux pouvoirs des organes de la procédure. Le même texte rappelle, pour l’exécution demandée par l’administrateur, que celui-ci s’assure qu’il disposera des « fonds nécessaires ». Même lorsque le dirigeant conserve la main opérationnelle, cette logique irrigue toute la période : aucune poursuite sérieuse ne repose sur un financement supposé. Les fonds nécessaires doivent être identifiés avant d’engager une dépense nouvelle.

Le deuxième document utile est une carte des contrats. Il faut distinguer les contrats indispensables, rentables, neutres, déficitaires et litigieux. Un bail commercial peut être indispensable si le fonds ne peut pas être exploité ailleurs, mais son loyer postérieur doit être financé. Un contrat client peut sembler stratégique, mais devenir dangereux si les achats nécessaires sont payés comptant et si le client règle à soixante jours. Un contrat de maintenance informatique peut être vital pour facturer et encaisser, tandis qu’un contrat publicitaire peut être suspendu. Cette cartographie aide à décider ce qui doit continuer, être renégocié ou être abandonné.

Le troisième document utile est un plan de communication contrôlée. Le dirigeant doit parler aux fournisseurs sans promettre le paiement de l’ancien passif hors procédure. Il peut expliquer que les factures antérieures doivent être déclarées au mandataire, tandis que les commandes nouvelles seront sécurisées par paiement comptant, acompte, livraison fractionnée ou validation préalable. Il doit aussi parler aux clients : confirmer que l’entreprise poursuit son activité, rassurer sur les livraisons rentables, demander des paiements rapides si le contrat le permet, et éviter de prendre de nouveaux engagements que la trésorerie ne financera pas.

À Paris et en Île-de-France, la préparation matérielle a aussi son importance. Les audiences de procédures collectives sont rythmées, les échanges avec les mandataires sont rapides et les documents doivent être exploitables immédiatement. Pour une société commerciale, le tribunal de commerce compétent examinera la cessation des paiements, les capacités de financement, la situation sociale, les contrats essentiels et les perspectives de plan. Le dossier doit donc être organisé par thèmes : trésorerie, passif, actif, salariés, banque, fournisseurs, clients, contrats, procédures en cours. Un dépôt confus fait perdre du temps au moment le plus dangereux.

Le dirigeant doit éviter plusieurs erreurs fréquentes. La première est de régler un créancier ancien pour obtenir son soutien. La deuxième est de commander des marchandises sans preuve de financement. La troisième est de sous-estimer les salaires et charges postérieurs. La quatrième est de présenter un prévisionnel sans hypothèses vérifiables. La cinquième est de laisser un fournisseur ou un bailleur croire que le redressement judiciaire l’autorise à rompre immédiatement. La sixième est de ne pas déclarer ou signaler un contentieux en cours, alors qu’il peut modifier le passif ou l’actif. Chacune de ces erreurs peut peser lors de la prolongation ou de la conversion.

La procédure oblige aussi à gérer les actions en justice. Les poursuites visant le paiement d’une somme d’argent pour une créance antérieure sont interrompues ou interdites selon les règles applicables. Mais les litiges ne disparaissent pas : ils sont déclarés, fixés, repris ou réorientés dans le cadre de la procédure. Un dirigeant qui reçoit une assignation, une mise en demeure ou une injonction de payer pendant l’observation doit qualifier immédiatement la créance. Est-elle antérieure ? Est-elle postérieure utile ? Résulte-t-elle d’un contrat poursuivi ? A-t-elle été déclarée ? La réponse conditionne la réaction.

B. Préparer l’issue : plan de redressement, cession, conversion en liquidation ou sortie négociée

La période d’observation n’est pas une fin en soi. Elle prépare une issue : plan de redressement, plan de cession, liquidation judiciaire, ou parfois cessation partielle d’activité. Le dirigeant doit donc travailler dès le début sur l’issue la plus crédible. Le Code de commerce, article L. 626-2, prévoit que le projet de plan « détermine les perspectives de redressement » en fonction des possibilités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles. Cette définition impose un dossier tourné vers l’avenir, mais appuyé sur des chiffres présents.

Un plan de redressement crédible doit répondre à trois interrogations. Comment l’activité courante sera-t-elle rentable après les ajustements ? Comment le passif sera-t-il apuré sur la durée ? Quelles garanties ou engagements rendent l’exécution réaliste ? Le même article L. 626-2 du Code de commerce indique que le plan « définit les modalités de règlement du passif ». Les créanciers peuvent donc être payés selon un échéancier, mais l’entreprise doit prouver qu’elle pourra respecter cet échéancier sans recréer une cessation des paiements.

Le plan ne doit pas seulement convaincre le tribunal. Il doit aussi être opérationnel pour les salariés, les fournisseurs, les clients et la banque. Une entreprise qui propose de conserver toutes ses charges alors que la marge brute a chuté prend un risque. Une entreprise qui dépend d’un seul client non sécurisé prend un risque. Une entreprise qui prévoit des encaissements rapides sans modifier ses conditions générales de vente prend un risque. La période d’observation sert à corriger ces faiblesses : réduction de charges, abandon de lignes déficitaires, renégociation du bail, sécurisation des acomptes, reprise des relances clients, arrêt des commandes non rentables.

La cession peut devenir l’option réaliste si l’entreprise a une activité viable mais si la société débitrice ne peut pas porter son passif. Le Code de commerce, article L. 642-1, donne à la cession de l’entreprise le but « d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome ». Pour le dirigeant, cela signifie qu’un repreneur peut sauver une branche, des emplois, un fonds, une clientèle ou des contrats, même si la société elle-même ne peut pas être redressée par un plan. Cette option doit être anticipée, car une offre de reprise sérieuse exige des informations fiables.

La conversion en liquidation judiciaire intervient lorsque le redressement devient manifestement impossible. Elle peut être demandée par le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, un contrôleur, le ministère public, ou prononcée d’office dans les conditions prévues. Le signal le plus dangereux est l’impossibilité de payer les dettes postérieures utiles : salaires, loyers d’exploitation, achats indispensables, frais de conservation, charges nécessaires. Si l’activité nouvelle ne s’autofinance pas, la poursuite peut aggraver la situation des créanciers et des salariés. Dans ce cas, le tribunal peut préférer arrêter l’hémorragie.

Pour éviter cette issue, le dirigeant doit transformer la période d’observation en feuille de route courte. Dans les dix premiers jours, il faut réunir les pièces comptables, figer le passif antérieur, prévenir les interlocuteurs essentiels et sécuriser le compte bancaire. Dans le premier mois, il faut isoler les contrats rentables, négocier les conditions fournisseurs, documenter les encaissements clients et corriger le prévisionnel. Avant l’audience des deux mois, il faut produire une note claire : activité maintenue, charges postérieures payées ou finançables, difficultés restantes, mesures déjà prises, perspectives de plan ou de cession.

Le dirigeant doit aussi penser à sa responsabilité personnelle. Le redressement judiciaire ne sanctionne pas automatiquement le chef d’entreprise. Mais la poursuite d’une activité déficitaire sans perspective, les paiements interdits, l’absence de comptabilité fiable, le retard fautif dans la déclaration de cessation des paiements ou la confusion entre argent social et intérêts personnels peuvent nourrir des actions ultérieures. La période d’observation doit donc laisser une trace : décisions motivées, courriels, tableaux, arbitrages, validation des organes de la procédure lorsque cela est nécessaire, absence de faveur donnée à un créancier ancien.

Les créanciers doivent également adapter leur stratégie. Un fournisseur impayé avant le jugement déclare sa créance. S’il veut continuer à livrer, il exige des conditions nouvelles compatibles avec la procédure : acompte, paiement comptant, livraison fractionnée, limite d’encours, bon de commande validé. Un bailleur vérifie la date de naissance des loyers. Une banque qualifie les créances antérieures et les mouvements postérieurs. Un client qui craint une rupture d’approvisionnement vérifie si le contrat continue et si l’entreprise peut livrer. Chacun doit éviter l’erreur consistant à traiter la période d’observation comme une relation commerciale ordinaire.

La meilleure défense reste souvent la cohérence. Si l’entreprise demande au tribunal de continuer, elle doit montrer qu’elle agit déjà comme une entreprise sous surveillance : dépenses réduites, contrats triés, ancien passif gelé, dettes postérieures suivies, salariés informés dans le cadre applicable, clients relancés, fournisseurs sécurisés, banque documentée. Cette discipline augmente les chances d’obtenir la poursuite de la période d’observation, puis un plan. Elle réduit aussi le risque d’une liquidation rapide fondée sur l’absence de financement ou sur une aggravation du passif.

Conclusion

Une entreprise en redressement judiciaire peut continuer son activité, mais cette continuation dépend d’un test précis : l’exploitation nouvelle doit être financée, utile et compatible avec les règles de la procédure collective. Le jugement d’ouverture gèle les dettes antérieures, encadre les paiements, protège certains contrats en cours et impose de traiter les créanciers dans un ordre légal. La période d’observation sert à démontrer que l’entreprise peut payer ses charges postérieures, conserver les contrats utiles, préserver l’emploi lorsque c’est possible et proposer une solution crédible.

Pour le dirigeant, la priorité est de produire des preuves : trésorerie, commandes, contrats, échéances, salaires, banque, fournisseurs et plan d’action. Pour le fournisseur, le bailleur, la banque ou le client, la priorité est de qualifier la créance et de sécuriser toute relation nouvelle. Le bon réflexe n’est pas d’attendre l’audience suivante, mais d’agir dès le jugement d’ouverture.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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