I. Le fondement et l’étendue de l’obligation d’information pesant sur le cédant
A. Le devoir général d’information précontractuelle institué par l’article 1112-1 du Code civil
La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a érigé l’obligation précontractuelle d’information au rang de principe général du droit français des obligations. L’article 1112-1 du Code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ce texte, qui consacre une obligation légale autonome et impérative, précise que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir, lui conférant ainsi un caractère d’ordre public qui transcende la liberté contractuelle. Ont une importance déterminante les informations qui présentent un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. En matière de cession de droits sociaux, cette obligation revêt une acuité particulière dans la mesure où le cédant, par sa position au sein de la société, qu’il en soit le dirigeant, l’associé fondateur ou l’actionnaire de référence, détient une connaissance privilégiée de la situation financière, juridique, fiscale et opérationnelle de l’entité dont il cède les titres.
Par ailleurs, le cessionnaire se trouve, par hypothèse, dans une situation d’asymétrie informationnelle qui légitime le devoir de transparence imposé au cédant. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement renforcé l’intensité de cette obligation, au point d’en faire un instrument central de régulation des cessions de droits sociaux. L’enjeu est d’autant plus considérable que la cession de droits sociaux, à la différence d’une vente de bien corporel, porte sur un ensemble complexe de droits et d’obligations dont la valeur dépend intrinsèquement de la consistance du patrimoine social et des perspectives d’activité de la société. Or, le cédant est, par sa position, le mieux à même de fournir au cessionnaire les éléments d’appréciation nécessaires à la formation d’un consentement éclairé. Le dispositif légal instaure un régime probatoire équilibré : il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Cette règle de preuve, inscrite au troisième alinéa de l’article 1112-1, constitue un mécanisme protecteur pour le créancier de l’information tout en préservant la sécurité juridique des transactions.
Le domaine de l’obligation d’information du cédant de droits sociaux couvre notamment la situation financière de la société, l’état de son passif, l’existence de contrats en cours susceptibles d’engager durablement la société, les contentieux en cours ou à venir, la situation des salariés et des dirigeants, la propriété des actifs incorporels essentiels à l’exploitation, les sûretés consenties par la société, les engagements hors bilan, ou encore l’état des relations avec les principaux partenaires commerciaux. Le cédant ne saurait se borner à communiquer les seuls documents comptables ; il doit également porter à la connaissance du cessionnaire tout élément susceptible d’affecter significativement la valorisation des titres cédés ou la poursuite de l’activité sociale. En conséquence, le devoir d’information précontractuelle, loin de se réduire à une obligation formelle de transmission de documents, emporte une obligation substantielle de renseignement qui oblige le cédant à une démarche active de divulgation des informations pertinentes. La jurisprudence apprécie cette obligation in concreto, en tenant compte de la qualité des parties, de la nature de l’opération et de la complexité de la société cédée.
B. La consécration prétorienne d’une obligation renforcée d’information à la charge du cédant de droits sociaux
La jurisprudence de la chambre commerciale est venue préciser les contours de l’obligation d’information dans le contexte spécifique des cessions de droits sociaux. Le cédant, qu’il s’agisse d’un associé majoritaire ou minoritaire, d’une personne physique ou d’une société holding, ne saurait se retrancher derrière la prétendue diligence du cessionnaire pour s’exonérer de son devoir d’information. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 18 septembre 2024 publié au Bulletin (Cass. com., 18 sept. 2024, n°23-10.183, PB), que les motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société sont impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive. L’espèce concernait la cession de la totalité des parts composant le capital d’une société, le cessionnaire reprochant au cédant de ne pas l’avoir informé du passif antérieur à la cession, constitué de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire. La cour d’appel de Douai avait rejeté la demande d’annulation en retenant qu’il pesait sur le cessionnaire, « compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés pour avoir été antérieurement gérant d’une société, une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu’il acquérait ». La Haute juridiction a censuré ce raisonnement, jugeant que ces motifs étaient impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée.
Cette solution marque un infléchissement notable par rapport à une certaine pratique qui tendait à faire peser sur l’acquéreur l’essentiel de la charge de l’information précontractuelle. Désormais, le cédant ne peut plus opposer au cessionnaire le fait qu’il aurait dû procéder à des vérifications plus approfondies, dès lors que les informations dissimulées étaient connues du cédant et présentaient un caractère déterminant pour le consentement de l’acquéreur. En conséquence, l’obligation d’information du cédant revêt désormais un caractère quasi absolu, dont la violation est sanctionnée avec une rigueur croissante par les juridictions consulaires. L’article 1137 du Code civil définit le dol comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, et l’article 1139 du même code dispose que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
La combinaison de ces deux textes, lue à la lumière de l’arrêt du 18 septembre 2024, confère à la victime d’une réticence dolosive une protection renforcée qui neutralise toute tentative du cédant de se prévaloir de la négligence alléguée du cessionnaire. L’importance de cette décision tient également au fait qu’elle a été rendue au visa combiné des articles 1137 et 1139 du Code civil, et non sur le seul fondement de l’article 1112-1, ce qui signifie que le dol, en tant que vice du consentement autonome, déploie ses effets indépendamment du respect par le créancier de l’information de son éventuel devoir de se renseigner. Dès lors, la qualification de réticence dolosive emporte un effet neutralisant à l’égard de toute exception tirée du comportement de la victime, ce qui distingue radicalement le régime du dol de celui de l’erreur simple, pour laquelle l’excusabilité de l’erreur demeure une condition de la nullité du contrat. Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité d’une évolution amorcée par la chambre commerciale, qui avait déjà rappelé l’impossibilité d’écarter le dol au motif d’un prétendu devoir de se renseigner à la charge de l’acquéreur.
II. L’articulation des sanctions du manquement à l’obligation d’information du cédant
A. L’annulation de la cession pour réticence dolosive, sanction cardinale du défaut d’information
La sanction naturelle du manquement à l’obligation d’information du cédant réside dans l’annulation de la cession de droits sociaux sur le fondement du dol. Le dol, défini à l’article 1137 du Code civil, peut consister en une réticence, c’est-à-dire le silence intentionnel gardé par le cédant sur une information déterminante qu’il connaissait et qu’il savait être ignorée du cessionnaire. La réticence dolosive est caractérisée lorsque le cédant s’abstient délibérément de révéler au cessionnaire des éléments essentiels relatifs à la société, tels que l’existence de dettes significatives, de contrats en cours susceptibles d’affecter la rentabilité future, de contentieux en cours, ou encore de tout élément de nature à modifier l’appréciation par l’acquéreur de la valeur des titres cédés. Dans l’arrêt précité du 18 septembre 2024 (Cass. com., 18 sept. 2024, n°23-10.183, PB), la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond en énonçant que ces derniers s’étaient déterminés par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive. La Haute juridiction affirme ainsi sans ambiguïté que le dol du cédant ne peut être neutralisé par l’inaction présumée du cessionnaire, consacrant une véritable immunité de la victime du dol contre l’exception de négligence.
La caractérisation de la réticence dolosive n’exige pas la preuve d’une intention de nuire du cédant : il suffit que ce dernier ait eu conscience du caractère déterminant de l’information qu’il a dissimulée. En conséquence, un cédant qui omet de signaler l’existence d’une procédure prud’homale en cours, d’un redressement fiscal latent ou d’une perte de clientèle significative antérieure à la cession s’expose à l’annulation de l’opération sur le fondement de la réticence dolosive. Dès lors, le praticien doit, dans la rédaction des actes de cession, veiller à ce que les déclarations et garanties souscrites par le cédant couvrent l’intégralité des informations susceptibles d’influer sur le consentement du cessionnaire. Les clauses de non-garantie ou les clauses limitatives de responsabilité ne sauraient, en tout état de cause, faire échec à l’action en nullité pour dol, qui est fondée sur un vice du consentement et non sur une inexécution contractuelle. Par ailleurs, l’annulation de la cession pour dol emporte des conséquences radicales : elle anéantit rétroactivement le contrat de cession et oblige les parties à des restitutions réciproques, le cédant devant rembourser le prix de cession et le cessionnaire devant restituer les titres, ce qui peut, dans certaines hypothèses, s’avérer particulièrement complexe lorsque la société a connu des évolutions significatives depuis la cession.
L’article 1139 du Code civil, en disposant que l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable, même lorsqu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat, écarte toute possibilité pour le cédant de se prévaloir de ce que le cessionnaire aurait dû, par ses propres diligences, découvrir la réalité de la situation. Cette solution, qui constitue une dérogation importante au droit commun de l’erreur, s’explique par la volonté du législateur de sanctionner avec une particulière sévérité le comportement déloyal du contractant qui, par sa dissimulation ou ses manœuvres, a délibérément faussé le consentement de son cocontractant. La cession de droits sociaux, qui met en jeu des intérêts patrimoniaux souvent considérables et qui conditionne la poursuite de l’activité économique de la société, constitue un terrain d’élection pour l’application de ces principes.
B. La garantie d’éviction et l’interdiction de rétablissement, sanctions autonomes et cumulatives
Au-delà de l’annulation de la cession, le cédant de droits sociaux est également tenu d’une obligation de garantie d’éviction, régie par les articles 1626 et suivants du Code civil, dont l’application au domaine des cessions de droits sociaux a été précisée par un arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n°24-17.205, PB). L’article 1626 du Code civil énonce que, « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ». Transposée aux cessions de droits sociaux, cette garantie implique pour le cédant l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur des parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social. La Cour de cassation a, dans cet arrêt du 11 mars 2026, censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu la garantie d’éviction sans constater que les sociétés dont les titres avaient été cédés s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social. En l’espèce, les cédants avaient entrepris de désorganiser la société cessionnaire en ne faisant pas remonter les besoins ou les commandes nécessaires, de reprendre la clientèle cédée dans le même domaine et de manière frontale, en dénigrant la société cessionnaire et en détournant des documents internes au profit d’une société tierce. Or, la Cour de cassation a estimé que ces constatations, pour graves qu’elles fussent, ne suffisaient pas à caractériser l’application de la garantie légale d’éviction, faute pour la cour d’appel d’avoir constaté l’impossibilité pour les sociétés cédées de poursuivre leur activité économique.
Cette décision, rendue sur renvoi après une précédente cassation du 16 novembre 2022, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend circonscrire le domaine de la garantie légale d’éviction. Il ne suffit pas que le cédant ait adopté un comportement fautif, ni même qu’il ait cherché à nuire à la société cessionnaire ; il faut, pour que la garantie d’éviction soit applicable, que le comportement du cédant ait eu pour conséquence d’empêcher effectivement la société de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social. La Cour impose ainsi aux juges du fond de caractériser un lien de causalité entre le comportement du cédant et l’impossibilité pour la société cédée de fonctionner normalement, excluant par là même une application trop extensive de ce mécanisme protecteur du cessionnaire.
La garantie d’éviction ne se confond pas avec la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession, ni avec les déclarations et garanties qui peuvent être souscrites par le cédant. Elle existe de plein droit, même en l’absence de stipulation expresse, et constitue une obligation légale d’ordre public qui pèse sur le vendeur indépendamment de la volonté des parties. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 janvier 2025 (CA Rennes, 7 janv. 2025, n°23/06646), a rappelé à cet égard que « la garantie d’éviction du cessionnaire de droits sociaux implique de rechercher l’empêchement pour celui-ci de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social. Cette garantie d’éviction est d’ordre public. Le cédant la doit même si elle n’a pas été stipulée dans l’acte de cession. » La même juridiction a précisé avec une netteté particulière que, si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. En conséquence, une interdiction de rétablissement qui s’étendrait sur une durée excessive, sans justification tirée des nécessités de la protection de l’acquéreur, pourrait être jugée disproportionnée et, partant, écartée par les juridictions. La cour de Rennes a ainsi relevé que la volonté du cessionnaire d’imposer à l’ancien associé des restrictions professionnelles pendant plus de sept années contrevenait au principe de proportionnalité.
L’articulation entre la nullité pour dol et la garantie d’éviction révèle une construction jurisprudentielle cohérente visant à protéger l’intégrité du consentement du cessionnaire tout en préservant l’équilibre économique de l’opération de cession. Alors que la nullité pour dol sanctionne un vice du consentement antérieur à la cession et emporte l’anéantissement rétroactif du contrat, la garantie d’éviction opère postérieurement à la cession et tend à préserver la jouissance paisible des droits acquis par le cessionnaire. Ces deux mécanismes, quoique distincts par leur fondement, leur domaine et leur régime, convergent vers une finalité commune : garantir que le cessionnaire de droits sociaux ne soit pas victime d’une asymétrie d’information ou d’un comportement opportuniste du cédant qui compromettrait la substance même de l’investissement réalisé. L’existence de la garantie légale d’éviction n’exclut pas, au demeurant, la possibilité pour le cessionnaire d’agir également sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle du cédant, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, si les agissements de ce dernier lui ont causé un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation du contrat ou par la mise en œuvre de la garantie. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par ces deux arrêts publiés au Bulletin des mois de septembre 2024 et mars 2026, a offert aux praticiens du droit des sociétés une grille de lecture renouvelée de l’équilibre contractuel dans les cessions de droits sociaux, qui invite à une vigilance accrue tant dans la phase de négociation que dans la rédaction des actes. Par ailleurs, le principe de proportionnalité qui irrigue l’ensemble de la matière commande de ne pas conférer à la garantie d’éviction une portée qui excéderait ce qui est strictement nécessaire à la protection des intérêts légitimes du cessionnaire, sous peine de porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre du cédant, principe de valeur constitutionnelle.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale atteste d’un renforcement significatif de l’obligation d’information pesant sur le cédant de droits sociaux et d’une articulation plus rigoureuse des sanctions applicables en cas de manquement. L’arrêt du 18 septembre 2024 (n°23-10.183, PB) a consacré le principe selon lequel la réticence dolosive du cédant ne peut être neutralisée par le défaut de diligence du cessionnaire, l’article 1139 du Code civil rendant toute erreur provoquée par le dol toujours excusable. L’arrêt du 11 mars 2026 (n°24-17.205, PB) est venu préciser les conditions d’application de la garantie légale d’éviction, en subordonnant celle-ci à la démonstration d’une impossibilité pour la société cédée de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social. Ces solutions, conjuguées à l’impératif de proportionnalité rappelé par la cour d’appel de Rennes le 7 janvier 2025, dessinent un cadre juridique renouvelé qui impose aux praticiens une rigueur accrue dans la conduite des opérations de cession de droits sociaux. La sécurisation du consentement du cessionnaire et la préservation de l’équilibre économique de l’opération apparaissent désormais comme les deux piliers d’un droit des cessions de droits sociaux en voie de maturation, dont la mise en œuvre requiert une attention soutenue aux obligations précontractuelles d’information et aux mécanismes de garantie post-contractuels.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.